II - RESSOURCES AFFECTÉES

ARTICLE 25 Dispositions relatives aux affectations

Commentaire : cet article confirme, pour l'année 1997, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux.

L'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 dispose que, par exception au principe d'universalité, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses par le biais de budgets annexes et de comptes spéciaux du Trésor. L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances. Au sein même du budget général ou d'un budget annexe, des procédures comptables particulières d'affectation peuvent être décidées par voie réglementaire (fonds de concours ou rétablissements de crédits).

Le présent article propose de confirmer les affectations en vigueur pour l'année 1997, sous réserve des dispositions du présent projet créant de nouvelles affectations ou modifiant les règles de certaines d'entre elles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 26 Modification des taux de la taxe de sûreté et de sécurité due par les entreprises de transport public aérien

Commentaire : le présent article a pour objet d'augmenter les tarifs de la taxe de sûreté et sécurité qui abonde le budget annexe de l'aviation civile en les portant de 11 à 18 francs et de 14 à 21 francs pour les passagers embarquant sur des vols à destination du territoire français et d'autres parties du monde respectivement.

La taxe de sûreté et sécurité est devenue, au cours du temps, une recette substantielle du budget annexe de l'aviation civile. Avec 848 millions prévus à ce titre pour 1997, elle représente désormais environ 10,6 % des ressources du BAAC.

Elle est censée financer les opérations que la direction générale de l'aviation civile entreprend dans le domaine de la sécurité et de la sûreté.

Elle pose à l'évidence une série de problèmes :

? son affectation à un budget annexe pourrait n'être pas entièrement conforme au principe budgétaire de non affectation des recettes ;

? son évolution marquée par une augmentation permanente et conséquente s'explique pour beaucoup par le désengagement de l'Etat du financement des missions de la DGAC qui est illustré par la baisse régulière de la subvention versée à ce budget annexe ;

? ce phénomène de débudgétisation est d'ailleurs parallèle à un désengagement d'autres services de l'Etat -la DICCILEC, la Douane, la Gendarmerie- des missions qu'ils assuraient dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ;

? la taxe de sûreté et sécurité financent des opérations par nature très diverses si bien que l'adéquation entre son produit et le coût des missions de sûreté et de sécurité ne peut être vérifiée :

? l'augmentation de la taxe prévue pour 1997 est principalement justifiée par les besoins de renforcement de la sûreté aéroportuaire ; or, les dépenses d'investissement prévues à ce titre dans le projet de budget annexe pour 1997 sont inchangées par rapport à leur niveau pour 1996.

Le rapporteur spécial du budget annexe de l'aviation civile a préconisé que l'action consacrée à la sûreté soit isolée dans un compte spécial du Trésor.

Il serait opportun de renouveler cette proposition lors des débats budgétaires.

Décision de la commission : votre commission vous propose, moyennant les réserves indiquées, d'adopter cet article.

ARTICLE 27 Modification du tarif de la taxe de péréquation due par les entreprises du transport public aérien

Commentaire : le présent article a pour objet de diminuer de deux francs le tarif de la taxe instituée en application de l'article 40 de la loi de finances pour 1995 afin de financer le fonds de péréquation des transports aériens.

Le fonds de péréquation des transports aériens a été créé par la loi de finances du 29 décembre 1994 en vue de financer les déficits d'exploitation des lignes d'aménagement du territoire.

Les ressources perçues à ce titre en 1995 se sont élevées à 120,5 millions de francs. A l'époque, le tarif de la taxe était de quatre francs -il a été ramené à trois francs par la loi de finances pour 1996- et le rapporteur de la commission des finances sur les crédits de l'aviation civile avait indiqué que ce tarif était excessif.

L'avenir devait lui donner raison puisqu'en raison de problèmes administratifs prévisibles la consommation des ressources du fonds a été nulle en 1995.

Au 1er septembre 1996 les dépenses se sont élevées à 46,8 millions de francs, soit 19,9 % des crédits ouverts pour l'année et 49,9 % des recettes que devrait percevoir le fonds cette année.

Dans ces conditions, la baisse du tarif de la taxe vise à adapter le prélèvement aux besoins.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28 Prélèvement exceptionnel sur France Télécom

Commentaire : le présent article fixe à 37,5 milliards de francs le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle que France Télécom devra verser à l'Etat, conformément à la loi du 26 juillet 1996, en contrepartie de la prise en charge par l'Etat des pensions des agents fonctionnaires de France Télécom.

Cet article propose en outre que la contribution soit affectée à un établissement public à caractère administratif spécialement créé à cet effet. Celui-ci versera une somme au budget de l'Etat qui sera de 1 milliard de francs en 1997 et qui sera ensuite, chaque année, majorée de 10 % du versement de l'année précédente.

I - UN DISPOSITIF LIE A LA LIBERALISATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

L'article premier de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom prévoit qu'à compter du 31 décembre 1996, l'exploitant public France Télécom est transformé en une entreprise nationale dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.

Ce changement de statut s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications qui, aux termes de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, intervient dès le 1er janvier 1996. Toutefois, pour la fourniture du service téléphonique entre particuliers, l'ouverture à la concurrence prendra effet le 1er janvier 1998.

Ces bouleversements du cadre juridique dans lequel agit l'opérateur national France Télécom rendaient nécessaire de résoudre parallèlement un certain nombre de questions, en particulier les questions relatives à la situation du personnel de l'entreprise et à un certain nombre de règles dérogatoires au droit commun des sociétés.

? La situation des personnels de France Télécom

L'article 5 de la loi du 26 juillet 1996 prévoit que le changement de statut de France Télécom ne modifie pas le statut des agents fonctionnaires de l'opérateur. Cette solution est d'ailleurs conforme à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1993 37 ( * ) .

En outre, ce même article permet à France Télécom de continuer à recruter des fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002. L'opérateur a, semble-t-il, prévu d'en recruter 4.500 d'ici cette date.

Toutefois, il est aussi rappelé que France Télécom a la possibilité d'embaucher des contractuels, ce que la loi du 2 juillet 1990 avait déjà autorisé "lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient".

Ainsi, les effectifs fonctionnaires de France Télécom s'élèvent actuellement à 146.800 et les agents contractuels à 8.037, soit 5,2 % des effectifs totaux.

Parmi les dispositions particulières applicables à France Télécom, l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 a prévu que l'Etat assure la liquidation et le service des pensions des agents fonctionnaires de l'opérateur mais que, en contrepartie, France Télécom verse au Trésor Public :

- une retenue sur le traitement de ses agents fonctionnaires, dont le taux est fixé par l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit 7,85 % aujourd'hui,

- une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions de ses agents retraités.

Le coût de la prise en charge des retraites des agents fonctionnaires de France Télécom

Depuis 1991, France Télécom rembourse à l'Etat le montant intégral des pensions versées à ses retraités.

Les prévisions relatives aux charges de retraite sont notifiées par le ministre chargé de budget au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués. France Télécom verse à l'Etat des acomptes par douzième mensuel, un paiement complémentaire de régularisation intervenant en fin d'année, pour tenir compte du coût réel des charges de pensions au cours de l'exercice considéré.

Ces ressources sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre 32-97 du budget des charges communes, où sont inscrits, en contrepartie, les crédits correspondants aux pensions des agents fonctionnaires de France Télécom.

Cette charge a suivi, depuis 1991, l'évolution retracée dans le tableau ci-après :

(en millions de francs)

En outre, France Télécom contribue au financement de la compensation généralisée démographique vieillesse ("compensation") et de la compensation spécifique vieillesse ("surcompensation").

Les charges de compensation et de surcompensation que France Télécom a versées au Fonds de compensation géré par la Caisse des dépôts et consignations depuis 1991 sont retracées dans le tableau ci-après.

(en millions de francs)

? L'ouverture du capital de France Télécom

En même temps que le changement de statut de France Télécom qui deviendra une société anonyme le 31 décembre 1996, il est prévu que l'Etat détienne non plus la totalité du capital social, mais la moitié au moins du capital de l'entreprise.

Cela autorise une ouverture du capital à d'autres actionnaires et notamment au public.

Le Gouvernement a déjà annoncé qu'une telle ouverture se ferait, pour une première tranche, dès le début du deuxième trimestre de 1997.

Toutefois, pour qu'une telle opération puisse être engagée 38 ( * ) , il est apparu nécessaire de régler la question du financement des retraites des agents fonctionnaires de France Télécom -un élément déterminant dans la valorisation de l'entreprise. On observera que la même question s'est posée avant la privatisation de Deutsche Telekom.

C'est pourquoi, outre le fait que l'Etat versera désormais les charges de retraite des agents fonctionnaires de France Télécom, l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom a prévu deux types de dispositions :

- l'instauration d'une contribution employeur à caractère libératoire, proportionnelle aux sommes payées à titre de traitement et soumises à retenue pour pension ; cette contribution dont le taux 39 ( * ) et les modalités seront fixés par décret en Conseil d'Etat et assimilable à une cotisation vieillesse doit faire en sorte que France Télécom soit placé dans les mêmes conditions que ses principaux concurrents,

- le versement d'une contribution forfaitaire exceptionnelle destinée à diminuer le montant de la charge qui reviendra en définitive à l'Etat au titre de ces pensions ; son montant et les modalités de son versement doivent être "fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996".

II - LE DISPOSITIF PROPOSE

? Le montant de la soulte

Le présent article a pour objet de fixer le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle. Celle-ci sera donc de 37,5 milliards de francs.

Ce montant devrait être "supportable" pour France Télécom. Il sera imputé au bilan d'ouverture sur la situation nette de l'entreprise et aura pour effet d'accroître son endettement. De ce fait, le ratio dette sur fonds propres passera de 66 % à la fin de 1995 à environ 150 %. De même, la dette financière de France Télécom qui était passée de 120,6 milliards de francs à la fin de 1991 à 84,3 milliards de francs à la fin de 1995, devrait repasser au-dessus de 100 milliards de francs au cours de l'année 1997.

On observera que ce montant a été en partie provisionné dans les comptes de France Télécom. En effet, conscient de ses obligations en matière de charges de retraite, l'opérateur a commencé dès 1992 à provisionner ces charges. A la fin de 1995, cette provision atteignait 17,5 milliards de francs auxquels s'ajoutent 4,8 milliards de francs inscrits dans les comptes de 1996. C'est donc au total 22,3 milliards de francs que France Télécom a déjà mis de côté.

Il convient de noter que le montant de la contribution a été fixé de manière forfaitaire, sans lien avec la charge que l'Etat devra réellement assumer au titre des pensions des agents fonctionnaires de France Télécom.

Évolution des charges de retraite des agents fonctionnaires de France Télécom

Pour 1997, le montant prévu des charges de pensions s'établit à 8,26 milliard de francs auxquels s'ajoute 1,15 milliard au titre de la compensation-surcompensation, soit un total de 9,41 milliards de francs.

Compte tenu de la situation démographique déséquilibrée de France Télécom (une moyenne d'âge de 43 ans, 34.4 % des agents ayant plus de 45 ans et à peine 20 % moins de 35 ans), cette charge devrait progressivement s'accroître et atteindre, en francs constants, plus de 30 milliards de francs en 2025, avant de baisser au cours des années suivantes.

De ce fait, avec un taux d'actualisation de 7 %, la charge globale de retraite des agents fonctionnaires de France Télécom devrait s'élever à 242 milliards de francs pour l'Etat.

. On peut y ajouter le coût actualisé de la compensation-surcompensation, soit 9 milliards de francs.

En face de cette charge, figurent, d'une part, le produit de la contribution forfaitaire exceptionnelle, soit 37,5 milliards de francs, et, d'autre part, le produit actualisé de la contribution employeur dont l'entreprise devra s'acquitter chaque année, soit 99 milliards de francs.

La différence entre les charges de retraite et les contributions de France Télécom, soit 114,5 milliards de francs, représente la charge nette actualisée pour le budget de l'Etat de la prise en charge des retraites des agents fonctionnaires de France Télécom.

? L'imputation budgétaire de la soulte

Le présent article crée, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif auquel France Télécom versera, en 1997, la contribution forfaitaire exceptionnelle de 37,5 milliards de francs.

Cet établissement public aura pour mission exclusive de gérer la contribution exceptionnelle. Il sera administré par un conseil d'administration dont la composition sera fixée par décret.

En recettes, l'établissement public disposera du montant de la contribution exceptionnelle et du produit de sa rémunération. En effet, il est prévu, par le présent article, que les fonds de l'établissement public seront déposés chez un comptable du Trésor et qu'ils seront rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Sur ce dernier point toutefois, le Gouvernement ne semble pas avoir encore arrêté sa position et décidé du niveau de rémunération de la contribution.

On notera enfin que l'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.

En dépenses, l'établissement public devra verser chaque année une somme au budget de l'Etat. Celle-ci est fixée à 1 milliard de francs en 1997. Ce reversement sera ensuite indexé et égal, chaque année, au versement de l'année précédente majoré de 10 %.

L'exposé des motifs du projet de loi de finances précise que "l'objectif de cet étalement est d'éviter une amélioration artificielle du déficit budgétaire de l'Etat en 1997".

On observera cependant que le montant de la soulte sera intégralement pris en compte pour la définition du besoin de financement de l'Etat au sens de la comptabilité européenne 40 ( * ) . En conséquence, le déficit public atteindra 2,9 % du PIB en 1997 (au lieu de 3,45 % en comptabilité nationale française), ce qui permettra à la France de respecter l'ensemble des critères de convergence et de se qualifier pour la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 29 Modification de la contribution des organismes collecteurs du 1 % logement au financement des aides à l'accession à la propriété

Commentaire : s'inscrivant dans le cadre d'une convention d'objectifs signée entre les partenaires sociaux et le ministre délégué au logement, le présent article créé un prélèvement de la moitié des flux de ressources de 1997 de la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque celle-ci est versée à des collecteurs. Cette contribution servira à financer le prêt sans intérêt. Elle sera reconduite en 1998. En contrepartie, le prélèvement annuel créé dans la loi de finances pour 1996 est supprimé.

A l'occasion de la présentation de l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 1995, votre rapporteur général avait rappelé les principes et le fonctionnement de la participation des employeurs à l'effort de construction. Prélèvement obligatoire créé en 1953 dans le but de loger les salariés des entreprises à l'époque de la pénurie de logements, le "1 % logement" présente l'immense avantage d'associer les entreprises à sa gestion, qui se fait au niveau local. Ce mode de gestion de terrain, qui recueille l'assentiment des représentants patronaux et des syndicats de travailleurs, n'a pu résister longtemps à la centralisation croissante de la politique du logement. Le 1 % logement a ainsi subi des prélèvements au profit des aides à la personne, puis directement au profit de l'Etat.

Le dispositif proposé par le présent article semble cependant s'inscrire dans une autre logique. Certes, son objectif essentiel -au demeurant légitime- est purement budgétaire. Mais il cherche à terme à renforcer l'efficacité d'une pièce essentielle de l'effort public en faveur du logement.

I - LE FONCTIONNEMENT TRADITIONNEL DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION

La participation des employeurs à l'effort de construction fait l'objet du chapitre III du titre I ("Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations") du livre troisième ("Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat. Aide personnalisée au logement") du code de la construction et de l'habitation. Elle existe depuis 1953.

A. CHAMP D'APPLICA TION ET MODALITÉS DU PRÉLÈVEMENT

Aux termes de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation, toutes les entreprises de plus de dix salariés 41 ( * ) doivent acquitter chaque année une contribution égale à 0,45 % de leur masse salariale 42 ( * ) de l'année n-1. En 1994, cela représentait 180.000 entreprises, soit 12 millions de salariés (45 % de la population active française). La collecte s'est élevée à 6,3 milliards de francs en 1994, 82 % des entreprises assujetties comptent de 10 à 49 salariés, et représentent 24 % de l'assiette de la participation.

Le taux de prélèvement sur la masse salariale a constamment évolué à la baisse depuis 1978 : réduit une première fois à 0,9 % en 1978, il a été diminué à 0,77 % en 1986 ; 0,72 % en 1988 ; 0,65 % en 1989 ; 0,55 % en 1991 et 0,45 % en 1992. L'effort des entreprises n'a cependant pas été réduit à due concurrence, puisque la différence est versée au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui verse l'allocation de logement sociale (ALS) et contribue au versement de l'aide personnalisée au logement (APL). Cet effet de ciseaux entre une aide à la pierre et les aides personnelles est la conséquence directe de la réforme du financement du logement réalisée en 1997, mais aussi de la poussée des besoins de financement sociaux liée à la montée du chômage.

Bien qu'elle soit un prélèvement obligatoire, cette participation n'est pas recouvrée comme un impôt : les employeurs peuvent, au choix, l'affecter directement aux utilisations prévues par la réglementation (prêts aux salariés, réservations de logements locatifs sociaux à leur profit) ou bien verser les sommes correspondantes à des organismes agréés (les collecteurs du "1 %" logement) 43 ( * ) . Cette seconde solution est massivement choisie : selon le compte du logement 4 , sur 6,6 milliards de francs de collecte en 1993, 96,2 % étaient reversés à un organisme collecteur. Sur cette dernière somme, 90 % sont recouvrés par les 173 comités interprofessionnels du logement (CIL), 5 % par les chambres de commerce et d'industrie et 5 % par les bailleurs et établissements financiers spécialisés dans le logement social 44 ( * ) . C'est dire que l'essentiel du prélèvement (86,6 %) est le fait des CIL.

B. L'UTILISATION DE LA PARTICIPATION

Aux termes de l'article R 313-12 du code de la construction et de l'habitation, les fonds collectés sont utilisés au financement de la résidence principale des salariés. Cette résidence peut être locative, ou en accession à la propriété.

Quand aux modalités, les fonds du "1 % logement" sont utilisés de deux manières principales : en prêts aux salariés pour financer une accession à la propriété ; en subventions et prêts aux constructeurs sociaux en contrepartie desquels les entreprises obtiennent le droit de réserver des logements pour leurs salariés. En 1994, les prêts aux personnes physiques se sont élevés à 10 milliards de francs et les financements au logement locatif à 6,4 milliards de francs. La somme des deux excède largement la collecte d'une année, car s'y ajoutent les remboursements des prêts accordés les années précédentes, dont le montant dépasse désormais le niveau d'une année de collecte.

Quant aux finalités, deux fractions de la collecte sont réservées à des emplois prioritaires. D'une part, un neuvième (le "l/9e prioritaire", soit 11,11 %) est réservé au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles aux termes de l'article L 313-1. Cela a représenté 1,04 milliard de francs d'investissements en 1994 (ce qui excède 1/9e de la collecte, du fait des remplois de prêts remboursés). D'autre part, 9 % de la collecte sont réservés au financement de l'habitat des familles défavorisées (le "9 % insertion sociale") aux termes d'une convention conclue en 1989 entre l'Etat et les partenaires sociaux, mise en oeuvre par une charte cosignée par l'Etat et l'Union interprofessionnelle du logement (UNIL) qui regroupe les collecteurs. Les financements réalisés concernent pour l'essentiel des logements foyers pour le locatif, et, pour l'accession, les accédants ayant un plafond de ressources inférieur à 60 % des plafonds des prêts locatifs aidés (plafonds donnant accès aux logements HLM) ou qui connaissent des difficultés pour faire face aux charges de leur accession. Cette partie a représenté 1,25 milliards de francs d'investissement en 1994, montant excédant largement les obligations des entreprises et des collecteurs. Elle a concerné 14 000 familles.

L'utilisation du reste de la collecte ne fait pas l'objet de prescriptions tenant à la situation des ménages considérés.

En 1994, 155 200 familles ont pu bénéficier d'un prêt d'accession ou pour réaliser des travaux, et 188 000 logements locatifs ont pu être construits ou réhabilités.

II - LES PRECEDENTS PRÉLÈVEMENTS

Depuis 1995, le 1 % logement ne fait plus l'objet de réorientations au profit des aides à la personne, mais s'est vu prélever près de 2 milliards de francs au profit de l'Etat pour financer la réforme de l'accession à la propriété.

A. LE PRECEDENT DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DE L'ETE 1995

L'article 7 de la loi de finances rectificative de l'été 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) a donné une base légale à un prélèvement d'un milliard de francs décidé par le Gouvernement à l'automne 1994. Initialement, ce prélèvement avait une logique budgétaire puisqu'il s'agissait de financer une partie du besoin de financement des aides à la personne en 1994, ce qui permettait de réduire à due concurrence le déficit budgétaire. Il avait été finalement accepté par les partenaires sociaux que parce qu'il était le résultat d'une transaction : le "1 % logement" était menacé d'une nouvelle réduction de son taux, qui serait passé de 0,45 % à 0,3 % ou 0,25 % de la masse salariale, et ce de façon permanente. Dans ce contexte, le prélèvement d'un milliard de francs était un moindre mal.

Bien que ce prélèvement eût entre temps changé d'affectation - il dut alimenter une partie du financement de la réforme de l'accession à la propriété - il était difficile de le refuser dès lors qu'il avait été initialement accepté, et qu'il devait être exceptionnel. Il y avait, de plus, un risque réel d'insuffisance de moyens pour le lancement de la réforme, dont les modalités précises n'étaient pas encore connues, ce qui devait absolument être évité compte tenu de l'impérieuse nécessité de sa mise en place rapide et de sa réussite pour une économie du logement en plein désarroi.

B. LE PRÉLÈVEMENT ANNUEL DÉCIDÉ EN LOI DE FINANCES POUR 1996

L'article 28 de la loi de finances pour 1996 a pérennisé le principe du prélèvement sur le "1 % logement" en faveur de l'accession à la propriété réformée par la nouvelle avance à taux nul.

Par rapport au régime du prélèvement institué par la loi de finances rectificative pour 1995, trois éléments étaient identiques, et trois éléments étaient différents.

Comme pour le précédent prélèvement, la recette obtenue a été affectée au compte d'affectation spéciale 902-28, qui a ainsi perçu 940 millions de francs. De même, les modalités de versement, de recouvrement, de contrôle, contentieux, garanties et sanctions étaient identiques et se référaient au régime de la taxe sur les salaires 45 ( * ) . Enfin, les assujettis restaient les mêmes : 800 collecteurs de la participation, dont les principaux sont les 173 collecteurs interprofessionnels du logement (CIL).

Les trois différences portaient sur l'assiette, le taux et la périodicité du prélèvement. La modification d'assiette était l'innovation principale : il ne s'agissait plus seulement du produit de la collecte de l'année précédente, car s'y ajoutait celui des remboursements de prêts à moyen et long terme. Cette modification d'assiette permettait d'avoir une meilleure visibilité à moyen terme de la recette, car l'aléa des remboursements est très inférieur à celui des cotisations. En conséquence, le taux était abaissé : de 16 % de l'assiette "cotisations" il passait à 6,8 % de l'assiette "cotisations + remboursements". Le taux était réduit de plus de la moitié puisque le rendement du prélèvement devait passer d'environ 1 milliard de francs à environ 900 millions de francs 46 ( * ) . Enfin, la périodicité du prélèvement changeait : d'exceptionnel en 1995, il devenait annuel et, en principe, permanent.

Votre commission des finances avait fortement contesté l'utilité du premier comme du second prélèvement.

Elle avait admis le premier compte tenu de son caractère déjà acquis lors du vote de la loi de finances rectificative du printemps 1995. Elle aurait souhaité que le second fût converti en une possibilité pour les collecteurs du "1 % logement" d'accorder eux-mêmes des avances à taux nul.

Il faut en effet rappeler que la logique de ces prélèvements est toute différente de celle de la "convention-accession" en vigueur du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1994. Cette convention avait permis de compléter 46.836 prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP) ou prêts d'accession sociale (PAS) à hauteur de 4,3 milliards de francs.

L'aide du 1 % logement était venue en complément et non en substitution des prêts aidés par l'Etat.

A contrario, en la faisant intervenir pour financer l'aide de l'Etat, le Gouvernement privait la participation des employeurs à l'effort de construction de son rôle habituel, et courait le risque de nuire à l'efficacité de la réforme de l'accession à la propriété.

Si la réussite du prêt à taux zéro ne souffre aucune contestation, force est de constater que la construction ne cesse de diminuer depuis deux ans, le rythme actuel des mises en chantier étant de l'ordre de 273.000 logements par an. Or, depuis 1986, s'il est vrai que l'efficacité du 1 % logement sur le niveau global de la construction paraît avoir diminué, une seule année -1988- a connu à la fois une hausse des mises en chantier et une baisse des flux d'intervention du "l % logement".

III - LE DISPOSITIF PROPOSE

Le prélèvement de 7 milliards de francs proposé par le présent article est le volet budgétaire d'un dispositif en deux volets complémentaires. Le premier volet se trouve dans le projet de loi créant l'Union d'économie sociale 47 ( * ) du logement déposé récemment sur le Bureau du Sénat.

A - LA CRÉATION DE L'UNION D'ÉCONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT

1. Le projet de loi relatif à l'U.E.S.L

La substitution de l'Union d'économie sociale du logement (U.E.S.L) à l'Union nationale interprofessionnelle du logement (UNIL), qui représente les CIL, a été décidée en application de la convention d'objectifs du 17 septembre 1996 signée entre l'Etat et les partenaires sociaux. Selon cette convention, et en contrepartie de l'acceptation par le "1 % logement" d'une contribution de 14 milliards de francs sur deux ans, le Gouvernement s'était engagé à déposer un projet de loi dotant le mouvement d'un organe central fort, et assurant ainsi la pérennité - jusqu'alors très menacée- de la participation des employeurs à l'effort de construction. Le Gouvernement a tenu parole.

L'Union d'économie sociale du logement sera dotée de trois caractéristiques importantes, destinées à lui permettre de s'imposer aux CIL, de façon à en réduire les frais de gestion (qui doivent baisser de 1,7 à 1,3 milliard de francs en trois ans) et à supprimer les coûts de la concurrence que se font les CIL vis-à-vis des entreprises. Ces coûts n'ont pas lieu d'être s'agissant de la gestion d'un prélèvement obligatoire affermé.

Ces trois caractéristiques résultent de l'article premier du projet de loi :

? l'UESL sera une société anonyme coopérative. Elle aura une capacité financière accrue par rapport à l'actuelle UNIL, notamment par la possibilité d'émettre des emprunts au profit des CIL, ce qui leur est aujourd'hui interdit.

? l'UES regroupera toutes les associations agréées pour la collecte du 1 % (en pratique les 173 CIL) ainsi que les partenaires sociaux s'ils le souhaitent (syndicats patronaux et de salariés représentatifs au plan national). Elle sera dotée d'un pouvoir de représentation et de contrôle des CIL.

? les conventions conclues entre l'Etat et l'UES s'imposeront à tous ses associés collecteurs.

En outre, le projet de loi tend à restaurer sa légitimité au "1 % logement", qui était en quelque sorte devenu la fédération des intérêts des collecteurs, et non plus l'outil de politique du logement entre les mains des organisations d'employeurs et de salariés. Son conseil d'administration sera donc tripartite : CIL, syndicats de patrons, syndicats de salariés.

L'UES sera assistée dans ses tâches par l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), établissement public d'Etat qui gère l'ensemble pour le compte de ce dernier.

Cette convention et ce projet de loi sont très importants, car ils manifestent la volonté du Gouvernement de pérenniser le dispositif du "1 % logement", et dans ce but de le moderniser. Aux termes de la convention, le Gouvernement s'engage à ne pas effectuer de prélèvement supplémentaire (au-delà des 14 milliards prévus), à maintenir le niveau de collecte à 0,45 % de la masse salariale, et à proposer au Parlement la suppression du prélèvement annuel sur les CIL.

2. Conséquences sur le présent article

Le présent article porte les traces du projet de loi créant l'UES et de la convention.

Le paragraphe III bis se coordonne avec l'article 4 du projet de loi. Cet article (alinéa 3) prévoit que les CIL verseront à l'UESL leur quote-part de la contribution prévue au paragraphe II du présent article 29. Il prévoit en conséquence (alinéa 1er), de même que le présent paragraphe III bis, que l'UESL se substituera aux CIL pour le versement de la contribution, en ce qui concerne les quotes-parts versées à l'UES.

Votre rapporteur général vous propose, sur ce paragraphe, un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement. Lorsque le présent article 29 a été débattu à l'Assemblée nationale (le 19 octobre), le projet de loi n'était pas encore déposé, d'où le recours à une formulation indirecte.

? Le paragraphe IV reprend l'une des stipulations de la convention, aux termes de laquelle les prélèvements sur le "1 % logement" sont supprimés à l'exception des contributions exceptionnelles de 1997 et 1998. Ainsi, le prélèvement annuel créé par la loi de finances pour 1996, est supprimé.

B - LE VOLET BUDGÉTAIRE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS

1. Le versement de 7 milliards de francs

Les paragraphes II et III du présent article formalisent les aspects proprement budgétaires de la convention d'objectifs, en créant pour 1997 le premier prélèvement exceptionnel. Le second, applicable à l'exercice 1998, devra être prévu par la loi de finances pour 1998.

Le préambule de la convention d'objectifs prévoit que l'ensemble du "1 % logement" versera 7 milliards de francs à l'Etat en 1997 et 1998. Compte tenu de la structure actuelle de la collecte, cela devrait représenter environ 6,3 milliards de francs pour les CIL et 700 millions de francs pour les autres collecteurs, dont il faut observer qu'ils ne sont pas directement concernés par la convention d'objectifs et par la création de l'UESL.

L'assiette de la contribution est constituée, comme pour le prélèvement effectué en 1996, de deux éléments :

- la collecte auprès des employeurs.

- les remboursements de prêts accordés pour une durée de plus de trois ans (donc hors "préfinancements").

Le montant de cette assiette a été de 13.947 millions de francs en 1994.

Le taux de la contribution est fixé à 50 %. Par extrapolation du chiffre de 1994, la contribution serait de 6,97 milliards de francs. Compte tenu de la croissance régulière du montant des remboursements de prêts, la ressource est relativement prévisible, et on peut espérer que la contribution dépasse 7 milliards de francs en 1997 (la contribution au titre de 1996 a été de 940 millions de francs pour 900 millions de francs escomptés).

La convention d'objectifs prévoit un calendrier des versements dus par l'UES : un tiers au premier trimestre ; puis huit douzièmes pour les mois qui suivent.

Le deuxième alinéa du paragraphe II du présent article prévoit un calendrier variant très légèrement, et qui s'applique à l'ensemble des collecteurs : un tiers avant le 15 février, puis huit douzièmes avant le 15 de chaque mois : ce qui avance l'ensemble de deux mois par rapport à ce que prévoit la convention.

Il convient d'observer que ces modalités ne s'appliqueront directement, sur l'ensemble de l'année, qu'aux collecteurs autres que les CIL. Elles ne s'appliqueront directement aux CIL, que jusqu'à la substitution de l'UESL à ceux-ci. Elles s'appliqueront alors à l'UESL, qui organisera son propre recouvrement (paragraphe III bis).

Comme lors des deux précédents prélèvements, les modalités de contrôle, recouvrement, garanties et sanctions, sont régies par les règles prévalant en matière de taxe sur les salaires. Cette méthode est éprouvée et s'applique naturellement à un prélèvement sur la masse salariale. Elle n'appelle pas de commentaire particulier.

La contribution est affectée au compte d'affectation spéciale 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété". Ce compte spécial du Trésor, créé par l'article 45 du présent projet est substitué au compte 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété", créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative de l'été 1995, et dont les réserves 48 ( * ) seront reversées à ce nouveau C.A.S.

La création d'un nouveau compte alors que l'intitulé de recettes du compte 902-28 aurait pu être modifié peut paraître compliquer inutilement la nomenclature budgétaire. Le présent article abroge l'article 28 de la loi de finances pour 1996, supprimant ainsi pour l'avenir la recette principale du compte 902-28. Mais s'il convient de supprimer la recette pour l'avenir, il ne faut pas le faire pour le passé et le présent, ce qui nécessite de maintenir ouvert le CAS 902-28 jusqu'à la clôture de ses opérations. Il conviendra alors de le supprimer.

Le C.A.S. 902-30 ne devrait pas dépenser plus de 3,5 milliards de francs en 1997, une somme égale en crédits de paiement étant par ailleurs inscrite au budget du ministère du logement pour 1997. Depuis l'été 1995, en effet, les autorisations de programme au titre du prêt à taux zéro ont largement excédé les besoins effectifs. L'intérêt immédiat de cette situation est que le C.A.S. 902-30 présente un excédent de 3,5 milliards de francs pour 1997, qui vient directement réduire le déficit budgétaire.

2. Les tentatives du 1 % logement pour maintenir ses capacités d'intervention

Pour faire face à ce prélèvement massif sans trop réduire leur capacité d'intervention 49 ( * ) , les collecteurs du "1 % logement" devront faire des efforts, qui résulteront des possibilités offertes par le projet de loi créant l'Union d'économie sociale du logement. En particulier, ils devraient réduire les taux d'intérêt de leurs prêts, qui avoisinent 2,5 % en moyenne alors que la ressource est gratuite. Ils devraient, dans le même registre, faire un effort de productivité. Ils pourront recourir à l'emprunt. Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi créant l'Union d'économie sociale du logement prévoit que les CIL peuvent verser leur part de la contribution prévue au présent article 29 à l'UESL non seulement sous forme liquide, mais aussi de "transferts de créances ou d'inscription au bilan de ces associations de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associations". Cette disposition laisse penser que l'UESL pourra mobiliser ces créances par titrisation ou par emprunt gagé par elles de façon à verser la contribution.

Ce dispositif ayant fait l'objet d'une concertation (à l'inverse des prélèvements de 1995 et 1996), votre rapporteur général ne peut que souhaiter la réussite de cette réforme. Néanmoins, malgré l'imagination financière des concepteurs du projet pour obtenir le recyclage de ressources non liquides dans la contribution versée à l'Etat, l'idée que le "1 % logement" puisse avoir une capacité d'investissement presque intacte en 1997 et 1998 ne peut que susciter le plus grand scepticisme. Or, une forte réduction de cette capacité ne pourrait qu'avoir des répercussions funestes sur la construction, le "1 % logement" contribuant au financement de 60.000 logements locatifs neufs et de 42.000 opérations d'accession à la propriété chaque année.

C'est pourquoi votre rapporteur général appelle solennellement l'attention du Gouvernement sur la nécessité de faire respecter la parole de l'Etat dans cette réforme, notamment quant au maintien du taux de collecte et à l'arrêt des prélèvements. Ce n'est que dans cette perspective que le "1 % logement" pourra, assuré de son avenir, continuer à s'engager avec efficacité aux côtés de l'Etat dans une politique d'aides à la pierre aux marges de plus en plus étroites.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 30 Affectation d'une fraction du droit de consommation sur les tabacs à la Caisse nationale d'assurance maladie

Commentaire : cet article tend à affecter une fraction égale à 6,39 % du droit de consommation sur les tabacs à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de manière à apporter à celle-ci une ressource nouvelle de 3 milliards de francs en 1997.

I - UN ÉLÉMENT DU PLAN DE REDRESSEMENT DU RÉGIME GÉNÉRAL

L'affectation d'une fraction du produit du droit sur les tabacs à la CNAMTS n'est qu'un élément du plan de redressement financier du régime général, qui fait l'objet du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 discuté parallèlement au présent projet de loi de finances.

Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 1996 a fait apparaître la lenteur de la résorption du déficit général. Le déficit prévisionnel pour 1996 s'établit à - 51,5 milliards de francs, soit un écart de 34,9 milliards de francs par rapport à la prévision rendue publique en même temps que le plan de réforme de la sécurité sociale du 15 novembre 1995, qui était de - 16,6 milliards de francs seulement. Cet écart s'explique en partie par le moindre rendement des mesures d'urgence mises en oeuvre depuis le début de 1996 (- 5,6 milliards de francs), mais surtout par les moins-values sur cotisations liées à la dégradation de la conjoncture économique (29,5 milliards de francs).

Pour 1997, le déficit tendanciel du régime général serait encore de - 47,2 milliards de francs, alors que le Gouvernement escomptait en novembre 1995 un retour à une situation excédentaire de 11,8 milliards de francs dès cette année-là.

La branche maladie représente à elle seule près des deux-tiers du déficit du régime général, ainsi que cela ressort du tableau ci-dessous :

Évolution du solde du régime général depuis 1991

(p) Prévisions

Source Commission des comptes de la sécurité sociale

Ainsi, le déficit de la branche maladie du régime général atteindrait encore tendanciellement - 31,2 milliards de francs en 1997 après s'être élevé à - 33,5 milliards de francs en 1996.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté pour la première fois cette année par le Gouvernement en application de la révision constitutionnelle du 22 février 1996, prévoit de réduire le déficit du régime général en 1997 de 47,2 milliards de francs à 29,4 milliards de francs.

Cet objectif se fonde sur un ensemble de mesures de redressement dont le rendement net total est estimé à 16,9 milliards de francs. Le rendement de ces mesures était initialement estimé à 17,5 milliards de francs, mais l'atténuation apportée par l'Assemblée nationale à la hausse du tarif du droit sur les alcools, bien que partiellement compensée par un relèvement de celui du droit sur la bière, s'est traduite par une moindre recette de 600 millions de francs.

Toutes ces mesures ne sont pas de nature législative, mais les prévisions retracées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale tiennent aussi compte de l'incidence financière de certaines mesures de nature réglementaire.

SCHÉMA DE REDRESSEMENT FINANCIER DU RÉGIME GÉNÉRAL

(En millions de francs)

Source projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

L'effort de redressement porte principalement sur la branche maladie, compte tenu de sa part prépondérante dans le déficit du régime général. Ainsi, le déficit de la branche maladie serait réduit de 13,9 milliards de francs en 1997, pour être ramené de 31,2 milliards de francs à 17,3 milliards de francs .

La mesure proposée par le présent article, d'un rendement de 3 milliards de francs, contribue donc pour un peu plus de 20 % à l'amélioration du solde de la branche maladie du régime général en 1997 par rapport à son évolution tendancielle.

II - L'AFFECTATION PERMANENTE D'UNE FRACTION DU DROIT SUR LES TABACS

Le présent article a son pendant dans l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, qui prévoit que les ressources du régime général d'assurance maladie incluent une fraction, non précisée, du produit du droit de consommation sur les tabacs.

L'affectation de cette recette nouvelle à la CNAMTS, s'agissant d'une ressource de l'Etat, ne peut être effectuée que par une loi de finances en vertu de l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Une articulation juridique comparable avait présidé en 1993 à l'affectation au Fonds de solidarité vieillesse du produit des droits sur les boissons alcooliques, qui a été prévue par l'article 7 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 mais réalisée par l'article 43 de la loi de finances pour 1994.

Ce n'est pas la première fois qu'une fraction du droit de consommation sur les tabacs est affectée à un organisme de sécurité sociale :

- l'article 48 de la loi de finances initiale pour 1990 avait affecté le produit de ce droit, à hauteur de 3,98 centimes par cigarette, à la CNAF afin de compenser pour la seule année 1990 le coût net de l'opération de déplafonnement de l'assiette et de baisse du taux des cotisations d'allocations familiales ;

- l'article 33 de la loi de finances initiale pour 1993 avait affecté le produit de ce droit, à hauteur de 1,5 centime par cigarette, à la CNAMTS afin de compenser pour la seule année 1993 les coûts médicaux du tabagisme.

L'affectation proposée par le présent article se distingue des deux affectations précédentes en ce qu'elle est fixée directement en pourcentage du droit de consommation et qu'elle n'est pas limitée dans le temps.

Ce pourcentage a été fixé à 6,39 % de façon à apporter une recette nouvelle de 3 milliards de francs à la CNAMTS, sur la base implicite d'un produit total de 46,9 milliards de francs pour 1997. Cette évaluation du rendement du droit de consommation sur les tabacs, comme l'observe très justement M. Philippe Auberger dans son rapport, est sans doute trop optimiste : elle suppose que l'augmentation prévue de 9 % du prix de détail des tabacs du 1er janvier prochain n'aura aucun effet négatif sur le volume de la consommation.

Cette hausse de 9 % résulte de deux facteurs différents :

- Le relèvement de 0,4 point du tarif du droit de consommation au 1er janvier 1997, qui correspond à une hausse des prix publics de 3 %. La loi du 28 juillet 1995 relevant de 18,6 % à 20,6 % le taux normal de la TVA avait étalé dans le temps l'impact de cette hausse sur les prix de détail des cigarettes en minorant, jusqu'au 31 décembre 1996, de 0,4 point le taux prévu à l'article 575 A du code général des impôts. Cette mesure transitoire parvenant à son terme, le taux applicable aux cigarettes retrouve son niveau antérieur de 58,70 %.

- Le relèvement de 6 % des prix des fabricants des tabacs au 1er janvier 1997. Ces prix sont désormais librement déterminés par les industriels, mais les discussions en cours entre ceux-ci et le Gouvernement laissent escompter une augmentation globale de cet ordre de grandeur.

Un produit égal à 46,9 milliards de francs pour 1997 correspond à l'application mécanique de cette hausse de 9 % des prix de détail au produit de 42,5 milliards de francs attendu en 1996. Cette prévision ne prend pas en compte l'infléchissement probable de la consommation de tabac, ni la déformation de sa structure au profit des produits les moins chers, ni a fortiori le risque d'une "guerre des prix" entre les fabricants. Elle apparaît en outre non cohérente avec l'évaluation du droit de consommation sur les tabacs pour 1997 figurant dans le fascicule des voies et moyens, qui s'élève à 43,9 milliards de francs seulement. Sur cette base, le montant de la ressource affectée à la CNAMTS ne serait que de 2,8 milliards de francs.

Dans son principe, l'affectation proposée relève d'une logique très forte de santé publique. Elle vise à compenser le coût pour l'assurance maladie des pathologies liées au tabagisme : en effet, l'usage du tabac est chaque année à l'origine de 65.000 décès prématurés par cancers ou maladies cardio-vasculaires. Il parait bien normal de faire participer les fumeurs directement au financement de la sécurité sociale, qu'ils sollicitent plus que la moyenne des Français, plutôt qu'aux charges générales de l'Etat.

Aussi justifiée soit-elle, cette affectation partielle d'une ressource budgétaire s'inscrit dans un mouvement plus général d'accroissement rapide des contributions de l'Etat au financement de la sécurité sociale, dont l'ampleur mérite d'être signalée. La Cour des comptes, dans son rapport au Parlement sur la sécurité sociale de septembre 1996, a retracé l'évolution sur la période récente de ces contributions, qui prennent la forme soit de concours budgétaires, soit de taxes ou impôts affectés directement ou par l'intermédiaire du fonds de solidarité vieillesse.

Contributions publiques aux régimes de base

Les concours de l'Etat ont progressé fortement du fait des compensations d'exonérations de cotisations sociales liées à la politique de l'emploi. En revanche, les prestations prises en charge par l'Etat ont diminué nettement à compter de 1994, du fait de la prise en charge des dépenses du minimum vieillesse par le FSV. Le relèvement de la fraction de TVA affectée au BAPSA s'est traduit en 1995 par une diminution des subventions d'équilibre et un accroissement des impôts et taxes affectés.

Au total, les contributions publiques aux régimes de base de sécurité sociale sont passées de 153,3 milliards de francs en 1992 à 224,1 milliards de francs en 1995, soit une progression de 46 % en trois ans.

Dans cette perspective, il convient de souligner que l'affectation partielle proposée par le présent article semble avoir naturellement vocation à s'élargir. A défaut d'un retour rapide à l'équilibre du régime général, qui n'est pas escompté par le Gouvernement avant 1999 dans la meilleure des hypothèses, les besoins de financement de l'assurance maladie restent importants pour les prochaines années.

Si l'objectif visé avait été un redressement financier complet de la branche maladie du régime général dès 1997, ce n'est pas 6,39 % du produit du droit de consommation sur les tabacs qui aurait dû être affecté à la CNAMTS, mais 78 %.

Dans une pure logique de santé publique, rien ne semble s'opposer à ce que la totalité du produit du droit sur les tabacs soit ultérieurement transféré à la branche maladie, même si les contraintes budgétaires y font obstacle dans l'immédiat.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 31 Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA

Commentaire : cet article actualise les taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

La taxe sur les huiles constitue une recette du BAPSA. Son régime est fixé par l'article 1609 vicies du code général des impôts. Cette taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine, est due sur les huiles fabriquées, importées ou qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire.

Les taux sont fixés par la loi, en francs par kilogramme et par litre. L'absence de mécanisme d'indexation conduit à demander périodiquement au Parlement de procéder à la révision des barèmes, pour tenir compte de l'érosion monétaire.

C'est pourquoi le présent article propose, comme pour les années précédentes, d'actualiser les taux de la taxe par kilogramme et par litre compte tenu de la hausse prévisionnelle des prix à la consommation, soit pour 1997 + 1,3 %. Comme l'an passé, l'indice retenu correspond à l'indice des prix hors tabac.

Le produit de cette taxe figure à la ligne 70-46 "Taxe sur les corps gras alimentaires" du budget annexe des prestations sociales agricoles dont l'évolution est retracée dans le tableau ci-après :

Évolution du produit de la taxe sur les corps gras alimentaires affecté au BAPSA

(en millions de francs)

(1) Evaluation de recettes

Selon les prévisions pour 1997, le rendement attendu de la taxe s'élèverait à 577 millions de francs, ce qui représente 0,6 % des recettes du BAPSA en 1997 (91,376 milliards de francs).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 32 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France sur le budget des Communautés européennes

Commentaire : le présent article fixe à 87 milliards de francs le montant du prélèvement sur les recettes du budget de l'Etat pour financer le budget européen.

L'an dernier, le prélèvement était initialement évalué à 89 milliards de francs ; en réalisation, il devrait s'élever à 82,5 milliards de francs.

Entre 1990 et 1994, l'accroissement du prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes aura été de 39 %. Depuis, le prélèvement a fort peu progressé.

En outre, depuis 1992, la part du prélèvement dans le PIB apparaît stabilisée.

Il est à noter que cette stabilisation relative provient moins d'une maîtrise des dépenses communautaires que de la réduction de la part de la France dans le total de son financement qui est passée de 19,6 à 17,8 % entre 1994 et 1997 en raison en particulier de l'élargissement.

L'analyse de ce prélèvement fait l'objet d'un rapport distinct "Participation de la France au budget des Communautés européennes (article 32 du projet de loi de finances)" (rapport de M. Denis Badré. rapporteur spécial).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 37 Dans son avis, le Conseil d'Etat précisait que la loi transformant France Télécom en société anonyme pourrait prévoir le rattachement des fonctionnaires de France Telecom à la nouvelle société, mais qu'elle devrait néanmoins respecter 4 critères :

- définir les missions de service public confiées à la société et les faire figurer dans son objet social ;

- prévoir que le capital de la société anonyme restera majoritairement détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ;

- fixer les règles essentielles d'un cahier des charges imposant à la société anonyme le respect d'obligations garantissant la bonne exécution du service public ;

- édicter des dispositions propres à garantir que la nature d'organisme de droit privé de la société anonyme France Télécom ne puisse avoir pour conséquence qu'il soit porté atteinte au principe de continuité du service public.

* 38 Le gouvernement compte, à titre principal, sur cette opération pour financer les dotations en capital inscrites dans le budget pour 1997, soit 27 milliards de francs.

* 39 Le taux de cette contribution n'est pas encore arrêté, mais pourrait être proche de 36 %.

* 40 L'institut européen Eurostat a admis cette comptabilisation au motif qu'il ne s'agit pas d'une transaction purement financière mais bien d'un transfert en capital devant être intégré en 1997 dans les rentrées budgétaires au sens de Maastricht.

* 41 A l'exception des exploitations agricoles, mais y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial.

* 42 Selon la définition de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.

* 43 A l'exception du "1/9è prioritaire" qui doit être versé à un collecteur (v. infra.) 4 Compte du logement 1995 - page 283.

* 44 Sociétés anonymes de crédit immobilier, sociétés immobilières nationales (Renault, SNCF), Caisses d'allocations familiales, certains organismes HLM et certaines sociétés d'économie mixte.

* 45 Seule la date de versement différait : le 1er juillet au lieu du 1er octobre.

* 46 Le recouvrement réel a été respectivement de 994 millions de francs et 940 millions de francs.

* 47 n°58 Sénat - Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1996.

* 48 n'a eu aucune dépense jusqu'au 30 juin.

* 49 Le ministère de l'économie et des finances prévoit 10 milliards de francs d'emplois à long terme en 1997 contre 14,4 milliards de francs en 1996 ; soit une réduction de 4,4 milliard de francs alors que le prélèvement passe de 940 millions de francs à 7 milliards de francs (+ 6,06 milliards de francs)

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