III. ARTICLE 98 RATTACHÉ
Cet article tend à transposer aux institutions sociales et médico-sociales financées par le budget de l'Etat le mécanisme d'enveloppe globale répartie en dotations régionales qui a été mis en place pour les hôpitaux par l'ordonnance du 24 avril 1996.
Pour ce faire, il complète la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les institutions concernées sont les établissements d'éducation spéciale et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.
Le mécanisme proposé est le suivant : le montant global des dépenses de ces établissements imputables à l'aide sociale de l'Etat, tel qu'il résulte de la loi de finances initiale, est réparti en dotations régionales par le ministre chargé de l'action sociale. Cette répartition s'effectue en fonction des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités de ressources.
Chaque dotation régionale est ensuite répartie par le préfet de région en dotations départementales, selon les mêmes critères.
Enfin, le préfet du département peut modifier le montant des recettes et des dépenses prévisionnelles de chaque établissement, compte tenu du montant de la dotation départementale ainsi que de son activité et de ses coûts appréciés par rapport à ceux d'établissements comparables dans le département ou la région.
Par ailleurs, des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de départements et les gestionnaires des établissements fixent des objectifs pluriannuels et des critères d'évaluation de l'activité et des coûts.
Dans son principe, le dispositif proposé est judicieux. Il permettrait de rationaliser l'allocation des moyens budgétaires aux établissements relevant de l'aide sociale de l'Etat et d'avoir une vision prospective d'un système qui est actuellement piloté à vue.
Toutefois, le présent article présente des difficultés de deux ordres différents.
1. D'une part, il s'agit clairement d'un cavalier dépourvu d'incidence sur le solde budgétaire. Les crédits votés en loi de finances au profit des établissements concernés présentent déjà actuellement un caractère limitatif.
Leur répartition en enveloppes régionales et départementales n'entraîne donc pas, par elle-même, d'effets d'économie. Il ne semble pas non plus possible de considérer que cet article contribue à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
2. D'autre part, dans l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, un dispositif symétrique était prévu pour les autres établissements sociaux et médico-sociaux, financés par les départements et l'assurance maladie. Or, cet article a été disjoint par le Conseil d'Etat, qui l'a jugé sans incidence sur l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il ne figure donc pas, contrairement à ce qui était prévu, dans le projet de loi de financement discuté parallèlement au projet de loi de finances.
Cela pose un problème de coordination, puisque le paragraphe III du présent article fait référence à une rédaction de l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 qui ne correspond pas à la rédaction actuelle, mais à celle qui devait résulter de la disposition disjointe.
Pour ces raisons, le présent article a fait l'objet d'un amendement de suppression de la part de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il pourrait être finalement retiré par le Gouvernement.
Le dispositif de mise sous enveloppe des établissements sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient financés par l'Etat, par les départements ou par l'assurance maladie, devrait trouver sa place dans la prochaine adaptation de la loi du 30 juin 1975 annoncée par le ministre du Travail et des Affaires sociales lors de son audition devant la commission.