TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines

Article 3 A.

(Art. 1466 A du code général des impôts)

Prise en compte de la définition des zones urbaines sensibles pour l'exonération de taxe professionnelle dans ces zones

La Commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article par le Sénat.

Article 3.

(Art. 1466 A et 1648 B du code général des impôts ; art. 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Exonération de taxe professionnelle pour les entreprises existantes dans les zones de redynamisation urbaine

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 4.

(Art. 44 octies nouveau et 223 nonies du code général des impôts)

Exonération d'impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 4 bis A (nouveau).

(Art. 722 bis du code général des impôts)

Réduction des droits de mutation perçus par l'État dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 4 bis B (nouveau).

(Art. 1383 B nouveau et 1383 A du code général des impôts)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 4 bis C (nouveau).

(Art. 1639 A bis du code général des impôts)

Ouverture d'une nouvelle période de délibération pour les collectivités territoriales et leurs groupements

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 5.

(Art. 156 et 31 du code général des impôts)

Possibilité d'imputer les déficits fonciers résultant de travaux de réhabilitation effectués sur des immeubles situés en zone franche urbaine

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'exonération de certaines cotisations à la charge des employeurs

La Commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Pierre Bédier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à prendre en compte l'introduction par le Sénat d'une exonération de cotisations sociales en faveur des artisans et commerçants et à intituler en conséquence le chapitre II : « Dispositions relatives aux exonérations de cotisations », corrigé à la demande de M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, afin de viser les cotisations « sociales ».

Article 7.

Régime de l'exonération de cotisations sociales applicable à l'emploi de salariés dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

Article 7 bis (nouveau).

Exonération de cotisations sociales applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a adopté un amendement de suppression de cet article de M. Pierre Bédier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après que son auteur eut indiqué que l'article 7 bis , introduit par le Sénat afin de prévoir une mesure d'exonération de cotisations sociales en faveur des artisans et commerçants, s'intercalait entre deux articles -l'article 7 et l'article 13- qui sont liés car ils concernent le dispositif d'exonération en faveur des salariés ; en conséquence, l'article 7 bis doit être supprimé et réintroduit après l'article 13.

La Commission a donc supprimé l'article 7 bis.

Article 13.

Proportion obligatoire de salariés résidant dans la zone franche urbaine

Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle de M. Pierre Bédier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la Commission mixte paritaire a adopté l'article 13, ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13

Exonération de cotisations sociales applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole dans les zones franches urbaines

La Commission mixte paritaire a examiné un amendement de MM. Gérard Larcher, rapporteur pour le Sénat, et Pierre Bédier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, insérant après l'article 13 les dispositions supprimées de l'article 7 bis tout en limitant le champ d'application de l'exonération aux cotisations d'assurance maladie maternité, précisant que l'exonération est accordée sans préjudice des droits des intéressés aux prestations et fixant la durée de l'exonération à cinq ans au plus à compter de la délimitation de la zone franche urbaine pour les intéressés présents dans la zone à la date de cette délimitation ou cinq ans à compter du début de l'activité dans la zone s'il intervient dans les cinq années suivant la date de délimitation.

M. Gérard Larcher, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'objectif du Sénat avait été de parvenir à un allégement de l'ordre de 50 % des charges sociales supportées par les artisans et commerçants dans les zones franches urbaines, le taux de l'exonération étant cependant du ressort du décret. Néanmoins, il apparaît qu'une exonération à hauteur de 50 % sur l'ensemble des cotisations sociales est un facteur de complexité dans la mesure où trois caisses sont concernées. Il est donc plus simple de prévoir une exonération des seules cotisations maladie, mais sur la totalité de ces cotisations, ce qui procure un allégement de 45 % des charges sociales.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, s'est réjoui de l'accord trouvé entre les deux rapporteurs par la présentation conjointe de l'amendement, et a souligné que le plafond de revenu, renvoyé au décret, devra être fixé assez haut pour répondre à l'objectif du dispositif.

MM. Gérard Larcher, rapporteur pour le Sénat, et Pierre Bédier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont indiqué que le plafond de revenu serait fixé par assimilation au plafond de 1,5 SMIC prévu par le dispositif en faveur des salariés et, en réponse à une interrogation de M. Alain Richard, sénateur, ont souligné que la rédaction de l'amendement ne faisait plus référence à un taux d'exonération, devenu inutile.

La Commission mixte paritaire a adopté l'amendement, insérant ainsi un article 13 bis.

Article 18.

(Art. L. 322-13 nouveau du code du travail)

Exonération de cotisations sociales applicable à l'embauche de salariés dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale

La Commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.

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