CONCLUSION

On peut s'interroger sur la pérennité d'un accord portant sur le service militaire des double-nationaux alors que la France s'apprête à réformer en profondeur son service national. L'objection appelle trois observations.

D'une part, le présent accord permettra de régler les cas litigieux au nombre de 60 aujourd'hui.

D'autre part, il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des jeunes gens encore soumis à l'obligation du service national, et notamment aux bénéficiaires d'un sursis d'incorporation. Aujourd'hui près de 500 double-nationaux sont concernés.

Enfin, la France sous la forme du "rendez-vous citoyen" devrait maintenir une forme d'obligation : il appartiendra dès lors aux autorités helvétiques, si elles jugent trop disparates les obligations existant dans nos deux pays, de demander une renégociation de la convention. Celle-ci pour l'heure constitue une utile clarification des règles applicables à nos double-nationaux dans le domaine des obligations militaires. C'est pourquoi votre rapporteur invite la Commission à donner un avis favorable au présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 2 octobre 1996.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Philippe de Gaulle s'est demandé si le principe suivant lequel un Français qui s'engageait dans une armée étrangère se voyait déchoir de sa nationalité demeurait en vigueur dans notre législation. M. Guy Penne a souligné qu'en tout état de cause une convention internationale constituait une norme de droit supérieure au droit national. M. Jean Clouet a ajouté que la convention visait par ailleurs principalement les obligations relatives au service national.

La commission a alors adopté le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au service militaire des double-nationaux (ensemble une annexe), signée à Berne le 16 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * )

ANNEXE - ETUDE D'IMPACT 3 ( * )

- état de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :

Dans le domaine du service militaire, la France et la Suisse sont liées par la Convention relative au service militaire des double-nationaux du 1er août 1958 y compris l'arrangement administratif du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 1961 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 1989. Cependant, malgré les modifications de 1961 et 1989 de la convention de 1958, un certain nombre de difficultés pratiques sont apparues dès 1990. Cela concernait les double-nationaux franco-suisses, résidant en Suisse, ayant acquis la nationalité suisse après l'âge de 21 ans et ne remplissant pas les conditions de l'article 1er de la convention (être né et résider en Suisse depuis l'âge de 16 ans/être né d'une mère suisse/être né en Suisse d'un père ou d'une mère y étant né/être suisse par effet collectif attaché à la naturalisation des parents ou par naturalisation intervenus avant l'âge de 16 ans). Avant 1990, aucun cas de ce genre ne s'était présenté. En effet, la loi suisse prévoyait, avant le 1er juillet 1990, que tout candidat à la naturalisation suisse devait renoncer à sa nationalité d'origine.

En vertu des dispositions de la convention de 1958, les double-nationaux peuvent se trouver confrontés à la situation suivante : recensés dans les contrôles militaires suisses, ils peuvent être astreints aux obligations militaires dans leur pays de résidence. Ils seraient d'autre part appelés au service national en France et risquent, s'ils répondent à leur ordre d'appel, d'être poursuivis par la justice militaire suisse à leur retour. S'ils ne répondent pas à l'ordre d'appel, ils seront déclarés insoumis et donc poursuivis s'ils se rendent en France :

- bénéfices escomptés : indication concrète et de préférence chiffrée en matière :

. d'emploi : sans objet ;

. d'intérêt général (développement culturel, protection de l'environnement, etc.) : la convention adoptée va permettre de résoudre les cas litigieux, une soixantaine de cas à l'heure actuelle, sans compter les cas nouveaux tant que la nouvelle convention ne sera pas entrée en vigueur ;

. financière : sans objet ;

. de simplification des formalités administratives : c'est le but de la convention de résoudre les difficultés pratiques posant comme principe que le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires à l'égard d'un seul des deux Etats et dans celui où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans ;

. de complexité de l'ordonnancement juridique : même réponse que la précédente.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 453 (1995-1996).

* 3 Présentée par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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