ANNEXES


• Voeu du Conseil supérieur des Français de l'étranger n° 3/39/95 relatif à la création de bureaux de vote dans les agences consulaires


• Voeu du Conseil supérieur des Français de l'étranger n° 16/46/94 relatif à l'inscription des jeunes Français sur les listes électorales des centres de vote à l'étranger


• Principales dispositions relatives au vote des Français de l'étranger

C.S.F.E

Bureau permanent

Février 1995

COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ET DES DROITS

Voeu n ° : 3/39/95

Objet : Elections présidentielles

Le C.S.F.E.,

Considérant que pour des raisons de forme les dispositions votées par le Parlement visant à créer des centres de vote dans les agences consulaires ont été annulées par le Conseil Constitutionnel ;

Considérant l'importance de la création de ces centres de vote pour faciliter l'exercice des droits civiques des Français à l'étranger ;

Considérant que la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (JO du 21 janvier 1995) fait mention pour l'attribution de la contribution forfaitaire de l'état, d'élus répartis entre au moins 30 départements et autres territoires ou collectivités nationales,

INVITE:

les Sénateurs des Français établis hors de France à déposer une proposition de loi qui permette de rétablir ces dispositions dans les formes requises par le Conseil Constitutionnel ;

DEMANDE :

que les élus au C.S.F.E. soient pris en compte pour la mise en oeuvre de la loi n° 95/65 relative au financement des partis politiques.

C.S.F.E.

Assemblée plénière

47ème Session

Septembre

COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ET DES DROITS

Voeu : n° 16/46/94

Objet : Inscription des jeunes Français sur les listes électorales des centres de vote à l'étranger

Le C.S.F.E.

considérant que par suite d'une lacune, l'article 30 de la Loi organique relative aux centres de vote à l'étranger ne vise pas les dispositions du Code électoral permettant au juge d'ordonner l'inscription sur la liste électorale du poste consulaire concerné des jeunes ayant moins de 18 ans lors de la clôture des listes, mais plus de 18 ans le jour du scrutin ;

considérant que cette erreur matérielle crée une discrimination à rencontre des jeunes Français de l'étranger ;

considérant que la situation qui en découle n'est pas conforme à l'esprit général de la Loi et, de ce fait, à la volonté du législateur ;

ÉMET LE VOEU

que le Gouvernement engage les procédures appropriées en vue de corriger cette lacune de la Loi organique précitée ;

INVITE

les Sénateurs des Français établis hors de France à attirer l'attention du Parlement sur ce problème.

PRINCIPALES DISPOSITIONS RELATIVES
AU VOTE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976
sur le vote des Français établis hors de France
pour l'élection du Président de la République

Art. 1er -- Pour l'élection du Président de la République, les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi organique dans un centre de vote créé à l'étranger avec l'assentiment de l'État concerné ou, à défaut, dans un département limitrophe d'un État frontalier.

Section I - Centres de vote et listes de centres

Art. 2 -- Les centres de vote à l'étranger sont créés dans des ambassades et des consulats par des décrets qui définissent la circonscription de chaque centre.

Lorsque, sur le territoire d'un État frontalier, aucun centre de vote n'a pu être créé, des centres de vote sont organisés dans les départements limitrophes de cet État par des décrets qui définissent la circonscription et le siège de chaque centre.

Art. 3 -- Nul ne peut voter dans un centre de vote s'il n'est inscrit sur la liste de ce centre.

L'inscription sur cette liste est faite à la demande des intéressés. Sont inscrits les Français qui sont établis dans la circonscription du centre et remplissent les conditions requises par la loi pour être électeurs.

Art. 4 -- Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de centre de vote ni, lorsqu'il figure sur une telle liste, se prévaloir de son inscription sur une liste électorale en France pour exercer son droit de vote en vue de l'élection du Président de la République dans le bureau pour lequel elle a été dressée.

Art. 5 -- Chaque liste de centre est préparée par une commission administrative siégeant au centre de vote et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'État concerné et de deux personnes désignées qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement. Toutes les listes ainsi préparées sont arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.

Lorsque le centre de vote est établi dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Art. 6 -- La liste de centre de vote est arrêtée par la commission électorale, déposée au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture dont dépend ce centre et publiée dans des conditions fixées par décret.

Un double de la liste est conservé par la commission électorale.

Art. 7 -- Les listes de centre de vote comportent les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste.

Pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette liste de leur inscription sur une liste de centre de vote.

Art. 8 -- En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre de vote ne peuvent recevoir aucune inscription.

Art. 9 -- Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 19 ci-après pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de fonctionnement des centres de vote, les dispositions des articles L. 16, L. 20, L. 23 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral, relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes de centre et au contrôle de leur régularité.

Les attributions confiées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires ou par l'autorité préfectorale dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 19. Ce règlement pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes de centre de vote tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

Section II - Propagande

Art. 10 -- Toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des consulats.

Art. 11 -- Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.

Section III - Vote

Art. 12 -- Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre 1er du Livre 1er, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables au vote dans les centres de vote à l'exception des articles L. 53 et L. 68.

Art. 13 -- Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration ne sont applicables dans les centres de vote qu'aux électeurs qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 19 prendra les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de ces articles aux conditions de fonctionnement des centres de vote.

Art. 14 -- Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

Art. 15 -- Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les dispositions de l'article 28 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 sont applicables aux électeurs inscrits dans un centre de vote à l'étranger.

Section IV - Dispositions pénales

Art. 16 -- Les dispositions des articles L. 86 à L. 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale et au vote dans les centres de vote.

Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 et 12 ci-dessus sera punie d'une amende de 500000 F.

Lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, les infractions prévues aux articles ci-dessus énumérés sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Section V - Dispositions diverses

Art. 17 -- Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les centres de vote en application de la présente loi sont à la charge de l'État.

Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables aux procédures relatives au vote dans les centres de vote.

Art. 18 -- Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, aux agents civils dont la présence dans ces territoires est liée au stationnement des unités militaires, ainsi qu'aux personnes habilitées à résider avec eux.

Art. 19 -- Un décret en Conseil d'État complétant et modifiant le règlement d'administration publique pris en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République fixera les modalités d'application de la présente loi organique.

Art. 20 -- La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par décret.

*

* *

Décret n° 92-770 du 6 août 1992
fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis
hors de France pour un référendum

Chapitre 1er - Listes de centre de vote

Art. 1er -- Le référendum a lieu sur les listes de centre de vote dont l'établissement, la révision, le contentieux et le contrôle sont prévus par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié susvisé.

Chapitre II - Propagande

Art. 2 -- Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote, en nombre suffisant, les affiches, les bulletins de vote, les enveloppes électorales présentant les caractéristiques indiquées à l'article R. 54 (premier alinéa) du code électoral, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.

En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.

Chapitre III - Vote

Section 1 - Opérations de vote

Art. 3 -- Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 54, L.55, L. 59 à L. 61, L. 62 (alinéas 1 à 3), L. 62-1 (alinéa 3), L. 63 (alinéas 1 et 2), L. 64, L. 69, R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 57, R. 61 (premier alinéa) et R. 62 du code électoral, ainsi qu'à celles des articles ci-après.

Art. 4 -- Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heure locale légale).

Art. 5 -- Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.

Art. 6 -- Le bureau est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son représentant. En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Art. 7 -- Les assesseurs sont désignés par les délégués des organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret.

Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs sont notifiés par les délégués des organisations politiques habilitées au chef de poste dont dépend le centre de vote, au plus tard l'avant-veille du scrutin.

Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué en application des alinéas précédents, le président fait appel aux électeurs présents les plus âgés et les plus jeunes selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.

Art. 8 -- Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

Art. 9 -- Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 10 -- Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Art. 11 -- Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Section 2 - Vote par procuration dans les centres de vote

Art. 12 -- Les dispositions de la section II du chapitre III du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié susvisé relatives au vote par procuration dans les centres de vote pour l'élection du Président de la République sont applicables au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum.

Section 3 - Recensement des votes

Art. 13 -- Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables.

A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.

Art. 14 -- Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum.

Art. 15 -- Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Art. 16 -- Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Art. 17 -- Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.

Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

Art. 18 -- Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai par le président du bureau de vote à la commission électorale instituée par l'article 5 de cette loi organique.

Art. 19 -- Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est fait par la commission électorale visée à l'article précédent.

La commission totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque centre de vote.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission.

Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations ce vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.

Art. 20 -- Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide.

Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.

Section 4 - Réclamations

Art. 21 - En application de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée.

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations. Section 5 - Dispositions diverses

Art. 22 - Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote sont à la charge de l'État.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen

« Art. 23 -- Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'État de l'Union européenne où ils résident. »

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