II. LES PROPOSITIONS DE LOI ORGANIQUE N° 271 ET 397 TENDENT A REMÉDIER À DEUX LACUNES DE LA LÉGISLATION APPLICABLE AUX LISTES ÉLECTORALES DES CENTRES DE VOTE
• La première lacune concerne les
règles de composition des commissions administratives chargées de
la préparation des listes de centres.
En application de l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976, les listes électorales de centres de vote sont préparées par des commissions administratives locales et sont ensuite arrêtées par une commission électorale siégeant à Paris, au ministère des Affaires étrangères. Les commissions administratives de centre de vote comprennent :
- un fonctionnaire (un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'État concerné ou, si le centre de vote est établi dans un département frontalier, un fonctionnaire désigné par le préfet) ;
- deux personnes (ainsi que leurs remplaçants éventuels) désignées par le Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) ou par son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du Conseil.
Or singulièrement, aucun texte ne fixe la durée du mandat des personnes désignées par le CSFE ou son bureau permanent. Du silence du texte, il faut donc conclure que ces personnes sont désignées sans limitation de durée et qu'il n'est mis fin à leur mandat qu'en cas de décès, de démission ou de perte de leur capacité électorale.
Les auteurs des propositions de loi organique proposent donc que les personnes désignées par le CSFE ou son bureau permanent le soient après chaque renouvellement partiel du Conseil, ces personnes pouvant d'ailleurs être reconduites dans leurs fonctions.
Ce mécanisme est inspiré par celui applicable aux membres des commissions administratives chargées d'établir les listes électorales pour les élections au CSFE (article 2 bis de la loi du 7 juin 1982 modifiée) mais il s'agit de commissions distinctes ayant des compétences différentes et régies par des textes différents.
• La seconde lacune qu'il est proposé
au Sénat de combler concerne le régime d'inscription sur les
listes électorales des centres de vote en dehors des périodes de
révision.
Par exception au principe selon lequel on ne peut être inscrit sur une liste électorale que durant les périodes de révision, l'article L. 30-3° du code électoral autorise en dehors de ces périodes l'inscription « des Français et des Françaises remplissant la condition d'âge requise pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ».
Or, pour les Français de l'étranger, l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 ne prévoit pas cette faculté dérogatoire, toute inscription sur les listes des centres de vote étant interdite en dehors des périodes de révision.
Le CSFE a, lors de sa 41ème session, demandé qu'il soit mis fin à cette discrimination. Il a renouvelé ce voeu lors de sa 47ème session, en septembre 1994. Répondant au voeu du CSFE, les auteurs des deux propositions de loi organique proposent d'étendre aux listes des centres de vote les dispositions du 3° de l'article L. 30 du code électoral.
Par souci d'harmonisation avec le 1° du même article, ils proposent enfin d'autoriser l'inscription, en dehors des périodes de révision, des fonctionnaires et des agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que celle des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation.
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Votre commission des Lois a approuvé les quatre propositions de loi organique, dont les différents articles peuvent d'ailleurs être regroupés en une seule.
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois propose donc au Sénat d'adopter la proposition de loi organique ci-après :