III. DIRECTIVE 95/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 1995 RELATIVE À L'APPLICATION DE LA FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT (ONP) À LA TÉLÉPHONIE VOCALE
DIRECTIVE 95/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 1995
relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission I 3 ( * )3 ,
vu l'avis du Comité économique et social 3 ( * )4 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité 3 ( * )5 ,
(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative a l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications 3 ( * )6 prévoit, entre autres, l'adoption d'une directive spécifique fixant les conditions de fourniture d'un réseau ouvert pour le service de téléphonie vocale ;
(2) considérant que, aux termes de ladite directive, la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) s'applique aux réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, aux services publics de télécommunications : que l'application de l'ONP au service de téléphonie vocale doit, des lors, également comporter l'application de l'ONP au réseau a travers lequel ce service est fourni :
(3) considérant que les conditions de l'ONP pour l'accès aux réseaux et aux services téléphoniques publics fixes, ainsi que pour l'utilisation de ces réseaux et ces services, doivent s'appliquer à toutes les technologies de réseaux actuellement employées dans les États membres, y compris les réseaux téléphoniques analogiques, les réseaux numériques et le réseau numérique a intégration de services (RNIS) ;
(4) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux services de téléphonie mobile : qu'elle s'applique a l'utilisation des réseaux téléphoniques publics fixes par les exploitants de services publics de téléphonie mobile, notamment pour ce qui a trait à l'interconnexion des réseaux de téléphonie mobile avec le réseau téléphonique public fixe dans un seul État membre, en vue de la mise en place de services complets à l'échelle communautaire : que la présente directive ne s'applique pas à l'interconnexion directe entre exploitants de services publics de téléphonie mobile ;
(5) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux services ou aux compléments de services fournis à des points de terminaison du réseau situés hors de la Communauté ;
(6) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications 3 ( * )6 exige des États membres qu'ils abolissent les droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale qu'elle ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile et à la radiomessagerie ;
(7) considérant que certains États membres ont aboli les droits exclusifs pour la fourniture des services de téléphonie vocale et du réseau public de télécommunications ; que ces États membres devraient veiller ce que tous les utilisateurs puissent s'abonner aux services harmonisés de téléphonie conformément la présente directive ; que les dispositions de la présente directive ne devraient pas entraver l'accès aux marchés des services de téléphonie vocale ni la fourniture du réseau public de télécommunications ;
(8) considérant que le service de téléphonie vocale revêt désormais une importance sociale et économique et que chacun dans la Communauté doit avoir le droit de s'abonner a ce service ; que, en application du principe de non-discrimination, la téléphonie vocale doit être offerte et fournie sur demande, sans discrimination, à tous les utilisateurs ; que le principe de non-discrimination s'applique, entre autres, à la disponibilité de l'accès technique, aux tarifs, à la qualité du service, aux délais de fourniture, à la répartition équitable des capacités en cas de pénurie. au temps de réparation, ainsi qu'à la disponibilité des informations concernant le réseau et des informations appartenant au client, sous réserve de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la privée ;
(9) considérant que, conformément à la directive 90/ 388/CEE. les États membres qui maintiennent des droits exclusifs pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications doivent prendre les mesures nécessaires en vue de rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions régissant l'accès aux réseaux et leur utilisation : qu'il est nécessaire de déterminer de manière harmonisée les spécifications à publier et la forme de cette publication afin de faciliter la prestation des services de télécommunications dans et entre les États membres, et notamment la prestation de services par des entreprises, des sociétés ou des personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de l'entreprise, de la société ou de la personne physique destinataire de ces services ;
(10) considérant que, en conformité avec le principe de séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, des autorités réglementaires nationales ont été créées dans les États membres ; que, en application du principe de subsidiarité, l'autorité réglementaire nationale de chaque État membre doit jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de la présente directive, notamment pour ce qui concerne la publication des objectifs et des statistiques de performance, les dates de mise en oeuvre de nouveaux compléments de services, la consultation adéquate des utilisateurs/consommateurs et de leurs organisations, le contrôle des plans de numérotation, la surveillance des conditions d'utilisation et le règlement des litiges, et qu'elle doit veiller à ce que les utilisateurs bénéficient d'un traitement équitable dans l'ensemble de la Communauté ; que les autorités réglementaires nationales doivent disposer des moyens nécessaires pour accomplir pleinement ces tâches ;
(11) considérant que la qualité du service perçue par les utilisateurs constitue un aspect essentiel du service fourni et que les paramètres d'évaluation de cette qualité du service et les niveaux de qualité effectivement atteints doivent être publiés dans l'intérêt des utilisateurs ; qu'ils est nécessaire de disposer de paramètres harmonisés de la qualité du service et de méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la convergence de la qualité du service à l'échelle de la Communauté ; que les différentes catégories d'utilisateurs exigent différents niveaux de qualité de service, pour lesquels des différences tarifaires peuvent se révéler opportunes ;
(12) considérant que les utilisateurs du réseau téléphonique public fixe doivent bénéficier, dans leurs rapports avec les organismes de télécommunications, de droits au moins semblables à ceux dont ils bénéficient dans leurs rapports avec les fournisseurs d'autres biens et services, et que les organismes de télécommunications ne doivent pour d'aucune protection juridique injustifiable à l'égard des utilisateurs du réseau téléphonique public fixe ;
(13) considérant qu'un accord entre les parties peut constituer un contrat ; que, pour éviter des clauses contractuelles inéquitables, il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales aient le droit d'exiger que des modifications soient apportées aux conditions imposées par les organismes de télécommunications aux utilisateurs dans leurs contrats ; que les États membres peuvent décider si l'autorité réglementaire nationale doit vérifier ces conditions contractuelles soit avant quelles ne soient utilisées par les organismes de télécommunications, soit à tout moment a la demande de l'utilisateur ;
(14) considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 3 ( * )7 prévoit déjà une protection générale des consommateurs à l'égard des clauses contractuelles ; que, néanmoins, aux fins de la présente directive, il est nécessaire de compléter cette protection générale en y ajoutant des règles plus spécifiques qui devraient s'appliquer à tous les utilisateurs ;
(15) considérant que, en plus des services de base de téléphonie vocale mis à la disposition des utilisateurs, il est souhaitable de veiller à ce que, sous réserve de la faisabilité technique et de la viabilité économique, une gamme minimale harmonisée de compléments de services avancés de téléphonie vocale soit offerte aux utilisateurs pour les communications dans et entre les États membres ;
(16) considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des acres arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994 ;
(17) considérant que l'offre d'autres compléments de service de téléphonie vocale mis en place pour répondre à la demande du marché, s'ajoutant à la gamme minimale harmonisée de compléments de services de téléphonie vocale décrite dans la présente directive, ne doit pas affecter l'offre des compléments de services de base de téléphonie vocale et ne doit pas entraîner de hausses exagérées des prix du service de base de téléphonie vocale ;
(18) considérant que les conditions harmonisées applicables au service de téléphonie vocale doivent laisser aux États membres la possibilité de déterminer les échéanciers de réalisation, étant donné les différences en matière de développement technique du réseau et de demande du marché :
(19) considérant que la Commission a publié des lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications 3 ( * )8 afin, notamment, de préciser les modalités d'application des règles de concurrence de la Communauté lorsque des organismes de télécommunications coopèrent en vue de réaliser l'interconnectabilité, à l'échelle de la Communauté, des réseaux publics et des services :
(20) considérant que, pour fournir des services de télécommunications efficaces et pour y offrir de nouvelles applications, les prestataires de services de télécommunications et d'autres utilisateurs peuvent, conformément aux principes du droit communautaire, demander à avoir accès au réseau téléphonique public fixe en des points autres que les points de terminaison du réseau proposés à la majorité des utilisateurs du téléphone ; que les demandes en question doivent être raisonnables en termes de faisabilité technique et de viabilité économique ; qu'il y a lieu d'introduire des procédures permettant d'établir un équilibre entre les exigences des utilisateurs et les préoccupations légitimes des organismes de télécommunications ; qu'il importe que le fait d'utiliser pleinement et efficacement le réseau téléphonique public fixe grâce à cet accès spécial au réseau ne porte pas atteinte à l'intégrité du réseau public ;
(21) considérant que selon la définition figurant dans la directive 90/387/CEE, le point de terminaison du réseau peut être situé dans les locaux d'un organisme de télécommunications ; que l'installation d'un équipement qui est la propriété des prestataires de services dans les locaux d'un organisme de télécommunications n'est pas requise spécifiquement dans la présente directive ;
(22) considérant qu'il est nécessaire que des garanties adéquates soient instaurées par les autorités réglementaires nationales pour veiller à ce que les organismes de télécommunications n'exercent pas de discriminations à l'encontre des prestataires de services avec lesquels ils se trouvent en concurrence, y compris notamment des garanties assurant l'accès équitable aux interfaces de réseau : que les tarifs applicables aux organismes de télécommunications, lorsque ceux-ci utilisent le réseau téléphonique public fixe pour la prestation de services de télécommunications, doivent être les mêmes que les tarifs applicables aux autres utilisateurs ;
(23) considérant qu'il convient que les utilisateurs profitent des économies de structure et d'échelle pouvant résulter de l'introduction d'architectures de réseau nouvelles et intelligentes ; que le développement du marché communautaire de services de télécommunications réclame une très large disponibilité de compléments de services tels que ceux définis dans la présente directive ; que le principe de non-discrimination doit s'appliquer d'une manière qui n'entrave pas le développement des services de télécommunications avancés ;
(24) considérant qu'il convient d'encourager les organismes de télécommunications à mettre en place les mécanismes de coopération nécessaires en vue d'assurer la complète interconnectabilité des réseaux publics à l'échelle de la Communauté, en particulier pour le service de téléphonie vocale : que les autorités réglementaires nationales doivent faciliter cette coopération ; que cette interconnexion doit être soumise a une surveillance réglementaire en vue de sauvegarder les intérêts des utilisateurs dans toute la Communauté et d'assurer le respect du droit communautaire, le cas échéant conformément au cadre réglementaire international existant qui relève de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ; que les autorités réglementaires nationales doivent, en conséquence, disposer d'un droit d'accès, si nécessaire, à une information complète concernant les accords d'interconnexion de réseaux ; que la Commission peut demander aux États membres le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau et des accords d'interconnexion, dans la mesure ou le droit communautaire le prévoit ;
(25) considérant que l'interconnexion des réseaux téléphoniques publics est essentielle à la fourniture de services de téléphonie vocale à l'échelle de la Communauté ; qu'il incombe aux autorités réglementaires nationales d'assurer le caractère objectif et non discriminatoire, conformément à la directive 90/ 387/CEE, des conditions régissant l'interconnexion aux réseaux téléphoniques publics fixes, y compris l'interconnexion des organismes de télécommunications des autres États membres et des exploitants de services publics de téléphonie mobile ;
(26) considérant que, lorsque le réseau téléphonique public fixe dans un État membre est exploité par plusieurs organismes de télécommunications, une surveillance appropriée des modalités d'interconnexion par les autorités réglementaires nationales est nécessaire pour garantir la prestation du service de téléphonie vocale à l'échelle communautaire ; que les modalités d'interconnexion doivent tenir dûment compte des principes énoncés dans la présente directive ;
(27) considérant que le principe de non-discrimination en liaison avec l'interconnexion vise principalement à éviter que les organismes de télécommunications n'abusent d'une position dominante ;
(28) considérant que, aux termes de la directive 90/ 387/CEE, il convient d'appliquer dans l'ensemble de la Communauté des principes de tarification communs et efficaces, sur la base de critères objectifs et en fonction des coûts ; qu'une période transitoire raisonnable peut se révéler nécessaire pour la mise en application intégrale de ces principes de tarification ; que les tarifs doivent néanmoins être transparents et adéquatement publiés, qu'ils doivent être suffisamment non amalgamés dans le respect des règles de concurrence du traité, qu'ils ne doivent pas être discriminatoires et qu'ils doivent garantir l'égalité de traitement ; que l'application du principe de l'orientation en fonction des coûts doit tenir compte de l'objectif d'un service universel et peut tenir compte des politiques d'aménagement du territoire visant à assurer la cohésion à l'intérieur d'un État membre ;
(29) considérant que les autorités réglementaires nationales doivent être responsables de la surveillance des tarifs : que les structures des tarifs doivent évoluer en fonction des progrès techniques et de la demande des utilisateurs : que l'exigence de l'orientation des tarifs en fonction des coûts signifie que les organismes de télécommunications doivent appliquer, dans un délai raisonnable, des systèmes de comptabilisation des coûts imputant ceux-ci aux différents services de manière aussi exacte que possible sur la base d'un système transparent de comptabilisation des coûts : que ces exigences peuvent être satisfaites, par exemple, si l'on applique le principe de la répartition intégrale des coûts ;
(30) considérant que. dans le cadre du principe général de l'orientation en fonction des coûts, une certaine souplesse est nécessaire, sous le contrôle de l'autorité réglementaire nationale, afin de permettre l'application de formules de réduction des tarifs pour certaines utilisations, ou l'application de tarifs socialement souhaitables pour certains groupes de personnes, certains types d'appel ou certaines périodes de la journée : que les formules de réduction des tarifs doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité, et notamment avec le principe général selon lequel la conclusion d'un contrat ne peut pas être subordonnée à l'acceptation de Prestations supplémentaires sans rapport avec l'objet du contrat ; que, notamment, les formules de réduction des tarifs ne peuvent pas lier la prestation de services fournis dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs à des services fournis dans un cadre concurrentiel ;
(31) considérant que les utilisateurs doivent pouvoir vérifier l'exactitude de leurs factures et qu'il convient, dès lors, qu'ils puissent disposer de factures détaillées dans une mesure répondant à leurs besoins et respectant la législation en matière de protection des données et de la vie privée ;
(32) considérant que des annuaires des utilisateurs abonnés au service de téléphonie vocale doivent être librement mis à disposition, étant donne qu'ils constituent un élément important de l'utilisation du service de téléphonie vocale ; que les données des annuaires doivent être mises à disposition dans des conditions équitables et non discriminatoires ; que les utilisateurs doivent avoir le choix de figurer ou de ne pas figurer dans les annuaires conformément à la législation applicable en matière de protection des données et de la vie privée ; que la présente directive ne change pas les règles existantes concernant la fourniture des annuaires ;
(33) considérant que les postes téléphoniques payants publics constituent un important moyen d'accès au service de téléphonie vitale, spécialement en cas d'urgence et qu'il est souhaitable de veiller à ce qu'ils soient disponibles pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs ;
(34) considérant que la Commission, reconnaissant l'avantage que les utilisateurs retireraient de l'instauration d'un type unique de cartes de paiement téléphonique utilisables dans tous les États membres, a donné mandat au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de définir des normes appropriées ; que, parallèlement à ces normes des accords commerciaux doivent garantir que les cartes à prépaiement émises dans un État membre peuvent être utilisées dans les autres États membres ;
(35) considérant que, à l'intérieur de chaque État membre, des mesures peuvent être prises en faveur de groupes de personnes avant des besoins spéciaux ; que ces mesures peuvent concerner notamment le service de téléphonie vocale parce qu'il est reconnu comme important pour les personnes handicapées ;
(36) considérant que la Commission a demandé à l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) d'étudier la faisabilité technique et la mobilité économique d'une interface de réseau indigne harmonisée permettant l'accès au réseau téléphonique public fixe et son utilisation dans tous les États membres ; que pour assurer l'accès harmonisé aux équipements terminaux RNIS, il est souhaitable de fixer des exigences concernant le point de terminaison du réseau correspondant, y compris des spécifications relatives à la prise téléphonique femelle :
(37) considérant que les numéros de téléphone nationaux constituent une ressource qui doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales ; que les structures de numérotation doivent être définies en consultation étroite avec les organismes de télécommunications et en harmonie avec un cadre de numérotation communautaire à long terme et avec la structure internationale de numérotation ; que les modifications de numérotation sont coûteuses, tant pour les organismes de télécommunications que pour les utilisateurs, et doivent être réduites à un minimum compatible avec les exigences nationales et internationales à long terme ;
38) considérant que la résolution du Conseil du 19 novembre 1992 relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications ( 1 ) considère le renforcement de la coopération en ce qui concerne les arrangements en matière de numérotation pour les services permettant des applications paneuropéennes comme l'un des objectifs principaux d'une politique dans ce domaine ; qu'il est nécessaire de créer un espace de numérotation européen afin de faciliter la mise en place et l'utilisation de services de téléphonie vocale à l'échelle européenne, y compris les numéros verts et les numéros gratuits ;
(39) considérant que, aux termes de la directive 90/ 388/CEE, les États membres qui soumettent la fourniture des services de télécommunications à une procédure d'autorisation ou de déclaration doivent veiller à ce que les autorisations soient accordées selon des critères objectifs, non discriminatoires et transparents, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus ; que les conditions d'utilisation du réseau téléphonique public fixe doivent être compatibles avec le droit communautaire, et notamment avec la directive 90/387/ CEE ; que, aux termes de la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées 3 ( * )9 , toute restriction visant à assurer le respect des exigences essentielles doit être compatible avec le droit communautaire et doit être imposée par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire ; qu'aucune restriction technique ne peut être introduite ou maintenue pour l'interconnexion des lignes louées et des réseaux téléphoniques publics ;
(40) considérant que, aux termes de la directive 90/ 387/CEE, les exigences essentielles justifiant la limitation de l'accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications ou de leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de son intégrité, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés ; que. en outre, les conditions généralement applicables au raccordement des équipements terminaux sont d'application ; que les autorités réglementaires nationales peuvent autoriser des procédures permettant à un organisme de télécommunications de prendre des mesures immédiates en cas de violation grave des conditions d'accès ou d'utilisation ;
(41) considérant que le principe de transparence doit s'appliquer aux normes sur lesquelles sont basés les services de téléphonie vocale ; que. Aux termes de la directive 90/387/CEE, l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit prendre pour base des spécifications techniques communes qui tiennent compte de la normalisation internationale ; que, aux termes de la directive 83/189/ CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques 4 ( * )0 de nouvelles normes nationales ne doivent pas être définies dans les domaines pour lesquels des normes européennes harmonisées sont en cours de définition ;
(42) considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller efficacement l'application de la présente directive, il est nécessaire que les États membres signalent à la Commission les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de remplir les fonctions créées par la présente directive et de fournir les informations pertinentes requises dans la présente directive ;
(43) considérant que, en complément des voies de recours ouvertes par le droit national ou communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure simple de conciliation pour régler les litiges tant a l'échelon national qu'à l'échelon communautaire ; que cette procédure doit être souple et rapide, peu coûteuse et transparente et faire intervenir toutes les parties intéressées ;
(44) considérant que les services de télécommunications sont soumis à la législation en matière de protection des consommateurs, à législation en matière de protection des données et à la législation en matière de diffusion d'informations ou de documents susceptibles d'être considérés comme offensants par le public et que. Par conséquent, aucune mesure spécifique complémentaire n'est envisagée dans la présente directive ;
(45) considérant qu'un dialogue régulier et systématique avec les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services sur les problèmes d'importance communautaire soulevés par la présente directive améliorerait la transparence ; que la consultation des syndicats est déjà prévue par la décision 90/450/CEE de la Commission 4 ( * )1 , laquelle a créé, pour assister la Commission, un comite paritaire des télécommunications compose de représentants des employeurs et des travailleurs ;
(46) considérant que. En raison de l'évolution dynamique de ce secteur, l'application de la fourniture d'un réseau ouvert a la téléphonie vocale doit être un processus progressif et continu et que les conditions réglementaires doivent être suffisamment simples pour répondre aux demandes d'un marché changeant et d'une technologie évolutive : qu'il convient, dès lors, d'établir une procédure souple et rapide pour procéder aux adaptations techniques, qui tienne pleinement compte des avis des États membres et qui associe le comité ONP ;
(47) considérant qu'il y aura vraisemblablement lieu d'instaurer une procédure visant à assurer la convergence à l'échelle communautaire en fixant des objectifs et des dates cibles harmonisés pour les services et les compléments de services de téléphonie vocale ; que cette procédure de convergence devrait faire intervenir le comité ONP ; qu'elle doit pleinement tenir compte de l'état du développement des réseaux et de la demande du marché dans la Communauté ;
(48) considérant que l'objectif d'un service de téléphonie vocale communautaire avancé et rentable -- qui constitue un fondement essentiel du marché intérieur -- ne peut être réalisé de manière satisfaisante au niveau des États membres et, par conséquent, peut être mieux réalisé au niveau communautaire par l'adoption de la présente directive ;
(49) considérant que la décision 91/396/CEE 4 ( * )2 requiert au sein de la Communauté l'introduction d'un numéro d'appel d'urgence unique européen ; que la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissances mutuelle de leur conformité 4 ( * )3 énonce les prescriptions visant à assurer la connexion au réseau public fixe de télécommunications d'équipements terminaux ;
(50) considérant que l'Europe tend vers une économie fondée sur l'information ; que l'accès ouvert aux réseaux constitue une question cruciale sur le plan mondial ; que le Conseil a arrêté un calendrier en vue de la libéralisation de l'ensemble des services des réseaux et de l'infrastructure des télécommunications ; qu'une politique équilibrée de libéralisation et d'harmonisation, comprenant des mesures d'accompagnement en vue du service universel, continuera de garantir l'accès du commerce, de l'industrie et des citoyens à des infrastructures de communications modernes, économiques et efficaces, dans lesquelles ils pourront trouver une gamme riche et diversifiée de services ;
(51) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 4 ( * )4 invite la Commission à présenter propositions de législation nécessaires d'ici au 1 er janvier 1996 et à examiner comment adapter la fourniture d'un réseau ouvert à l'évolution future.
ONT ARRETÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux services téléphoniques publics et aux réseaux téléphoniques publics fixes et l'harmonisation des conditions de leur utilisation, ainsi que la mise à disposition d'un service harmonisé de téléphonie vocale dans l'ensemble de la Communauté.
2. La présente directive ne s'applique pas aux services de téléphonie mobile sauf pour ce qui a trait à l'interconnexion des réseaux utilisés pour les services publics de téléphonie mobile et les réseaux téléphoniques publics Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/ CEE sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.
2. Au fins de la présente directive, on entend par :
-- « réseau téléphonique public fixe » : un réseau public commuté de télécommunications servant notamment à la prestation d'un service de téléphonie vocale entre des points de terminaison fixes du réseau,
-- « utilisateurs » : les utilisateurs finals, y compris les consommateurs (par exemple, les utilisateurs finals privés), et les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications lorsque ces derniers fournissent des services qui sont ou peuvent être fournis également par d'autres.
-- « autorité réglementaire nationale » : dans chaque État membre l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive,
-- « comité ONP » : le comité créé par l'article 9 paragraphe de la directive 90/387/CEE,
-- « poste téléphonique payant public » : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement.
Article 3
Fourniture du service, raccordement des
équipements terminaux
et utilisation du réseau
Les État membres veillent à ce que les organismes de télécommunications respectifs fournissent, séparément ou conjointement, un réseau téléphonique public fixe et un service de téléphonie vocale conformément aux dispositions de la présente directive, en vue de garantir une offre harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
Ils veillent notamment a ce que les utilisateurs puissent obtenir :
a) sur demande, un raccordement au réseau téléphonique public fixe :
b) la connexion et l'utilisation d'équipements terminaux agréés dans les locaux de l'utilisateur, conformément au droit national et communautaire.
Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de restrictions à l'utilisation de la connexion fournie autres que celles visées à l'article 22.
Article 4
Publication d'informations et accès à ces informations
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations adéquates et à jour concernant l'accès au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale, ainsi que l'utilisation de ce réseau et de ce service, soient publiées conformément à la liste de rubriques figurant à l'annexe I.
Les modifications des offres de service existantes et les informations relatives â de nouvelles offres sont publiées dès que possible. L'autorité réglementaire nationale peut prévoir un délai de préavis approprié.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées de façon que les utilisateurs y aient aisément accès. Référence est faite à la publication de ces informations dans le Journal officiel de l'État membre concerné.
3. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard un an après l'adoption de la présente directive, et ensuite lors de chaque modification, la façon dont les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles ; la Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Objectifs en matière de délai de fourniture et de qualité du service
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à la fixation et à la publication d'objectifs pour les indicateurs de délai de fourniture et de qualité du service énumérés à l'annexe II. Les définitions, les méthodes de mesure et le degré de réalisation de ces objectifs par les organismes de télécommunications sont publiés annuellement. Les définitions, les méthodes de mesure et les objectifs sont revus au moins tous les trois ans par l'autorité réglementaire nationale.
2. La publication s'effectue selon les modalités prévues à l'article 4.
3). Au besoin, la Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, demande à l'ETSI d'établir des normes européennes pour des définitions et des méthodes de mesure communes.
Article 6
Conditions de résiliation des offres
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les offres de service existantes soient maintenues pendant une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui peut en être faite ne s'effectue qu'après consultation des utilisateurs concernés et une période adéquate de préavis au public fixée par l'autorité réglementaire nationale.
2. Sans préjudice des autres recours prévus par les législations nationales, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité réglementaire nationale les cas où les utilisateurs concernés ne sont pas d'accord quant à la date de résiliation envisagée par l'organisme de télécommunications.
Article 7
Contrats d'utilisateur
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les utilisateurs aient un contrat précisant le service à fournir par un organisme de télécommunications. Elles doivent exiger comme règle générale l'établissement d'arrangements d'indemnisation et/ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité du service prévus dans le contrat et veiller à ce que toute exception à cette règle soit justifiée par l'organisme ou les organismes de télécommunications concernés et clairement stipulée dans le contrat des utilisateurs.
2. Les organismes de télécommunications répondent sans tarder a une demande de raccordement au réseau téléphonique public fixe et notifient a l'utilisateur la date envisagée pour la fourniture du service.
3. Les autorités réglementaires nationales ont la faculté d'exiger une modification des conditions contractuelles ainsi que des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués par les organismes de télécommunications. Les contrats entre utilisateurs et organismes de télécommunications comportent, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée.
4. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs soient habilites à former un recours contre un organisme de télécommunications.
Article 8
Exceptions aux conditions publiées
Lorsque, en réponse a une demande donnée, un organisme de télécommunications estime qu'il n'est par raisonnable de fournir le raccordement à un réseau téléphonique public fixe selon ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites conditions dans ce cas.
Article 9
Fourniture de compléments de services avancés
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, les compléments de services énumérés à l'annexe III point 1 soient fournis, conformément aux normes techniques spécifiées à l'article 24.
2. Les autorités réglementaires nationales facilitent et encouragent la fourniture des services et des compléments de services énumérés à l'annexe III point 2, conformément aux normes techniques spécifiées à l'article 24, au moyen d'arrangements commerciaux entre les organismes de télécommunications et, le cas échéant, d'autres personnes fournissant les services ou les compléments de services en conformité avec les règles de concurrence du traité et en réponse à la demande des utilisateurs.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des dates de mise en place des complément de services énumérés à l'annexe III point 1 soient fixées compte tenu de l'état de développement du réseau, de la demande du marché et des progrès de la normalisation et soient publiées selon les modalités prévues à l'article 4. Elles encouragent de même la fixation et la publication de dates pour les services et les compléments de services énumérés à l'annexe III point 2.
Article 10
Accès spécial au réseau
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications répondent aux demandes raisonnables d'utilisateurs autres que :
a) les opérateurs de services publics de téléphonie mobile ;
b) les organismes de télécommunications assurant un service de téléphonie vocale, en matière d'accès téléphonique public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points de terminaison du réseau visés à l'annexe I.
Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme de télécommunications estime qu'il n'est pas raisonnable d'octroyer l'accès spécial au réseau demandé, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour restreindre ou refuser cet accès. Les utilisateurs concernés doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision ne soit prise.
Lorsqu'une demande d'accès spécial au réseau est refusée, l'utilisateur qui l'a introduite doit être rapidement informé des motifs du refus ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas à une action engagée au titre du régime national d'exécution des conditions de licence conformément à la législation communautaire, ni à un action intentée devant une juridiction nationale.
2. Les modalités techniques et commerciales d'accès ; spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue aux paragraphes 1, 3 et 4 l'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme de télécommunications de coûts supportés, notamment, pour la fourniture de l'accès au réseau demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive
3. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative, à tout moment, et elles interviennent si l'une des deux parties le demande afin de fixer des conditions qui soient non discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.
4. Les autorités réglementaires nationales sont également habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 3, qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.
5. Les conditions fixées par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 4 sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir des services qui sont ou peuvent être également fournis par d'autres prestataires de services.
7. La Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 demande à l'ETSI de définir, au besoin, des normes pour les nouveaux types d'accès au réseau. Une référence à ces normes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes , conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE.
8. Le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau est sur demande, mis à la disposition de l'autorité réglementaire nationale.
Article 11
Interconnexion
1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les demandes raisonnables d'interconnexion au téléphonique public fixe émanant des organismes ci-après soient satisfaites, afin d'assurer en particulier la fourniture d'un service de téléphonie vocale à <ILLISIBLE> de la Communauté :
les organismes de télécommunications fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes dans d'autres États membres, qui ont été notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 3 ;
les exploitants de services publics de téléphonie mobile dans le même État membre.
Aucune demande ne peut être refusée par un organisme de télécommunications sans l'accord préalable de son autorité réglementaire nationale.
Interconnexion au réseau téléphonique public fixe d'exploitants de services publics de téléphonie mobile dans d'autres États membres, qui ont été notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 3, peut également faire l'objet d'un accord entre les parties concernées. Aucune demande portant sur ce type d'interconnexion ne peut être refusée par un organisme de télécommunications sans l'accord préalable de son autorité réglementaire nationale.
2. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue à l'article 10 paragraphes 3 et 4.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils concluent des accords d'interconnexion avec d'autres.
4. Si les accords d'interconnexion comportent des dispositions particulières en matière de compensation pour l'organisme de télécommunications, correspondant à des situations où des conditions d'exploitation différentes, par exemple en matière de contrôle de prix ou d'obligation de service universel, sont imposées aux parties respectives, ces compensations sont fonction des coûts, non discriminatoires et intégralement justifiées et ne sont perçues qu'avec l'approbation de l'autorité réglementaire nationale, agissant conformément au droit communautaire.
5. Le détail des accords d'interconnexion est, sur demande, mis à la disposition des autorités réglementaires nationales concernées.
Article 12
Principes de tarification et transparence
l. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public fixe et du service de téléphonie vocale respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE et soient conformes aux dispositions du présent article.
2. Sans préjudice de l'application du principe de l'orientation en fonction des coûts, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux organismes de télécommunications des contraintes tarifaires ayant trait aux objectifs d'accessibilité du service téléphonique à tous, y compris ceux concernant les aspects d'aménagement du territoire.
3. Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mènent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents.
4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et à la fourniture du service de téléphonie vocale sont, conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
5. Les tarifs prévoient normalement les éléments suivants, détaillés à l'intention de l'utilisateur :
-- une taxe initiale de raccordement au réseau téléphonique public fixe et d'abonnement au service de téléphonie vocale,
-- une redevance périodique de location basée sur le type de service et de complément de service choisi par l'utilisateur,
-- des taxes d'utilisation qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que la communication a lieu à une heure de pointe ou à une heure creuse.
Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents et reposer sur des critères objectifs.
6. Les tarifs sont publiés selon les modalités prévues à l'article 4.
7. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une période adéquate de préavis au public, fixée par l'autorité réglementaire nationale.
Article 13
Principes de comptabilisation des coûts
1. Les États membres veillent à ce que leurs organismes de télécommunications, notifiés conformément à l'article 26 paragraphe 2. appliquent, au plus tard le 31 décembre 1996, un système de comptabilisation des coûts approprié aux fins de l'application de l'article 12 et à ce que la conformité à ce système soit contrôlée par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Une déclaration de conformité est publiée périodiquement.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour le service de téléphonie vocale soit, sur demande, mise à disposition. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des informations sur le système de comptabilisation des coûts appliqué par les organismes de télécommunications.
3. Sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe. Le système visé au paragraphe 1 comporte les éléments suivants :
a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la commercialisation et la facturation de ce service ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni au service de téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont vérifiées comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une attribution ou une ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux autres services, d'autre part.
D'autres systèmes de comptabilisation des coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés aux fins de l'application de l'article 12 et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire nationale pour être appliqués par l'organisme de télécommunications, sous réserve d'une information préalable de la Commission.
4. Une information comptable détaillée est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre confidentiel.
5. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers des organismes de télécommunications notifiées conformément à l'article 26 soient dressés, publiés et soumis à vérification conformément aux dispositions législatives nationales.
Article 14
Ressources, tarifs pour petits usagers et autres dispositions tarifaires particulières
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent convenir que des formules de réduction groupée des tarifs peuvent être proposées aux utilisateurs ; dans ce cas, les formules de réduction sont soumises au contrôle des autorités réglementaires nationales.
2. Les autorités réglementaires nationales peuvent convenir des tarifs spéciaux pour la fourniture de services d'utilité sociale tels que les services d'urgence, ainsi que pour les petits usagers ou des catégories sociales particulières.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les structures tarifaires prévoient un tarif réduit pour les communications sur le territoire communautaire aux heures creuses, y compris, le cas échéant, les communications de nuit et de week-end .
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsque des tarifs spéciaux sont introduits pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée, ils fassent l'objet d'une notification préalable à l'autorité réglementaire
Article 15
Facturation détaillée
Les autorités réglementaires veillent à ce que des objectifs soient fixés et publiés en ce qui concerne la fourniture d'une facturation détaillée, qui est délivrée aux utilisateurs sur demande, compte tenu de l'état de développement du réseau et de la demande du marché.
Sous réserve de l'alinéa suivant et du niveau de détail autorisé par la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître la composition des coûts supportés.
Les appels gratuits, y compris aux services d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant.
Dans ce cadre, différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables.
Article 16
Services d'annuaires
Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que :
a) des annuaires des abonnés au service de téléphonie vocale soient mis à la disposition des utilisateurs sous forme imprimée ou électronique et soient régulièrement mis à jour ;
b) les utilisateurs aient le droit de figurer ou -de ne pas figurer dans les annuaires publics ;
c) les organismes de télécommunications mènent à disposition, sur demande, des informations relatives au service de téléphonie vocale figurant dans l'annuaire public à des conditions publiées qui soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 17
Mise à disposition de postes téléphoniques payants publics
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des postes téléphoniques payants publics soient mis à disposition pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs, en termes de nombre comme de répartition géographique, et à ce qu'il soit possible de faire des appels d'urgence à ces postes. Les appels au numéro d'appel d'urgence unique européen visé par la décision 91/396/CEE sont gratuits.
Article 18
Cartes de téléphone à prépaiement
1. La Commission veille à ce que l'ETSI et/ou le CEN/Cenélec élaborent des nonnes pour une carte de téléphone à prépaiement harmonisée, utilisable aux postes téléphoniques payants de tous tes États membres, ainsi que les normes connexes en matière d'interface de réseau, de manière que les canes à prépaiement émises dans un État membre puissent être utilisées dans, les autres États membres. Une référence à ces normes et normes connexes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction progressive de postes téléphoniques payants publics répondant à ces normes.
Article 19
Conditions spécifiques pour les utilisateurs
handicapés
et les personnes ayant des besoins
particuliers
Les autorités réglementaires nationales peuvent établir des conditions spécifiques en vue de venir en aide aux utilisateurs handicapés et aux personnes ayant des besoins particuliers lorsqu'ils utilisent le service de téléphonie vocale.
Article 20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la fiche téléphonique femelle
1. En tant que de besoin, et en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, la Commission demande à l'ETSI d'élaborer des normes pour de nouveaux types d'accès harmonisé au réseau, conformément au cadre de référence prévu à l'annexe II point 2 de la directive 90/387/CEE. Une référence à ces nonnes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2 . Lorsque le service de téléphonie vocale est fourni aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de référence S/T. les autorités réglementaires nationales veillent à ce que. Après la mise en application de la présente directive, l'introduction d'un nouveau point de terminaison du réseau soit conforme aux spécifications de l'interface physique correspondante, et notamment à celles qui concernent la prise téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 21
Numérotation
1 . Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation soient contrôlés par les autorités réglementaires nationales de manière à assurer une concurrence loyale. En particulier, les procédures d'attribution de numéros individuels et de séries de numéros doivent être transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et l'attribution doit se faire d'une manière objective, transparente et non discriminatoire.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels du plan national de numérotation, ainsi que les adjonctions ou les modifications qui lui sont ultérieurement apportées, soient publiés, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.
3. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'utilisation appropriée d'éventuels plans européens de numérotation aux fins de la fourniture des compléments de services visés à l'annexe III point 2.
Article 22
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles
1. Les États membres veillent à ce que les conditions qui restreignent l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes ou aux services de téléphonie vocale et leur utilisation ne soient fondées que sur les motifs vises aux paragraphes 3, 4 et 5 et soient subordonnées à l'accord de l'autorité réglementaire nationale.
2. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures afin de décider, pour chaque cas et dans les délais les plus brefs, si elles autorisent ou non les organismes de télécommunications à prendre, en invoquant le non-respect des conditions d'utilisation par l'utilisateur, des mesures telles que le refus de fournir l'accès au réseau téléphonique public fixe ou l'interruption ou la disponibilité restreinte d'un service de téléphonie vocale Ces procédures peuvent également prévoir la possibilité pour l'autorité réglementaire nationale d'autoriser des mesures spécifiées à priori en cas de violations déterminées des conditions d'utilisation.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces procédures prévoient un processus de décision transparent et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments. Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours de la semaine qui suit son adoption.
Un résumé de ces procédures est publié selon les modalités prévues à l'article 4.
Cette disposition n'affecte pas le droit des parties de former un recours en justice.
4. Toute restriction imposée aux utilisateurs en vertu de droits spéciaux ou exclusifs en matière de téléphonie vocale l'est par voie réglementaire et est publiée conformément à l'article 4.
5. Les conditions de raccordement d'équipement terminaux au réseau téléphonique public fixe doivent être conformes à la directive 91/263/CEE et sont publiées conformément à l'article 4 de la présente directive.
Sans préjudice des dispositions de la directive 91/263/ CEE. lorsque l'équipement terminai d'un utilisateur n'est pas ou n'est plus conforme aux conditions de son agrément, ou lorsque son mauvais fonctionnement affecte l'intégrité du réseau, ou lorsqu'il existe un risque physique pour les personnes, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la procédure suivante soit appliquée :
-- la fourniture du service peut être interrompue par l'organisme de télécommunications jusqu'à ce que les équipements terminaux soient déconnectés du point de terminaison du réseau,
-- l'organisme de télécommunications informe immédiatement l'utilisateur de l'interruption en lui donnant les raisons de celle-ci,
-- dès que l'utilisateur a assuré la déconnexion des équipements terminaux du point de terminaison du réseau, la fourniture du service reprend.
5. Lorsque l'accès au réseau téléphonique public fixe ou son utilisation sont limités sur la base d'exigences essentielles, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les dispositions nationales pertinentes mentionnent celles des exigences essentielles énumérées aux points a) à d) sur lesquelles se fondent ces restrictions.
Les restrictions imposées sur la base d'exigences essentiels les sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
Les restrictions découlant des exigences essentielles sont imposées par voie réglementaire.
Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 2 de la même directive s'appliquent au réseau téléphonique public fixe et au service de téléphonie vocale de la manière suivante :
a) Sécurité du fonctionnement du réseau Aucune restriction n'est imposée à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour des motifs de sécurité du fonctionnement du réseau, sauf en situation d'urgence, l'organisme de télécommunications pouvant alors prendre les mesures suivantes pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau :
-- interruption du service,
-- la limitation des fonctions du service,
-- le refus d'accès au réseau et au service pour les nouveaux utilisateurs.
Dans ce contexte, on entend par « situation d'urgence » une défaillance catastrophique du réseau ou un cas de force majeure exceptionnel, tel que des conditions météorologiques extrême, une inondation, la foudre ou un incendie, une grève ou un lock-out, une guerre, des opérations militaires ou des troubles -- civils. En situation d'urgence, l'organisme de télécommunications met tout en oeuvre pour assurer le maintien du service pour l'ensemble des utilisateurs.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications disposent de procédures par lesquelles les utilisateurs et l'autorité réglementaire nationale sont immédiatement informés du début et de la fin de la situation d'urgence, ainsi que de la nature et de l'ampleur des restrictions temporaires du service .
b) Maintien de l'intégrité du réseau
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions imposées à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour en assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les équipements du réseau, les logiciels ou les données stockées soient limitées au minimum nécessaire au fonctionnement normal du réseau. Les restrictions sont fondés sur des critères objectifs et publiés et sont appliquées de manière non discriminatoire.
c) Interopérabilité des services
Lorsque les équipements terminaux ont été agréés et fonctionnent conformément à la directive 91/623/ CEE, aucune restriction supplémentaire ne peut être imposée à leur utilisation pour des motifs d'interopérabilité des services.
Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose des conditions en matière d'interopérabilité des services dans les contrats relatifs à l'interconnexion de réseaux publics ou à l'accès spécial au réseau, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 4.
d) Protection des données
Les États membres ne peuvent limiter l'accès au réseau téléphonique public fixe et son utilisation pour des motifs de protection des données que dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions réglementaires pertinentes relatives à la protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée de manière compatible avec le droit communautaire.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, le cas échéant, les utilisateurs soient dûment informés à l'avance par les organismes de télécommunications des périodes pendant lesquelles l'accès au réseau téléphonique public fixe ou son utilisation risquent d'être restreints ou refusés en raison d'une opération de maintenance envisagée.
Article 23
Factures impayées
Les États membres autorisent que des mesures déterminées, à publier selon les modalités prévues à l'article 4 soient prises en ce qui concerne les factures impayées et toute interruption de service ou déconnexion qui en résulterait. Ces mesures prévoient que l'interruption du service est limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et que l'utilisateur est dûment averti au préalable.
Article 24
Normes techniques
1. Les autorités réglementaires nationales encouragent la fourniture de services en conformité avec les normes indiquées ci-après :
-- les normes publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE,
ou à défaut,
-- les normes européennes adoptées par l'ETSI ou le CEN/Cenélec, ou, à défaut,
-- les normes ou les recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UTT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou, à défaut. -- les normes ou les spécifications nationales sans préjudice de la référence aux nonnes européennes, qui peut être rendue obligatoire en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes de télécommunications informent les utilisateurs, sur demande, des normes ou des spécifications, y compris de toute norme européenne et/ou internationale appliquée par l'intermédiaire de normes nationales, conformément auxquelles les services et les compléments de services visés par la présente directive sont fournis.
Article 25
Dispositions relatives à la convergence à l'échelle de la Communauté
1. Sur la base des rapports transmis par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 26 paragraphe 5 et des informations publiées conformément à l'article 4, la Commission examine les progrès accomplis vers une convergence des objectifs et vers l'instauration de services et de compléments de services communs à l'intérieur de la Communauté.
2. Si la mise en oeuvre des prescriptions des articles 5, 9 ou 15 se révèle inadéquate pour assurer la fourniture aux utilisateurs de services et de compléments de service harmonisés au niveau communautaire, des objectifs et des dates-cibles harmonisés peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 31.
La procédure engagée par la Commission tient pleinement compte de l'état de développement du réseau et de la demande du marché dans tous les États membres considérés individuellement.
3. En ce qui concerne notamment les compléments de services visés à l'article 9 paragraphe 2 qui exigent une coopération communautaire, les conditions nécessaires pour offrir aux utilisateurs des compléments de services harmonisés peuvent faire l'objet d'une recommandation lorsque des accords commerciaux ne peuvent être conclus entre les organismes de télécommunications.
Les recommandations tiennent dûment compte de l'état de développement du réseau, des diverses architectures et de la demande du marché dans la Communauté.
Article 26
Notification et rapports
1. Les États membres notifient à la Commission leur autorité réglementaire nationale avant le 13 décembre 1996.
2. Les États membres notifient à la Commission le nom des organismes de télécommunications auxquels s'appliquent la présente directive, notamment pour assurer la fourniture du réseau et du service conformément à l'article 3.
Sans préjudice de l'applicabilité future des mesures relatives à l'ONP, les États membres qui ont aboli les droits exclusifs concernant la téléphonie vocale peuvent appliquer la présente directive à des organismes définis sur la base d'une part de marché significative ou sur la base de la position dominante qu'ils détiennent dans leur zone d'exploitation autorisée, de façon à s'assurer que, dans chaque localité située sur leur territoire, un organisme au moins est soumis aux dispositions de la présente directive.
Les États membres peuvent s'assurer que les organismes de télécommunications sont dans l'obligation de fournir les informations nécessaires pour déterminer l'application de la présente directive.
3. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des organismes de télécommunications établis sur leur territoire qui sont autorisés à connecter leurs réseaux fixes directement à ceux d'organismes de télécommunications situés dans d'autres États membres afin de fournir un service de téléphonie vocale.
Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des exploitants de services publics de téléphonie mobile établis sur leur territoire qui sont autorisés à se connecter directement aux réseaux fixes d'organismes de télécommunications situés dans d'autres États membres afin de fournir un service de téléphonie vocale.
4. La Commission publie les noms visés aux paragraphes 2 et 3 au journal officiel des Communauté européennes.
5. Les autorités réglementaires nationales, chacun en ce qui la concerne, mettent à la disposition de la Commission, une fois par année civile, un rapport exposant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qu'elles ont approuves en vertu des articles 5, 9 et 15
Le rapport annuel est envoyé à la Commission dans les cinq mois qui suivent la fin de l'année.
6. Les autorités réglementaires nationales tienne à disposition et communiquent à la Commission, si elle en fait la demande, les informations sur les cas, autres que ceux visés à l'article 23, dans lesquels l'accès au réseau public de téléphone ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce réseau ou de ce service ont été restreints ou refusés, y compris les mesures prises et leur justification.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à une action engagée au titre d'un régime national d'exécution des conditions de licence conformément à la législation communautaire, ni a une action intentée devant une juridiction nationale.
Article 27
Conciliation et règlement national des litiges
Sans préjudice :
a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter en application du traité ;
b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux points 3 et 4, des organismes de télécommunications concernés ou de toute autre personne en vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;
c) des dispositions de la présente directive qui habilitent les autorités réglementaires nationales à fixer les conditions des contrats entre organismes de télécommunications et utilisateurs, l'utilisateur peut recourir aux procédures suivantes :
1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou d'autres organismes de télécommunications, ayant un litige non résolu avec un organisme de télécommunications au sujet d'une violation présumée des dispositions de la présente directive ait un droit d'appel auprès de l'autorité réglementaire nationale ou d'un autre organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour régler ces litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun. Elles s'appliquent également dans les cas de litige opposant les utilisateurs à un organisme de télécommunications au sujet de leurs factures de téléphone.
2) Un utilisateur ou un organisme de télécommunications peut, si le litige concerne des organismes de télécommunications de plusieurs États membres, invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 par voie de notification écrite à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. Les États membres peuvent également autoriser leur autorité réglementaire nationale à invoquer la procédure de conciliation.
3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission constate, après avoir reçu une notification fondée sur le point 2. qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.
4) Lorsque le cas visé au point 3, le président du comité ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national :
a) le président du comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail compose d'au moins deux membres du comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées, ainsi que du président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail est présidé par le représentant de la Commission et se réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la réunion. Le président du groupe de travail peut décider, sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis ;
b) le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés et aux organismes de télécommunications concernés la possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par écrit ;
c) le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification visée au point 2. Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la procédure de manière que le comité puisse émettre son avis.
5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre participation à celle-ci.
Article 28
Suspension de certaines obligations
1. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure ou prévoir qu'il ne sera pas en mesure de satisfaire aux dispositions des articles 12 et 13, il en notifie les raisons à la Commission.
2 . La suspension des obligations découlant de l'article 12 ou 13 ne peut être acceptée que dans les cas où l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive aux organismes de télécommunications de cet État membre.
3. L'État membre informe la Commission de la date à laquelle les exigences pourront être satisfaites, ainsi que des mesures envisagées pour respecter ce délai.
4. Lorsque la Commission reçoit une notification conformément au paragraphe 1, elle fait savoir à l'État membre si la situation particulière invoquée justifie, sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, une suspension, dans le cas dudit État membre, de l'application de l'article 12 ou de l'article 13 et jusqu'à quelle date la suspension est justifiée.
Article 29
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires pour l'adaptation de l'annexe I point 2 et des annexes II et III au progrès technique ou aux modifications de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue a l'article 31.
Article 30
Procédure du comité consultatif
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 31
Procédure du comité de réglementation
1. Nonobstant les dispositions de l'article 30. la procédure suivante s'applique pour les matières couvertes par les articles 25 et 29.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes a l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue a la majorité qualifiée.
Si dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statue, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 32
Réexamen
1. Le Parlement européen et le Conseil statueront d'ici au 1 er janvier 1998, sur la base d'une proposition que la Commission leur soumettra en temps utile, sur la révision de la présente directive afin de l'adapter aux nécessaires de la libéralisation du marché.
2. La Commission procède à l'examen du fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 13 décembre 1998. Le rapport s'appuie, entre autres sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité ONP. Si nécessaire, de nouvelles mesures peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive.
Article 33
Mise en application de la présente directive
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le l3 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34
Entrée en vigueur de la présente directive
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.
Article 35
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
K. HANSCH J. L. DICENTA BALLESTER
* 33 JO n° C 122 du 18. 5. 1995. p. 4.
* 34 JO n° C 236 du 11. 9. 1995. p. 38.
* 35 Avis ou Parlement européen du 16 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995. p. 27), position commune du Conseil du 12 juillet 1995 (JO n° C 281 du 25. 10. 1995. p. 19), décision du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995) et décision du Conseil du 27 novembre 1995.
* 36 JO n° L 192 du 24. 7. 1990. p. 1.
* 36 JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15)
* 37 JO n° L 95 du 21. 4. 1993. p. 29.
* 38 JO n° C 233 du 6. 9. 1991. p. 2.
* 39 JO n° C 318 du 4. 12. 1992, p. 2. JO n° L. 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40)
* 40 JO n° L 109 du 26. 1983, p. 8. Directive modifié au dernier lieu par la directive <ILLISIBLE> du Parlement européen et du Conseil (JO n° L <ILLISIBLE> du 19 du 19. 4. <ILLISIBLE>
* 41 JO n° L 230 du 24. 8. <ILLISIBLE> p. 25.
* 42 JO n° L 217 du 6. 8. 1991, p. 31
* 43 JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/9/CEE (JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 11.
* 44 JO n° C213 du 6. 8. 1993, p. 1.