ANNEXE II - DIRECTIVES EUROPÉENNES
I DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 JUIN 1990 RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR LA MISE EN oeuvre DE LA FOURNITURE D'UN RÉSEAU OUVERT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (90/387/CEE)
CONSEIL
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 28 juin 1990
relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications
90/387/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission 2 ( * )0 ,
en coopération avec le Parlement européen 2 ( * )1 ,
vu l'avis du Comité économique et social 2 ( * )2 ,
considérant que l'article 8 A du traité énonce que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services est assurée selon les dispositions du traité ;
considérant que la Commission a soumis, le 30 juin 1987, un livre vert sur le développement du marche commun des services et équipements de télécommunications ainsi que le 9 février 1988,une communication sur la mise en oeuvre de ce livre vert jusqu'en 1992 ;
considérant que le Conseil a adopté, le 30 juin 1988 une résolution concernant le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications d'ici à 1992 2 ( * )3 ;
considérant que la complète mise en oeuvre d'un marché commun des services de télécommunications sera favorisée par l'introduction rapide de principes et de conditions harmonisées pour la fourniture d'un réseau ouvert ;
considérant que, en raison de l'existence de situations différentes et de contraintes techniques et administratives dans les États membres, cet objectif devrait être réalisé par étapes ;
considérant que les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent respecter certains principes et ne doivent pas limiter l'accès aux réseaux et services, sauf pour des raison liées à l'intérêt public général, ci-après dénommées « exigences essentielles » ;
considérant que la définition et l'application de ces principes et exigences essentielles doivent tenir pleinement compte du fait que toute restriction au droit de fournir des services dans les États membres et entre ceux-ci doit avoir une justification objective et suivre le principe de proportionnalité et ne doit pas être excessive par rapport à l'objectif poursuivi ;
considérant que les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres sont compatibles avec le droit communautaire ;
considérant que les principes de la tarification doivent être définis de façon claire afin d'assurer des conditions équitables et transparentes pour tous les usagers ;
considérant que l'ensemble de la présente directive doit être lu à la lumière de l'annexe III, qui fixe un programme de travail pour les trois premières années ;
considérant que l'établissement de conditions harmonisées de fourniture du réseau ouvert doit être un processus progressif et être préparé avec l'aide d'un comité composé de représentants des États membres, qui consultera les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services ; que ce processus doit également être ouvert à toutes les parties concernées et que, par conséquent, un délai suffisant doit être prévu pour les commentaires publics ;
Considérant que la définition a l'échelle communautaire d'interfaces techniques et de conditions d'accès harmonisées doit se faire sur la base de spécifications techniques communes fondées sur les normes et spécifications internationales ;
considérant que les travaux à entreprendre dans ce domaine doivent tenir pleinement compte, entre autres, du cadre résultant des dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,établissant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques 2 ( * )4 , modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEE 2 ( * )5 , de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986,concernant une première étape vers la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications 2 ( * )6 et de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications 2 ( * )7 ;
considérant que l'adoption formelle, intervenue le 12 février 1988, des statuts de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) ainsi que des règles internes qui s'y rattachent a crée un mécanisme nouveau pour l'élaboration de normes européennes de télécommunications ;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 27 avril 1989 concernant la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications 2 ( * )8 , Commission à contribuer au développement cohérent de l'ETSI et à lui apporter son soutien ;
considérant que la définition et la mise en oeuvre a l'échelle communautaire de points de terminaison du réseau harmonisés, établissant l'interface physique entre l'infrastructure du réseau et les équipements des utilisateurs et des prestataires de services constitueront une composante essentielle du concept global de fourniture d'un réseau ouvert ;
considérant que la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications 2 ( * )9 requiert des États membres qu'ils veillent à ce que les utilisateurs qui le demandent aient accès aux ponts de terminaison du réseau public dans un délai raisonnable ;
considérant qu'un des principaux objectifs de la mise en oeuvre d'un marché intérieur des services de télécommunications doit être la création de conditions favorables au développement de services paneuropéens ;
considérant que, dans sa résolution précitée du 30 juin 1988, le Conseil a considéré que la prise en compte de tous les aspects extérieurs des mesures communautaires relatives aux télécommunications constitue un objectif politique majeur ;
considérant que la Communauté attache une très grande importance a la croissance continue des services de télécommunications transfrontaliers, à la contribution que les services de télécommunications prestés par les sociétés ou personnes physiques établies dans un État membre peuvent apporter à la croissance du marché communautaire, ainsi qu'à la participation accrue des prestataires de services de la Communauté aux marchés de pays tiers ; qu'il sera dès lors nécessaire, lorsque des directives spécifiques auront été élaborées de s'assurer que ces objectifs seront pris en compte afin que l'on parvienne a une situation où la réalisation progressive du marché intérieur des services de télécommunications s'accompagne, s'il y a lieu, d'une ouverture réciproque des marchés d'autres pays ;
considérant que ce résultat devrait être obtenu de préférence par des négociations multilatérales dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), étant entendu que des discussions bilatérales entre la Communauté et des pays tiers pourront également contribuer à ce processus ;
considérant que la présente directive n'aborde pas les problèmes des moyens de communication de masse, c'est à dire les problèmes liés à la transmission et à la diffusion des programmes de télévision par des techniques de télécommunications, notamment par des réseaux de télévision par câbles, qui exigent un examen spécial ;
considérant que la présente directive n'aborde pas non plus la question des communications par satellite, au sujet desquelles conformément à la résolution précitée du Conseil, du 30 juin 1988, une position commune devrait être définie :
considérant que, au cours de l'année 1992, le Conseil, sur la base d'un rapport a présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, et conformément à la procédure prévue à l'article 100 B du traité, réexaminera toutes les conditions d'accès aux services de télécommunications qui n'auront pas été harmonisées, les effets de ce conditions sur le fonctionnement du marché intérieur des services de télécommunications, ainsi que l'opportunité éventuelle d'une ouverture plus large de ce marché.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
1. La présente directive concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de télécommunications et. le cas échéant, de services publics de télécommunications.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de faciliter la prestation de services par l'utilisation des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci, et notamment la prestation de services par des sociétés ou personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de la société ou personne physique destinataire de ces services.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) « organismes de télécommunications », les entités publiques ou privées auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services publics de télécommunications.
Pour les besoins de la présente directive, les États membres notifient à la Commission les entités auxquelles ils ont octroyé des droits spéciaux ou exclusifs ;
2) « droits spéciaux ou exclusifs », les droits octroyés par un État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs organismes publics ou privés au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif, leur réservant la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité déterminée ;
3) « réseau public de télécommunications », l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques :
4) -- « services de télécommunications », les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications par des procédés de télécommunications, a l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;
-- « services publics de télécommunications », les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre notamment à un ou plusieurs organismes de télécommunications ;
5) « point de terminaison du réseau », l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès a ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire ;
6) « exigences essentielles », les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre a limiter l'accès au réseau public de télécommunications ou aux services publics de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas ou elles sont justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé ;
7) « service de téléphonie vocale », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics commutés permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecte à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur utilisant un équipement connecte à un autre point de terminai son ;
8) « service télex », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de messages télex, conformément à la recommandation pertinente du Comité consultatif l'international télégraphique et téléphonique (CCITT), à travers un ou des réseaux publics commutés permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison ;
9) « services de transmission de données par commutation de paquets et par commutation de circuits », l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données à travers un ou des réseaux publics commutés permettant a un équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau de communiquer avec un équipement connecté à un autre point de terminaison ;
10) « conditions de fourniture du réseau ouvert », l'ensemble des conditions, harmonisées conformément à la présent-te directive, qui concernent l'accès ouvert et efficace aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.
Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions harmonisées concernant : -- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau,
-- les conditions d'utilisation, y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences,
-- les principes de la tarification ;
11) « spécifications techniques », « normes » et « équipements terminaux », les notions figurant a l'article 2 de la directive 86/361/CEE.
Article 3
1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert doivent répondre aux principes de base énoncés ci-après :
-- elles doivent être fondées sur des critères objectifs,
-- elles doivent être transparentes et publiées d'une manière appropriée,
-- elles doivent garantir l'égalité d'accès et être non discriminatoires, conformément au droit communautaire
2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications, si ce n'est pour des raisons fondées sur des exigences essentielles dans le cadre du droit communautaire, à savoir :
-- la sécurité du fonctionnement du réseau,
-- le maintien de l'intégrité du réseau,
-- l'interopérabilité des services, dans les cas justifiés,
-- la protection des données dans les cas appropriés.
En outre, les conditions généralement applicables au raccordement de terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation du réseau public de télécommunications et / ou des services publics de télécommunications, sauf les restrictions qui peuvent découler de l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres et qui sont compatibles avec le droit communautaire.
4. Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité peut modifier, si nécessaire, les éléments figurant aux paragraphes 1 et 2.
5. Sans préjudice des directives spécifiques prévues à article 6, et dans la mesure ou l'application des exigences essentielles, visées au paragraphe 2 du présent article peut conduire un État membre a limiter l'accès à un de ses réseaux ou services publics de télécommunications, les modalités d'une application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à 1'article 10.
Article 4
1. Les conditions de fourniture du réseau ouvert sont définies par étapes, selon la procédure décrite ci-après.
2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert concernent les domaines sélectionnés conformément à la liste de l'annexe 1.
Le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traité peut modifier, si nécessaire, cette liste.
3. Dans le cadre de la liste visée au paragraphe 2 la Commission établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 9, un programme de travail.
4. Pour le programme de travail visé au paragraphe 3, la Commission :
a) lance une analyse détaillée, en consultation avec le comité prévu à l'article 9, et établit des rapports sur les résultats de cette analyse ;
b) invite, en publiant à cet effet une annonce au journal officiel des Communautés européennes, toutes les parties concernées à émettre des commentaires publics sur les rapports relatifs à l'analyse détaillée prévue au point a). Le délai de présentation de ces commentaires est d'au moins trois mois à partir de la date de publication de ladite annonce ;
c) invite, si nécessaire, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) à élaborer des normes européennes, en prenant en compte la normalisation internationale en vue de constituer, s, nécessaire dans un délai déterminé, la base des interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services ; ce faisant l'ETSI agira de façon coordonnée avec en particulier, l'organisation commune européenne de normalisation CEN-Cenelec ;
d) établit les propositions concernant les conditions de fourniture du réseau ouvert conformément a l'article 3 et au cadre de référence décrit à l'annexe II.
5 Pour les années 1990,1991 et 1992, le programme de travail à établir aura pour objet la mise en oeuvre des orientations figurant à l'annexe III.
Article 5
1. Une référence aux normes européennes établies comme base des interfaces techniques et/ou caractéristiques harmonisées des services pour la fourniture du réseau ouvert conformément à l'article 4 paragraphe 4 pont c) sera publiée au journal officiel des Communautés européennes en qualité de normes appropriée, à la fourniture du réseau ouvert.
2. Les normes visées au paragraphe 1 comportent la présomption :
a) qu'un prestataire de services qui répond à ces normes satisfait aux exigences essentielles pertinentes et
b) qu'un organisme de télécommunications qui répond à ces normes satisfait a l'exigence d'accès ouvert et efficace.
3. Si l'application des normes européennes au sens du paragraphe 2 apparaît insuffisante pour assurer 1 interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, la référence aux normes européennes peut être rendue obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10 dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et l'amélioration du libre choix de l'utilisateur. La procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas porter préjudice à 1'application des articles 85 et 86 du traite.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif d'accès ouvert et efficace, en particulier aux principes de base et aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité visé à l'article 9 en indiquant les raisons de sa démarche. Le comité émet un avis sans délai.
5. Au vu de l'avis du comité et après consultation du comité permanent institue par la directive 83/189/CEE, la Commission notifie aux États membres la nécessite de procéder ou non au retrait des références aux normes en question du Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Après l'achèvement des procédures prévues aux articles 4 et 5, le Conseil, statuant conformément à l'article 100 A du traite, adopte des directives spécifiques établissant les conditions de fourniture du réseau ouvert, y compris le calendrier de leur mise en oeuvre.
Article 7
Le Conseil, statuant conformément a l'article 100 A du traite et prenant en considération l'article 8 C du traite, adopte, si nécessaire, des mesures d'harmonisation des procédures de déclaration et/ ou d'octroi d'autorisations, pour la prestation de services via les réseaux publics de télécommunications, en vue d'établir les conditions dans lesquelles la reconnaissance mutuelle des déclarations et/ou des autorisations sera assurée.
Article 8
Au cours de l'année 1992, le Conseil, sur la base d'un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil, examinera l'état d'avancement de l'harmonisation ainsi que toutes les restrictions a l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications qui subsisteraient encore, les effets de ces restrictions sur le fonctionnement du marché intérieur de télécommunications, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour l'élimination de ces restrictions, dans le respect du droit communautaire, compte tenu de l'évolution technologique et conformément à la procédure prévue à l'article 100 B du traite.
Article 9
1. La Commission est assistée par un comité consultatif compose des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services. Il établit son règlement intérieur.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a la droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 10
1. Par dérogation à l'article 9, la procédure suivant s'applique pour les matières couvertes par l'article 3 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphe 3.
2. Le représentant de là Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce, projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour 1 adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein de comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité de président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes a l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 11
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. GEOGHEGAN-QUIN
* 20 JO n° C 39 du 16. 2. 1989, p. 8.
* 21 JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 300 et JO n° C 149 du 18. 6. 1990.
* 22 JO n° C 159 du 26. 6. 1989, p. 37.
* 23 JO n° C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.
* 24 JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
* 25 JO n° L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.
* 26 JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
* 27 JO n° L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
* 28 JO n° C 117 du 11. 5. 1989, p. 1.
* 29 JO n° L 131 du 27. 5. 1988, p. 73.