3. La médiation-réparation
Consacrée par la loi du 4 janvier 1993, la médiation-réparation, qui fait l'objet de l'article 12-1 de l'ordonnance de 1945, est une mesure particulière de responsabilisation du mineur par rapport à l'acte commis : elle débouche en effet sur une mesure d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.
Cette mesure peut être proposée :
- par le procureur de la République ;
- par la juridiction d'instruction ;
- par la juridiction de jugement.
Dans les deux premiers cas, la mesure est subordonnée à l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Dans tous les cas, une mesure d'aide ou de réparation à l'égard des la victime ne peut être prononcée qu'avec l'accord de celle-ci.
Il convient de souligner la faculté de proposer cette mesure avant même l'engagement des poursuites -faculté qui se situe dans la droite ligne des règles de Beijing préconisant d'éviter, dans toute la mesure du possible, le recours à une procédure judiciaire pour les mineurs délinquants-.
Certaines critiques ont pourtant été émises à rencontre de ce procédé, considéré par certains comme une sorte de « délégation » de la justice des mineurs au parquet.
La médiation-réparation présente néanmoins des avantages essentiels : elle revêt un caractère pédagogique indéniable puisque, en participant activement à la réparation du dommage qu'il a causé, le délinquant prend conscience de l'existence d'interdits sociaux et du risque de sanction en cas de violation de la loi ; elle permet en outre aux victimes d'obtenir une réparation adaptée au préjudice subi dans un délai relativement rapide.
Telles sont les raisons qui ont conduit le législateur à mettre l'accent sur cette forme de réponse à la délinquance juvénile en fixant pour objectif, dans la loi de programme du 6 janvier 1995, un nombre annuel de médiations-réparations de 9.000.