ANNEXES

ANNEXE 1 : ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

CHAPITRE I er . - Dispositions générales.

Art 1 er . Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants (L. 24 mai 1951) « ou des cours d'assises des mineurs ».

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Ceux auxquels est imputée une contravention de police de 5 e classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1. » - Pour les autres contraventions de police, V. art. 21.

2. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âge de plus de treize ans une condamnation pénale (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5.

« Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. »

3. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

4. ( L. n° 94-89 du 1 er févr. 1994) « I. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de T'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

« Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. »

( L. n° 93-1013 du 24 août 1993) II. - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III. - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans , le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du Code de procédure pénale.

IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux. qui sont alors avises de ce droit lorsqu ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

[ Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]

V - ( L n° 94-89 du 1 er févr. 1994) « En cas de délit puni d une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue » d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur {Abrogé par L. n° 94-89 du 1 er févr. 1994) « de plus de treize ans » au procureur de la République ou au juge charge de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

4-1 . ( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat À défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office. - Entrée en vigueur le 1 er mars 1993.

5. Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

( L . 67-555 du 12 juill. 1967) « En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et à Paris, le président du tribunal -pour enfants. »

( L. n° 95-125 du 8 févr. 1995) « Sur instructions du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifiera au mineur contre lequel il existe des indices laissant présumer qu il a commis un délit une convocation à comparaître, en vue de sa mise en examen, devant le juge des enfants saisi des faits, qui en sera immédiatement avisé.

« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'interrogatoire de première comparution. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

« La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. »

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur ( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du Code de procédure pénale » ou par voie de citation directe.

6. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs.

Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. À défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas encore été statue sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d assises peut surseoir à statuer sur l'action civile. »

CHAPITRE II. - Procédure.

7. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal poux enfants a son siège et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai. »

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procède conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de Poursuite et d information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs ( L. 93-2 du 4 janv. 1993) « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 au code de procédure pénale » ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Si une information a été ouverte, le juge d instruction se dessaisira dans le plus bref délai i l'égard tant du mineur que des ( L 93-2 du 4 janv. 1993) « majeur » au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants.

Dernier al. abrogé par L. n° 93-1013 du 24 août 1993.

8. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « À cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1 er du titre III du livre 1 er du Code de procédure pénale. » ( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale. »

( L. n° 70-643 du 17 juill. 1970, art. 19) « Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 11. »

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de là famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. - Sur l'enquête sociale, V. Arr. 25 août 1992 ( JO 3 sept.).

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu, un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

( L. n° 95-125 du 8 févr. 1995) « Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

« Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du Code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

« Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

« 1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

« 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

« 3° Soit l'admonester ;

« 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne, qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance :

« 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

« 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

« Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. »

9. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « dans les formes du chapitre I" du titre III du livre 1 er du Code de procédure pénale » et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :

« 1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

« 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de 5 e classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

« 3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ;

« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans. soit, dans le cas visé à l'article 20, l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par l'article 181 du Code de procédure pénale.

« Si le mineur a des coauteurs ou complices ( L. n° 74-631 du 5 juill. 1974) « majeurs ». ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de ( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « toutes les personnes mises en examen » conformément aux dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale ; la chambre d'accusation pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants.

« L'arrêt sera rédigé dans les formes du droit commun.

« Au cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la chambre d'accusation pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs. »

10. ( L. if 93-1013 du 24 août 1993) « Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d office. »

( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait designer sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

« Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger » ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.

( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen » : - Les dispositions ci-dessus de la loi n° 93-2 du 4 janv. 1993 sont entrées en vigueur le 1 er mars 1993.

1° À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu a une personne digne de confiance ;

2° À un centre d'accueil ;

3° À une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° À un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'État ou d'une administration publique habilité.

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

( L . 95-125 du 8 fèvr. 1995) « Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants. »

11. ( L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) « Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, ( L. n° 93-1013 du 24 août 1993) « soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants. » que si cette mesure parait indispensable ou encore s'il est impossible de prendre toute autre disposition. ( L. n° 87-1062 du 30 déc. 1987) « Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. » Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial » ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) « ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit ».

Al. 2 et 3 abrogés par L. n° 93-1013 du 24 août 1993.

( L . 89-461 du 6 juill. 1989) « En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée comme il est dit au ( L. n° 93-1013 du 24 août 1993) « premier alinéa de l'article 145 » du Code de procédure pénale, et rendue conformément aux dispositions du (L. 93-1013 du 24 août 1993) « quatrième alinéa de cet article » du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

« Dans les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du Code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; ( L. n° 93-1013 du 24 août 1993) « toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du Code de procédure pénale, et elle » ne peut être prolongée au-delà d'un an.

« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de I article 145-1 du Code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

« Les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement »

Les dispositions ci-dessus de la loi n° 89-461 du 6 juill. 1989 entrent en vigueur le 1 er déc. 1989. - Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables ( art. 25. al. 1 er et 2. de la loi ) .

Dons les cas prévus par le troisième alinéa de l'art. 11 ci -dessus, les détentions provisoires en cours au 1 er déc. 1989 ne pourront excéder un an jusqu'à l'ordonnance de règlement. -Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas du mime art., les détentions provisoires en cours au 1 er déc. 1989 ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention ; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation de la détention si la durée de détention déjà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an ( L. n° 89-461 du 6 juill. 1989, art. 25. al. 3 et 6) .

12. ( L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) Le service de l'éducation surveillée compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ( L. n° 93-1013 du 24 août 1993) « ou de prolongation de la détention provisoire ».

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

12-1. ( L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.

Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. À l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.

CHAPITRE III. - Le tribunal pour enfants.

13. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Le président du tribunal pour enfants pourra », si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas. le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

14. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition ».

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 40 000 F ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 25 000 F.

14-1 ( L. n° 65-511 du 1 er juill. 1965) Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article précédent seront mises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.

À leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteur principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « les articles 121-6 et 121-7 » du Code pénal pourrait [ pourraient ] s'appliquer.

15 ( L n° 51-687 du 24 mai 1951) Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, lune des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance :

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire. - V. note ss. art. 10. supra.

16. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans. le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

16 bis. ( L. n° 75-624 du 11 juill. 1975) Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âge de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'État - V. infra, Décr. n° 76-1073 du 22 nov. 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs des mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

La loi n° 75-624 du 11 juill. 1975 est entrée en vigueur le 1 er janv. 1976.

17. Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint ( L . 74-631 du 5 juill. 1974) « sa majorité ».

( L. n° 51-687 du 24 mai 1951 ) La remise d'un mineur à l'Assistance ne sera possible, si l'enfant est âge de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale. - V. note ss. art. 10, supra.

18. Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans. celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.

19. ( L n° 51-687 du 24 mai 1951) Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra « céder ( L. n° 74-631 du 5 juill. 1974) « celui de la majorité », sous Te régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

20. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs, composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du Code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du Code de procédure pénale. »

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « articles 288 à 292 du Code de procédure pénale ».

Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Code de procédure pénale » au président de la cour d'assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1 er , 2. 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « articles 191 à 218 et 231 à 380 du Code de procédure pénale ».

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice » ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? »

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1 er ).

20-1 . ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « Les contraventions de la 5 e classe » ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance.

20-2 . ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Le tribunal peur enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à rencontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

Les dispositions de l'article 132-23 du Code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

20-3. ( L n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2. le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à rencontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 50 000 F.

20-4. ( L n° 92-1336 du 16 déc. 1992) La peine d'interdiction du territoire français et les peines prévues aux articles 131-25 à 131-35 du Code pénal ne peuvent être prononcées â rencontre d'un mineur.

20-5. ( L n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du Code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du Code pénal relatives au sursis assorti de 1 obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du Code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du Code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

20-6. ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à rencontre d'un mineur.

21 . ( L. n° 72-5 du 3 janv. 1972) « Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du Code de procédure pénale, ( L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « les contraventions de police des quatre premières classes », commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants. »

( L. n° 48-1310 du 25 août 1948 ; Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants [ C . org. jud., art. L. 223-1].

22. Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « l'article 707 du Code de procédure pénale ». ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) « Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation. »

23. ( Ord. n° 58-1274 du 22 déc. 1958, art. 8 ; Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958 [ C . org. Jud., art. L. 223-21. Il siégera comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaîtra d une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. D disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1 er ).

24. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951 ; Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Les dispositions des articles 185 à 187 du Code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge (l'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du Code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.

Les règles édictées par les articles 496 et suivants du Code de procédure pénale seront applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Al. 4 et 5 abrogés par Ord. n° 58-1274 du 22 déc. 1958, art. 8.

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d enregistrement - Cet alinéa a été codifié dans l'art. 1366 C. gén. imp. qui a été abrogé par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 7.

CHAPITRE IV. - La liberté surveillée.

25. ( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

« Les délègues permanents, agents de l'État nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que je juge leur a confiée personnellement.

« Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures : ils sont nommés par le juge des enfants. »

( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 31.

( Ord. n° 58-889 du 24 sept. 1958) « Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs ainsi que les frais de déplacements engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délègues à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements. »

26. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne oui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

( Ord. n° 58-1300 du 23 déc. 1958) « Le délègue à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile. »

En cas de décès, de. maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 F à 500 F.

27. Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée, depuis l'exécution d une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même, pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.

28. ( L n° 51-687 du 24 mai 1951 : Ord. n° 58-1300 du 23 dix. 1958) « Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est. le cas échéant, investi du même droit. »

( L n° 51-687 du 24 mai 1951 ) Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents. de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

Al. 3 abrogé par L. n° 89-461 du 6 juill. 1989. art. 18.

29 et 30. Abroges par L. n° 89-61 du 6 juill. 1989, art. 18.

31. Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur :

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) « du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté ».

Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) « du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté ».

32. Les dispositions des articles 22. 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

33. V. infra. [ anc. ] C. pén.. art. 66 et 67 modifiés.

34 à 36 . Abrogés par Ord. n° 58-1296 du 23 déc. 1958. art. 9.

37. Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

38. Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

39. Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnues d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912. - V. infra, Décr. n° 46-734 du 16 avr. 1946.

40. Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951 ) Lorsque le mineur est remis à l'assistance a l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

41. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Des décrets détermineront les mesures d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance. - V. infra, Décr. n° 46-734 du 16 avr. 1946 et Décr. n° 88-949 du 6 art. 1988.

42. ( L. n° 51-687 du 24 mai 1951) Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.

La présente ordonnance sera applicable aux départements d'outre-mer. - L'ordonnance modifiée du 2 févr. 1945 est étendue au département la collectivité territoriale ) de Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1 er oct. 1978 ( Ord. n° 77-1100 du 26 sept. 1977, art. 26 et 27 ; JO 30 sept.). - Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte. V. Ord. n° 81-295 du 1 er avr. 1981, art. 25 à 27 et 31 ( JO 3 avr.) ; Ord. n° 91-245 du 25 févr. 1991, art. 23 ( JO 6 mars), ratifiée par L. n° 91-1379 du 28 déc. 1991 ( JO 1 er janv. 1992). - Pour son application dans les territoires d'outre-mer, V. L. n° 83-520 du 27 juin 1983, art. 69 et 80 ( JO 28 juin).

43. ( Dispositions transitoires ) .

L'ordonnance n° 58-1300 du 23 déc. 1958 est applicable aux départements de la Guadeloupe de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ( art. 3).

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