2. Le respect des principes de l'ordonnance de 1945
a) Le rôle du juge des enfants
Votre commission considère que le projet de loi ne remet aucunement en cause le rôle de pivot tenu par le juge des enfants dans le dispositif de l'ordonnance de 1945. Il confère certes au parquet un pouvoir de réquisition aux fins de jugement mais, qu'il s'agisse de la convocation par officier de police judiciaire ou de la comparution à délai rapproché (sous réserve, dans ce dernier cas, de la faculté d'appel porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs, contrôleur naturel du juge des enfants) la décision de recourir à la procédure accélérée relève en dernier ressort du juge des enfants.
b) La connaissance de la personnalité du mineur
Deux séries de dispositions prévues par le projet de loi garantissent que le juge des enfants statuant selon une procédure accélérée aurait néanmoins une bonne connaissance du mineur :
- d'une part, qu'il s'agisse de la convocation par officier de police judiciaire ou de la comparution à délai rapproché, la consultation préalable du SEAT serait obligatoire ;
- d'autre part, le juge devrait s'assurer que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur auront déjà été effectuées. S'agissant notamment de la comparution à délai rapproché, il lui appartiendra notamment de vérifier que les informations dont il dispose ne sont pas obsolètes compte tenu de la possible évolution de la personnalité du mineur. Cette vérification ne devrait d'ailleurs pas poser de difficultés car cette nouvelle procédure, qui a vocation à s'appliquer aux mineurs multiréitérants, concernera le plus souvent des jeunes faisant l'objet de plusieurs procédures concomitantes et pour lesquels le juge des enfants disposera donc d'informations récentes.
c) Le respect de la priorité donnée à l'éducatif
Le projet de loi se veut un texte de procédure. En aucune manière il ne modifie les mesures susceptibles d'être prononcées à l'égard du mineur.
La convocation par officier de police judiciaire devrait même contribuer à relancer le prononcé des mesures éducatives puisqu'elle ne sera possible que devant le juge des enfants, lequel, rappelons-le, ne peut prononcer de sanctions pénales.