N° 336

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

Par M. Jean-Jacques ROBERT.

Sénateur.

1 ) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président : Gérard Larcher, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents : Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires : Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Philippe François, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Claude Haut, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Edmond Lauret, Jean François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jacques Sourdille, André Vallet, Jean-Pierre Vial

Voir les numéros

Assemblée nationale « 10ème législ. » : 2591, 2595, 2644, 2652 et T.A. 516

Sénat 303 (1995-1996)

Prix et concurrence

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi soumis à l'examen de la Haute assemblée a pour objet d'assurer une plus grande loyauté et un meilleur équilibre dans les relations entre producteurs et distributeurs et propose, à cet effet, de réformer l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Rappelons que cette ordonnance, qui libéra tous les prix du secteur concurrentiel, mis fin à quarante ans de contrôle des prix et de réglementation excessive de l'économie. Elle acheva de faire passer la France d'une économie administrée à une économie de marché, ceci au plus grand bénéfice des consommateurs.

Cependant, au terme de presque dix années, on ne peut que constater -pour le déplorer- l'apparition de certains dysfonctionnements de la concurrence, qui montrent les limites et les lacunes de l'ordonnance.

Celle-ci a été conçue à une époque où la grande distribution ne bénéficiait pas encore de la prééminence qui est la sienne aujourd'hui. Or, le rapport de force entre producteurs et distributeurs s'est inversé, au détriment des premiers, victimes de certains comportements abusifs.

La dégradation des relations commerciales et les dysfonctionnements de la concurrence ne sont pas sans influence sur l'économie générale de notre pays et sur l'emploi.

D'où la nécessité d'une intervention du législateur pour renforcer la loyauté des transactions, mieux sanctionner les abus et, pour ce faire, modifier certaines dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, archaïques ou sources d'incertitude juridique pour les entreprises.

La large consultation 1 ( * ) à laquelle il a procédé, a conforté votre rapporteur dans l'idée qu'il convenait cependant d'éviter d'entraîner trop loin « le mouvement du balancier », l'objectif étant de garantir un meilleur équilibre dans les relations commerciales.

Il convient, en effet, de prendre garde à ne pas faire de procès en sorcellerie. N'oublions pas que le projet de loi soumis à l'examen du Sénat est destiné à s'appliquer à tous et qu'il existe des « petits » et des « grands » à la fois du côté des distributeurs et du côté des producteurs. Ne créons pas non plus de « lignes Maginot » juridiques qui seraient inévitablement contournées.

C'est dans cet état d'esprit que votre commission des Affaires économiques a adopté certaines améliorations du textes votées en première lecture par l'Assemblée nationale (notamment la totale libéralisation du refus de vente), et en a supprimé d'autres, notamment celles qui auraient pour effet d'interdire à l'avenir toute négociation commerciale. Elle vous proposera également, outre la clarification de certaines dispositions, de maintenir l'exception d'alignement pour l'ensemble des commerces et d'autoriser certains types d'ententes sans le secteur agro-alimentaire. Elle a maintenu l'application de la disposition relative au prix abusivement bas aux ventes de carburant de détail et à prévu un dispositif destiné à sanctionner les prix abusivement bas dans le secteur du transport routier de marchandises.

L'ensemble de ces dispositions contribueront au rétablissement d'une concurrence plus loyale et plus équilibrée, et d'une nouvelle « morale » commerciale, gages d'une meilleure efficacité de notre économie, tout en évitant les effets pervers, en termes de délocalisations ou d'incitation aux importations, que n'aurait pas manquer d'entraîner un trop fort encadrement de la relation commerciale.

Notre économie et, en définitive, les consommateurs que nous sommes tous, auront tout à y gagner.

I. UN SOUHAIT LÉGITIME D'AMÉLIORER LES RELATIONS COMMERCIALES

Les relations entre les producteurs, tant industriels qu'agricoles, et la grande distribution sont très tendues en France, le rapport de force jouant très nettement en faveur de cette dernière. Cette situation n'est pas sans conséquences : positives sur le niveau des prix et la modernisation de la distribution ; peut-être négatives en termes d'emplois (on ne dispose pas de statistiques en la matière), et assurément négatives en termes de fragilisation du tissu industriel et d'aménagement du territoire.

Cette pression, devenue excessive sur les producteurs, est aujourd'hui couramment dénoncée. Plusieurs documents officiels ont participé à la prise de conscience des pouvoirs publics :

- le rapport d'information sur l'avenir de l'urbanisme commercial, présenté par votre rapporteur, au nom de votre commission des Affaires économiques, en juin 1993 ;

- les rapports d'information présentés par notre collègue député M. Jean-Paul Charié, en 1993 et en 1995 sur la loyauté de la concurrence ;

- le rapport sur les relations entre l'industrie et la grande distribution, présenté au ministre de l'économie par M. Claude Villain, inspecteur général des finances, en janvier 1995.

La dégradation des relations producteurs-distributeurs s'explique par des considérations historiques, géographiques, économiques, commerciales, mais les facteurs d'ordre juridique sont souvent mis en avant. Les mesures portées principalement par le titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont, en effet, habituellement considérées comme contribuant aux déséquilibres constatés.

C'est pourquoi, le Gouvernement a décidé de présenter le présent projet de loi, la réforme de cette ordonnance devant permettre la correction des abus les plus couramment critiqués.

A. PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS : DES RELATIONS DONT LE DÉSÉQUILIBRE EST RECONNU ET DÉNONCÉ

1. Un panorama du paysage commercial français

a) L'état des lieux : la prééminence de la grande distribution

La structure du commerce s'est fortement modifiée depuis l'apparition du premier hypermarché en 1963. On en compte près de 1.100 aujourd'hui.

Si la France enregistre un plus grand nombre d'entreprises commerciales pour 10.000 habitants que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, elle en compte cependant beaucoup moins que l'Espagne et deux fois moins que l'Italie. Surtout, le nombre d'hypermarchés pour 100.000 habitants (1,5) est plus élevé que chez l'ensemble de ses voisins européens, comme l'illustre la carte ci-dessous. 2 ( * )

L'APPAREIL COMMERCIAL DE DÉTAIL

La grande distribution assure une part croissante des ventes au détail de notre pays.

Ainsi, la part des grandes et moyennes surfaces est passée de 10 % en 1960 à plus de 60 % en 1994, du total des ventes de produits alimentaires. Leur part des ventes de produits non alimentaires s'élevait à 37 % en 1994.

b) Une force d'achat très concentrée

Comme l'a relevé le rapport Villain précité, le développement de la grande distribution depuis les années 60 fait également de la France un des pays où celle-ci est la plus concentrée, ceci quel que soit le critère retenu.

- En termes de chiffre d'affaires

Les grandes enseignes françaises représentent une puissance d'achat considérable. Ainsi, une étude 3 ( * ) sur les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés de distribution européennes montre que cinq sociétés françaises figurent parmi les quinze premières (aux 4e, 5e, 6e, 8e et 10e rang).

- En termes de parts de marché

Les dix premières entreprises françaises de distribution occupent 73 % des parts de marché dans le secteur des biens de consommation à rotation rapide. Et elles occupent une place croissante sur le marché des produits non-alimentaires (jouet, gros électro-ménager, arts de la table, habillement).

- En termes de concentration géographique

On l'a dit précédemment, la France est l'un des pays européens où la densité en magasins par habitant est la moins forte et le nombre d'hypermarchés et de supermarchés par rapport à la population le plus élevé. Dans un pays où la densité de la population au kilomètre carré est assez faible, ceci a pour corollaire une forte concentration géographique de la distribution.

- En termes de chiffre d'affaires réalisé par les hypermarchés

Mais ce n'est pas par sa puissance financière ou par sa puissance d'achat que la France se distingue de ses partenaires européens. Ce qui fait la spécificité française, c'est la place primordiale prise par l'hypermarché polyvalent.

Après le Royaume-Uni, la France apparaît, en effet, comme détenant un record de la part des marchés la plus élevée réalisée par le plus petit nombre de magasins. Ainsi, 20 % des magasins les plus importants réalisent 49 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail ; 10 % d'entre eux accaparent 80 % du marché.

Comme le souligne le rapport Villain précité « la France se distingue nettement par l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé en hypermarché sur le total réalisé en libre service » 4 ( * ) .

2. Les conséquences de la spécificité française : des comportements souvent abusifs

La spécificité française réside dans la place prépondérante prise par les hypermarchés et dans les pratiques commerciales que cette forme de commerce a développées.

Comme l'indique le rapport précité, un nombre limité de magasins sont devenus un « point de passage quasi obligatoire pour l es industriels qui veulent faire connaître leurs produits au consommateur » . D'où un rapport de force déséquilibré au détriment des fournisseurs et une tension des relations entre industriels (ou agriculteurs) et distributeurs, plus exacerbée en France que dans les autres pays.

Cette tension se manifeste bien entendu au cours des négociations commerciales. Elle résulte également du non-respect par les distributeurs de la parole donnée ou du contrat conclu.

a) Le climat souvent mauvais des négociations commerciales

Contrairement au climat professionnel mais courtois en Grande-Bretagne ou au comportement ferme mais moyennement agressif en Allemagne, le climat des négociations commerciales entre distributeurs et producteurs, en France, est le plus souvent mauvais. Certains acheteurs utilisent des divers moyens de pression pour obtenir de meilleurs prix d'achat que leurs concurrents et pour mettre le fournisseur dans une situation d'infériorité.

Ceci étant, de tels comportements commencent à être également observés -quoique à un niveau moindre- dans d'autres pays européens, en Allemagne notamment.

b) L'accusation de non-respect par la grande distribution de la parole donnée ou du contrat conclu

Ce grief s'adresse spécifiquement à la grande distribution française.

Il se décline sous différentes formes :

- la remise en cause permanente des accords annuels, dans le but d'obtenir de nouveaux avantages (en matière de prix, de promotions, de coopération commerciale, de prise en charge de coûts de distribution, de système de paiement, etc.) ;

- la non-réalisation de certains engagements pris (têtes de gondoles payées par le fournisseur mais non mises en place ou abrégées par le distributeur, promotions non effectuées...) ;

- le non respect des conditions de paiement convenues, soit sans motif, soit pour des motifs futiles : pour une erreur sur une ligne, toute la facture reste impayée, ou bien la moindre contestation sur une livraison, retard, erreur partielle sur la marchandise, sert de prétexte à ne pas payer l'ensemble de la facture ;

- le décalage entre un accord enregistré au niveau de la centrale d'achat d'une grande enseigne et sa non application au niveau du supermarché ou de l'hypermarché.

D'une façon générale, certains distributeurs français saisissent toutes ces opportunités pour transférer aux producteurs une partie des coûts de distribution.

Le rapport Villain souligne que : « Les contrats dits de coopération commerciale ne sont que des prétextes pour soutirer, sous forme financière, des avantages complémentaires. Ce sont, tout au plus, des contrats d'adhésion auxquels le producteur doit souscrire s'il veut éviter le déréférencement. »

Car le déréférencement est la menace suprême brandie par le distributeur, l'épée de Damoclès suspendue en permanence sur la tête du fournisseur.

Très rare en Grande-Bretagne, fréquent en Allemagne mais seulement sur les petites marques, le chantage au déréférencement est, en France, fréquent, même sur les grandes marques.

Enfin, ce climat est entretenu par les tentatives fréquentes de la distribution de contourner la réglementation en vigueur, en matière de facturation ou de revente à perte notamment.

C'est ainsi que l'on comptait 800 marques revendues à perte en France en 1994, contre 100 marques en 1985, pratique qui n'est que ponctuelle chez nos voisins du Nord de l'Europe.

On peut alors se demander pourquoi la France paraît avoir devancé ses partenaires européens dans le développement de relations commerciales parfois brutales.

Les raisons de cette spécificité française sont multiples. Certaines tiennent à la politique commerciale de la grande distribution.

En effet, les entreprises de grande distribution se sont imposées face aux formes traditionnelles de commerce et ont inversé le rapport de force avec les producteurs en faisant jouer quasi-exclusivement la concurrence sur les prix. Elles sont mené une stratégie de conquête du marché plus que de profit unitaire. Cette politique de prix bas s'accompagne des taux de marge brute parmi les plus bas des grands pays européens 5 ( * ) (15,24 % en France, contre 30 % en Allemagne ou 26,3 % au Royaume-Uni) et d'un résultat d'exploitation faible (1.155 F au m2).

Avantageuse pour le consommateur, cette politique est pénalisante pour le fournisseur, puisque le distributeur dégage l'essentiel de sa rémunération en faisant pression sur l'amont de la filière : par le biais des délais de paiement (beaucoup plus longs en France, on le sait, que chez ses partenaires commerciaux) ou de la coopération commerciale.

Mais, des facteurs d'ordre historique, géographique, politique et juridique ont également contribué à cette évolution.

B. MAIS, ATTENTION, NE FAISONS PAS DE PROCÈS EN SORCELLERIE !

1. Des raisons historiques et géographiques expliquent aussi l'évolution de la situation

La faible densité géographique de la France, jointe à l'exode rural, au développement rapide des banlieues et à la mobilité des populations -liée à la croissance du parc automobile- ont encouragé l'implantation de grandes surfaces à la périphérie des villes. La loi Royer n'a pas véritablement freiné ce phénomène.

2. Les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité dans l'évolution constatée

Après la Seconde Guerre Mondiale, alors que les producteurs dominaient le marché, les pouvoirs publics ont voulu contenir l'inflation en imposant un long contrôle administratif des prix et en favorisant parallèlement la modernisation de la distribution.

Il faut, en effet, établir le constat suivant : la loi Royer n'a pas empêché un développement anarchique de la distribution.

La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer, avait pour objectif de permettre un développement équilibré des différentes formes de commerce et de protéger le petit commerce d'une croissance désordonnée des nouvelles formes de distribution.

En soumettant à autorisation les ouvertures ou extensions de surfaces de ventes supérieures à 1.000 m2 pour les villes de moins de 40.000 habitants et 1.500 m2 pour les villes de plus de 40.000 habitants, la loi Royer a certes permis d'éviter un « écrasement brutal » du petit commerce et de ralentir, en les étalant dans le temps, les implantations de grandes surfaces.

Les surfaces commerciales ont cependant connu une croissance très importante et près de 15 millions de mètres carrés ont ainsi été autorisés depuis l'entrée en vigueur de la loi Royer, avec une croissance particulièrement importante jusqu'en 1993.

La procédure instaurée par cette loi a, en réalité, entraîné des prises de décision au coup par coup, indépendamment de toute logique globale d'aménagement du territoire.

Il est vrai que les distributeurs ont trouvé des interlocuteurs intéressés chez les maires des 36.000 communes de France, attirés par un apport potentiel de taxe professionnelle.

Avec le décret du 16 novembre 1993, le renforcement des conditions de dépôt des demandes a sans doute freiné quelques velléités.

Force est cependant de constater que le bilan de cette réforme est décevant et que les élus s'accordent en général pour autoriser les projets souhaités par leurs pairs, en attendant un « renvoi d'ascenseur ».

Au total, à l'issue de la pause décrétée par le Premier ministre, M. Edouard Balladur, le 25 avril 1993, le rythme des autorisations est reparti sur une base accélérée.

Un nouveau gel de six mois vient d'être institué par l'article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, que le projet de loi portant diverses mesures relatives au commerce et à l'artisanat vise à pérenniser.

Cependant, la carte commerciale de notre pays montre qu'il est aujourd'hui à quasi saturation en termes de grandes surfaces. Or, nous ne reviendrons pas en arrière.

Les pouvoirs publics ont favorisé cette modernisation de la distribution française, qui a d'ailleurs -il faut le reconnaître- eu des effets positifs :

- elle a permis de lutter contre l'inflation et d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs ;

- elle a autorisé le développement d'un savoir-faire, que nos grands groupes de distribution exportent aujourd'hui avec succès, ce dont il convient de les féliciter.

3. La réglementation en vigueur est parfois considérée comme responsable d'une certaine exacerbation des relations commerciales conflictuelles

Les critiques à rencontre du cadre légal actuel -l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986- se sont multipliées parmi les producteurs au cours des dernières années. Ils dénoncent notamment :

- la complexité des règles de facturation, qui imposent de lourdes contraintes et génèrent une insécurité juridique ;

- l'ineffectivité du droit, en raison de l'incapacité du producteur à faire valoir devant le juge son bon droit compte tenu du risque tout à fait dissuasif de rupture des relations commerciales avec son cocontractant qu'engendrerait une action de sa part ;

- la place de l'administration dans la gestion des rapports contractuels privés (dans le cadre du Titre IV de l'ordonnance précitée, l'administration interprète, enquête et peut poursuivre ou intervenir devant les tribunaux civils contre l'auteur des pratiques en cause à la place de la victime elle-même si celle-ci ne le souhaite pas) ;

- le déséquilibre du droit en vigueur qui défavorise le producteur et avantage le distributeur, puisque c'est sur le premier que pèse la charge de la preuve. En droit civil, « qui prétend, prouve » ; avec le Titre IV, la charge de la preuve est inversée et c'est au producteur de prouver que le refus de vente qu'il a opposé est licite.

Ces reproches se sont, par maints aspects, trouvés confortés par le rapport Villain précité, remis en janvier 1995 au ministre de l'Économie. Ce rapport met plus particulièrement en évidence :

- le caractère pointilliste du droit français applicable aux relations entre producteurs et distributeurs,

- sa spécificité prononcée en regard des règles instituées, en ce domaine, dans les principaux pays industrialisés,

- et son inadaptation aux réalités économiques actuelles.

M. Villain proposait, en conséquence, soit la suppression du Titre IV de l'ordonnance de 1986, soit une réforme partielle en supprimant « ses éléments les plus archaïques et perturbateurs » (refus de vente, interdiction pénale de la revente à perte...), soit un statu quo législatif permettant à une jurisprudence correctrice des excès de se développer.

4. Le consommateur est un arbitre du débat


• Une étude de l'observatoire Cetelem, de 1994, montre que 81 % des consommateurs jugent essentielle l'étendue du choix des produits qui leur sont proposés dans les commerces.

Il est vrai que les Français ont pris certaines habitudes de consommation. Ceci est particulièrement vrai des jeunes générations qui ont toujours poussé leurs caddies !

Ceci étant, la même étude estime à 68 % la proportion de consommateurs estimant essentielle la proximité des commerces.

Elle confirme la nécessité de garantir un certain équilibre entre les différentes formes de commerce, ce qui constitue également l'un des objectifs du projet de loi.


• On l'a dit, la modernisation de l'appareil commercial français a eu un impact positif sur les prix et les consommateurs y sont très sensibles.

Le présent projet de loi ne devrait pas entraîner d'augmentation des prix, ceci pour plusieurs raisons principales :

- la légère augmentation du prix des produits aujourd'hui revendus à perte devrait être compensée par la diminution du prix de ceux qui étaient vendus à un prix plus élevé pour permettre aux enseignes concernées de maintenir leur marge moyenne ;

- les pratiques anticoncurrentielles peuvent se traduire par une hausse des prix de vente à moyen terme. La lutte contre ces pratiques prédatrices, en assurant une plus grande loyauté de la concurrence, est facteur de modération des prix ;

- les grandes enseignes se trouvant en situation de vive concurrence, elles auront probablement à coeur de maintenir les prix bas qui fondent leur image auprès des consommateurs.

Le consommateur est l'ultime arbitre et sa satisfaction doit constituer l'un des objectifs du présent projet de loi. Il sera atteint avec l'adoption d'un texte équilibré.

La sauvegarde de l'emploi est un autre objectif majeur de ce projet.

C. UNE CONCURRENCE LOYALE ET ÉQUILIBRÉE EST LA MEILLEURE GARANTE DE L'EMPLOI

1. Les dysfonctionnements en matière de concurrence ont des conséquences néfastes sur l'emploi


• L'affaiblissement du petit commerce, corollaire de la montée en puissance de la moyenne et grande distribution, a entraîné une diminution de l'emploi dans le petit commerce alimentaire. Celui-ci a ainsi perdu près du tiers de ses effectifs entre 1986 et 1994, passant de 443.000 à 280.000 personnes. On analysera également, à l'occasion de l'examen de l'article premier D du projet de loi, relatif au prix abusivement bas, le cas des stations-service dont le nombre a chuté.

Cependant, une partie de ces pertes d'emplois a été compensée par la création d'autres emplois dans le commerce moderne et dans les petites surfaces intégrées.


• Les pressions parfois excessives que subissent les producteurs peuvent les acculer à rechercher des gains de productivité par tout moyen (délocalisations, suppressions d'emplois....).

La pratique de la revente à perte ainsi que la prohibition du refus de vente peuvent porter préjudice à l'image de marque des produits concernés, ce qui se traduit sur la situation du fournisseur.


• Les producteurs agricoles subissent une pression particulièrement forte, soit directement des distributeurs, soit des industries agro-alimentaires qui font porter en amont leurs propres difficultés.

2. Mais, gardons nous de figer les relations commerciales


• C'est sur des pressions excessives liées à des comportements abusifs que le projet de loi doit avoir un impact. Il n'a, en revanche, pas vocation à interférer dans les relations commerciales au point de les rigidifier.

La négociation entre dans l'essence même du commerce et le rapport de force entre les parties en est une des données incontournables. La loi doit fixer des règles claires et sanctionner les abus. N'oublions pas qu'elle s'appliquera à toutes les relations commerciales.


• Il convient également de garder à l'esprit qu'il existe des « petits » et des « grands » à la fois du côté des distributeurs et du côté des producteurs.

On dénonce souvent la pression du grand distributeur sur le petit producteur, en situation de faiblesse à son égard dans la mesure où son client peut représenter une part importante de son chiffre d'affaires.

Mais, à l'inverse, la part d'une grande enseigne française dans le chiffre d'affaires mondial d'une multinationale est infime.

3. Conclusion : trouvons des solutions équilibrées, au service de l'emploi

Tous ces arguments militent en faveur de la position équilibrée que votre commission a adoptée.

En application d'une récente circulaire du Premier ministre, le présent projet de loi a fait l'objet de la nouvelle procédure de l'étude d'impact, réalisée par le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur.

Il en ressort que l'impact direct et indirect du projet de loi sur l'emploi sera positif.

Cette étude indique, en effet, que :

« le texte proposé rééquilibre les relations entre entreprises en effectuant un retour à la neutralité du droit de la concurrence vis-à-vis des différents types de concurrents (producteurs/distributeurs, PME/grandes entreprises).

Ce rééquilibrage devrait améliorer la capacité des grandes entreprises, et notamment celle des petits commerces et des PMI, à résister aux fluctuations économiques. En effet :


les dispositions qui visent à renforcer la sanction de l'abus de dépendance économique sont de nature à accroître la sécurité juridique des PMI et donc à favoriser leur accès au crédit dans des conditions satisfaisantes. [...] On peut attendre de ce projet qu `il contribue à réduire cet écart de taux, dans la mesure où le risque de défaillance des PME performantes serait diminué ;


la clarification des règles de facturation devrait constituer une source d'économies pour les entreprises, surtout pour les PME, car l'on sait que les charges administratives pèsent d'autant plus sur une entreprise qu `elle est de petite taille.

Or les PMI occupent une place importante dans l'économie française tant par leur nombre que par leur contenu en emplois, tendance confirmée ces dernières années en matière d'emplois puisque la part des PMI dans les effectifs salariés de l'industrie s'est accrue, entre 1989 et 1994, de 2,5 points. »

L'étude d'impact souligne, par ailleurs, que le renforcement de la répression des comportements de prédation aura des effets positifs indirects sur l'emploi, notamment : « une entrée plus facile de nouvelles entreprises disposant d'avantages de coûts ou d'idées innovantes, puisque l'on empêche les entreprises en place d'acquérir une position de force dans laquelle elles pourraient faire barrage à l'accès au marché. »

* 1 Votre rapporteur a procédé à une cinquantaine d'auditions, dont la liste figure en annexe.

* 2 1991 est la dernière année pour laquelle une statistique couvrant l'ensemble de l'Union européenne est disponible.

* 3 Etude réalisée par Management Horizons Division of Price Waterhouse.

* 4 Rappelons que le libre-service recouvre les hypermarchés (inférieurs à 2.500 m2), les supermarchés (compris en 400 et 2.500 m2) et les supérettes (inférieures à 400 m2).

* 5 Source Nielsen.

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