II. L'ACCORD DU 14 OCTOBRE 1993

La France a déjà conclu 68 accords de cette nature dont 47 sont entrés en vigueur. Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées est désormais familière des principales dispositions de ce type d'accord dont votre rapporteur rappellera l'économie générale.

A. LE DISPOSITIF D'ENCOURAGEMENT

Après avoir défini précisément la notion d' « investissements », de « sociétés » et de « revenus », entrant dans le champ d'application de l'accord (article 1), le texte pose le principe de l'admission et de l'encouragement des investissements français en Uruguay et uruguayens en France.

Le traitement proposé aux investissements de l'autre partie devra reposer sur les principes de justice et d'équité. Aucune entrave, ni de droit, ni de fait, n'est susceptible d'affecter l'exercice ainsi reconnu du « droit à l'investissement » sur le territoire de l'autre partie (article 3).

Le traitement national sera proposé aux investissements de l'autre partie, ce qui signifie que ces derniers ne seront pas traités moins favorablement que les investissements nationaux, ni, en tout état de cause, que les investissements provenant de sociétés ou de nationaux de la nation la plus favorisée.

Traditionnellement, ces traitements ne comportent pas les privilèges spécifiques reconnus aux investissements émanant de sociétés ou de nationaux d'Etats tiers liés à l'un des deux Etats parties dans le cadre d'une zone de libre-échange, d'une union douanière ou d'un marché commun.

B. LE DISPOSITF DE PROTECTION

Les garanties offertes concernent en premier lieu les hypothèses d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure tendant à déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés d'une des parties ayant investi sur le territoire de l'autre.

Si de telles mesures devaient intervenir, elles donneraient lieu au paiement d'une indemnité « prompte et adéquate ».

En outre, si l'investisseur d'une des parties subit des pertes liées à une guerre, un conflit armé, une révolution, ou tout événement de cette nature qui surviendrait dans l'autre Etat, il bénéficiera, de la part de ce dernier, d'un « traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ».

Par ailleurs, le principe est posé du libre transfert, du pays où l'investissement est réalisé vers le pays d'où est originaire l'investisseur, des ressources générées par l'investissement : intérêts, dividendes, bénéfices, produits de la vente partielle ou totale, etc ... Les nationaux de chacun des pays, appelés à travailler dans l'autre Etat dans le cadre des investissements autorisés, peuvent rapatrier leur rémunération.

Enfin, les investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil pourront bénéficier d'une garantie de l'Etat d'origine de l'investisseur (article 7).

C. LE DISPOSITIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Pour le règlement des différends, deux procédures distinctes sont prévues :

- Litige entre un des deux Etats et un investisseur de l'autre Etat

Si le différend ne peut faire l'objet d'un règlement amiable dans les six mois qui suivent son apparition, il est soumis, à la demande de l'investisseur :

- soit aux juridictions uruguayennes s'il s'agit d'un investisseur français en Uruguay, soit aux juridictions françaises dans le cas d'un investisseur uruguayen en France ;

- soit à l'arbitrage international . Dans cette hypothèse, deux formules sont prévues : le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ; ou le recours à un tribunal ad hoc de 3 membres, établis selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

En tout état de cause, les sentences arbitrales s'imposeront aux parties au différend.

Le recours à l'arbitrage revêt un caractère définitif et est exclusif de toute autre procédure. Quant au recours devant les juridictions nationales, il exclut l'arbitrage international sauf si l'investisseur se désiste de la procédure judiciaire avant le jugement, ou si ce dernier n'est pas conforme aux dispositions de l'accord.

- Litige sur l'interprétation ou l'application de l'accord

La voie diplomatique est d'abord privilégiée. Si elle n'aboutit pas dans un délai d'un an, le différend est soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage de trois membres, qui prend ses décisions à la majorité de voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties en cause.

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