C. L'ÉTAT DES NÉGOCIATIONS
Les concessions sur les pommes et les poires sont actuellement contestées par la France, mais aussi par la Belgique, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et la Grèce.
Le comité 113, tenu le 1er mars 1996 a procédé à un premier examen de ce texte. Une majorité d'États-membres s'oppose à la conclusion de l'accord signé par la Commission. Le Gouvernement français a, en tout état de cause, invoqué la réserve d'examen parlementaire.
D'après les informations dont dispose votre rapporteur, la commission devrait soumettre au comité de gestion un projet de règlement permettant la mise en oeuvre de mesures de protection du marché communautaire -comme le souhaite la proposition de résolution n° 257- Le dossier serait ensuite examiné en "comité 113" dans les jours prochains. Il est par conséquent envisageable que les conditions mises à l'adoption de cet accord par la proposition de résolution n° 257 -que votre Commission vous demandera de reprendre- puissent être satisfaites.
Il faut enfin souligner qu'une remise en cause d'un « accord » que les Argentins considèrent pour acquis, pourrait, le cas échéant, permettre à l'Argentine de contester le système des prix à l'importation des céréales et du riz. En effet, en contrepartie, l'Argentine a reconnu les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour intégrer les offres de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche dans le cadre du volet agricole de l'accord de Marrakech (calcul sur une base nette des engagements à l'exportation et des contingents tarifaires, globalisation des engagements concernant les aides nationales).
Il est important d'indiquer que la France a obtenu à ce jour, en dépit d'inévitables concessions, le respect des conditions essentielles qu'elle avait posées dans cette négociation tant dans le domaine tarifaire que non tarifaire. De plus, les négociations menées dans le cadre de l'article XXIV-6 ont été l'occasion de résoudre les contentieux en cours entre l'Union Européenne et des États tiers (États Unis. Canada...). Ainsi, ce projet d'accord bilatéral doit-il être replacé dans le cadre de l'ensemble des négociations conduites dans le cadre de l'article XXIV-6.