ANNEXE - EXTRAITS DU CODE PÉNAL ET DE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION DU 14 MAI 1993
Article 121-3, alinéa 1, du code pénal :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Article 121-7, alinéa 1, du code pénal :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».
Circulaire du 14 mai 1993
« L'article 121-3 indique, dans son premier alinéa, que les crimes et délits sont des infractions intentionnelles. Il s'agit là encore d'un principe général reconnu par la jurisprudence, qui avait d'ailleurs guidé les rédacteurs du code napoléonien (...).
Les conséquences des dispositions de l'article 121-3 sont importantes tant en ce qui concerne le nouveau Code pénal que le reste de la législation pénale.
Le principe que les crimes et les délits sont des infractions intentionnelles étant désormais posé de manière générale, le nouveau Code pénal n'indique plus dans la définition des crimes ou des délits intentionnels prévus par les livres II à V que le comportement incriminé tombe sous le coup de la loi s'il est commis « intentionnellement », « sciemment » ou « volontairement ».
Ainsi, l'article 222-11 qui réprime les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ou l'article 322-1 qui réprime « la destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui » ne précisent pas, comme le font actuellement les articles 309 et 434, que ces actes doivent être commis « volontairement ».