Article 35 - Dispositions relatives au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc
Commentaire : Cet article vise à permettre, sans perception de droits d'enregistrement, le transfert des biens du conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc.
La loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole permet de reconnaître en qualité d'organisations interprofessionnelles, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, les groupements constitués par les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives.
Afin d'encourager ces regroupements, l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, prévoit que les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi de 1975 précitée, bénéficient d'un régime particulier.
Le présent article tire les conséquences de la reconnaissance en tant qu'organisation interprofessionnelle, au sens de la loi de 1975 précitée, du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc. Cette reconnaissance est intervenue le 4 septembre 1994.
Cette organisation exerce sa compétence sur les aires de production des vins à appellation d'origine d'Aude, du Gard et de l'Hérault. Ses activités concernent donc les appellations d'origine contrôlées Fitou, Corbières, Minervois, Côteaux du Languedoc, Faugères, Saint-Chinian, Clairette du Languedoc, Limoux et Côtes de Malepère.
Le Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc reprend ainsi les activités de trois organismes : l'Union interprofessionnelle des Côteaux du Languedoc, l'Association interprofessionnelle Crémant et Blanquette de Limoux et le Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois.
Comme le rappelle l'excellent rapport de l'Assemblée nationale, les deux premiers organismes cités ont été reconnus par arrêtés du 24 juillet 1980 et du 1er septembre 1983 selon la procédure prévue par la loi du 10 juillet 1975 précitée. Le transfert de leurs activités au sein du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc a été constaté par deux arrêtés du 6 avril 1995 leur retirant la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles.
Le Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois, en revanche, a été créé par la loi n° 56-210 du 27 février 1956. Après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, ce texte de forme législative a été considéré comme relevant du domaine réglementaire. Il a donc pu être modifié par décret. Mais, revenant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé que la création d'une personne morale de droit prive est, sauf consentement unanime des intéressés, du domaine de la loi. En conséquence, la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels a validé le décret n° 66-369 du 8 juin 1966 modifiant la loi n° 56-210 du 27 février 1956 précitée (ce décret réorganisait le Conseil interprofessionnel pour tenir compte du retrait des producteurs de vins de la Clape et de Quatourze).
Le premier alinéa du présent article abroge donc non seulement la loi n° 56-210 du 27 février 1956 mais également le décret n° 66-369 du 8 juin 1966 validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.
Le second alinéa de cet article prévoit que le transfert des droits, biens et obligations du Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc bénéficie des exonérations énumérées par l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 précitée. Ce transfert est ainsi exonéré de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donne pas lieu au versement d'un salaire au conservateur des hypothèques pour l'accomplissement des formalités foncières.
Comme le souligne avec pertinence Philippe Auberger, les exonérations ainsi prévues n'ont manifestement pas permis d'encourager les regroupements -objectif de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée-puisque le Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc est la première organisation à bénéficier de ces dispositions depuis cette date.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.