Article 34 - Dispositions relatives à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée
Commentaire : cet article, voté par l'Assemblée nationale après l'adoption d'un amendement de portée rédactionnelle, vise à proroger certains délais de dépôt ou de traitement de demande de reconnaissance d'AOC.
L'article premier de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, ouvre à l'ensemble des produits agro-alimentaires la faculté de se voir reconnaître une appellation d'origine contrôlée (AOC) sous réserve d'en remplir les conditions.
Cependant, avant cette réforme de 1990, certains produits agro-alimentaires, autres que les produits viticoles, se sont vu attribuer une appellation d'origine simple, soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie judiciaire, en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
La loi du 2 juillet 1990 précitée a donc précisé que les appellations d'origine simples définies par voie législative ou réglementaire avant le 1 er juillet 1990 devenaient automatiquement des appellations d'origine contrôlées.
En revanche, les neuf produits (huîtres de Belon, huile d'olive de Nyons, lentille verte du Puy, carotte de Créance, foin de Crau, miel de sapin des Vosges, pintadeau de la Drôme, poulet du Bourbonnais et truffe noire du Tricastin) dont l'appellation d'origine simple a été définie par voie judiciaire (AOJ) ainsi que les trente-quatre eaux-de-vie ayant obtenu cette appellation selon une procédure spécifique (articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 dans sa rédaction antérieure à la loi de 1990 précitée, qui a abrogé ces deux articles) devaient faire l'objet, avant le 1 er juillet 1995, d'un décret leur attribuant, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), une AOC, s'ils satisfaisaient aux conditions.
Comme le souligne le rapport très complet de M. Philippe Auberger, seule l'huile d'olive de Nyons s'est vue reconnaître une AOC dans le délai fixé. Le miel de sapin des Vosges, cher au président Christian Poncelet, et la lentille verte du Puy ont fait l'objet d'une proposition de reconnaissance de la part de l'INAO, mais les décrets n'ont pas encore été publiés.
Les autres AOJ n'ont pas obtenu l'AOC, soit parce qu'ils n'ont pas déposé une demande de reconnaissance auprès de l'INAO, soit parce qu'ils ne satisfont pas encore aux conditions fixées par l'article L. 115-5 du code de la consommation. En outre, il convient d'indiquer que l'INAO, compétente Uniquement en matière de vin avant 1990, doit apprendre à connaître ces nouvelles filières.
S'agissant des eaux-de-vie, une commission d'enquête de l'INAO a vérifié que les productions concernées n'ont pas cessé, mais aucun producteur n'a déposé une demande de reconnaissance en AOC. Ces eaux-de-vie correspondent, en effet, à des productions marginales ne ressentant pas la nécessité de bénéficier d'une AOC.
Les dispositions du présent article concernent donc essentiellement les six AOJ n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition de reconnaissance en AOC par l'INAO. Elles prévoient de proroger le dispositif figurant dans la loi du 2 juillet 1990 précitée. Il s'agit donc :
- de fixer un délai -le 31 décembre 1996- pour clore le délai de dépôt des demandes en AOC auprès de l'INAO. Cette mesure vise particulièrement le poulet du Bourbonnais, seule AOJ pour laquelle aucune demande n'a encore été effectuée ;
- de repousser au 1 er juillet 2000 le terme du délai légal pour le traitement des demandes.
Les appellations d'origine simples seront ainsi progressivement caduques :
- soit le 1 er janvier 1997, en cas de défaut de demande de reconnaissance en AOC ;
- soit en cas de refus de reconnaissance en AOC intervenant avant le 1 er juillet 2000 ;
- soit le 1 er juillet 2000, à l'expiration du délai.
Il importe de souligner, toutefois, comme le rapporteur de l'Assemblée nationale, que les produits dont l'appellation d'origine simple sera devenue caduque auront toujours la possibilité d'effectuer une demande de reconnaissance en AOC par la suite dans le cadre de la procédure normale prévue par l'article L. 115-6 du code de la consommation. Cette reconnaissance pourra alors leur être accordée s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article L. 115-5 dudit code.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.