III. UN DISPOSITIF CLASSIQUE DE PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS
Le dispositif du texte ne s'écarte pas de l'accord type dont il s'inspire directement. Cependant un échange de lettres permet de prendre en compte la possibilité que la Constitution brésilienne (art. 171) reconnaît aux pouvoirs publics de donner pour les marchés publics la préférence aux sociétés nationales dont le capital est détenu par des actionnaires brésiliens. L'échange de lettres précise toutefois que les autorités brésiliennes s'efforceront, dans ce domaine, de réduire les pratiques discriminatoires appliquées à l'encontre des investisseurs étrangers.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
1. Champ d'application géographique
Il comprend le territoire et la zone maritime (incluant la zone économique et le plateau territorial) de chacune des parties (art. 1.4).
2. Investissements concernés
Les investissements recouvrent l'ensemble des avoirs dont l'article 1.1 de l'accord donne une liste qui comprend notamment les biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels (hypothèque, cautionnement...), les actions, les obligations, les droits d'auteur et de propriété industrielle, les concessions accordées par la loi en vertu d'un contrat.
Par ailleurs, la protection ne jouera que pour les investissements conformes à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont réalisés.
3. Les investisseurs intéressés
Il convient de distinguer d'une part les personnes physiques qui doivent posséder la nationalité de l'une des parties contractantes et d'autre part les sociétés constituées conformément à la législation de l'État contractant où se trouve situé leur siège social (art. 1.2).
4. Les revenus visés
Les revenus recouvrent « toutes les sommes produites par un investissement (...) durant une période donnée » (art. 1.3).
B. DES STIPULATIONS CLASSIQUES TENDANT À ENCOURAGER ET PROTÉGER LES INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUE
1. L'encouragement des investissements
Le principe, posé par l'article 2, se traduit sous deux formes :
- l'octroi d'un traitement « juste et équitable » pour ces investissements (art. 3)
- l'application par chaque partie d'un traitement au moins aussi favorable aux investisseurs de l'autre partie que celui accordé à ses propres investisseurs, ou l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée, si celle-ci se révèle plus avantageuse (art. 4).
Ce régime d'encouragement ne s'étend pas cependant aux avantages consentis dans le cadre d'accords particuliers à l'image d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou d'une autre forme d'organisation économique régionale.
Par ailleurs il convient également de souligner que le principe d'un traitement aussi favorable pour les investissements nationaux que pour les investissements de l'autre partie, ne s'appliquent pas dans le domaine fiscal. Compte tenu de l'importance des allégements fiscaux accordés à certains investisseurs nationaux, ces derniers bénéficient ainsi d'un net avantage.
2. La protection des investissements : trois principes traditionnels
Les investisseurs de l'autre partie doivent d'abord bénéficier, en cas de dépossession (nationalisations, expropriations...), d'une « indemnité prompte et adéquate » , dont le montant est évalué par rapport à une « situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession » (art. 5.2).
En second lieu, en cas de dommages et pertes provoqués par des circonstances exceptionnelles telles qu'un conflit armé, une révolution, l'état d'urgence, les investisseurs étrangers ont droit à un traitement aussi favorable que celui des investisseurs nationaux (art.5.3).
Le principe de la liberté des transferts, essentiel pour les investisseurs, se trouve garanti à l'article 6 de l'accord. Il s'applique sans réserve notamment aux revenus et aux produits de la liquidation de l'investissement (y compris les plus-values). Son application apparaît, en revanche, limitée pour les transferts des revenus des ressortissants de l'une des parties travaillant sur le territoire de l'autre partie à une « quotité appropriée de leur rémunération » (art. 7).