EXAMEN DES ARTICLES
Article premier - Régime des licences expérimentales
L'article premier définit les critères généraux et la procédure juridique applicables aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, dont la mise en oeuvre suppose une dérogation à l'actuelle législation.
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L'alinéa premier
fixe le
cadre de ces dérogations. Elles ne peuvent concerner que des
expérimentations favorisant le développement des infrastructures
et des services de télécommunication et de communication
audiovisuelle.
Rappelons qu'au sens de l'article L.32 du code des postes et télécommunications : « on entend par la télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques » (article 2 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 relative à la réglementation des télécommunications). Par ailleurs, l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précise que la communication est la « mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'images de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »
Se trouvent donc visés par le présent dispositif : des créations ou des extensions tant de réseaux et de matériels de transmission que de prestations de services à distance n'utilisant pas de support écrit et ce que les messages échangés aient ou non le caractère d'une correspondance privée. La liste des projets labellisés figurant en annexe au présent rapport illustre l'étendue du champ d'application couvert.
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Le deuxième alinéa
précise les critères que les projets entrant dans le
cadre précédemment établi devront respecter pour pouvoir
bénéficier d'une autorisation. Il s'agit du degré
d'innovation des expérimentations, de leur viabilité
économique, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le
mode de vie et de l'association des utilisateurs à leur
élaboration et à leur mise en oeuvre.
Ces critères n'appellent que de brefs commentaires. S'agissant d'expérimentations, la vérification de leur caractère innovant et de l'association des utilisateurs à leur réalisation apparaît indispensable puisqu'en définitive, elles ont pour principal objet de tester l'impact de nouveaux produits sur une clientèle potentielle. De même, l'exigence d'évaluer leur impact permettra non seulement de prendre en compte leur intérêt en termes social et familial, mais aussi, dans une perspective d'aménagement du territoire.
Cependant, en raison des observations que la Commission supérieure du service public des Postes et Télécommunications a présenté sur ce point, il est utile de préciser que la « viabilité économique » d'un projet ne signifie pas nécessairement sa rentabilité. Si la rentabilité financière est un facteur de viabilité économique, cette dernière peut également être garantie par des subventions ou des conditions de fonctionnement dérogeant aux règles du marché qui pourraient notamment être permises, par des soutiens administratifs. Pour être reconnu comme viable, un projet devra donc simplement présenter des caractéristiques démontrant qu'il peut durer et se développer.
De ce point de vue, il apparaît à votre commission que la viabilité d'un projet ne peut se réduire à son seul aspect économique et qu'il convient aussi de prendre en compte sa cohérence technique. C'est pourquoi, elle vous présentera un amendement visant à préciser en ce sens la notion de viabilité.
Elle vous soumettra, en outre, un amendement de nature rédactionnelle visant à faciliter la lecture du deuxième alinéa.
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Le troisième alinéa
de l'article premier dispose que les licences expérimentales
sont délivrées après avis des ministres chargés des
technologies de l'information, des télécommunications et de la
communication. Plus précisément, elles seront attribuées
par le ministre des télécommunications si elles relèvent
de l'article 2
1
(
*
)
ou par
conventionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel si elles entrent
dans le cadre des articles 3, 3 bis et 4
2
(
*
)
.
L'autorité compétente est tenue de conférer à l'autorisation une durée adaptée aux nécessités de l'expérience. Cette durée ne peut toutefois excéder cinq ans.
A expiration, les licences ne peuvent pas être renouvelées sur le fondement du régime dérogatoire prévu par le projet de loi.
A contrario, ces licences pourraient être reconduites dans les conditions du droit commun des télécommunications ou de la communication audiovisuelle, dans l'hypothèse où le droit commun aurait été modifié entre le moment de leur entrée en vigueur et leur terme.
Une telle modification se trouve, d'ores et déjà, prévue dans le domaine des télécommunications, en raison de la décision, prise au niveau communautaire, d'ouvrir à la concurrence, au 1er janvier 1998, l'ensemble des services et des infrastructures de téléphonie (résolution du Conseil en date du 23 juillet 1993). En outre, le Gouvernement a récemment fait part de son intention de proposer, prochainement, une actualisation de la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle.
Il n'en demeure pas moins que l'adaptation, in fine, d'une licence obtenue sous régime dérogatoire pourra parfois poser problème. C'est pourquoi le projet de loi initial prévoyait la possibilité d'inscrire dans de telles licences une clause permettant leur révision en cas de changement de législation. Sur proposition de sa commission de la Production, saisie au fond, l'Assemblée nationale a décidé de rendre obligatoire de telles clauses. Votre commission approuve cette modification qui ne peut que faciliter une évolution harmonieuse du régime juridique des licences expérimentales.
Le texte prévoit également, pour permettre d'apprécier l'intérêt de l'expérimentation à son achèvement, que les licences comportent des dispositions précisant les conditions dans lesquelles leur titulaire fournisse un bilan d'application et les éléments de son évaluation.
Ces mesures apparaissent à votre commission entièrement pertinente.
Elle vous propose, en conséquence, d'adopter l'article premier avec les amendements qu'elle vous a présentés.
Article 2 - Les expérimentations dérogeant à la réglementation des télécommunications
Actuellement, en droit français, l'article L.34-1 du code des télécommunications (article 5 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990) réserve à France Télécom l'exclusivité du service téléphonique entre points fixes, ainsi que l'établissement et l'exploitation des installations permettant au public d'accéder à ce service.
• L'article 2 du présent projet de loi tend
à instituer une dérogation à ce dispositif, afin de
permettre des expérimentations incluant la fourniture du service
téléphonique entre points fixes par
l'intermédiaire :
- d'une part, de téléports ou d'infrastructures alternatives de télécommunications ;
- et, d'autre part, de réseaux câblés.
Pour comprendre la portée du dispositif, il convient donc d'avoir présent à l'esprit ce qu'on entend par téléport, par infrastructure alternative et par réseaux câblés.
Un téléport regroupe sur un point du territoire des équipements (centraux de commutation, infrastructures filaires, matériel d'émission et de réception des signaux transmis par voie hertzienne ou satellitaire...) offrant la plus large palette de moyens de communication-Il a pour vocation d'attirer, les entreprises ayant d'importants besoins en ce domaine et de favoriser ainsi le développement local.
Une infrastructure alternative est une infrastructure de télécommunications n'appartenant pas à France Télécom, installée et exploitée par des entreprises afin de résoudre leurs besoins internes d'échanges d'informations. Ces réseaux internes d'entreprises sont de taille et de capacité variable. Ils maillent parfois l'ensemble du territoire national, tels ceux d'EDF, de GDF, d'Air France, des sociétés concessionnaires d'autoroutes et de la SNCF. Mais ils peuvent aussi être circonscrits au territoire d'une agglomération (exemple : les réseaux de certaines régies municipales de transport telles celles de Lille, Lyon et Marseille).
Les réseaux câblés sont ceux qui ont été développés au plan local, le plus souvent autour d'une infrastructure en câble coaxial, pour assurer la diffusion de programmes audiovisuels dans une zone géographique donnée (ville ou conurbation). Ils sont gérés soit par France Télécom, opérateur de télécommunications, soit par des câblo-opérateurs dont les deux plus importants sont des filiales des compagnies des eaux (Compagnie générale des Eaux et Lyonnaise des Eaux).
Avant d'examiner en détail les règles juridiques retenues pour mettre en oeuvre l'objectif poursuivi, il est également nécessaire de souligner que ces règles n'auront qu'une durée d'application limitée puisqu'en vertu des décisions prises par l'Union européenne, les services et les infrastructures de téléphonie entre points fixes seront ouverts à la concurrence au 1er janvier 1998, étant entendu que les propriétaires d'infrastructures alternatives auront le droit, à compter du 1er juillet 1996, de les utiliser pour offrir au public des services de télécommunications déjà libéralisés, c'est-à-dire -pour résumer- ceux qui ne relèvent pas de la téléphonie fixe.
Ajoutons, pour information, que la SNCF a, d'ores et déjà, été autorisée à louer son réseau à la SFR (filiale de téléphonie mobile de la Générale des Eaux) pour des prestations de radiotéléphonie ouvertes à la concurrence depuis 1990.
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Les trois premiers alinéas
de l'article 2 visent à habiliter le ministre des
télécommunications à autoriser des expérimentations
dérogeant au monopole de France Télécom en matière
de téléphonie fixe. Ils fixent toutefois un certain nombre de
limites à ces possibilités de dérogation. Il ne s'agit, en
effet, en aucun cas -votre rapporteur l'a déjà fait valoir avec
force- d'anticiper sur les échéances fixées par
Bruxelles.
1- En ce qui concerne les téléports et les infrastructures alternatives à partir desquels il est techniquement possible de joindre un grand nombre de personnes, il est précisé que leur établissement et leur exploitation en vue de la fourniture de prestations englobant la téléphonie fixe ne peut s'effectuer que sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20.000 utilisateurs.
Ce chiffre a été fixé de manière empirique au vu du projet d'expérimentation le plus important qui était, d'ailleurs, présenté par France Télécom. Il constitue apparemment une référence plus précise que celle de sites géographiques limités. Cependant, à l'analyse, il apparaît renvoyer à une notion, assez floue. Qu'est-ce, en effet, « l'utilisateur » d'un réseau ? L'utilisateur direct de ce réseau, par exemple un site d'entreprise regroupant quelque centaines de salariés ? L'utilisateur final -fût-il indirect- de ce réseau, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple précédent, le salarié de l'entreprise connectée au réseau ? Dans le second cas, les expérimentations seront fort limitées. Mais dans la première hypothèse, elles peuvent être d'une ampleur non négligeable si le site géographique limité retenu est de même nature que le quartier de la Défense.
Aussi, votre commission souhaite-t-elle, vivement pouvoir obtenir du Gouvernement en séance publique, des explications précises sur l'interprétation qu'il entend donner au mot « utilisateur ».
2- S'agissant des réseaux câblés à partir desquels il n'est techniquement possible de joindre qu'un nombre limité de personnes -puisque leur implantation est exclusivement locale-, il a été imposé, par l'Assemblée nationale, que l'autorisation ministérielle ne soit donnée qu'à la demande ou après avis des communes, de leurs groupements ou de syndicats mixtes.
Parallèlement, à l'initiative de sa commission au fond, l'Assemblée nationale étendu le champ d'application du dispositif en ajoutant aux réseaux câblés établis en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ceux établis antérieurement au vote de cette loi et exploités sur le fondement de ses dispositions.
Votre rapporteur ne peut que s'en féliciter, puisque cette rédaction permet au réseau câblé de la ville de Metz -dont il est le maire- d'entrer dans le champ de la dérogation.
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Le quatrième alinéa
du présent article soumet les expérimentations
autorisées au régime général institué par le
code des postes et télécommunications, tout en précisant
qu'elles peuvent, en tant que de besoin, déroger à certaines des
dispositions de ce code : articles L.33-1 (premier alinéa du I et
du II), L.32-2, L.34-1 et L.34-4 (1ère phrase du 1er alinéa).
Mieux qu'un commentaire abstrait de chacune desdites dispositions, leur présentation exhaustive permet d'apprécier la portée des exemptions autorisées.
DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS AUXQUELLES IL PEUT ÊTRE DÉROGÉE EN VERTU DU QUATRIÈME ALINÉA DE
L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI
1- Article L. 33-1 (premier alinéa du I et du II)
« I.- Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
« II.- Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère ».
2- Article L. 33-2
« L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
« Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. »
3- Article L. 34-1
« Le service téléphonique entre points fixes et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant public.
« Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public. »
4- Article L. 34-4 (première phrase du premier alinéa)
« La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnés à l'article L.34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications ».
Il n'est prévu que la dérogation à ces textes n'intervienne que, le cas échéant, car -il ne faut pas l'oublier- France Télécom qui est habilité à réaliser des expérimentations -et en propose d'ailleurs un grand nombre- n'a pas besoin d'autorisation ministérielle pour mettre en place un service de téléphonie fixe sur un réseau câblé qu'elle exploite ou sur de nouvelles infrastructures filaires. Pour l'opérateur public, seule l'exploitation d'un réseau radioélectrique nécessite une allocation préalable de fréquences hertziennes par l'autorité ministérielle.
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Le cinquième alinéa
fixe les conditions de délivrance de l'autorisation
ministérielle. Celle-ci est subordonnée au respect d'un cahier
des charges dont les prescriptions sont établis par
référence à celles imposées aux autorisations de
réseaux radioélectriques ouverts au public par les onze derniers
alinéas de l'article L.33-1 du code des postes et
télécommunications, à savoir :
« a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
« b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
« c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
« d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
« e) l'utilisation des fréquences allouées ;
« f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
« g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
« h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et a la normalisation en matière de télécommunications ;
« i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
« j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
« k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
Comme pour l'autorisation d'un réseau radioélectrique, le ministre chargé des télécommunications pourra estimer qu'en raison de l'objet ou des caractéristiques d'une expérimentation, aucune exigence n'a à être exprimée sur un ou plusieurs de ces onze points.
Cependant, lorsque le projet contiendra une offre au public de service téléphonique entre points fixes, il ne pourra être dérogé à la prescription du point i) cité ci-dessus qui édicte le principe de paiement de charges d'accès au réseau public, dès lors qu'un titulaire d'une autorisation souhaite se connecter à ce réseau.
Le cahier des charges de France Télécom fixe les conditions dans lesquelles ces charges sont perçues. Leur montant est déterminé en fonction du coût de l'interconnexion entre le réseau public et le réseau privé auquel s'ajoute éventuellement, une compensation financière évaluée en fonction du déficit de financement des missions de service public, entraîné par l'offre des services utilisant le réseau public.
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Le dernier alinéa de l'article 2
définit les responsabilités du titulaire d'une
autorisation délivrée au titre du 1° de l'article
(téléports et infrastructures alternatives), au regard des
principes de respect de la personne et de protection de la jeunesse et du
consommateur posés par l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30
décembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce
titulaire doit veiller au respect desdits principes par les fournisseurs de
services auxquels il donne accès à son réseau.
Cette disposition tire les enseignements des corrections qu'il a été nécessaire d'apporter aux dérives constatées dans le domaine de l'offre de services télématiques (messageries roses -pornographiques-, brunes -véhiculant une idéologie nationale-socialiste- ou noires-racistes). Une telle précaution se révèle tout à fait nécessaire car les services concernés par l'article 43 précité ne sont pas, contrairement aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou par câble grand public, soumis à autorisation préalable mais seulement à une déclaration préalable. Elle est donc approuvée sans réserve par votre commission des affaires économiques.
Celle-ci vous demande, en conséquence, d'adopter l'article 2 sans modification.
Article 3 - Dérogations à la législation sur la communication audiovisuelle au profit des expérimentations par voie hertzienne terrestre
Comme celui des télécommunications, le domaine de la communication audiovisuelle bénéficie d'innovations technologiques dont l'évaluation et le développement risquent d'être entravés, si les adaptations juridiques nécessaires ne sont pas apportées en temps utile.
Dans le cadre de la démarche pragmatique et progressive retenue par le projet de loi, le présent article tend à fournir un environnement juridique propice au lancement des expérimentations faisant appel à la technique numérique et utilisant la voie hertzienne terrestre.
Deux procédés sont spécifiquement visés :
- en premier lieu, la technique de diffusion numérique appliquée aux services de radiodiffusion sonore et aux services de télévision.
La numérisation des supports audiovisuels de l'image doit permettre la multiplication des programmes susceptibles d'être offerts sur un même canal, avec notamment pour conséquences un abaissement des coûts de diffusion et la possibilité d'offrir des « bouquets de services ».
En ce qui concerne la radio, la technique dite du DAB (Digital Audio Broadcast) rend possible la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre sur plusieurs fréquences vers les nouvelles radios de qualité numérique, qui assurent une qualité constante en cas de déplacement du récepteur. Elle offre des perspectives prometteuses pour les autoradios, mais aussi pour d'autres applications puisqu'elle rend techniquement possible la diffusion simultanée des messages sonores, des textes, voire des images.
Radio France envisage d'expérimenter en Île-de-France la diffusion d'environ 5 programmes de radio numérique de haute qualité, principalement destinée à la radiomobile. Ces programmes seront enrichis par la diffusion simultanée d'informations concernant la circulation routière, la situation des parkings...
- en second lieu, est concerné le système de diffusion sur micro-ondes, MMDS (Microwaves Multichannel Distribution System), qui permet le multiplexage de chaînes sur une même fréquence.
Connu depuis longtemps aux États-Unis, il rend possible la transmission sur des fréquences supérieures aux fréquences VHS et UHF (de 2 GHz à 60 GHz contre 400 à 900 MHz). Le MMDS peut être utilisé en réception directe avec une antenne appropriée et également en tête de réseau local, pour la distribution par câble. Ce mode de transmission apparaît particulièrement adapté aux zones rurales dont la desserte par câble se heurte encore à l'heure actuelle, à des difficultés d'ordre économique.
L'exploitation de ce système en France, pour la communication audiovisuelle est actuellement régie par l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui en réserve l'utilisation aux zones d'habitat dispersé -de moins de 5.000 habitants-définies par décret.
Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel est, sur cette base, actuellement en mesure de gérer la bande de fréquence 3,6 - 3,8 GHz. Rappelons qu'en raison de la rareté de la ressource, l'utilisation des fréquences est soumise un triple niveau de contraintes : international, européen et national.
Alors que le système MMDS peut, aux États-Unis, utiliser la bande de fréquence de 2,5 GHz, ceci serait impossible en France où elle est réservée aux armées.
1. L'application des principes généraux régissant la communication audiovisuelle
Les projets qui seront autorisés en vertu du présent article devront pour l'essentiel se conformer à la législation en vigueur. Ils seront en effet soumis à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sous réserve d'y déroger sur certains points, pour la période limitée de l'expérimentation.
En particulier, ils devront respecter le principe de la liberté de communication tel que l'énonce l'article premier de la loi de 1986. Rappelons que celui-ci confie au Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) le soin d'assurer l'égalité de traitement, de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public, de favoriser la libre concurrence, de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales, ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises.
2. Un dispositif strictement encadré
Seuls pourront bénéficier de ce régime dérogatoire les projets précis répondant aux critères énumérés par l'article premier du projet de loi.
Ils seront, de plus, soumis à une triple limitation, dans le temps, dans l'espace et par rapport aux autres techniques.
a) La limitation dans le temps
L'autorisation, ainsi que le précise l'article premier, est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Pendant cette période maximale, elle peut faire l'objet d'adaptations en cas de modification des dispositions législatives en vigueur.
En revanche, elle ne pourra être renouvelée selon le même régime dérogatoire.
Enfin elle ne pourra être accordée que pendant la période de trois ans suivant la publication de la loi.
b) La limitation dans l'espace
Le deuxième alinéa du I du présent article précise expressément que l'autorisation ne pourra être délivrée que pour un site géographique limité.
De plus, aux termes du troisième alinéa du I, les services audiovisuels autorisés dans le cadre de l'expérimentation devront, pour éviter de tomber sous le coup du dispositif anti-concentration défini par le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, desservir une zone dont la population recensée ne dépasse pas 100.000 habitants (cf.infra, 3 c)
c) La limitation par rapport aux autres techniques
Enfin, l'autorisation ne pourra être accordée au profit de services visant à assurer une diffusion en multiplexage sur canal micro-ondes, dans les zones déjà « effectivement desservies par un réseau de distribution par câble ».
Compte tenu des investissements qu'implique la mise en place d'un réseau câblé et des difficultés rencontrées par les câblo-opérateurs pour assurer la rentabilité de leurs équipements, il est clair que si l'on autorisait sur les mêmes sites des expérimentations faisant appel à la transmission par micro-ondes, moins onéreuse, on fausserait totalement le jeu de la concurrence. Le système de diffusion micro-onde a, sans doute, encore un rôle à jouer dans les zones à habitat diffus que n'atteint pas actuellement le câble. Il est donc complémentaire de ce dernier, mais il ne saurait sans dommage le concurrencer sur son propre terrain.
Votre rapporteur approuve donc pleinement l'interdiction ainsi faite de mettre en concurrence le procédé micro-ondes avec le câble, dans les zones desservies par celui-ci. Toutefois, il s'est interrogé sur la restriction apportée par l'adverbe « effectivement ».
On rappellera que les réseaux câblés offrent aujourd'hui un potentiel de 6 millions de foyers raccordables, alors qu'on ne compte effectivement que 1,6 à 1,8 million de foyers d'abonnés.
La délimitation des zones « effectives » de desserte risque dans ces conditions de se révéler problématique et source de contentieux de toutes sortes. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer cet adverbe.
Cet encadrement strict permettra de satisfaire aux conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 sur la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, pour rendre compatibles les expérimentations qu'autorisait cette loi, avec les principes constitutionnels de liberté d'expression et d'information et d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que l'article 1er de cette loi qui autorisait le CSA à déclarer des autorisations sans procéder aux appels à candidatures, ne dérogeait ni aux principes posés par l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, ni aux dispositions de l'article 28 de la même loi, non plus qu'aux règles relatives à la transparence et au contrôle des concentrations. Il a estimé en effet que dès lors que l'autorisation avait un caractère temporaire, qu'elle ne permettait pas de renouvellement immédiat, elle ne méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle.
3. Un régime dérogatoire adapté aux besoins de l'expérimentation
Quatre grandes catégories de dérogations sont apportées au cadre législatif applicable à la communication audiovisuelle :
- suppression de l'appel aux candidatures ;
- établissement d'une distinction entre l'autorisation accordée à l'utilisateur de fréquence pour un « bouquet de services » et les conventions qui devront être passées entre le CSA et chacun de ces services ;
- adaptation du dispositif « anti-concentration » ;
- mutualisation du régime des quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes.
a) La dispense d'appel aux candidatures
Les expérimentations faisant appel à la compression numérique ou à la transmission hertzienne par micro-ondes pourront bénéficier d'une procédure d'autorisation simplifiée, sans appel préalable aux candidatures.
On peut, d'ailleurs, considérer que sous une forme différente, un appel à candidatures a eu lieu lors du lancement de l'expérimentation par le gouvernement de M. Balladur.
Les 170 projets « d'intérêt public » retenus par le comité interministériel du 16 octobre 1995, sur les 635 dossiers présentés, puis les 80 projets qui s'y sont ajoutés plus récemment, représentent une sélection parmi ces candidatures, fondée sur le caractère innovant des projets.
Il reviendra, ensuite, au CSA, dans le respect des principes généraux de la liberté de communication, d'accorder l'autorisation d'usage de fréquence, sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, pour la radio-diffusion et à son article 30, pour la télévision.
Les mesures dérogatoires figurant au présent article, s'inscrivent dans le fil de l'article 11 de la loi du 1er février 1994 modifiant la loi du 30 septembre 1986, qui permettait déjà au CSA de délivrer des autorisations à des services de télévision hertzienne, sans procéder à un appel à candidatures, pour une durée n'excédant par six mois.
Pour les projets sélectionnés dans le cadre de l'expérimentation, le CSA n'en devra pas moins, avant d'accorder l'autorisation, vérifier que le projet qui lui est soumis respecte bien les critères prévus par l'article 29 précité.
Il aura ainsi à apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public notamment, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, la nécessité d'éviter les abus de position dominante, ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
L'article 29 énumère également les autres critères (expérience des candidats, conditions de financement et d'exploitation du service, participations détenues par le candidat dans le capital de régies publicitaires ou d'entreprises de presse...) sur lesquels le Conseil supérieur de l'Audiovisuel fonde sa décision.
Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 seront applicables à ces autorisations, à l'exception des articles suivants :
- l'article 27 (décrets fixant les principes généraux qui définissent les obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelle, diffusés par voie hertzienne) ;
- l'article 28 (autorisation d'usage des fréquences et régime de convention passée entre le CSA et le titulaire de l'autorisation) ;
- l'article 28-1 (durée maximale de l'autorisation et modalités de reconduction) ;
- l'article 70 (diffusion des oeuvres cinématographiques par les services publics et privés de communication audiovisuelle)
- et l'article 70-1 (fixation par décret des délais applicables pour l'exploitation des oeuvres cinématographiques par les services de communication audiovisuelle).
Le titulaire de l'autorisation ne sera, en outre, pas soumis aux articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui définit le régime de responsabilité du directeur de publication, dont les services de communication audiovisuelle doivent être dotés.
b) Dissociation de l'autorisation et des conventions
La procédure définie au présent article établit un découplage entre l'autorisation qui est accordée pour l'usage de fréquences dans les conditions qui viennent d'être examinées ci-dessus (article 3-1) et le conventionnement requis de l'ensemblier pour le bouquet de services (article 3-II).
Selon l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, l'opérateur bénéficiaire de l'autorisation doit passer une convention avec le CSA. Cette convention porte sur un ou plusieurs des points énumérés par l'article 28 :
- durée et caractéristiques du programme ;
- temps consacré à la diffusion d'oeuvre d'expression original française ;
- temps maximum consacré à la publicité ;
- règle de parrainage ;
- diffusion d'oeuvres éducatives et culturelles ;
- indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, etc.
Le régime de conventionnement prévu par le présent article est doublement original. D'une part, ce n'est pas nécessairement avec le titulaire de l'autorisation d'usage de fréquences que doit être conclue la convention prévue par l'article 28.
D'autre part, cette convention n'est pas unique : il est prévu que le CSA conclut une telle convention avec chacun des services de communication audiovisuelle formant le « bouquet », ici désigné sous le terme « d'ensemble de services ». Les services ainsi conventionnés seront considérés comme des services autorisés au sens de la loi du 30 septembre 1986.
Ils pourront néanmoins déroger sur plusieurs points à cette dernière, dans la mesure où ses articles 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) ne leur seront pas applicables.
L'article 25 subordonne l'usage des fréquences au respect de conditions techniques définies par le CSA, qui peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières et qui détermine le délai maximum dans lequel doit commencer à être utilisée la fréquence.
Rappelons que le premier alinéa de l'article 28 établit le lien entre la délivrance des autorisations d'usage des fréquences et la conclusion de la convention entre le CSA et le bénéficiaire de l'autorisation. Il est donc logique qu'il ne s'applique pas ici.
L'article 28-1 est relatif à la durée maximale de l'autorisation initiale (dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion) et aux modalités de sa reconduction éventuelle.
Les articles 29 et 30, déjà évoqués ci-dessus (a), fixent le régime d'autorisation par le CSA de l'usage des fréquences, le premier pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore, le second pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre.
c) Adaptation du dispositif anti-concentration
Les articles 39 et 41 de la loi du 30 septembre 1986 qui définissent de manière stricte les règles relatives aux limitations dans le cumul des autorisations, le pourcentage maximal du capital autorisé, s'appliquent aux expérimentations, avec toutefois la fixation d'un seuil démographique de 100.000 habitants.
L'article 39 impose aux sociétés de télévision nationales et privées, émettant par voie hertzienne terrestre et par satellite, des règles relatives à la composition du capital et aux droits de vote, ayant pour objet de limiter les concentrations.
Le deuxième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne d'être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou d'une autorisation relative à un service national et une de même nature autre que nationale.
Le cinquième alinéa du même article interdit l'exploitation simultanée de plus d'un service de télévision par voie hertzienne dans une même zone.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41, ne seront prises en compte que les autorisations pour des services desservant une zone géographique dont la population est supérieure à ce seuil.
Autrement dit, seules pourront échapper aux règles anti-cumul, les expérimentations limitées à une zone géographique étroite ou peu dense. Les grands opérateurs de radio ou de télévision déjà titulaires d'une autorisation nationale, ne seront par conséquent pas mis à même d'exploiter des services de télévision numérique par voie hertzienne terrestre dans les grandes villes, voire à l'échelle d'un département rural ou semi rural.
L'article 39, ainsi que les deuxième et cinquième alinéas de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, ne seront, en revanche, pas opposables aux services appelés à être conventionnés par le CSA, sur la base de l'autorisation. Ceci paraît logique puisque c'est au niveau de cette dernière que s'exercera le contrôle.
d) Mutualisation du régime des quotas
Les conventions que passera le CSA avec chacun des services fixeront les modalités selon lesquelles devront être assurées les obligations de production et de diffusion prévues par les 2° et 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.
Lorsqu'elles seront « formulées en termes de pourcentages du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires » ces obligations pourront être globalisées.
Ainsi, les quotas d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes pourront être mutualisés entre les différents services diffusés sur un même canal. Ceci devrait renforcer l'intérêt de la technique numérique, grâce à laquelle pourront être offerts plusieurs programmes à partir d'un même canal.
Votre commission a, comme l'Assemblée nationale, approuvé l'économie générale de cet article.
Le dispositif s'inscrit en effet dans la démarche pragmatique et progressive des expérimentations que va rendre possibles le projet de loi. Il devrait permettre d'apprécier tout à la fois la faisabilité des projets, leur impact culturel et social, l'existence éventuelle d'un marché, ainsi que les évolutions juridiques que rendra nécessaire le développement des nouveaux réseaux et de leurs contenus.
C'est pourquoi, il vous est demandé d'adopter le présent article avec l'amendement qui vous est soumis.
Article 3 bis (nouveau) - Dérogations pour la reprise par multiplexage d'éléments de programmes audiovisuels
L'article 3 bis (nouveau) résulte de l'adoption par nos collègues députés d'un amendement de la Commission de la Production et des Échanges, auquel le Gouvernement a donné un avis favorable sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement de clarification rédactionnelle.
L'objet de cet article est de donner une base légale à la diffusion multiplexée de services audiovisuels.
Alors que l'article 3 du projet ne vise que les expérimentations diffusées par la voie hertzienne terrestre, des « ensembles de services » pourraient être expérimentés prochainement sur des réseaux câblés ou par satellite. Des services hertziens terrestres de radiodiffusion sonore et de télévision qui bénéficient de l'autorisation du Conseil supérieur de 1'audiovisuel seraient ainsi en mesure d'offrir, par le câble ou le satellite, leurs programmes sous la forme d'un multiplex.
Rappelons qu'un multiplex permet de reprendre, en tout ou partie, des programmes audiovisuels et de les diffuser de manière non simultanée par rapport aux programmes d'origine.
Concrètement, une telle mesure pourrait intéresser Canal Plus qui, selon les informations fournies à votre rapporteur, serait en mesure de diffuser, à partir du mois de mars 1996, son programme, via le satellite Astra et, sur deux autres canaux, deux programmes, baptisés Canal Plus jaune et Canal Plus bleu, offrant les mêmes programmes à des horaires différents.
En adoptant l'article 3 bis nouveau, nos collègues députés ont voulu permettre une telle diffusion multiplexée.
La difficulté était de respecter les règles de quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques définies par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. L'article 3 bis (nouveau) tend, à cette fin, à "mutualiser ", en quelque sorte, les obligations liées aux quotas.
S'agissant du régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié), et s'agissant de l'obligation de consacrer, dans les diffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 % à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 % à des oeuvres d'expression originale française (2° de l'article 70 de la même loi), la solution retenue par l'Assemblée nationale a été celle du conventionnement.
La forme de convention retenue est celle prévue, pour les services distribués par réseaux câblés, par l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Cet article est ainsi rédigé :
« Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée a l'article 44 ou par la chaîne culturelle européenne, issue du traité signé le 2 octobre 1990, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués par les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.
« La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis a disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette convention, qui ne peut être conclue qu' 'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu a l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. »
Il pourrait paraître insolite de soumettre à conventionnement des services qui ne sont que la reprise non simultanée de programmes déjà autorisés. Il convient de rappeler que le présent projet de loi ne vise pas à établir un régime juridique pour le multiplex sur câble ou par satellite. L'objectif est de permettre à des services innovants de se mettre en place dans un cadre légal. Le conventionnement prévu pour les services diffusés par réseau câblé est apparu à nos collègues de l'Assemblée nationale offrir le cadre juridique le mieux adapté et le moins éloigné des règles existantes.
Dans le cadre des modalités précisées par les conventions, les obligations évoquées plus haut seront appréciées en termes de pourcentage de temps de diffusion de façon globale sur tout ou partie des services -c'est là que réside l'originalité de l'article et son effet mutualisateur.
Sur cette base, les conventions passées avec chaque service pourront individualiser les obligations de diffusion et de production à la condition que les quotas légaux de diffusion (c'est-à-dire 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres françaises) et/ou de production soient globalement réalisés par l'ensemble (ou une partie) des services diffusés sur un même canal.
Cet assouplissement permettra à de véritables « bouquets de services » d'offrir des programmes répondant aux attentes de différents publics, et de présenter une offre audiovisuelle plus diversifiée et, dans le même temps, plus ciblée.
Dans l'esprit des auteurs de l'article 3 bis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) appréciera, au cas par cas, les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dérogations.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a inclu, sur la suggestion de notre collègue député M. Laurent Dominati, les services multiplex diffusés par satellite. Au demeurant, le CSA semble considérer que, dès lors que le service a fait l'objet d'une convention et qu'il a autorisé l'utilisation de la fréquence dite montante pour transmettre le signal à un satellite de télédiffusion, la chaîne de télévision ou de radio peut ne pas emprunter un réseau câblé pour atteindre le téléspectateur ou l'auditeur, mais l'offrir par réception directe du signal satellitaire.
L'Assemblée nationale, adoptant un sous-amendement de notre collègue député M. Christian Kert, a, en outre, inclu dans le champ d'application de l'article les programmes diffusés par voie filaire.
On notera, pour finir, que, dans sa rédaction actuelle, l'article 3 bis (nouveau) ne fait du conventionnement mutualisé qu'une possibilité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis (nouveau) sous réserve d'un amendement qui procède à une ré-écriture de l'article dans le double but d'en faire disparaître certaines tournures redondantes ou termes de jargon (multiplexage) et d'en confirmer l'articulation logique avec les dispositions de l'article premier.
Article 4 - Les expérimentations de services audiovisuels à la demande
• Les trois types de services
audiovisuels
Rappelons, tout d'abord, qu'on distingue trois types de services audiovisuels :
- les services diffusés, tels que la radio et la télévision d'aujourd'hui, où un émetteur adresse au consommateur un programme construit à l'aide d'une grille établie et publiée à l'avance. Le principal critère permettant de caractériser un service diffusé est ce concept de grille, qui constitue le coeur du métier de la télévision actuelle ;
- les services téléchargés à la demande, où les programmes stockés en tête de réseau peuvent être sélectionnés individuellement par chaque client raccordé au réseau. Le minitel en est un exemple ;
- les services commutés, tel que le téléphone, où la communication s'opère entre deux individus, librement, à la fois dans son contenu et dans le choix des personnes. Le visiophone fera partie de ces services commutés.
L'article 4 du présent projet de loi concerne un nouveau type de service téléchargé, par voie hertzienne ou par câble : il s'agit des services audiovisuels à la demande.
• Qu'est-ce qu'un service audiovisuel
à la demande
?
Il n'existe pas de définition officielle de la vidéo et de la radio à la demande. Le premier alinéa de l'article 4 du projet de loi définit, de façon assez générale, le service de vidéo à la demande comme un service de communication audiovisuelle permettant la transmission de programmes, à la demande, et, le cas échéant, contre rémunération.
Cette technique permet à un particulier de commander un programme de radiodiffusion sonore ou de télévision à partir d'un fichier ou, en quelque sorte, d'un catalogue établi par un opérateur. Le programme choisi est envoyé à l'intéressé, le cas échéant après paiement, par l'intermédiaire d'un réseau sur son téléviseur. C'est un service « point à point ».
L'Assemblée nationale a retenu la terminologie générale de « programmes », en supprimant la précision qu'apportait le projet de loi initial indiquant que l'on visait les programmes « de radiodiffusion sonore ou de télévision ».
Votre commission se félicite de cette rédaction qui ôte ainsi toute ambiguïté quant au champ d'application du droit de la propriété intellectuelle, d'une part, et du droit de la communication audiovisuelle, d'autre part.
Cette technique se distingue du « paiement à la séance » (« pay per view »), dont le régime juridique est défini par les articles 19, 20 et 21 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 portant application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ce décret définit le « paiement à la séance » comme « un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée ». Le paiement à la séance est un service « point-multipoint », c'est-à-dire diffusé en même temps à plus d'un point de réception. Il est, en outre, basé sur une grille de programme dans laquelle on fait son choix entre plusieurs possibilités à une heure donnée.
La vidéo à la demande se distingue également de la « quasi vidéo à la demande » (« near video on demand » ou NVOD) qui est un service multiplexe de paiement à la séance, également « point-multipoint » et bâti sur une grille de programmes.
Ce service repose sur la diffusion d'un programme sur plusieurs canaux avec des horaires de début échelonnés. Ainsi, par exemple, si les démarrages sont décalés de quart d'heure en quart d'heure, le spectateur se trouve toujours à moins d'un quart d'heure d'un début de séance.
Il est possible, sur le plan technique de considérer que la vidéo à la demande s'apparente à un service de télécommunication, car il existe une fonction d'adressage et d'acheminement, caractéristique traditionnelle des services de télécommunication. En revanche, au niveau du contenu, il paraît évident que la vidéo à la demande reste un service de communication audiovisuelle, car il y a mise à disposition du public, ou de catégories de publics, d'images et/ou de sons qui n'ont pas le caractère de correspondance privée.
• Le téléachat est exclu du
champ d'application de l'article 4
L'article 4 vise les services de communication audiovisuelle autres que les services de téléachat.
Rappelons qu'il s'agit là d'émissions consacrées, en tout ou partie, à la présentation et à la promotion de biens ou services directement offerts à la vente.
Ces services bénéficient, en effet, d'un cadre juridique spécifique et sont notamment soumises, d'une part, à la directive « Télévision sans frontières » et, d'autre part, à la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente, dites de « téléachat ».
•
L'intérêt de procéder
à des expérimentations
Ces services à la demande posent de grandes difficultés techniques de mise en place, en raison des configurations que doivent avoir la bibliothèque faisant office de serveur et le logiciel de gestion du service. En effet, un même programme peut être demandé au même moment, à des heures légèrement décalées, par plusieurs dizaines ou centaines de personnes. De plus, la bibliothèque doit pouvoir stocker, et les robots manier, des milliers de cassettes audiovisuelles.
C'est pourquoi, à l'heure actuelle, un seul service de ce type existe, en Floride, où il dessert 4.000 foyers.
D'où l'intérêt de permettre des expérimentations en France dans ce domaine. Pour ce faire, trois sites ont été retenus : Metz (Metz Interactive), Boulogne-Billancourt (Hôtel Latitude : depuis juillet 1995, une douzaine de chambres bénéficient du service de vidéo à la demande), tous deux réalisés en partenariat avec TF1, et Annecy sur le réseau câblé de Citévision (Lyonnaise Communications) dans le cadre du projet Multicom.
•
Le régime juridique applicable est
celui de la loi de 1986 sur l'audiovisuel, qu'il sera cependant possible
d'adapter sur certains points.
Par voie de conséquence, le service à la demande est soumis au respect de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et doit donc faire l'objet d'un conventionnement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'article 4 du présent projet de loi prévoit cependant qu'il sera permis de déroger à certaines de ses dispositions. Il n'est pas en contradiction avec la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989, dans la mesure où celle-ci ne vise pas les services audiovisuels à la demande. En effet, la définition de la radiodiffusion télévisuelle combine deux critères : la mise à disposition du public et l'existence d'un programme télévisé. Le service à la demande répond bien au premier critère, mais ne satisfait pas le second puisque, on l'a dit, il ne propose pas un programme constitué d'une suite d'émissions organisées selon une grille de programmation, mais véritablement un catalogue de services, accessibles dès lors qu'ils sont demandés par l'utilisateur.
La directive « Télévision sans frontières » vise, en réalité, les services du type « point à multipoint », c'est-à-dire ceux qui sont diffusés en même temps à plus d'un point de réception et non aux services « de point à point ».
L'article 4 prévoit que les conventions conclues entre les opérateurs et le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourront prévoir des adaptations à certaines des dispositions de la loi de 1986.
En effet, comment faire respecter à des services de vidéo à la demande, qui ne sont pas maîtres de leur grille de programmation, des quotas de diffusion d'oeuvres européennes ? Rien n'empêchera, en effet, l'utilisateur de ne visionner que des oeuvres américaines ou autres.
L'article 4 a donc pour objet de donner un cadre légal à ces expérimentations, en s'appuyant sur celui de la loi du 30 décembre 1986 relative à la liberté de communication. Des conventionnements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont donc nécessaires. Cependant, le projet de loi permet d'adapter certaines dispositions de la réglementation de la communication audiovisuelle incompatibles avec ce nouveau type de services. Il s'agit :
- des 2° et 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui impose des obligations en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, d'acquittement d'une contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de dépenses minimales pour l'acquisition de droits de diffusion de ces oeuvres ;
- des 3° et 5° de l'article 33 de la loi précitée, qui encadre les conditions générales de production des oeuvres diffusées et le régime de diffusion ;
- de l'article 70 de la même loi, qui impose des obligations de contribution au développement des activités cinématographiques nationales et de diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française, limite le nombre annuel de films diffusés et encadre l'horaire de leur diffusion et le délai à l'issue duquel ils peuvent être diffusés après délivrance du visa d'exploitation.
L'article 4 a donc pour effet d'harmoniser le régime juridique du service audiovisuel à la demande avec celui du service de location de vidéo cassettes. En effet, un service de vidéo à la demande peut en réalité être considéré comme un loueur de cassettes vidéo utilisant l'atout de nouvelles technologies (numérique, téléchargement, etc.). La création de tels services, à la place du traditionnel magasin, paraît peu probable s'ils doivent se voir imposer des obligations légales sans commune mesure avec celles des loueurs de vidéo (obligation de diffusion d'oeuvres européennes, obligation de contribution à la production d'oeuvres indépendantes, interdiction de la pornographie, interdiction de diffusion en fin de semaine...).
Il faut cependant insister sur une précision terminologique importante.
Le premier alinéa autorise des « adaptations » de ces dispositions, « pour tenir compte de la nature particulière des services » concernés.
On permet donc l'aménagement des dispositions précitées de la loi de 1986, mais non leur suppression pure et simple.
Dans le but de clarifier ce point, l'Assemblée nationale a » d'ailleurs, introduit un quatrième alinéa qui dispose que les conventions « doivent prévoir une contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et d'expression originale française, ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits d'oeuvres cinématographiques ».
Ceci, alors même que des « aménagements » sont permis au 3° de l'article 27 de la loi de 1986, qui vise notamment ce type d'obligations.
Ces deux alinéas -le premier et le quatrième- sont donc complémentaires, mais le fait qu'ils soient entrecoupés de deux autres alinéas introduit une certaine ambiguïté dans leur interprétation.
C'est pourquoi, votre commission vous propose une nouvelle rédaction de l'article 4, qui a pour but, d'une part, d'inverser l'ordre des alinéas, et en particulier, de placer le quatrième alinéa juste à la suite du premier et, d'autre part, de préciser la rédaction de cette nouvelle disposition, afin notamment de l'harmoniser avec celle du 3° de l'article 27 de la loi de 1986. Il s'agit de viser « les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française ».
Le deuxième alinéa de l'article 4, dans la rédaction adoptée par 1'Assemblée nationale, prévoit que les programmes transmis à la demande ne peuvent pas être interrompu par des messages publicitaires. Votre commission vous propose de renvoyer cet alinéa à la fin de l'article 4.
Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un troisième alinéa, dont 1'objet est de préciser la manière dont le service audiovisuel à la demande se verra appliquer les obligations prévues à l'article 70-1 de la loi de 1986 (dont le texte figure en annexe au présent rapport). Celles-ci imposent des délais, dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d'État, pour l'exploitation successive des oeuvres cinématographiques entre leur première exploitation en salle, leur diffusion par les services pratiquant le paiement à la séance, leur vente ou leur location pour l'usage privé du public sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, leur diffusion par des services de télévision payante consacrés au cinéma et leur diffusion par les autres services de communication audiovisuelle. Les décrets n° 92-881 du 1er septembre 1992 et n° 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du précédant décret ont arrêté ces délais. Le délai de référence est celui fixé par l'article premier du décret n° 83-4 du 4 janvier 1983, qui prévoit que « le délai avant l'expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. »
Par voie de dérogation, le délai d'un an peut être réduit jusqu'à quatre mois pour un film qui n'a eu qu'une audience marginale en salle. En pratique, le délai moyen pour l'exploitation en vidéocassettes et de six à sept mois.
Le délai pour les services de télévision pratiquant le paiement à la séance a été assimilé au délai applicable aux vidéocassettes.
Or, les décrets des 1er septembre 1992 et 24 janvier 1995 ne prennent aucunement en compte les services à la demande, qui se trouveraient de facto exemptés de cette obligation.
C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a prévu d'assujettir à cette dernière les services audiovisuels à la demande.
Votre commission vous demande d'adopter l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 - Durée d'application du régime des licences
L'article 5 limite aux trois années suivant la publication de la loi l'intervention d'autorisations ou de conventions établies sur le fondement de ses dispositions.
Combinée avec la règle posée à l'article premier qui fixe à cinq ans la durée maximale des licences expérimentales, cette disposition entraîne que le texte examiné n'aura plus aucun effet juridique en 2004 au plus tard.
Il est toutefois indispensable qu'un premier bilan de sa mise en oeuvre puisse être dressé bien avant cette date, afin d'éclairer les décisions politiques qui devront être prises dans le domaine des autoroutes de l'information, au cours des prochaines années.
Souhaitant vivement que cette observation soit suivie d'effets, votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.
Sous réserve des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter le présent projet de loi relatif aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information.
* 1 En vertu de la combinaison du texte même de cet article et du décret d'attribution ministérielle n° 95-1231 du 17 novembre 1995.
* 2 En vertu du texte de ces articles.