EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier - Transposition de la directive 94/76/CE du Conseil portant mesures de transition en matière de TVA à la suite de l'élargissement de l'Union européenne au 1er janvier 1995

Commentaire : Le présent article tend à conserver provisoirement aux biens importés des trois nouveaux États membres de la Communauté le bénéfice des régimes douaniers suspensifs de la taxe à la valeur ajoutée qui auraient dû disparaître au 1er janvier 1995. Pour ce faire, il transpose une directive communautaire du 24 décembre 1994 dont les dispositions sont déjà appliquées en France depuis le 1er janvier 1995 en vertu d'une directive fiscale.

L'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne a pris effet le 1er janvier 1995.

Ces trois nouveaux États membres, qui relevaient jusqu'alors en tant que pays tiers des régimes douaniers d'importation et d'exportation, participent désormais au régime commun de la TVA. Ce changement de statut appelle des mesures transitoires afin de prendre en compte les échanges de biens déjà engagés sous des régimes douaniers suspensifs de taxe.

En effet, jusqu'au 1er janvier 1993, l'opération d'importation était définie comme l'entrée du bien sur le territoire national, la TVA pouvant éventuellement être suspendue à ce stade sous certains régimes douaniers.

Depuis le 1er janvier 1993, avec l'entrée en vigueur du nouveau régime de TVA intracommunautaire, l'importation d'un bien correspond à l'un des deux cas de figure suivants (article 291 du code général des impôts) :

- l'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance d'un pays tiers et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne situé en dehors du champ d'application de la sixième directive ;

- la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire (conduite en douane, magasins et aires de dépôts temporaires, entrepôts d'importation et d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation) ou sous les procédures de transit externe et de transit communautaire interne.

Au regard de cette définition de l'importation, une difficulté apparaît pour les biens en provenance d'Autriche, de Finlande et de Suède qui ont été placés en régime suspensif avant le 1er janvier 1995.

En effet, les régimes suspensifs n'ayant pas lieu d'être en matière de TVA intracommunautaire, il aurait fallu en droit strict clore ces régimes et appliquer immédiatement la TVA aux biens qui y ont été placés. Cette solution trop brutale n'était pas économiquement envisageable.

A l'inverse, la prolongation pure et simple de ces régimes aurait abouti à des cas de non taxation faute de fait générateur. En effet, les biens placés sous régime douanier suspensif avant le 1er janvier 1995, et qui étaient considérés, en application de la législation alors en vigueur, comme étant déjà importés bien que n'ayant pas acquitté la taxe, ne seraient pas, lors d'une sortie du régime suspensif intervenant après le 1er janvier 1995, soumis à la TVA en application de la nouvelle législation, puisque leur importation est juridiquement déjà effectuée.

C'est pourquoi la directive 94/76/CE du 22 décembre 1994 a prévu un régime transitoire, qui maintient les régimes suspensifs tout en assimilant à une importation la sortie des biens placés sous ces régimes.

Un problème analogue s'était posé au 1er janvier 1993, lorsque la réalisation du marché intérieur avait eu pour effet de substituer aux relations douanières entre les États membres de la Communauté un régime commun de TVA.

Les solutions proposées ici pour régler les conséquences de l'adhésion récente de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède sont identiques, à la date d'entrée en vigueur près, aux solutions déjà retenues par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 pour les États anciennement membres de la Communauté lorsque ceux-ci ont tous ensemble basculé dans le régime de TVA intracommunautaire. Ces solutions avaient été transposées en droit français par l'article premier de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993.

Le présent article transpose en droit interne les dispositions de la directive 94/76/CE du 22 décembre 1994 en les codifiant à l'article 291 bis du code général des impôts, qui concerne le régime transitoire analogue déjà mis en place en 1993.

Il convient de souligner que, compte tenu de l'urgence, ces nouvelles mesures de transition sont déjà entrées en application par voie d'instruction (3A-4-95 du 6 mars 1995) et ne demandent qu'à être validées rétroactivement.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE

Actuellement, le paragraphe I de l'article 291 bis du code général des impôts dispose que lorsqu'un bien a été placé, dès son entrée en France et avant le 1er janvier 1993, sous un régime douanier suspensif ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, il continue de se voir appliquer les règles prévues par ce régime ou cette procédure jusqu'à sa sortie.

Le paragraphe I.1 du présent article introduit dans l'article 291 bis I du code général des impôts un 2 disposant de même pour les biens en provenance des trois nouveaux États membres qui ont été placés avant le 1er janvier 1995 sous l'un des régimes ou procédures suivants :

- la conduite en douane ;

- les magasins et aires de dépôt temporaire ;

- les entrepôts d'importation et d'exportation ;

- les régimes de perfectionnement actif ;

- les admissions temporaires ;

- les procédures de transit commun prévues par la convention du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et l'Association européenne de libre échange (AELE).

Pour ces biens, les dispositions en vigueur lors de leur placement sous un régime suspensif continuent de s'appliquer pendant toute la durée de leur séjour sous ce régime.

II. LES CONDITIONS DE TAXATION

Le paragraphe I.2 du présent article complète le paragraphe II de l'article 291 bis du code général des impôts pour préciser que sont assimilées à l'importation d'un bien :

- la sortie de ce bien de l'un des régimes douaniers qui ont été prolongés au-delà du 1er janvier 1995 ;

- l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date ;

- toute irrégularité ou infraction commise au cours de ces opérations de transit ;

- l'affectation en France par un assujetti, ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur d'un autre État membre de la Communauté, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, lorsque la livraison a été ou était exonérée et que le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1995 (dans cette hypothèse, le transfert de propriété, qui est normalement le fait générateur de la taxe, a déjà eu lieu lorsque le bien entre en France).

III. LES DÉROGATIONS AU FAIT GÉNÉRATEUR

L'article 293 A du code général des impôts dispose qu'à l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé.

Toutefois, le paragraphe I.3 du présent article étend aux régimes suspensifs prolongés au-delà du 1er janvier 1995 les mêmes exceptions que celles déjà prévues en 1993 et codifiées au paragraphe III de l'article 291 bis du code général des impôts. Ainsi, la sortie d'un bien d'un régime suspensif ne constitue pas un fait générateur de la taxe dans les trois cas suivants :

ï Lorsque le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne, après avoir été importé en France sous un régime suspensif : dans ce cas, le bien ne fait que transiter par la France et il est normal qu'il ne soit pas taxé.

ï Lorsque le bien, qui ne peut pas être un moyen de transport, est exporté en France à partir d'un État membre de la Communauté et placé sous un régime suspensif dès son arrivée, puis réexpédié dès sa sortie du régime suspensif dans son État d'origine à destination de la personne qui l'a exporté.

ï Lorsqu'il s'agit d'un moyen de transport acquis dans un autre État membre et placé sous un régime d'admission temporaire, à condition que le bien n'ait pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.

Cette condition vise à prévenir les utilisations abusives et répétées du régime d'admission temporaire qui ont pu permettre, par exemple, à certains propriétaires de bateaux de plaisance de s'affranchir du paiement de la TVA. Toutefois, elle est réputée remplie lorsque la mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987 ou lorsque la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieure à 150 francs.

Enfin, le paragraphe II du présent article dispose, de façon rétroactive, que les dispositions précédentes sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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