Article 28 (nouveau)
Application du taux réduit de TVA à la fourniture de logement dans les terrains de camping
Commentaire : Cet article tend à appliquer la TVA au taux réduit à la location d'habitations légères dans les terrains de camping. Cette activité, Qui est actuellement le plus souvent exonérée de TVA, pourra ainsi bénéficier d'une possibilité de récupération de la taxe payée en amont, tout comme les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classées.
Actuellement, la location d'emplacements vides sur les terrains de camping est expressément soumise à la TVA au taux réduit de 5,5 % en vertu de l'article 279 A ter du code général des impôts.
Par ailleurs, l'article 261 D 4° du code général des impôts, qui résulte de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Cette exonération de principe comporte toutefois trois exceptions :
- les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels classés et, sous certaines conditions, dans les résidences de tourisme (concession d'au moins neuf ans lorsque celles-ci ne sont pas exploitées directement, et engagement de promotion touristique à l'étranger) ;
- les mises à dispositions de locaux meublés ou garnis qui s'apparentent à des prestations hôtelières ou parahôtelières ;
- les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement relevant de l'une des deux catégories précédentes.
Ainsi, les exploitants de terrains de camping qui ne se contentent pas de la location d'emplacements nus, mais mettent à disposition de leurs clients des caravanes, des tentes, des mobil-homes ou des habitations légères de loisir sont susceptibles de relever de la deuxième exception.
Ils peuvent alors être soumis à la TVA, au taux réduit qui est de droit commun pour les prestations d'hébergement en vertu de l'article 279 A du code général des impôts. Cette imposition leur est favorable puisqu'elle leur permet de récupérer la taxe perçue en amont, qui reste à leur charge en cas d'exonération.
Toutefois, les exploitants de terrains de camping assurent très rarement l'ensemble des quatre services hôteliers annexes qui seuls peuvent leur ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article 261 D 4°, à savoir :
- la fourniture du petit déjeuner ;
- le nettoyage quotidien des locaux ;
- le fourniture du linge de maison ;
- la réception permanente de la clientèle.
En conséquence, le présent article qui résulte d'un amendement présenté en première lecture à l'Assemblée nationale par M. Michel Bouvard, propose de compléter l'article 279 A du code général des impôts afin d'instaurer un régime "allégé" pour la location d'habitations légères dans les terrains de camping.
Ainsi, pour entrer dans le champ d'application de la TVA à taux réduit, les exploitants ne seront plus tenus d'assurer toutes les prestations hôtelières actuellement requises, mais devront simplement répondre aux quatre conditions suivantes :
- être immatriculés au registre du commerce et des sociétés ;
- disposer d'un terrain de camping classé et assurer l'accueil (en effet, les différentes classes de terrains de camping n'impliquent pas toutes une obligation d'accueil) ;
- délivrer à tout client une note indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
- consacrer au moins 1,5 % de leur chiffre d'affaires hors taxe à des dépenses de publicité.
Ces conditions fournissent des garanties de qualité et de professionnalisme minimales.
L'obligation de délivrer une "note de séjour" est déjà prévue pour la location d'emplacements nus sur les terrains de camping par l'article 279 A ter du code général des impôts. L'obligation de consacrer un montant minimal du chiffre d'affaires à la publicité est comparable à celle qui s'impose aux exploitants de résidences de tourisme, à cette différence près que l'effort de promotion touristique ici pris en compte peut s'adresser aussi bien au marché domestique qu'au marché étranger.
Enfin, la rédaction du présent article prend également en considération la pratique des organisateurs de voyage qui louent des emplacements de terrains de camping nus pour y installer des mobil homes ensuite mis à disposition de leurs clients : dans cette hypothèse, l'obligation de réaliser un effort de promotion minimal pèse sur les organisateurs de voyages, et non pas sur les exploitants de terrains de camping qui leur louent l'emplacement.
Cet article, qui tient compte avec pragmatisme des différences existant entre l'exploitation des établissements hôteliers et l'exploitation des terrains de camping, permettra à ces derniers de bénéficier d'un régime de TVA homogène pour l'ensemble de leurs activités.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.