Article 22 - Détermination du redevable du supplément d'imposition en cas de détournement d'usage de produits soumis au droit de fabrication
Commentaire : Cet article détermine le redevable du supplément d'imposition en cas de détournement de l'usage de boissons alcooliques.
Les produits alcooliques relevant des codes NC 2204, 2205 et 2206 du tarif des douanes, qui ont un titre alcoométrique compris entre 1,2 % et 22 % et ne sont ni des vins ni des cidres, sont soumis à deux types de droits :
- un droit de consommation, fixé, pour les alcools consommables (eaux de vie, apéritifs, liqueurs, fruits à l'eau de vie), à 9 060 francs par hectolitre d'alcool pur {article 403, 2° du code général des impôts) ;
- un droit de fabrication, pour les alcools dénaturés, impropres à la consommation de bouche (alcools utilisés pour les produits de parfumerie et de toilette, ayant un caractère médicamenteux ou destinés à être incorporés dans des produits destinés à l'alimentation humaine), fixé à 405 francs par hectolitre d'alcool pur {article 406 A, 3° du code général des impôts).
Ces droits sont acquittés par les contribuables qui mettent ces alcools à la vente.
L'importance de l'écart existant entre ces deux droits d'accise peut susciter des tentations de fraude, s'agissant des alcools consommables, qui peuvent être mis à la consommation, en acquittant un droit de consommation et non un droit de fabrication.
En l'absence de disposition spécifique, l'administration ne peut se tourner que contre la personne qui a vendu les alcools. Or, s'agissant de produits intermédiaires destinés à être incorporés dans un processus de fabrication, ce dernier ne peut être tenu pour responsable de l'usage qui en sera fait ultérieurement, et notamment de la vente directe au consommateur.
• Afin d'empêcher cette utilisation
frauduleuse, le
paragraphe I
du présent article
insère un nouvel article 406 F dans le code général des
impôts, afin de prévoir que, lorsque des produits alcooliques
soumis au droit de fabrication n'ont pas été utilisés pour
l'élaboration de produits destinés à l'utilisation humaine
et n'ont donc pas acquitté le droit de consommation, la personne qui a
reçu ces produits est tenue au paiement de la différence entre le
droit de consommation et le droit de fabrication, en cas de mise à la
consommation.
• le
paragraphe II
prévoit l'application de cette disposition à compter du
1er janvier 1996.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification