CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 41 - (Article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)- Délai de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 41 insère dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon une procédure de consultation en urgence du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur les projets de lois et de décrets portant dispositions spéciales pour l'archipel.

Jusqu'à présent, il n'existait qu'un délai de consultation de trois mois.

En revanche, le délai de quinze jours existe déjà pour les départements d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, le délai d'urgence est d'un mois.

Pour la consultation des conseils régionaux, il n'existe ni délai normal, ni procédure d'urgence, pas plus qu'à Wallis-et-Futuna. A Mayotte, la consultation n'est pas prévue par les textes. Dans tous ces cas, la jurisprudence tranche par référence au « délai raisonnable », toujours inférieur trois mois mais modulé en fonction des circonstances.

L'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur cette disposition marque une préférence pour un délai d'un mois, avec garantie de transmission des textes de référence y afférents.

La commission des Lois a estimé que l'alignement du délai avec celui des départements d'outre-mer était cohérent (soit 15 jours) puisque le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon en est proche.

Sur la transmission des textes de référence, la remarque du conseil général apparaît de bon sens pour l'ensemble des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, compte tenu de la difficulté qu'éprouvent les praticiens les plus avertis à dépister les textes qui leur sont applicables. En témoigne, s'il en était besoin, le nombre d'amendements déposés, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sur le présent texte pour rectifier de simples erreurs de coordination de la législation en vigueur.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.

Article 42 - (Article L. 62 à L. 64 du code des débits de boissons) - Fermeture administrative des débits de boissons et des restaurants

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, sur amendement du gouvernement.

Le code des débits de boissons n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon où la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons est demeurée en vigueur.

Or, celle-ci ne comporte pas de dispositif de fermeture administrative des débits de boissons.

L'article 42 prévoit donc l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 62 à 64 du code des débits de boissons.

Le préfet pourra ainsi ordonner la fermeture pour une durée maximale de six mois, en cas d'infraction à la réglementation des débits de boissons et des restaurants ou pour préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.

L'article 42 prévoit que le ministre chargé de l'outre-mer est substitué à celui de l'intérieur pour les fermetures allant jusqu'à un an.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

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