III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. SON APPRÉCIATION DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 91 NE VISANT PAS DIRECTEMENT LE CONTENU DES ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉS

1. Le recours à l'article 90-3

Votre commission des Affaires économiques partage entièrement les critiques formulées à l'encontre du recours excessif de la Commission de Bruxelles aux facilités de « la législation en solitaire » que lui autorise l'article 90-3 du Traité.

Il s'agit là d'une dérive de caractère technocratique qui a déjà été regrettée, dans le passé, par plusieurs des membres de votre commission, dont son rapporteur pour avis du budget des postes et télécommunications et le Président de son groupe d'études sur l'avenir de la Poste et des Télécommunications. L'un comme l'autre ont souhaité que ce soit le Conseil qui intervienne le plus souvent.

C'est pourquoi, votre commission ne peut que soutenir la position prise sur ce sujet par la délégation pour l'union européenne et déjà approuvée, dans son principe, par le Sénat.

2. La confirmation définitive de l'accord Atlas

Sur ce point, les informations recueillies par votre rapporteur amènent votre commission à remarquer que, à travers sa direction générale de la concurrence (DG IV), la Commission européenne a actuellement engagé la procédure de consultation publique prévue dans une telle occurrence. Or, les délais, juridiquement incompressibles, nécessaires à l'accomplissement de cette procédure ne laissent envisager son achèvement que vers le mois de juin 1996.

Nul ne pouvant accélérer ce processus, le Gouvernement français pas plus qu'un autre, et les deux partenaires d'Atlas ne s'étant pas vus interdire de commencer leurs démarches commerciales dès le 1er janvier 1996 ainsi qu'ils le prévoient, on peut se demander s'il est nécessaire de maintenir la demande figurant à l'avant-dernier alinéa de la proposition de résolution n° 91.

Cependant, votre commission des Affaires économiques estime indispensable la bonne mise en oeuvre de l'accord Atlas. En outre l'adoption, par notre Haute Assemblée, du dispositif examiné présenterait l'avantage de souligner l'intérêt qu'elle a toujours porté au vigoureux engagement de l'opérateur téléphonique national hors de nos frontières.

Ce sont les raisons pour lesquelles il vous sera proposé de maintenir ce dispositif.

3. Les règles d'attribution des licences

Votre rapporteur s'est, en revanche, interrogé sur l'opportunité de maintenir les éléments de la proposition de résolution concernant le régime d'attribution des licences.

D'une part, les textes communautaires examinés n'évoquent qu'à la marge, à travers le projet E-508 relatif à la libéralisation complète, la question des règles d'octroi des licences. D'autre part, nous l'avons mentionné (IA 3 a), une nouvelle proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux licences, à laquelle se réfère l'observation étudiée, a été adoptée, le 14 novembre dernier, par la Commission. On pourrait donc estimer que les remarques de la proposition de résolution portant sur ces sujets ( ( * )16) trouveraient, sans doute, mieux leur place dans un autre cadre.

Cependant, le régime des licences est explicitement évoqué par le projet de directive « libéralisation complète » (E-508) ( ( * )17) . Par ailleurs, alors que la volonté de votre commission de prendre publiquement position sur les questions traitées par l'Union européenne se trouve parfois entravée par la brièveté des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, il serait quelque peu paradoxal de préférer attendre la transmission du nouveau texte communautaire pour s'exprimer sur le sujet.

On peut ajouter, en l'espèce, que le texte concerné étant un projet de directive de la Commission fondé sur l'article 90-3 du Traité et celui attendu une proposition de directive du Conseil, il serait cohérent avec les critiques formulées à l'encontre de l'emploi de l'article 90-3 de faire, d'ores et déjà, valoir les attentes qu'inspire la définition du régime des licences.

Enfin, quoique la préoccupation exprimée se réfère à une autre proposition d'acte communautaire, elle n'apparaît nullement infondée au vu des textes examinés.

Le projet E-508 n'est-il pas pour le moins équivoque sur la possibilité d'instaurer un régime provisoire de licence au moment de la libéralisation complète ? Ne dispose-t-il pas (article premier, paragraphe 3) que « les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer qu'en raison d'exigences essentielles et en relation avec la limitation du spectre des fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de proportionnalité » ? Tel qu'énoncé, ce principe paraît difficilement permettre l'instauration de règles transitoires pour éviter des soubresauts perturbants du marché lorsqu'il sera, d'un coup, totalement ouvert à la concurrence.

Aussi, votre commission vous proposera-t-elle de retenir les remarques énoncées, en matière de licences, par la proposition de résolution n° 91, tout en en précisant la portée.

* (16) Antépénultième alinéa des considérants et antépénultième alinéa du dispositif

* (17) Pour l'essentiel, au paragraphe 3 de son article premier, consacré à « l'octroi de licences pour la téléphonie vocale et les réseaux publics de télécommunications »

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