II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE
Les articles suivants :
Article 44 - Comptes retraçant des opérations temporaires - Services votés
Article 45 - Comptes
d'affectation spéciale - Opérations à caractère
temporaire -
Mesures nouvelles
Article 46 - Comptes de prêts - Mesures nouvelles
Article 47 - Prorogation du compte spécial du Trésor n° 905-11 "Liquidation du secteur français de Berlin"
ont été adoptés par la commission le 9 novembre sur le rapport de M. Yann Gaillard (cf. annexe 48 au rapport Sénat n° 77).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter ces articles tels qu'ils résulteront des votes du Sénat.
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48. - Autorisation de perception des taxes parafiscales
Commentaire : Le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 1996.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les taxes parafiscales sont créées par décret mais leur perception doit être autorisée chaque année par une loi de finances.
La liste des taxes parafiscales figure à l'état E annexé au projet de loi de finances.
Dans sa version initiale, pour 1996, l'état E comportait 50 taxes, sans changement par rapport à 1995.
Le produit attendu de ces taxes est de 15,92 milliards de francs dont 11,45 au titre de la seule redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, qui augmente de 4,9 % par rapport à 1995.
Pour les 49 autres taxes, le montant attendu est de 4.473 millions de francs, en progression de 2,5 % par rapport à 1995.
Ainsi, après deux années de baisse consécutives, en 1993 et 1994, les perspectives de rendement des taxes parafiscales s'améliorent en 1995 et 1996, principalement du fait d'une meilleure conjoncture économique.
La répartition de ces taxes par ministère est la suivante :
Les taxes parafiscales sont perçues dans un intérêt économique et social. Leur répartition par objet se fait ainsi :
L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour supprimer l'une de ces taxes : la taxe parafiscale sur les produits horticoles affectée au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH), inscrite sur la ligne 20 de l'état E.
Les auteurs de l'amendement ont souhaité ainsi mettre en évidence les difficultés rencontrées par le CNIH.
En effet, les professionnels de la filière ont, au cours des dernières années, émis de nombreuses critiques sur les activités du CNIH qui s'est retrouvé dans une situation financière délicate, nécessitant une refonte de ses structures et un recentrage de ses missions vers l'expérimentation (plutôt que vers la promotion).
La réforme du CNIH doit en principe entrer en vigueur le 1er janvier 1996 et entraîner sa dissolution, ainsi que la création d'un nouvel organisme, l'Institut français de l'horticulture et du paysage.
En 1995, des financements exceptionnels ont été mis en place pour pallier les déficits de recettes de l'établissement et permettre d'assurer la transition vers la nouvelle structure. La situation financière a été consolidée Par le versement d'une taxe supplémentaire par la filière du négoce et par l'attribution d'une subvention de 10 millions de francs par l'ONlFLHOR.
Votre commission souhaite que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale soit l'occasion de résoudre les problèmes rencontrés par le CNIH et par la profession.
Il paraît en tout état de cause probable que la perception d'une taxe parafiscale destinée au nouvel organisme devra être autorisée par le Parlement, dans le cadre d'une prochaine loi de finances.
Le produit estimé pour 1996 de la taxe supprimée était de 30 millions de francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 49 - Crédits évaluatifs
Commentaire : Le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 9
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
La liste des crédits évaluatifs autres que ceux énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 figure à l'état F.
Au total, ces crédits évaluatifs représentent près de 30,9 % des dotations nettes du budget général (soit 6,4 % - 99,05 milliards de francs à l'état F et 24,5 %, soit 382,1 milliards pour les crédits évaluatifs par nature). Les crédits évaluatifs par nature, y compris les "remboursements, dégrèvements et restitutions", s'établissent à 623,2 milliards de francs, soit 34,6 % des crédits bruts demandés au budget général.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 50 - Crédits provisionnels
Commentaire : Le présent article fixe pour 1996, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 10
Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.
.Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris sur l e rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : chapitre 37-94 "dépenses éventuelles" doté de 285 millions de francs en 1996.
Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avances.
Pour 1995, 18 chapitres figurent à l'état G. Cette liste n'a pas été modifiée par rapport à celle de 1995.
II s'agit pour l'essentiel de dépenses relatives aux élections, aux secours d'urgence en faveur des victimes de calamités publiques, à la participation de la France à des dépenses internationales, au financement des partis et groupements politiques, etc...
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 51 - Reports de crédits
Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au projet de loi de finances.
Ordonnance du 2 janvier 1959
Article 17
Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que dans la limite du sixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées.
Cet article de l'ordonnance de 1959 permet de faire échapper au principe de l'annualité budgétaire un certain nombre de crédits de paiement inscrits à l'état H annexé au projet de loi de finances.
Le montant total des reports a évolué de la manière suivante (pour l'état H seulement) :
(en milliards de francs)
1992/1993 |
1993/1994 |
1994/1995 |
|
Dépenses civiles |
12,87 |
16,53 <+ 28,4 %) |
8,47 (48,8 %) |
Dépenses militaires |
0,064 |
0,122 |
0,061 (provisoire) |
Si l'on prend en compte l'ensemble des procédures de report de crédits (reports du l/10e, fonds de concours, crédits d'investissement,...) les reports totaux s'établissent comme suit :
1992/1993 |
48,7 milliards (2,9 % crédits ouverts bruts) |
1993/1994 |
55,85 milliards (3,1 % crédits ouverts bruts) |
1994/1995 |
47,95 milliards (2,6 % crédits ouverts bruts) |
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 52 - Approbation de
la répartition du produit de la redevance et approbation
du produit
attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur
public de la
communication audiovisuelle
Commentaire : Cet article estime le produit de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, approuve la répartition de son produit, hors TVA et approuve le montant attendu des recettes publicitaires.
Cet article a été rattaché aux crédits de la communication audiovisuelle qui ont été examinés par la commission le 15 novembre 1995 (rapport n°77, annexe n° 12 : M. Jean Cluzel, rapporteur spécial).
Il a fait l'objet des commentaires ci-après :
I. LE PRODUIT ATTENDU DE LA « REDEVANCE TÉLÉVISION »
Le montant prévisionnel du produit de la redevance est établi à 11,449 milliards de francs en 1996, contre 10,915 milliards en 1995, soit Une hausse de 4,9 %.
• Le taux de la redevance augmente de 4,47 %
pour atteindre 700 francs, contre 670 francs en 1995, pour un récepteur
couleur, soit 1,92
franc par jour.
L'augmentation est de 4,5
% pour un récepteur noir et blanc (11,449 francs contre 430 francs).
En 1995, la hausse a été de 6,2 % par rapport à 1994.
•
L'assiette
de la redevance a peu
évolué en 1995.
Le nombre de comptes était de 20,092 millions en 1994. Il devrait s'accroître un peu en 1995, compte tenu de l'équipement des ménages en récepteurs.
Le nombre de comptes exonérés est stable, à 3,9 millions, pour un manque à gagner de 2,4 milliards de francs en 1995.
Après prélèvement de la TVA, au taux super-réduit de 2,1 %, et déduction des charges de fonctionnement du service de la redevance, -pour une somme de 480 millions de francs en 1996-, le montant attribué aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle s'établit en 1996 à 10,743 milliards de francs, contre 10,239 milliards de francs pour 1994, soit une hausse de 4,92 % (504,1 millions de francs).
La redevance représentera, en 1996. 63,9 % des ressources de ces organismes, contre 62,7 % en 1995 et 63,4 % en 1994.
II. LA RÉPARTITION DE LA REDEVANCE EN 1996
Comme les années précédentes, les ressources de la redevance est concentrée sur trois sociétés : les deux chaînes de France Télévision et Radio-France, qui bénéficient de 8 258 millions de francs, soit 76,86 % du total.
III. LE PRODUIT ATTENDU DES RECETTES PUBLICITAIRES
Les ressources propres des entreprises du secteur audiovisuel public devraient s'élever, en 1996, à 4 205,8 millions de francs, dont 82 % de recettes de publicité et de parrainage.
Ces dernières devraient se monter, en 1996, à 3 445,9 millions de francs, dont 3.171,8 millions de francs pour les recettes publicitaires, somme fixée par l'article 52 in fine du projet de loi de finances pour 1996.
Par rapport aux objectifs de ressources fixés par les budgets adoptés par les conseils d'administration pour 1995, la progression est de 273 millions de francs, dont 226,2 millions de francs pour les seules ressources publicitaires, qui devraient donc progresser de 7,7 %.
Le produit des recettes provenant de la publicité s'élèvera à 3 171,8 millions de francs, contre 2 933 millions de francs en 1995 (+8,14 %) et 2 847 millions de francs en 1994 (+2 %).
Les objectifs fixés par le projet de loi de finances 1996 sont globalement en progression de 10 % par rapport à la loi de finances 1995. Toutefois, compte tenu des perspectives de réalisation des objectifs en 1995, en hausse par rapport aux prévisions, la comparaison entre lois de Finances n'est guère pertinente.
Le projet de loi de finances 1996 fixe un objectif global à France Télévision qui devrait être conforme à la réalisation 1995. Grâce aux performances d'audience, 1995 devrait, en effet, être une année particulièrement favorable en termes de rentrées publicitaires.
Le Gouvernement a considéré comme légitime le fait de ne pas revenir sur des objectifs déjà atteints. Compte tenu de la croissance prévisionnelle du marché publicitaire de la télévision (+7%), ces objectifs peuvent même être considérés comme relativement prudents, en termes financiers.
Néanmoins, la montée en puissance continue des ressources publicitaires au sein des budgets de l'audiovisuel public n'est pas satisfaisante.
En revanche, les ressources publicitaires des autres sociétés publiques sont en baisse.
La Cinquième ne devrait recueillir que 10 millions de francs de recettes publicitaires en 1996, contre un objectif, irréaliste, de 25 millions de francs en 1995.
En raison de la concurrence croissante des télévisions commerciales outre-mer, RFO ne devrait recueillir que 76,2 millions de francs de publicité, soit une baisse de 13,8 millions de francs par rapport à l'objectif fixé pour 1995 -lequel ne sera vraisemblablement pas atteint.
Enfin, Radio-France pourrait voir ses recettes publicitaires diminuer de 10 millions de francs, à 60.7 millions de francs.
Décision de la commission : votre commission a adopté, lors de sa séance du 15 novembre 1995, l'article 52 sans modification.