CHAPITRE II UN PROJET DE BAPSA SUSCITANT QUELQUES INTERROGATIONS

Le projet de loi de finances pour 1996 contient trois dispositions concernant directement ou indirectement le BAPSA : la rémunération des personnels mis à disposition du ministère de l'Agriculture par les Caisses de MSA, la modification de l'imputation comptable des versements du FSV, ainsi que la fusion de la réduction dégressive de charges sociales et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les salaires.

I. LA NÉCESSITÉ D'ADAPTER L'ARTICLE 69 DU PROJET DE LOI DE FINANCES AUX SPÉCIFICITÉS DU RÉGIME SOCIAL AGRICOLE

Cet article unifie, à titre expérimental, rabattement-famille et la ristourne dégressive des cotisations sociales patronales à compter du 1er juillet 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, dans un souci de simplification des dispositions d'allégement du coût du travail pour les entreprises. En contrepartie, il suspend, en 1996 et 1997, le processus de fiscalisation progressive des cotisations d'allocations familiales inscrit dans la loi quinquennale du 20 décembre 1993.

Toutefois cette fusion risque d'entraîner une augmentation des cotisations patronales dues par les exploitants agricoles employeurs de salariés permanents ou occasionnels.

En effet, jusqu'en 1993, les employeurs agricoles versaient les cotisations d'allocations familiales sur la base du revenu cadastral. Dans le cadre de la réforme des cotisations sociales agricoles, ces cotisations sont, depuis 1994, calculées sur la base des salaires effectivement versés. Cependant, pour éviter une transition trop brutale, il avait été admis que les taux appliqués aux salaires seraient fixés à des niveaux tels que le rendement de la cotisation ne soit pas globalement supérieur au rendement attendu lors de la dernière année du processus d'exonération sur les bas salaires, prévu à l'article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale, par la loi quinquennale pour l'emploi.

Pour maintenir cette situation, il conviendrait donc d'étendre les dispositions de l'article L. 241-6-2 du C.S.S. prévues au IV de l'article 69 aux salariés agricoles visés aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural.

Par ailleurs, pour l'emploi de travailleurs occasionnels, les employeurs agricoles versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Cette modalité est prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1031 du code rural ayant fait l'objet de l'article 62 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995.

Il semble donc, en conséquence, nécessaire d'exclure les employeurs de travailleurs agricoles occasionnels des bénéficiaires de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

En contrepartie, au VII de l'article 69, il semble également nécessaire de prévoir une exonération totale des cotisations d'allocations familiales pour les salaires inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 20 %. Pour les salaires supérieurs à cette limite, le taux des cotisations d'allocations familiales serait fixé par décret, conformément aux dispositions de l'article 1062 du code rural.

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