ARTICLE 21
Compensation de la suppression de la franchise postale des maires en tant que représentant de l'État

Commentaire : Cet article a pour objet de compenser, par une majoration de 67,5 millions de francs de la dotation forfaitaire versée aux communes dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement, la suppression, à compter du 1er janvier 1996, de la franchise postale dont les maires bénéficient en tant que représentants de l'État.

I - LA SUPPRESSION DE LA FRANCHISE POSTALE

L'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications dispose que le ministre chargé des postes et des télécommunications "prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics [La Poste et France Télécom] et veille au respect de leurs dispositions".

L'article 38 du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 instituant ce cahier des charges prévoit que la franchise postale bénéficiant aux services de l'État pour le courrier administratif prendra fin au plus tard le 31 décembre 1995.

La charge nouvelle imposée aux communes, à compter du 1er janvier prochain, provient de ce qu'elles expédient du courrier au titre des compétences déléguées par l'État au maire en matière d'état-civil, de justice, d'élections, de délivrance de documents et de concours administratifs.

II - L'ÉVALUATION DE LA CHARGE NOUVELLE INDUITE POUR LES COMMUNES

La charge pour les communes de la suppression de la franchise postale a été estimée à 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des postes et télécommunications.

Le tableau ci-dessous détaille l'évaluation faite par l'administration.

Évaluation du courrier envoyé en franchise postale par les maires

Les coûts mis en face des estimations du nombre de plis sont ceux correspondant aux tarifs en vigueur au 1er janvier 1996, soit les tarifs actuels dont le niveau doit rester stable.

III - UNE COMPENSATION PAR MAJORATION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE LA DGF

A titre de compensation, le gouvernement propose qu'en 1996 la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes soit majorée de 67,5 millions de francs répartis au prorata de la population prise en compte au titre de 1995. Les années suivantes, cette majoration, définitivement intégrée au sein de la dotation forfaitaire, évoluerait comme elle.

Issue de la réforme du 31 décembre 1993, la dotation forfaitaire (75 milliards de francs en 1994, année de sa mise en place) regroupe les anciennes attributions permanentes de la DGF (63 milliards de francs) : la dotation de base distribuée en fonction du nombre d'habitants, la dotation de péréquation ventilée en fonction de l'effort fiscal et du potentiel fiscal ainsi que du revenu des résidents, la dotation de compensation allouée à partir du nombre des enfants scolarisés, de la longueur de la voirie, des logements sociaux. Ont également été rassemblés au sein de la dotation forfaitaire les anciens concours particuliers (4 milliards de francs) : la dotation ville-centre, autrefois instituée pour compenser les charges supportées par les communes centres au titre d'équipements qui profitent à la population de l'agglomération, la dotation touristique qui prend en compte les afflux saisonniers de population, la dotation de fréquentation touristique journalière -autrement appelée"d otation parking"- ; enfin, la dotation forfaitaire a absorbé l'ancienne attribution de garantie (8 milliards de francs).

En 1994, chaque commune a reçu à ces divers titres le montant obtenu en 1993 : il y a donc eu stabilité en francs courants. Depuis 1995, la dotation forfaitaire progresse de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la DGF, soit + 0,85 % cette année et + 1,775 % l'année prochaine.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du présent projet de loi de finances, l'enveloppe de 67,5 millions de francs n'est pas prise en compte pour le calcul de l'enveloppe normée regroupant les concours de l'État aux collectivités locales dont le montant global serait indexé en 1996, 1997 et 1998 sur l'évolution des prix de la consommation des ménages hors tabac.

Elle s'ajoute ainsi au montant de 103.457 millions de francs correspondant à la DGF de 1996 calculée en appliquant à la base recalée de 1995 (99.910 millions de francs) le taux de progression associant inflation prévisionnelle et taux de progression du PIB de l'année en cours (3,55 %).

La DGF réellement versée sera donc égale à 103.457 millions de francs (montant issue du pacte de stabilité) + 67,5 millions de francs = 103.524,5 millions de francs.

Enfin, il convient de signaler qu'un dispositif similaire de compensation des charges induites par la suppression de la franchise postale est prévu pour les départements et les régions dont les dotations générales de décentralisation sont majorées, au-delà de l'augmentation mécanique liée à leur indexation sur la DGF, de 75,4 millions de francs pour les premiers et de 11,9 millions de francs pour les secondes.

IV - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Après avoir eu communication d'une partie du rapport conjoint des inspections générales des finances et des postes et télécommunications, votre commission des finances a jugé fiable l'évaluation par l'administration du coût de la charge induite pour les communes par la suppression de la franchise postale.

Elle a ensuite estimé que la répartition de l'enveloppe ainsi calculée au prorata de la population communale était justifiée tant est évidente la corrélation entre nombre d'habitants et courrier expédié pour l'exercice des compétences confiées par l'État aux maires au titre de l'état-civil, de la justice, des élections ou de la délivrance de documents administratifs.

Enfin, l'indexation retenue, qui revient à prévoir une progression d'environ 1,8 % de l'enveloppe de 67,5 millions de francs, au cours des prochaines années, ne peut être considérée comme défavorable compte tenu de l'engagement pris par la Poste dans son contrat de plan de contenir la hausse des produits sous monopole dans les limites de la progression de l'indice des prix à la consommation.

La règle ainsi fixée appelle toutefois une importante réserve. En effet, la compensation versée aux départements et aux régions, incorporée dans la dotation générale de décentralisation, évoluera comme la DGF alors que celle octroyée aux communes ne progressera que de la moitié du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement.

Cette inégalité de traitement a une justification externe. Il n'est pas possible, en effet, d'insérer la compensation prévue dans la DGD des communes puisque celle-ci n'est constituée que de concours particuliers qui, de surcroît, ne sont pas versés à toutes les collectivités. Une solution aurait alors consisté à créer un concours particulier au sein de la DGF des communes évoluant comme elle, mais il faut admettre avec le Gouvernement que suivre cette voie revenait à renouer avec des pratiques abandonnées depuis la réforme du 31 décembre 1993. N'est-il pas, en outre, fastidieux d'isoler ainsi une ligne qui n'atteindra pour certaines communes que quelques dizaines ou centaines de francs ? Il n'en demeure pas moins que ce choix laisse planer un doute sur la constitutionnalité de l'article.

Pour sa part, votre commission n'a souhaité lui apporter qu'une correction d'ordre rédactionnel : l'alinéa inséré à la fin de l'article L.234.7 du code des communes ne précise pas, en effet, à compter de quelle année s'appliquent les dispositions qu'il contient (c'est-à-dire 1996).

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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