ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) - Institution d'un prélèvement sur les excédents financiers des organismes collecteurs des fonds du congé individuel de formation

Commentaire : A l'initiative de sa commission des Finances, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel 16 bis instituant un fonds d'affectation des excédents financiers des organismes collectant les fonds du congé individuel de formation -les OPACIF- ainsi qu'un prélèvement sur les ressources de ce fonds au profit du budget de l'État.

I - LA SITUATION ACTUELLE

A. LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION ("CIF")

L'article L.931-1 du code du travail définit le "CIF" comme un droit, pour le salarié, de bénéficier d'une formation au cours de sa vie professionnelle, de façon indépendante du plan de formation de l'entreprise.

L'employeur ne peut différer qu'une seule fois le congé individuel de formation, qui se déroule pendant le temps de travail.

Le congé individuel de formation est financé par une participation des entreprises égale à 0,2 % des salaires, versée à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation. Par ailleurs, l'État a assuré au "CIF" une participation financière dont le maximum a été atteint en 1992 -830 millions- avant de diminuer progressivement et de s'éteindre dans le budget de 1996.

B. LES EXCÉDENTS FINANCIERS DES "OPACIF"

En 1994, il existait 67 OPACIF, collectant 2 milliards de francs (chiffres 1992). Toutefois la mutualisation interne aux différents types d'organismes collecteurs de la formation professionnelle pouvait apporter d'autres fonds aux OPACIF -ainsi en 1992, l'OPACIF du GFC-BTP avait reçu plus de 26 % de ses ressources en provenance d'autres organismes collecteurs.

La loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 a imposé un regroupement géographique de l'ensemble des organismes collecteurs conditionnant l'ensemble des renouvellements d'agréments, et a interdit tout transfert direct de fonds entre organismes, en instituant une mutualisation obligatoire.

Un arrêté du 22 mars 1995 a agréé 13 OPACIF à champ géographique normal, et 25 à champ géographique régional.

D'après les informations fournies par le ministère du travail, les excédents financiers des OPACIF s'élèveraient à 3,5 milliards de francs bruts, et à 1,9 milliard de francs nets, compte tenu des besoins de trésorerie des quelques OPACIF déficitaires.

Le budget de 1995 avait prévu, conformément au vote de l'Assemblée nationale suivant les conclusions de mai 1994 de sa commission d'enquête sur la formation professionnelle, de diminuer, de 500 à 50 millions de francs, la participation de l'État aux "CIF", compte tenu de l'importance des excédents financiers des organismes collecteurs.

Au vu de ces considérations, le projet de loi de finances pour 1996 réduit à zéro la participation de l'État.

II - LE SYSTÈME PROPOSÉ

A. LA MUTUALISATION DES EXCÉDENTS

L'article 16 bis institue une mutualisation des excédents financiers des OPACIF à travers un fonds national, géré par les partenaires sociaux.

Ce fonds ne pourra affecter ces excédents à un organisme déficitaire qu'après constatation d'un besoin de trésorerie.

Le contrôle de l'État est assuré par un commissaire du Gouvernement placé auprès du fonds.

Par ailleurs, l'article 16 bis prévoit que si le fonds ne peut être constitué de façon satisfaisante, un décret en Conseil d'État réglera les modalités de dépôts des excédents des OPACIF auprès d'un compte unique.

Cette solution évite les excès auxquels aurait pu conduire la mesure, un temps envisagée, de prélèvement direct sur les fonds des OPACIF, certains d'entre eux n'étant pas dans une situation financière satisfaisante.

B. LA COTISATION AU BUDGET DE L'ÉTAT

L'article 16 bis institue ensuite une cotisation exceptionnelle, pour 1996, versée au budget de l'État sur les excédents ainsi mutualisés, en tenant compte des besoins de redistribution aux organismes déficitaires.

C'est ainsi que la base du prélèvement est égale à la différence entre :

- le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 (compte tenu des dates de versement des entreprises),

- et le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996 (compte tenu des délais d'examen des demandes des OPACIF, dans les quatre mois suivant la collecte pour 1996).

La cotisation est de 60 % des excédents ; compte tenu de leur montant estimé à 1,9 milliard de francs, le rendement de la cotisation devrait s'établir autour de 1,1 milliard de francs.

Le principe d'un prélèvement au profit de l'État sur des excédents provenant de versements obligatoires est parfaitement légitime, les organismes collecteurs ne pouvant plus longtemps être considérés comme "propriétaires" des fonds collectés. Le taux de 60 % obéit à des considérations de modération et d'équilibre.

Décision de votre commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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