DEUXIÈME PARTIE : LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
I. OBLIGATIONS POUR LES ÉTATS PARTIES DE DISPOSER D'UN ARSENAL JURIDIQUE ADAPTÉ
L'un des objectifs essentiels de la convention est de constituer un instrument contraignant les Etats à adapter leur législation interne au combat contre la grande criminalité en privant les criminels du produit de leurs actes délictueux .
Dans la phase préparatoire à la rédaction de la convention, les experts ont décelé d'importants écarts dans les droits nationaux dans trois domaines où la convention entend opérer un rapprochement des systèmes juridiques : les mesures de confiscation , les modalités de dépistage et d'enquête , la capacité de prendre des mesures provisoires .
Par ailleurs et surtout, la convention pose l'obligation, pour les Etats qui ne l'auraient pas encore fait, de prévoir dans leur législation interne l'infraction du blanchiment des produits du crime , au-delà du blanchiment des seuls produits du trafic de stupéfiants, dont le caractère délictueux est d'ores et déjà prévu par la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes (signée à Vienne en 1988).
A. PRÉVOIR DES MESURES DE CONFISCATION
Chaque Etat devra disposer des textes permettant la confiscation de biens (quelle que soit leur nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel) constituant un « produit » c'est-à-dire, selon la définition retenue, « un avantage économique tiré d'infractions pénales ». La confiscation est supposée porter également sur les « instruments » destinés à commettre une infraction ou faciliter sa commission.
L'harmonisation des systèmes juridiques en la matière se justifie d'autant plus que si tous les Etats prévoient le mode de confiscation de « biens », certains prévoient la confiscation de la « valeur » consistant en une obligation de verser une certaine somme représentant la valeur des produits tirés directement de l'infraction ou des biens acquis grâce à eux. La convention prévoit donc le recours possible aux deux méthodes (art. 2, § 1). On notera à cet égard qu'avant l'entrée en vigueur, au 1er mars dernier, du nouveau code pénal, notre droit pénal n'autorisait pas le mécanisme de la confiscation en valeur.
L'esprit de la convention consiste à viser la confiscation des produits liés à plusieurs sortes d'infractions pénales majeures : trafic de stupéfiants mais aussi, par exemple, infractions terroristes, criminalité organisée, criminalité violente, exploitation sexuelle d'enfants ou d'adolescents, extorsion de fonds, enlèvement, ainsi que délits d'initiés, escroqueries ou infractions en matière d'environnement.
Mais tout en posant ce principe général, la convention prévoit que les Etats qui le souhaitent pourront, par déclaration, limiter le champ d'application de cette obligation de prévoir des mesures confiscatoires qu'à certaines infractions ou catégories d'infractions. En prévoyant cette faculté, les auteurs de la convention ont estimé qu'elle permettra de rassembler rapidement davantage d'Etats alors que l'exigence d'un dispositif portant sur toutes les infractions potentielles aurait conduit certains Etats à demeurer hors de la convention.
En tout état de cause, le gouvernement français n'a pas souhaité user de cette faculté et le projet de loi portant adaptation de la présente convention se propose de créer un délit général de blanchiment des produits du crime.
Cela étant, comme le précise le rapport explicatif du Conseil de l'Europe, cette possibilité de réserve par une Partie « ne signifie pas nécessairement qu'elle soit tenue de refuser de faire droit à une demande présentée par une Partie qui n'a pas fait de réserve analogue ».
B. ÊTRE À MÊME DE PRENDRE DES MESURES D'INVESTIGATION ET DES MESURES PROVISOIRES
La faculté de réserve, qui vient d'être évoquée, n'est toutefois pas envisagée s'agissant des mesures d'investigation ou des mesures provisoires (gel, saisie) qu'un Etat doit être en mesure de prendre, quelle que soit l'infraction génératrice du bien dont la confiscation pourrait être envisagée, en particulier pour répondre à la demande d'un autre Etat partie dans le cadre de la coopération internationale. En tout état de cause, dans ce cas de figure, subsiste toujours pour l'Etat sollicité la possibilité d'opposer un des motifs de refus prévus à l'article 18 de la convention (voir infra).
C. DISPOSER DE POUVOIRS ET DE TECHNIQUES D'INVESTIGATION
Chaque Etat devra prévoir un dispositif habilitant les tribunaux ou « autres autorités compétentes » à ordonner la communication ou la saisie de dossiers « bancaires, financiers ou commerciaux ».
Dans le cadre d'une coopération internationale, le secret bancaire ne saurait être invoqué lorsque sa levée est ordonnée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales (article 18, alinéa 7).
De même, les Etats parties devront prendre en compte l'ensemble des techniques d'enquêtes -surveillance des comptes bancaires, filatures, les écoutes téléphoniques, l'accès à des systèmes informatiques ainsi que les ordonnances de production de certains documents.
D. PRÉVOIR L'INCRIMINATION DU BLANCHIMENT
L'article 6 prévoit l'obligation de criminaliser le blanchiment , et plus précisément tout acte intentionnellement commis, destiné à :
- convertir, transférer des biens d'origine illicite ; dissimuler ou déguiser leur origine illicite ; aider toute personne impliquée dans un acte délictueux à échapper aux poursuites ;
- dissimuler l'origine, l'emplacement, la disposition ou les mouvements de propriété réels de biens liés à un acte délictueux.
De plus, si l'Etat partie à la convention n'en est pas empêché par les principes constitutionnels ou les concepts fondamentaux de son système juridique, il devra étendre la criminalisation du blanchiment à tout acte tendant à :
- acquérir, détenir ou utiliser en connaissance de cause des biens liés à un acte délictueux ;
- participer à l'un des actes visés ci-dessus ou s'associer, s'entendre ou se rendre complice de l'une de ces infractions.
La référence à l'éventuelle limitation par un Etat, du fait de principes juridiques supérieurs, à la criminalisation du blanchiment doit être entendue dans le cadre de la coopération internationale : dans ce cas, un Etat ne serait pas en en mesure de répondre à une demande étrangère au motif que l'infraction qui la fonde ne serait pas qualifiée telle dans l'Etat sollicité en vertu, précisément, de ces considérations juridiques supérieures.
La convention précise, en ce même article 6, que dans cette incrimination du blanchiment, le fait que l'infraction principale ayant généré le produit illicite ait été commise en dehors du territoire de l'Etat n'entre pas en ligne de compte, l'objet de la convention étant notamment de viser les infractions extra-territoriales. Elle prévoit enfin le cas de certains Etats dont le système juridique dispose que le blanchiment ne constitue pas, pour l'auteur de l'infraction principale, une infraction supplémentaire.
Enfin chaque Etat a la faculté de criminaliser le comportement négligent d'une personne ayant à traiter d'un bien illicite, les relations d'affaires fondées sur les produits du crime, enfin la facilitation en connaissance de cause d'une activité criminelle.