II. LA CRÉATION NÉCESSAIRE D'UNE COMMISSION DE CONTROLE CHARGÉE D'EXAMINER LA GESTION DES SERVICES CONTRIBUANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC ET À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
Ainsi que le rappellent fort justement les auteurs de la proposition de résolution, ces derniers mois ont souligné, en de nombreuses circonstances, plusieurs dysfonctionnements des services chargés d'assurer le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.
C'est ainsi que le 12 novembre dernier, les services de police et de maintien de l'ordre ne sont pas intervenus pour s'opposer aux très nombreux pillages observés dans plusieurs quartiers de Paris.
En Corse, l'accroissement incessant du nombre d'attentats a mis en relief l'inadaptation des moyens de sécurité.
Les difficultés enregistrées en matière de lutte contre l'immigration clandestine et de contrôle des flux migratoires ont, quant à elles, attesté de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre.
Enfin, plusieurs faits ponctuels ont souligné que des fonctionnaires des services de police n'opéraient pas toujours en pleine conformité avec les principes déontologiques auxquels l'ensemble des forces de sécurité est tenu.
Ces différents dysfonctionnements apparaissent ainsi, par leur ampleur, appeler un examen complet et détaillé de la Représentation nationale, de telle sorte que celle-ci soit pleinement informée du fonctionnement de ces services essentiels.
Aussi, votre commission des Lois vous demande de vous montrer favorable à la création de la commission de contrôle proposée par la présente résolution (1 ( * )) .
Votre commission remarquera au demeurant que les conditions de fonctionnement de ces services ont déjà par le passé appelé un examen par votre Haute assemblée. C'est ainsi qu'une proposition de résolution n° 251 (1981-1982) présentée par MM. Charles Pasqua, Adolphe Chauvin, Philippe de Bourgoing et Jean-Pierre Cantegrit, sur le maintien de la sécurité publique, a conduit à la création d'une commission de contrôle dont le président fut M. Jean-Marie Girault et le rapporteur M. René Tomasini. Deux ans plus tard, une proposition de résolution n° 23 (1983-1984) présentée par MM. Charles Pasqua et Jacques Larché donnait lieu pour sa part à la création d'une commission de contrôle des services engagés dans la lutte contre le terrorisme, dont le président fut M. Jacques Pelletier et le rapporteur M. Paul Masson.
III. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE
L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée prévoit que les rapporteurs des commissions exercent leurs missions sur pièce et sur place. Il dispose ensuite que tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis et qu'ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de services, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la Défense nationale, les Affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Comme dans les précédents cas où votre Haute assemblée a décidé de la création d'une commission de contrôle, ces différentes dispositions appellent quelques précisions.
La lecture des dispositions de l'article 6 précité peut en effet donner à penser que la commission de contrôle ne pourrait disposer de tous les éléments nécessaires à sa mission. En effet, la réserve du secret en matière de sécurité intérieure prévue par l'article, paraît rendre impossible la réunion de tels éléments.
Votre commission des Lois tient cependant à souligner que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance ne peuvent recevoir une interprétation restrictive.
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Sous le bénéfice de ces différentes observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de résolution suivante :
* 1 - votre commission vous proposera une modification formelle à la fin du premier alinéa de l'article unique du texte soumis à notre examen. Celui-ci prévoit que la commission aura pour mission d'informer le Sénat de ses conclusions. Or, cette disposition va de soi : elle figure en effet un article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.