PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier l'article 29 du
Règlement du Sénat et
à insérer dans celui-ci,
après l'article 83, une division relative
aux questions orales avec
débat
portant sur des sujets européens
Article premier
Le premier alinéa de l'article 29 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la Conférence des Présidents examine la date de discussion des questions orales avec débat portant sur des sujets européens, le président de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes participe à ses travaux. »
Art. 2
Après l'article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens rédigée comme suit :
D. QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS
Art. 83 bis
1. Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent porter sur un sujet européen précis et être adressées au ministre compétent.
2. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.
Art. 83 ter
1. Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole, l'auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour les Communautés européennes, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l'accord de la Conférence des Présidents, un sénateur représentant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle-ci s'estime compétente pour participer au débat.
2. Chaque orateur dispose d'un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il. la demande et sans limitation de durée.