Rapport n° 59 (1983-1984) de M. Pierre SALVI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 novembre 1983

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N° 59

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1983.

RAPPORT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles , de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Charles PASQUA et Jacques LARCHÉ tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de fonctionnement et d'intervention des différents services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme .

Par M. Pierre SALVI,

Sénateur

(1) Cette Commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Edgar Tailhades, Louis Virapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod, vice-présidents ; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, secrétaires ; Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Marc Bécam, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Henri Collette, Etienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Michel Giraud, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Jean Ooghe, Charles Omano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon.

Voir le numéro :

Sénat : 23 (1983-1984).

Sécurité publique . -- Police - Terrorisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de résolution n° 23 présentée le 13 octobre 1983 par MM. Jacques Larché et Charles Pasqua tend à créer une commission d'enquête sur les conditions de fonctionnement et d'intervention des différents services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme. Cette proposition soulève deux questions auxquelles votre Rapporteur limitera délibérément son propos :

1. La création de cette commission est-elle nécessaire ?

2. Faut-il créer une commission d'enquête ou une commission de contrôle ?

A. - LES SEULES DONNÉES STATISTIQUES ET ADMINISTRATIVES JUSTIFIENT LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION APPELÉE À EXAMINER LES PROBLÈMES POSÉS PAR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

1. De 1981 à 1982, en effet, le nombre des actes de terrorisme est malheureusement passé de 665 à 1.270 soit un quasi-doublement, le nombre des victimes s'accroissant quant à lui de 65 à 311. Les actes de terrorisme sont donc non seulement de plus en plus fréquents mais également de plus en plus violents. Bien que les chiffres relatifs à l'année 1983 ne soient évidemment pas encore disponibles, il est d'ores et déjà clair qu'ils traduiront une nouvelle détérioration de la sécurité publique en France.

2. C'est dire que les mesures administratives prises en vue de remédier au terrorisme ne présentent pas l'efficacité nécessaire. Alors que dans la plupart des pays européens, la lutte antiterroriste a entraîné une rationalisation administrative et une centralisation hiérarchique du commandement, il semble que la France se caractérise par la prolifération des centres de décision, le parallélisme des services et l'absence de réelle coordination. Une telle situation ne peut manquer de handicaper gravement les activités de personnels aux qualités indéniables - parfois exceptionnelles - qui travaillent dans des conditions particulièrement ingrates et délicates.

Pour ces deux motifs la création d'une commission s'impose. Doit-il s'agir d'une commission d'enquête ou de contrôle?

B. - COMMISSION D'ENQUETE OU COMMISSION DE CONTRÔLE ?

1. Selon l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés tandis que les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion de services publics.

2. Si leur objet est différent, en revanche, commissions d'enquête et commissions de contrôle disposent des mêmes pouvoirs de recherche.

En l'espèce, il faut remarquer la disposition restrictive de l'ordonnance de 1958 selon laquelle les rapporteurs des commissions d'enquête et de contrôle « sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ».

Cette restriction ne concerne toutefois que la fourniture de documents, et non l'audition de personnes convoquées.

3. C'est donc la précarité des commissions d'enquête qui, outre la différence d'objet, les caractérise par rapport aux commissions de contrôle. Il ne peut en effet être créé « de commission d'enquête lorsque les faits sur lesquels elle porte ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que des poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création ».

M. le Premier ministre ayant déclaré au Sénat le 13 octobre 1983 que « la justice est saisie de la plupart des affaires dont la presse a fait récemment état » - il faisait notamment allusion aux activités du capitaine Barril - il est improbable qu'une commission puisse utilement enquêter sur des faits en relation avec la lutte antiterroriste.

Compte tenu de ces observations, votre Commission vous demande donc d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

créant une commission de contrôle des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Article premier.

Il est créé, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, une commission de contrôle des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Art. 2.

Cette commission est composée de vingt et un membres désignés conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat.

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