N° 170
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 avril 1971.
RAPPORT
FAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Alain POHER, André MERIC, Pierre CAROUS, Pierre GARET, Etienne DAILLY, Gérard MINVIELLE, Jacques MENARD, André FOSSET, Jean-Pierre BLANCHET, Charles DURAND, Jean GEOFFROY, Paul GUILLARD, Louis NAMY, Jean NOURY, Jacques PELLETIER et Jacques PIOT, tendant à modifier les dispositions des articles 3, 5, 7, 13, 21, 22, 32, 36 et 108 du Règlement du Sénat et à le compléter par un article 29 bis ( nouveau ) et un article 109 ( nouveau ),
Par M. Marcel PRELOT,
Sénateur.
Voir le numéro : Sénat : 34 (1970-1971).
Sénat. -- Règlement .
(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Marcel Champeix, Marcel Molle, Marcel Prélot, vice-présidents ; Louis Namy, Jacques Piot, Roger Poudonson, secrétaires ; Jean-Pierre Blanc, Pierre Bourda, Philippe de Bourgoing, Robert Bruyneel, Pierre Carous, Etienne Dailly, Jean Deguise, Emile Dubois, Jacques Eberhard, Fernand Esseul, Pierre de Félice, Pierre Garet, Jean Geoffroy, Paul Guillard, Baudouin de Hauteclocque, Léon Jozeau-Marigné, Edouard Le Bellegou, Fernand Lefort, Pierre Mailhe, Pierre Marcilhacy, Paul Massa, André Mignot, Lucien de Montigny, Gabriel Montpied, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Pierre Prost, Pierre Schiélé, Jacques Soufflet, Fernand Verdeille.Mesdames, Messieurs,
En vous présentant, pour la septième fois depuis douze ans, un rapport sur quelques modifications à introduire dans notre règlement, je n'ai pas l'illusion de croire vous soumettre de vraies réformes à la mesure des difficultés qui, dans la dernière session encore, ont alourdi notre travail et réduit son efficacité.
Cependant, rien de ce qui est accompli dans ce domaine n'est insignifiant. Des retouches de détail peuvent avoir une large portée, surtout lorsqu'elles sont concordantes dans leurs objectifs et soigneusement étudiées dans leurs aspects propres.
Tel est aujourd'hui le cas avec la proposition du Président et des membres du Bureau du Sénat, qui fournit la plupart des textes nouveaux. Votre commission y a joint quelques dispositions d'ordre technique suggérées par l'expérience. En outre, elle a accueilli un amendement de M. Etienne Dailly relatif au renouvellement obligatoire des bureaux des commissions.
Quant au fond, les modifications proposées peuvent être groupées sous quatre chefs :
1. -- Mesures de simplification et d'accélération quant à la composition du Bureau et des commissions. -- Le renouvellement annuel disparaît pour les secrétaires, les membres des commissions, les bureaux des commissions. Ceux-ci sont désignés après chaque renouvellement triennal et demeurent en fonction jusqu'au renouvellement suivant.
Vis-à-vis des secrétaires, leur situation est mise en harmonie avec celle des autres membres du bureau.
A l'égard des commissions, la reconduction d'usage se trouve consacrée. Le travail pourra être ainsi organisé officiellement à moyen terme et non plus seulement à court terme.
En revanche, le mandat des membres des bureaux des commissions étant porté à trois ans, il a paru opportun d'en limiter à deux les renouvellements successifs. Afin d'enlever à cette disposition tout caractère personnel, celle-ci n'entrera en application qu'après le renouvellement de 1971, et sans qu'il soit tenu compte de la durée des fonctions exercées avant ce renouvellement. Elle ne pourra donc être effectivement invoquée qu'à partir de 1980.
2. -- Mesures destinées à renforcer les prérogatives et le rôle des groupes . -- Plusieurs des mesures proposées ont pour but d'assurer aux groupes une meilleure représentation et de leur permettre de jouer un rôle plus actif.
La présence de tous les groupes déjà assurée, autant que faire se peut, au bureau du Sénat, le sera désormais aux bureaux des commissions, par l'élévation du nombre des vice-présidents et des secrétaires, les groupes non représentés autrement ayant priorité pour la désignation des secrétaires.
La confirmation et l'élargissement du rôle des groupes a amené notre commission à mieux définir la notion de groupe et, de ce fait, à établir clairement les diverses situations proposées au choix des sénateurs.
Elles sont au nombre de quatre :
l'adhésion à un groupe ;
l'apparentement ;
le rattachement administratif ;
l'isolement.
Nul n'est obligé d'appartenir à un groupe, soit directement, soit par apparentement, soit par rattachement. Chacun peut ainsi demeurer « isolé » et jouir à cet égard de tous les avantages individuels accordés aux sénateurs. Pour certains actes, il appartient à une réunion des sénateurs isolés .
Celle-ci n'est pas assimilée à un groupe organisé et ne peut prétendre aux avantages collectifs. Elle n'a donc ni personnel, ni installation permanente. Par contre, elle désigne un de ses membres qui est mandaté pour la représenter chaque fois que le règlement le comporte.
Le groupe organisé produit une déclaration politique qui est enregistrée par le Bureau et qui est publiée au Journal officiel . Cette déclaration ne peut faire l'objet d'un refus, ni même d'observations, la jurisprudence du Conseil constitutionnel étant formelle sur ce point. Elle estime, en effet, qu'une assemblée ne peut s'arroger un droit d'appréciation qui contreviendrait à la liberté de formation et d'exercice reconnue aux partis et groupements politiques par l'article 4 de la Constitution.
Etant donné la confirmation de l'importance des groupes, il a paru logique d'en relever légèrement l'effectif minimum, en portant celui-ci à quinze.
Corrélativement, est accordée à tout groupe, quel que soit le nombre de ses membres, la faculté de demander un scrutin public.
3. -- Mesures concernant les commissions . -- Déjà renforcées dans leur structure par la composition et la stabilité de leurs bureaux, celles-ci voient leur action propre et leurs rapports mutuels précisés par quatre dispositions concernant respectivement :
-- l'interdiction des missions d'information pendant le cours des sessions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Bureau ;
-- la saisine de la commission compétente au fond pour toutes les demandes de création d'une commission d'enquête, la Commission des Lois étant saisie obligatoirement pour avis afin d'apprécier la régularité juridique de cette création ;
-- l'invitation faite à la commission compétente au fond de saisir pour avis la Commission des Lois de toute disposition ayant un caractère rétroactif ;
-- la confirmation aux commissions de leur rôle général d'information, afin de mettre le Sénat en mesure d'assurer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.
-- l'obligation pour les sénateurs siégeant, au titre du Sénat, dans des organismes extraparlementaires, de faire rapport à la commission qui les a proposés si celle-ci le leur demande. D'autre part, obligation est faite d'un rapport annuel aux sénateurs représentants de la France à l'Assemblée unique des Communautés européennes, à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. Ces derniers rapports sont toutefois adressés non à une commission déterminée mais au Sénat tout entier.
4. -- Mesures concernant la tenue des séances . -- A la suite de leur adoption, il y aura :
-- possibilité pour la Conférence des Présidents d'organiser les débats ;
-- augmentation du nombre des jours pendant lesquels il sera normalement tenu séance ;
-- obligation pour le Sénat de se prononcer par un seul vote sur les textes adoptés par une commission mixte paritaire, éventuellement complétés par les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement ;
-- extension de la procédure prévue à l'article 41 de la Constitution aux irrecevabilités fondées sur une des dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances ;
-- abandon de l'exigence réglementaire d'un scrutin public pour la ratification des traités internationaux.
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel A (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 2 du Règlement.
Durée du mandat des Secrétaires du Bureau.