Rapport n° 170 (1970-1971) de M. Marcel PRÉLOT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 avril 1971
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article additionnel A (nouveau) de la proposition de
résolution.
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Article premier de la proposition de
résolution.
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Article 2 de la proposition de
résolution.
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Article additionnel 2 bis (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article 3 de la proposition de
résolution.
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Article additionnel 3 bis (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article 4 de la proposition de
résolution.
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Article additionnel 4 bis (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article additionnel 4 ter (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article 5 de la proposition de
résolution.
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Article 6 de la proposition de
résolution.
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Article 7 de la proposition de
résolution.
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Article 8 de la proposition de
résolution.
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Article 9 de la proposition de
résolution.
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Article additionnel 9 bis (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article additionnel 9 ter (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article additionnel 9 quater (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article additionnel 9 quinquies (nouveau) de la
proposition de résolution
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Article additionnel 9 sexies (nouveau) de la
proposition de résolution.
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Article 10 de la proposition de
résolution.
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Article 11 de la proposition de
résolution.
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Article additionnel 12 (nouveau) de la proposition
de résolution.
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Article additionnel A (nouveau) de la proposition de
résolution.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N° 170
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1970-1971
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 avril 1971.
RAPPORT
FAIT
au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Alain POHER, André MERIC, Pierre CAROUS, Pierre GARET, Etienne DAILLY, Gérard MINVIELLE, Jacques MENARD, André FOSSET, Jean-Pierre BLANCHET, Charles DURAND, Jean GEOFFROY, Paul GUILLARD, Louis NAMY, Jean NOURY, Jacques PELLETIER et Jacques PIOT, tendant à modifier les dispositions des articles 3, 5, 7, 13, 21, 22, 32, 36 et 108 du Règlement du Sénat et à le compléter par un article 29 bis ( nouveau ) et un article 109 ( nouveau ),
Par M. Marcel PRELOT,
Sénateur.
Voir le numéro : Sénat : 34 (1970-1971).
Sénat. -- Règlement .
(1) Cette commission est composée de : MM. Raymond Bonnefous, président ; Marcel Champeix, Marcel Molle, Marcel Prélot, vice-présidents ; Louis Namy, Jacques Piot, Roger Poudonson, secrétaires ; Jean-Pierre Blanc, Pierre Bourda, Philippe de Bourgoing, Robert Bruyneel, Pierre Carous, Etienne Dailly, Jean Deguise, Emile Dubois, Jacques Eberhard, Fernand Esseul, Pierre de Félice, Pierre Garet, Jean Geoffroy, Paul Guillard, Baudouin de Hauteclocque, Léon Jozeau-Marigné, Edouard Le Bellegou, Fernand Lefort, Pierre Mailhe, Pierre Marcilhacy, Paul Massa, André Mignot, Lucien de Montigny, Gabriel Montpied, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Pierre Prost, Pierre Schiélé, Jacques Soufflet, Fernand Verdeille.Mesdames, Messieurs,
En vous présentant, pour la septième fois depuis douze ans, un rapport sur quelques modifications à introduire dans notre règlement, je n'ai pas l'illusion de croire vous soumettre de vraies réformes à la mesure des difficultés qui, dans la dernière session encore, ont alourdi notre travail et réduit son efficacité.
Cependant, rien de ce qui est accompli dans ce domaine n'est insignifiant. Des retouches de détail peuvent avoir une large portée, surtout lorsqu'elles sont concordantes dans leurs objectifs et soigneusement étudiées dans leurs aspects propres.
Tel est aujourd'hui le cas avec la proposition du Président et des membres du Bureau du Sénat, qui fournit la plupart des textes nouveaux. Votre commission y a joint quelques dispositions d'ordre technique suggérées par l'expérience. En outre, elle a accueilli un amendement de M. Etienne Dailly relatif au renouvellement obligatoire des bureaux des commissions.
Quant au fond, les modifications proposées peuvent être groupées sous quatre chefs :
1. -- Mesures de simplification et d'accélération quant à la composition du Bureau et des commissions. -- Le renouvellement annuel disparaît pour les secrétaires, les membres des commissions, les bureaux des commissions. Ceux-ci sont désignés après chaque renouvellement triennal et demeurent en fonction jusqu'au renouvellement suivant.
Vis-à-vis des secrétaires, leur situation est mise en harmonie avec celle des autres membres du bureau.
A l'égard des commissions, la reconduction d'usage se trouve consacrée. Le travail pourra être ainsi organisé officiellement à moyen terme et non plus seulement à court terme.
En revanche, le mandat des membres des bureaux des commissions étant porté à trois ans, il a paru opportun d'en limiter à deux les renouvellements successifs. Afin d'enlever à cette disposition tout caractère personnel, celle-ci n'entrera en application qu'après le renouvellement de 1971, et sans qu'il soit tenu compte de la durée des fonctions exercées avant ce renouvellement. Elle ne pourra donc être effectivement invoquée qu'à partir de 1980.
2. -- Mesures destinées à renforcer les prérogatives et le rôle des groupes . -- Plusieurs des mesures proposées ont pour but d'assurer aux groupes une meilleure représentation et de leur permettre de jouer un rôle plus actif.
La présence de tous les groupes déjà assurée, autant que faire se peut, au bureau du Sénat, le sera désormais aux bureaux des commissions, par l'élévation du nombre des vice-présidents et des secrétaires, les groupes non représentés autrement ayant priorité pour la désignation des secrétaires.
La confirmation et l'élargissement du rôle des groupes a amené notre commission à mieux définir la notion de groupe et, de ce fait, à établir clairement les diverses situations proposées au choix des sénateurs.
Elles sont au nombre de quatre :
l'adhésion à un groupe ;
l'apparentement ;
le rattachement administratif ;
l'isolement.
Nul n'est obligé d'appartenir à un groupe, soit directement, soit par apparentement, soit par rattachement. Chacun peut ainsi demeurer « isolé » et jouir à cet égard de tous les avantages individuels accordés aux sénateurs. Pour certains actes, il appartient à une réunion des sénateurs isolés .
Celle-ci n'est pas assimilée à un groupe organisé et ne peut prétendre aux avantages collectifs. Elle n'a donc ni personnel, ni installation permanente. Par contre, elle désigne un de ses membres qui est mandaté pour la représenter chaque fois que le règlement le comporte.
Le groupe organisé produit une déclaration politique qui est enregistrée par le Bureau et qui est publiée au Journal officiel . Cette déclaration ne peut faire l'objet d'un refus, ni même d'observations, la jurisprudence du Conseil constitutionnel étant formelle sur ce point. Elle estime, en effet, qu'une assemblée ne peut s'arroger un droit d'appréciation qui contreviendrait à la liberté de formation et d'exercice reconnue aux partis et groupements politiques par l'article 4 de la Constitution.
Etant donné la confirmation de l'importance des groupes, il a paru logique d'en relever légèrement l'effectif minimum, en portant celui-ci à quinze.
Corrélativement, est accordée à tout groupe, quel que soit le nombre de ses membres, la faculté de demander un scrutin public.
3. -- Mesures concernant les commissions . -- Déjà renforcées dans leur structure par la composition et la stabilité de leurs bureaux, celles-ci voient leur action propre et leurs rapports mutuels précisés par quatre dispositions concernant respectivement :
-- l'interdiction des missions d'information pendant le cours des sessions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Bureau ;
-- la saisine de la commission compétente au fond pour toutes les demandes de création d'une commission d'enquête, la Commission des Lois étant saisie obligatoirement pour avis afin d'apprécier la régularité juridique de cette création ;
-- l'invitation faite à la commission compétente au fond de saisir pour avis la Commission des Lois de toute disposition ayant un caractère rétroactif ;
-- la confirmation aux commissions de leur rôle général d'information, afin de mettre le Sénat en mesure d'assurer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.
-- l'obligation pour les sénateurs siégeant, au titre du Sénat, dans des organismes extraparlementaires, de faire rapport à la commission qui les a proposés si celle-ci le leur demande. D'autre part, obligation est faite d'un rapport annuel aux sénateurs représentants de la France à l'Assemblée unique des Communautés européennes, à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. Ces derniers rapports sont toutefois adressés non à une commission déterminée mais au Sénat tout entier.
4. -- Mesures concernant la tenue des séances . -- A la suite de leur adoption, il y aura :
-- possibilité pour la Conférence des Présidents d'organiser les débats ;
-- augmentation du nombre des jours pendant lesquels il sera normalement tenu séance ;
-- obligation pour le Sénat de se prononcer par un seul vote sur les textes adoptés par une commission mixte paritaire, éventuellement complétés par les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement ;
-- extension de la procédure prévue à l'article 41 de la Constitution aux irrecevabilités fondées sur une des dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances ;
-- abandon de l'exigence réglementaire d'un scrutin public pour la ratification des traités internationaux.
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel A (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 2 du Règlement.
Durée du mandat des Secrétaires du Bureau.
Article premier de la proposition de résolution.
Art. 3 du Règlement.
Durée du mandat des Secrétaires du Bureau.
Observations . -- Cette modification a pour but un gain d'une semaine deux fois sur trois au début de la session d'automne, gain appréciable du fait que cette session ne dure que 80 jours. En conséquence, l'examen des textes susceptibles d'être inscrits à l'ordre du jour législatif pourra être ainsi abordé sans retard.
Votre commission approuve, en conséquence, la modification de l'article 2, alinéa 3, et 3, alinéa 1, du règlement, proposée par le Bureau.
Il lui apparaît que deux autres modifications doivent être apportées à cet article.
En premier lieu, il importe de supprimer, au début de l'alinéa 7, les mots « Aussitôt après l'élection du Président ». Tel qu'il est actuellement rédigé, l'alinéa 7 est, en effet, en contradiction avec l'article 2, alinéa 3, du Règlement, aux termes duquel les Vice-Présidents, Questeurs et Secrétaires du Bureau sont nommés à la séance suivant celle de l'élection du Président et non, « aussitôt après l'élection du Président ».
En second lieu, la modification proposée à l'alinéa 1 doit entraîner la suppression, à l'alinéa 9, des mots : « ainsi que chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre », qui n'avaient de sens que dans l'hypothèse du renouvellement annuel des Secrétaires.
Article 2 de la proposition de résolution.
Art. 5 du Règlement.
Exigence d'une déclaration politique pour la constitution d'un groupe
et effectif minimal des groupes.
Observations . -- L'article 5, alinéa 2, du Règlement prévoit que les groupes ont la faculté, au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, de rendre publique une déclaration politique indiquant, de manière succincte, les principes et les modalités de leur action politique.
Le Bureau propose de transformer cette faculté en obligation. Le Sénat étant une assemblée politique, il lui paraît nécessaire que chaque groupe se définisse en formulant ses objectifs et ses moyens d'action dans tous les domaines.
Votre commission, après en avoir longuement délibéré, approuve la suggestion du Bureau. Elle juge, cependant, opportun de vous proposer un certain nombre de modifications au texte qui lui a été présenté.
Les deux plus importantes ont pour objet de préciser que l'obligation ainsi mise à la charge des groupes ne porte en rien atteinte à l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel les partis et groupements politiques exercent leur activité librement. C'est pourquoi le texte de la commission affirme expressément que nul ne peut être contraint de faire partie d'un groupe. De plus, la substitution des mots « rendent publiques », aux mots « doivent rendre publiques », écarte toute idée de contrôle exercé sur les assertions contenues dans la déclaration.
Par ailleurs, les groupes ne rendant publique leur déclaration politique qu'au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, il semble inutile que la publication au Journal officiel des listes de leurs membres soit faite tous les ans.
Enfin, votre commission estime que l'effectif minimal des groupes, fixé actuellement à onze membres, est faible. Elle vous propose de le porter à quinze, de façon à mieux assurer l'équilibre des groupes et à éviter leur multiplication.
Article additionnel 2 bis (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 6 du Règlement.
Effectif minimal des groupes (harmonisation avec l'art. 5, alinéa 4)
et situation des Sénateurs par rapport aux groupes.
Observations . -- La modification affectant l'alinéa 1 de l'article 6 est une simple conséquence de la proposition faite à l'article précédent de porter à quinze membres l'effectif minimal des groupes.
D'autre part, votre commission rappelle, à l'alinéa 4, de manière claire et précise, les différentes situations possibles des Sénateurs par rapport à un groupe : inscrits, apparentés, rattachés administrativement. Elle précise que les Sénateurs isolés , c'est-à-dire n'appartenant à aucune de ces catégories, forment une réunion administrative, qui est représentée par un délégué élu. Celui-ci possède les mêmes droits qu'un Président de groupe en ce qui concerne les nominations des commissions et des Secrétaires du Sénat.
Article 3 de la proposition de résolution.
Art. 7 du règlement.
Nomination des commissions.
Observations . -- A propos de l'article 3 du Règlement, nous avons souligné que le Bureau a, à juste titre, estimé qu'un des meilleurs moyens d'accélérer le travail de la Haute Assemblée consistait à supprimer le temps mort qu'entraîne le renouvellement annuel des commissions permanentes ou de certaines fonctions.
La modification proposée à l'article 7 vise les commissions en prévoyant que, désormais, leur nomination n'interviendra plus que tous les trois ans, au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement partiel du Sénat. Elle consacre un état de fait et contribue à la continuité des travaux des commissions.
Cette proposition recueille l'assentiment de votre commission.
Article additionnel 3 bis (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 11 du règlement.
Création de commissions d'enquête ou de contrôle et effectif de ces commissions.
.
Observations . -- Le Bureau ne propose pas de modifier l'article 11 relatif aux commissions d'enquête ou de contrôle. Cependant, à la lumière d'une récente expérience, il est apparu à votre Commission des Lois qu'il importait de fixer d'une manière précise les conditions et modalités suivant lesquelles peut intervenir la création de telles commissions.
En raison de l'absence de dispositions réglementaires concernant la phase préalable à la nomination en séance publique des membres desdites commissions, alors que les propositions de résolution tendant à la création de commissions de contrôle sont actuellement renvoyées à la commission permanente compétente, celles relatives aux commissions d'enquête sont toutes renvoyées à la Commission des Lois.
Cette différence de régime s'explique par le fait que la création d'une commission d'enquête implique un examen préalable de la recevabilité de la proposition de résolution au regard des deux conditions fixées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires : existence de faits déterminés et absence de poursuites judiciaires.
Mais cette pratique entraîne de sérieux inconvénients. Même lorsque le problème évoqué n'est pas de sa compétence au fond, la Commission des Lois est entraînée à statuer sur l'opportunité de la création d'une commission d'enquête, alors qu'elle ne devrait se prononcer que sur sa légalité.
Dans la grande majorité des cas, la constatation de la légalité entraîne la création quasi automatique d'une commission d'enquête, dès l'instant où les deux conditions indiquées ci-dessus sont remplies.
C'est pourquoi, il nous paraît souhaitable que les propositions de résolution tendant à la nomination de commissions, aussi bien d'enquête que de contrôle, soient renvoyées à la commission permanente compétente qui appréciera l'opportunité au fond de leur création. Cependant l'examen de la légalité devant subsister, nous suggérons que la Commission des Lois, lorsqu'elle n'est pas saisie au fond de la proposition de résolution, soit appelée de droit à émettre un avis sur sa conformité avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.
Etant donné que ledit article 6 dispose que l'enquête doit porter sur des « faits déterminés », nous ajoutons que la proposition doit « déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête ».
Enfin, il nous semble utile que le Règlement fixe, comme pour les commissions spéciales, l'effectif maximal des commissions d'enquête ou de contrôle. A notre avis, compte tenu du caractère particulier de la mission qui leur est assignée, elles ne devraient pas, pour pouvoir fonctionner de manière efficace, comporter plus de vingt et un membres.
Telles sont les modifications que votre commission vous propose d'apporter à l'article 11, ce qui en entraîne la refonte totale.
Article 4 de la proposition de résolution.
Art. 13 du Règlement.
Renouvellement du bureau des commissions.
5.
Observations . -- Le Bureau propose d'apporter à l'article 13 du Règlement deux modifications.
L'une est destinée à tirer les conséquences, en ce qui concerne les bureaux des commissions permanentes, du principe du renouvellement triennal desdites commissions posé à l'article 7. C'est donc pour une durée de trois ans que seront nommés ces bureaux.
L'autre a pour objet, compte tenu du rôle accru que le Bureau du Sénat souhaite voir jouer aux bureaux des commissions, de leur donner un caractère plus représentatif, en y faisant entrer des membres de tous les groupes politiques.
A l'heure actuelle, huit groupes existent au sein du Sénat, alors que les postes dans les bureaux des commissions sont au nombre de sept (un Président, trois Vice-Présidents et trois Secrétaires), à l'exception de la Commission des Affaires économiques où neuf membres siègent au bureau (un Président, quatre Vice-Présidents et quatre Secrétaires). Il est donc nécessaire d'augmenter le nombre de ces postes. Pour y parvenir, le Bureau du Sénat nous suggère d'élever l'effectif des Secrétaires, étant précisé que, pour leur désignation, une priorité sera conférée aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du bureau de la commission.
Votre commission ne voit pas d'objection à l'adoption de ce système, mais elle pense qu'il conviendrait, d'abord, de créer un quatrième poste de Vice-Président et de secrétaire dans chaque commission. C'est déjà la situation de la Commission des Affaires économiques et c'est l'objet d'une proposition de résolution (n° 249, session 1969-1970) de M. le Président Monteil, et des membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
Cette solution présente divers avantages. En période d'activité intensive, les Vice-Présidents sont souvent rapporteurs de textes importants et ne peuvent pas, de ce fait, remplacer le Président dans les multiples obligations de sa charge, en commission, en séance publique ou à la Conférence des Présidents. Avec un Vice-Président de plus les tâches seraient mieux réparties. D'autre part, de cette manière, il y aurait assez de sièges dans les bureaux des commissions pour que tous les groupes existant à l'heure actuelle y soient représentés. Si le nombre des groupes venait à s'accroître, celui des secrétaires serait, suivant le système préconisé par le Bureau du Sénat, augmenté de façon à satisfaire à l'obligation d'assurer une représentation politique complète de tous les groupes au sein des bureaux des commissions.
Votre commission vous propose, enfin, de décider que les membres du bureau d'une commission, élus désormais pour trois ans, n'y soient éligibles consécutivement que trois fois aux mêmes fonctions, cette mesure nouvelle ne s'appliquant toutefois qu'à compter du renouvellement de 1971 (voir plus loin article 12 de la proposition de résolution), et sans qu'il soit tenu compte de la durée des fonctions exercées avant ce renouvellement. De ce fait, cette disposition ne pourra effectivement être invoquée qu'à partir de 1980.
Article additionnel 4 bis (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 14 du Règlement
Observations . -- La modification que votre commission vous propose à l'article 14 est une simple harmonisation avec les dispositions de l'article 32 du Règlement que nous rencontrerons plus loin. Des séances publiques étant prévues le matin par ce dernier article, il importe de supprimer de l'article 14 la disposition aux termes de laquelle les réunions des commissions peuvent, en principe, avoir lieu les matinées des jours autres que le mercredi.
Article additionnel 4 ter (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 17 du Règlement.
Examen des dispositions ayant un caractère rétroactif ou interprétatif.
Observations . -- Les dispositions de caractère rétroactif ou interprétatif sont parfois nécessaires. Mais leur abus crée de réels dangers, notamment par l'insécurité qu'elles engendrent vis-à-vis des situations juridiques légalement établies sous l'empire d'une législation donnée. Elles ont, de plus, le grave inconvénient de mettre en cause les décisions passées en force de chose jugée des plus hautes juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. Aussi, sans créer une obligation, avons-nous estimé souhaitable de prévoir que les commissions intéressées pourraient, en présence d'une telle disposition, consulter pour avis la Commission des Lois. Celle-ci est mieux à même de mesurer les incidences exactes d'un texte rétroactif, eu égard à l'article 2 du Code civil, qui pose le principe de la non-rétroactivité des lois.
Cette faculté de consulter pour avis la Commission des Lois ne s'étend pas aux commissions spéciales dont la saisine exclut, aux termes de l'article 43 de la Constitution, toute intervention d'une commission générale dans l'examen d'un texte qui lui est renvoyé.
Article 5 de la proposition de résolution.
Art. 21 du Règlement.
Désignation des membres des missions d'information.
Observations . -- L'article 21 du règlement concerne les missions d'information. Le Bureau du Sénat propose d'y apporter deux modifications.
La première est destinée à préciser, de façon formelle, que ces missions ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant les sessions du Parlement, sauf autorisation tout à fait exceptionnelle accordée par le Bureau. Cette mesure est sage. Votre commission l'approuve pleinement. Sans motifs sérieux et légitimes, il est anormal que des délégations du Sénat quittent le Territoire métropolitain en période de session, alors que les intersessions durent six mois. Nous suggérons une simple correction d'ordre rédactionnel, tendant à supprimer les mots « tout à fait » . Une dérogation est exceptionnelle ou ne l'est pas.
La seconde modification tend à assurer à tous les groupes la possibilité de participer auxdites missions dans les conditions fixées par l'Instruction générale du Bureau. Selon le projet de modification de cette Instruction générale qui nous est présenté, à titre indicatif, le texte actuellement en vigueur serait complété par la phrase suivante : « Tous les Sénateurs, à quelque groupe qu'ils appartiennent, doivent avoir la possibilité de participer à ces missions, un tour de rôle étant éventuellement institué sous le contrôle du bureau de la commission. »
Votre commission n'approuve pas cette seconde proposition du Bureau du Sénat. Il lui paraît, en effet, fâcheux que la composition des missions ne soit pas l'affaire propre de chaque commission. Celle-ci doit avant tout tenir compte de la compétence et des aptitudes de ceux qu'elle désigne.
Les missions d'information ont le plus souvent un caractère technique et sont destinées à informer la commission qui la désigne et le Sénat sur des points précis. On ne comprendrait pas que les meilleurs spécialistes d'un problème soient écartés d'une délégation ayant pour objet de l'étudier, au simple motif que le « tour de rôle » aurait conduit au choix d'autres commissaires.
Toutefois, la commission recommande d'éviter toute exclusive systématique. Le plus grand nombre possible de Sénateurs doit pouvoir, non seulement pour lui-même, mais encore pour le plus grand profit du Sénat tout entier, bénéficier de l'enrichissement et de l'ouverture d'esprit qu'apporte le contact avec d'autres terres et d'autres hommes.
A notre avis, c'est au bureau de chaque commission et non au Règlement qu'il appartient de fixer dans ce domaine les règles à suivre en assurant à la fois la continuité et le renouvellement.
Nous avons vu que tous les groupes seraient désormais représentés au sein de ce bureau. Nous avons dit aussi qu'il était souhaitable que cet organisme joue un rôle plus actif, « accru », précise l'exposé des motifs du Bureau du Sénat figurant sous la proposition de modification de l'article 13. Comment concilier cet accroissement du rôle du bureau des commissions avec la suppression de certaines de ses prérogatives ?
Pour ces raisons, votre commission juge souhaitable de s'en tenir à la première modification suggérée par le Bureau du Sénat, relative aux déplacements durant les sessions.
A ce sujet, nous tenons à rappeler une prescription de l'article 21, parfois perdue de vue. Aux termes de l'alinéa 4 dudit article « les commissions qui ont obtenu des pouvoirs d'information doivent faire rapport au Sénat sur les conclusions de leur mission dans un délai maximum de deux mois à compter de l'accomplissement de leur mission ». Le dépôt du rapport d'information est une obligation. Un simple compte rendu à la commission intéressée ne suffit pas. C'est le Sénat qui doit être informé.
Article 6 de la proposition de résolution.
Art. 22 du Règlement.
Rôle général des commissions permanentes.
Observations . -- Le Bureau juge nécessaire d'indiquer expressément dans le Règlement que, indépendamment de leur intervention dans le processus de confection de la loi, les commissions permanentes doivent, dans le domaine ressortissant à leur compétence, contribuer à informer le Sénat afin de lui permettre d'exercer son contrôle de l'action du Gouvernement.
Votre commission approuve, sous réserve de deux modifications, cette proposition qui doit stimuler l'activité des commissions, notamment pendant les périodes d'intersession.
La première modification est d'ordre purement rédactionnel : elle substitue le mot « indépendamment » aux mots « sans préjudice » employés à tort car, en l'occurrence, il ne peut y avoir de préjudice.
La seconde touche au fond. Afin d'éviter toute ambiguïté au sujet de l'interprétation des termes « contrôle de la politique du Gouvernement », elle précise que le contrôle revendiqué par le Sénat est celui-là même que lui attribue la Constitution.
Article 7 de la proposition de résolution.
Art. 29 bis (nouveau) du Règlement.
Observations . -- La possibilité d'organiser un débat ne repose, à l'heure actuelle, que sur le bon vouloir des présidents de groupe qui doivent chacun donner leur accord lorsqu'une telle organisation paraît souhaitable.
Le Bureau propose d'inscrire dans le Règlement la pratique suivie jusqu'à maintenant.
Votre commission approuve cette suggestion. Le texte qu'elle vous soumet contient quelques modifications par rapport à celui rédigé par le Bureau, de façon à préciser certaines dispositions et à faire intervenir dans la procédure le délégué des Sénateurs isolés.
Article 8 de la proposition de résolution.
Art. 32 du Règlement.
Tenue des séances.
Observations . -- Aux termes de l'article 32 du Règlement, dans sa teneur actuelle, le Sénat se réunit en séance publique les mardi, jeudi et, éventuellement, vendredi de chaque semaine. En outre, il peut décider de tenir d'autres séances à la demande de son Président, du Gouvernement, de la commission intéressée, ou de trente de ses membres.
Le Bureau propose de compléter ces dispositions en indiquant les jours et moments de la journée où le Sénat se réunit normalement. Ce serait, en principe, le matin et l'après-midi des mardi, jeudi et, éventuellement, vendredi de chaque semaine. Lorsque la séance de l'après-midi devrait être reprise le soir, elle serait, de droit, suspendue à 19 heures, de façon à permettre à la presse, à la radio et à la télévision de rendre compte des travaux de la Haute Assemblée. Au-delà de 19 heures, des impératifs d'ordre technique font en effet qu'une place peut difficilement être réservée aux débats des assemblées.
La séance du mardi matin commencerait, en principe, par les réponses des ministres aux questions orales sans débat.
Votre commission approuve les propositions du Bureau. Elle estime toutefois inutiles, sur le plan rédactionnel, les nouveaux alinéas 4 et 5, qui ne font que reprendre des dispositions figurant déjà à l'alinéa 2. Elle vous demande donc leur suppression.
Article 9 de la proposition de résolution.
Art. 36 du Règlement.
Organisation des débats (harmonisation avec l'article 29 bis nouveau).
Observations . -- La modification proposée par le Bureau est uniquement destinée à mettre l'article 36 en harmonie avec l'article 29 bis (nouveau).
Article additionnel 9 bis (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 42 du Règlement.
Examen des textes établis par les commissions mixtes paritaires.
Observations . -- La modification proposée à l'article 42 du Règlement est une initiative de votre commission.
Il s'agit d'une simple question de procédure concernant l'examen des textes établis par les commissions mixtes paritaires. Aux termes des articles 11 et 72 du Règlement, ces textes sont examinés dans les formes ordinaires, sous la seule réserve qu'aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement (art. 45, alinéa 3 de la Constitution).
Or, s'il y a vote par division ou article par article, il suffit que sur un point déterminé, même de détail, le dispositif en discussion, complété éventuellement par des amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement, ne soit pas adopté dans les mêmes termes par les deux Assemblées pour que la conciliation obtenue en commission mixte paritaire se solde par un échec. C'est, suivant la formule abrupte, « tout ou rien ».
Aussi serait-il plus logique que le Sénat, comme le fait l'Assemblée Nationale, se prononçât par un seul vote sur l'ensemble du texte. Il ne s'agit en aucune manière d'une sorte de vote bloqué mais d'un impératif technique résultant de dispositions constitutionnelles.
Les débats y gagneraient en clarté et précision.
Article additionnel 9 ter (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 45 du Règlement.
Exceptions d'irrecevabilité en application de la loi organique relative aux lois de finances.
Observations . -- Là encore, la modification proposée résulte d'une initiative de votre commission. Elle a pour but de consacrer la jurisprudence établie en ce qui concerne un cas d'exception d'irrecevabilité non prévue expressément par le Règlement.
Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances « aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques ».
Cet article peut être invoqué, notamment :
a ) Si une réduction de crédit, proposée par amendement, présente le caractère d'une réduction « indicative » et non effective de la dépense figurant dans le projet de loi de finances ;
b ) A l'encontre des articles additionnels qui n'ont pas l'un des objets admis par l'article 42 de la loi organique, c'est-à-dire les « cavaliers budgétaires ».
Selon une jurisprudence bien établie, le Sénat se prononce sur l'exception d'irrecevabilité, dans les formes prévues par l'article 45 du Règlement. L'irrecevabilité est donc admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la Commission des Finances. L'amendement est mis en discussion lorsque la Commission des Finances ne reconnaît pas l'irrecevabilité invoquée par le Gouvernement.
Or cet article 45 du Règlement ne concerne expressément que les exceptions d'irrecevabilité opposées en application de l'article 40 de la Constitution.
Par ailleurs, l'article 48 du Règlement, alinéa 4, dispose que, « dans les cas litigieux autres que ceux visés à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat », qui se prononce à la suite d'un débat restreint.
Si l'on s'en tient à la lettre des textes, il semblerait donc que la procédure applicable, lorsque l'article 42 de la loi organique est invoquée, devrait être celle qui est fixée par l'article 48 du Règlement. La pratique du Sénat fait cependant application de l'article 45 du Règlement en se fondant, semble-t-il, sur deux arguments :
1. L'application de l'article 42 de la loi organique -- de même que celle de l'article 40 de la Constitution -- exige une appréciation du contenu de l'amendement en vue de vérifier s'il n'a pas un objet proprement financier admis par la loi organique : réduction effective d'une dépense, accroissement d'une recette, contrôle des dépenses publiques. Une telle appréciation paraît être du ressort de la Commission des Finances.
2. L'article 42 de la loi organique, dans son dernier alinéa, précise que « la disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit ».
Lorsque l'irrecevabilité de l'amendement proposé, eu égard aux dispositions de l'article 42, est constatée par l'organisme du Sénat le plus compétent en la matière, c'est-à-dire par la Commission des Finances, il paraît donc conforme au dernier alinéa dudit article de prononcer cette irrecevabilité de droit, sans débat et sans qu'il y ait lieu à décision du Sénat.
Nous vous proposons, afin d'éliminer de possibles difficultés d'application, de consacrer la pratique établie par le Sénat en complétant, comme il est indiqué ci-dessus, l'article 45 par un alinéa 3 bis (nouveau).
Article additionnel 9 quater (nouveau) de la proposition de résolution.
Art. 59 du Règlement.
Observations . -- Aux termes de l'article 59 du Règlement, alinéa 5, le scrutin public est de droit lors du vote sur l'ensemble des projets de ratification des traités visés à l'article 53 de la Constitution, à l'exception de trois catégories : traités de commerce, conventions internationales du travail, accords réciproques en matière de fiscalité.
L'application de cette disposition se heurte à certaines difficultés :
a ) De nombreux traités, accords et conventions sont soumis à la ratification du Parlement, alors qu'ils ne sont pas compris dans une des catégories expressément visées dans l'article 53 de la Constitution, c'est-à-dire alors qu'ils ne figurent pas parmi les traités ou accords qui, aux termes de cet article, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Il en est ainsi, par exemple, de divers accords de coopération, des conventions consulaires, de nombreux accords plurinationaux dans des domaines d'ordre technique ou relevant du droit public ;
b ) D'autre part, deux des catégories qui, en vertu de l'article 59 du Règlement, échappent à l'obligation du scrutin public, imposée d'une façon générale aux traités visés par l'article 53 de la Constitution, ne figurent pas dans la liste des catégories énumérées par cet article 53 de la Constitution : il s'agit des conventions internationales du travail et des accords réciproques en matière de fiscalité.
Dans ces conditions, deux solutions peuvent être adoptées en ce qui concerne l'application de l'article 59 du Règlement mais toutes deux aboutissent à des résultats peu logiques.
1° Ou bien le scrutin public de droit est appliqué aux seuls traités ou accords expressément visés dans l'article 53 de la Constitution à l'exception des trois catégories exclues par l'article 59 du Règlement, ou plutôt à l'exception d'une seule de ces catégories puisque les deux autres ne sont pas mentionnées dans l'article 53 de la Constitution. Mais, dans ce cas, plusieurs catégories importantes de traités ne sont pas soumises au scrutin public de droit : par exemple, certains accords de coopération, certains accords relevant du droit public, les traités militaires qui ne sont pas inscrits dans l'article 53 de la Constitution. En outre, il peut être délicat de déterminer si certains traités ou accords appartiennent à une des catégories visées par l'article 53 de la Constitution, par exemple si certains accords ont des incidences sur les finances de l'Etat.
2° Ou bien tous les traités, accords ou conventions soumis à l'approbation du Parlement, à l'exception des trois catégories visées par l'article 59 du Règlement, font l'objet d'un scrutin public de droit.
Cette solution conduit à multiplier les scrutins publics et à faire application de cette procédure, qui est une procédure solennelle, dans des cas où l'importance du texte en discussion ne le justifie pas, par exemple pour des conventions consulaires, des accords de siège, des conventions relatives au fonctionnement de bureaux de douane, des accords d'ordre technique.
Il faut remarquer d'ailleurs que certains traités, bien qu'ils appartiennent à une catégorie expressément mentionnée dans l'article 53 de la Constitution, sont d'une importance mineure : citons, par exemple, les accords frontaliers portant échange de quelques hectares de territoire dépourvus d'habitants.
Il résulte de toutes ces considérations que la solution la plus logique serait de laisser à la commission saisie au fond le soin d'apprécier elle-même si, en fonction de son importance, un traité ou un accord doit être soumis à la procédure solennelle du scrutin public.
L'article 60 du Règlement permet dans tous les cas, au Président du Sénat ou au représentant de la commission saisie au fond de demander un scrutin public qui ne peut être refusé. Il serait normal de faire application de cet article, en matière de traités ou accords internationaux comme dans les autres domaines, lorsque la commission compétente l'estime opportun. La décision de la commission pourrait être mentionnée dans le rapport, ce qui permettrait de faire figurer la demande de scrutin à l'ordre du jour, afin que les Sénateurs en soient informés à l'avance.
Ainsi, il apparaît que l'alinéa 5° de l'article 59 du Règlement n'a aucune utilité réelle et ne peut être qu'une source de difficultés ; il semble donc souhaitable de le supprimer purement et simplement
C'est ce que vous propose votre commission.
Article additionnel 9 quinquies (nouveau) de la proposition de résolution
Art. 60 du règlement
Observations . -- En l'état actuel de l'article 60 du Règlement, le scrutin public ne peut pas être demandé par un groupe dont l'effectif ne réunit pas au moins trente membres ou apparentés ou rattachés.
Il apparaît à votre commission que cette disposition est trop restrictive. Compte tenu de la proposition qu'elle vous fait par ailleurs de porter l'effectif minimal des groupes à quinze membres, elle estime que tout groupe doit avoir la possibilité de demander un scrutin public.
Il est évident que si le droit ainsi reconnu conduisait à des abus, il appartiendrait alors à votre commission de reconsidérer sa position, mais elle pense que, dans leur sagesse, les groupes n'utiliseront pas ce moyen pour alourdir les débats ou se livrer à certaines manoeuvres d'obstruction.
Article additionnel 9 sexies (nouveau) de la proposition de résolution.
Observations . -- La modification que vous propose votre commission à l'article 72 répond à un double souci. D'une part, tenir compte grâce à une référence, des nouvelles dispositions introduites dans l'article 42, alinéa 11, que nous avons examinées plus haut.
D'autre part, supprimer une ambiguïté résultant de la rédaction actuelle qui ne vise que l'hypothèse où le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission mixte paritaire en premier lieu à l'Assemblée Nationale. En fait, cette procédure est généralement suivie, mais rien n'empêche, en droit, le Gouvernement de saisir le Sénat en premier lieu, auquel cas l'article 72 ne peut pas s'appliquer. Mieux vaut, en conséquence, ne faire aucune allusion à la saisine en premier lieu d'une Assemblée ou de l'autre et ne mentionner que la procédure d'examen par le Sénat.
Article 10 de la proposition de résolution.
Art. 108 du Règlement.
Rapports d'activité présentés par les Sénateurs représentants de la France dans les Assemblées européennes.
Observations . -- En l'état actuel de l'article 108 du Règlement, seuls les Sénateurs élus délégués à l'Assemblée unique des Communautés européennes sont tenus de présenter annuellement un rapport sur leur activité dans cette Assemblée. Le Bureau juge qu'il est illogique de ne pas demander la même information aux Sénateurs élus à l'effet de siéger au sein à la fois de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
Pour assurer une meilleure diffusion de ces rapports, il suggère, en outre, leur publication, non plus en annexe au compte rendu des débats du Sénat, mais sous la forme habituelle des rapports d'information.
Les modifications proposées par le Bureau en ce qui concerne cet article recueillent l'approbation de votre commission, sous réserve d'une légère rectification d'ordre rédactionnel destinée à mentionner le titre exact que portent les Sénateurs siégeant dans les Assemblées européennes qui est celui de « représentants de la France ».
Article 11 de la proposition de résolution.
Art. 109 (nouveau) du Règlement.
Rapports d'activité présentés par les Sénateurs membres d'organismes extraparlementaires.
Observations . -- Dans un article additionnel 109 (nouveau) du Règlement, le Bureau nous propose d'insérer des dispositions imposant aux sénateurs qui ont été désignés pour siéger dans des organismes extraparlementaires l'obligation de présenter un rapport sur leur activité à la commission qui les a désignés ou a proposé leur candidature. Si la commission le demande, ce rapport sera imprimé et distribué.
Votre commission approuve cette initiative prise par le Bureau, qui, comme celle de l'article précédent, assurera une meilleure information de la Haute Assemblée.
Article additionnel 12 (nouveau) de la proposition de résolution.
Date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 13.
Observations . -- Le contenu de l'article additionnel 12 (nouveau), que vous propose votre commission, ne s'incorpore pas dans le Règlement. Il s'agit d'une disposition transitoire destinée à fixer la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure introduite dans l'article 13, alinéa 7, du Règlement, suivant laquelle les membres du bureau des commissions ne peuvent être élus consécutivement en la même qualité que trois fois.
C'est seulement à compter de la nomination des bureaux des commissions qui aura lieu après le renouvellement triennal de 1971 que la disposition envisagée entrera en vigueur, selon la demande même de l'auteur de l'amendement.
C'est dans ces conditions que votre commission vous demande d'adopter, sous un titre complété, la proposition de résolution dans la rédaction modifiée qui suit :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 32, 36, 42, 45, 59, 60, 72 et 108 du Règlement du Sénat et à le compléter par un article 29 bis ( nouveau ) et un article 109 ( nouveau ).
Article additionnel A (nouveau). L'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement du Sénat est supprimé.
Article premier.
Les alinéas 1, 7 et 9 de l'article 3 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. -- Le Bureau définitif du Sénat se compose de :
« -- un Président,
« -- quatre Vice-Présidents,
« -- trois Questeurs, respectivement élus pour trois ans,
« -- huit Secrétaires, nommés pour trois ans.
« 7. L'élection des Vice-Présidents et celle des Questeurs ont lieu, au scrutin secret, par scrutins séparés et par bulletins plurinominaux.
« 9. Après l'élection des Vice-Présidents et des Questeurs, les Présidents des groupes se réunissent pour établir la liste des candidats aux fonctions de Secrétaires selon la représentation proportionnelle des groupes et compte tenu de la représentation acquise aux groupes aux autres postes du Bureau. Cette liste est remise au Président qui la fait afficher. »
Art. 2.
Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 5 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. Les Sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.
« 2. Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des Sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création, de même qu'après chaque renouvellement du Sénat, les groupes rendent publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent. Les listes des membres des groupes sont publiées au Journal officiel au moment de leur création de même qu'après chaque renouvellement du Sénat.
« 4. Chaque groupe compte au moins quinze membres. Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. »
Article additionnel 2 bis (nouveau).
Les alinéas 1 et 4 de l'article 6 du Règlement du Sénat sont ainsi modifiés :
« 1. Les formations dont l'effectif est inférieur à quinze membres peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe.
« 4. Les Sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé forment une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle. Ce délégué possède les mêmes droits qu'un Président de groupe en ce qui concerne la nomination des commissions et des secrétaires du Sénat. »
Art. 3.
Le premier alinéa de l'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes : »
Article additionnel 3 bis (nouveau).
L'article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. La création d'une commission d'enquête ou de contrôle par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission de contrôle doit examiner la gestion. Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.
« 2. Lorsque le Sénat décide de nommer une commission d'enquête ou de contrôle, les membres en sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.
« 3. Une liste de candidats est établie par la ou les commissions permanentes intéressées.
« 4. Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence, une heure au moins avant le scrutin.
« 5. Les commissions d'enquête ou de contrôle ne peuvent comporter plus de vingt et un membres. »
Art. 4.
L'article 13 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leurs bureaux, au sein desquels tous les groupes politiques doivent être représentés.
« 2. Les commissions permanentes nomment un Président, quatre Vice-Présidents et quatre Secrétaires.
« 3. Il est procédé, en priorité, à la nomination de Secrétaires appartenant aux groupes qui ne sont pas représentés aux autres postes du Bureau.
« 4. Le nombre de Secrétaires est éventuellement augmenté pour satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1.
« 5. Chaque commission spéciale fixe elle-même la composition de son bureau.
« 6. Seule la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation nomme un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.
« 7. Les membres du bureau d'une commission n'y sont éligibles consécutivement en la même qualité que trois fois. »
Article additionnel 4 bis (nouveau).
L'article 14 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Le Sénat consacre, en principe, la journée du mercredi aux travaux des commissions. »
Article additionnel 4 ter (nouveau).
L'article 17 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 1 bis (nouveau) ainsi rédigé :
« 1 bis (nouveau). Si une disposition d'un projet ou d'une proposition a un caractère rétroactif ou interprétatif, la commission intéressée, sauf s'il s'agit d'une commission spéciale, peut en saisir pour avis la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale. »
Art. 5.
L'alinéa 1 de l'article 21 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :
« Ces missions ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant les sessions du Parlement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Bureau. »
Art. 6.
L'article 22 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 1. Indépendamment des autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer, conformément à la Constitution, son contrôle sur la politique du Gouvernement.
« 2. La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget.
Art. 7.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 29 bis (nouveau) ainsi rédigé :
« 1. L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat peut être décidée par la Conférence des Présidents qui fixe, dans le cadre des séances prévues à l'ordre du jour, la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 2. Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes et les Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique.
« 3. Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les Présidents des groupes ou le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
« 4. La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :
« 5. Au début de chaque session ordinaire, les Présidents des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »
Art. 8.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32 du Règlement du Sénat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Le Sénat se réunit normalement en séance publique les mardi, matin et après-midi, jeudi, matin et après-midi, et, éventuellement, vendredi, matin et après-midi, de chaque semaine.
« 3. La séance du mardi commence, en principe, le matin par les réponses des ministres aux questions orales sans débat.
« 4. Quand la séance ne peut être levée dans l'après-midi, elle est suspendue à dix-neuf heures.
« 5. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres séances à la demande de son Président, du Gouvernement, de la commission intéressée, de la Conférence des Présidents ou de trente membres dont la présence doit être constatée par appel nominal. »
Art. 9.
L'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat est complété comme suit :
« ...sauf si la Conférence des Présidents a décidé d'organiser la discussion générale du débat conformément aux dispositions de
l'article 29 bis . »
Article additionnel 9 bis (nouveau).
L'alinéa 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :
« Le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement. »
Article additionnel 9 ter (nouveau).
L'article 45 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 3 bis (nouveau) ainsi rédigé :
« 3 bis (nouveau). Il est procédé selon les mêmes règles lorsque le Gouvernement soulève, à rencontre d'un amendement ou d'un
article additionnel, une exception d'irrecevabilité fondée sur une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. »
Article additionnel 9 quater (nouveau). Le 5° de l'article 59 du Règlement du Sénat est supprimé.
Article additionnel 9 quinquies (nouveau).
L'article 60 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Le scrutin public, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, la commission saisie au fond, un groupe, ou par trente Sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. »
Article additionnel 9 sexies (nouveau).
L'article 72 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite des dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 11, du présent Règlement. »
Art. 10.
L'article 108 du Règlement du Sénat est modifié et complété comme suit :
« Art 108 . -- 1. Les Sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée unique des Communautés européennes se réuniront chaque année après la session budgétaire de cette Assemblée.
« 2. Un rapport écrit de leurs travaux sera établi par leurs soins et adressé au Président du Sénat. Au cas où ce rapport ne recueillerait pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.
« 3. Rapport et annexes seront imprimés et distribués.
« 4. Les Sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront chaque année un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
« 5. Ces rapports seront établis, adressés au Président du Sénat et publiés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus. »
Art. 11.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 109 (nouveau) ainsi rédigé :
« Art. 109. -- 1. Les Sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extraparlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes.
« 2. Ce rapport pourra être imprimé et distribué si la commission le demande. »
Article additionnel 12 (nouveau).
Les dispositions visées ci-dessus de l'alinéa 7 de l'article 13 du Règlement du Sénat entreront en vigueur à compter de la nomination des bureaux des commissions qui aura lieu après le renouvellement triennal de 1971.