B. LA RÉGULATION EUROPÉENNE DU NUMÉRIQUE MISE AU DÉFI

1. La régulation européenne garantit la liberté d'expression et protège les autres droits et libertés des citoyens
a) Comme l'a souligné le Sénat à plusieurs reprises, la régulation mise en place en France et par l'Union européenne permet de garantir la liberté d'expression et d'en sanctionner les abus

La liberté d'expression est un « principe à double face » puisqu'à la liberté des émetteurs répond le droit des destinataires à en bénéficier, de sorte que « l'une comme l'autre doivent être défendues ». En outre, elle est d'autant plus importante qu'elle garantit l'exercice d'autres libertés fondamentales16(*).

La France lui a conféré une existence juridique en 1789, dans l'article 11 de la Déclaration de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Cet article souligne aussi d'emblée que cette liberté doit être conciliée avec d'autres droits fondamentaux : ainsi, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme ». Par la suite, la valeur cardinale de cette liberté a été confirmée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195017(*) et par l'article 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux.

Dans un arrêt important, « Handyside contre Royaume-Uni », la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a précisé que la liberté d'expression constituait « l'un des fondements essentiels [d'une société démocratique], l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun »18(*).

En conséquence de cette reconnaissance, en France, la liberté de la presse et, plus largement, la liberté de communication sont reconnues (par les lois du 29 juillet 1881 et du 30 septembre 1986). Le respect de ces libertés est valable dans la sphère numérique : en France, le Conseil constitutionnel a affirmé que le droit de s'exprimer et de communiquer librement impliquait la liberté d'accéder à Internet dans sa décision n° 2009-580 DC en date du 10 juin 2009. Au niveau européen, sous l'impulsion de la CEDH, le rôle d'Internet dans l'exercice de la liberté d'expression a été rapidement reconnu19(*).

La liberté d'expression n'est toutefois pas absolue. Elle doit être conciliée avec d'autres droits et libertés. De plus, elle ne doit pas permettre d'exprimer des propos contraires à la dignité humaine ou à l'ordre public.

Cet équilibre était déjà présent dans l'article 11 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui soulignait que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Il a été confirmé par l'article 10 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, selon lequel l'exercice de cette liberté peut être soumis « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

Cependant, Internet pose des défis spécifiques quant au respect de cet équilibre, à la fois du fait de la possibilité, pour chacun, d'élaborer et de publier des contenus en ligne, de la multiplication des sources d'information disponibles, de l'usage répandu de l'anonymat, et de la rapidité de la publication des informations et messages. Ce faisant, comme le rappelait le rapport de la commission des affaires européennes du Sénat sur le DSA20(*), « l'usage généralisé des services numériques est aussi devenu une source de risques : la prolifération, sur Internet, de propos haineux, de contenus de désinformation, de produits contrefaits ou dangereux, et d'activités illicites en tout genre, est susceptible d'affecter gravement les individus, mais aussi de fragiliser les sociétés dans leur ensemble ».

C'est pourquoi, en France, quel que soit leur format de diffusion, les propos ou écrits alléguant ou imputant un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne constituent une diffamation21(*) et sont pénalement condamnables. Il en va de même pour les personnes ayant provoqué un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation22(*).

En outre, en 2020, un observatoire de la haine en ligne a été créé auprès de l'ARCOM pour assurer le suivi des contenus haineux. Et, en 202223(*), l'ARCOM a été chargée de veiller au respect des dispositions de la loi du 24 août 2021 prévoyant de nouvelles obligations de modération et de signalement des contenus illicites. En vertu de la loi « SREN », ces dispositions ont, depuis, été remplacées par celles du règlement européen DSA.

Enfin, les contenus illicites24(*) hébergés sur le web peuvent être signalés à la plateforme PHAROS25(*), composée de policiers et de gendarmes, qui va les examiner. Si cet examen confirme le caractère illicite du contenu, le signalement est transmis au procureur de la République pour ouverture d'une enquête pénale, enclenchant une demande de retrait du contenu visé au fournisseur concerné. L'accès aux contenus terroristes ou pédopornographiques signalés doit être bloqué sans délai par le fournisseur et ces contenus doivent être retirés dans les 24 heures26(*). Un dispositif similaire a été institué en Allemagne par la loi NetzDG du 1er octobre 201727(*).

Au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a reconnu, sous conditions, un droit à l'oubli numérique des individus demandant la suppression de liens obsolètes et préjudiciables les concernant. Elle a alors effectué un contrôle de proportionnalité entre liberté d'expression et respect de la vie privée28(*).

Puis, depuis le 17 février 2024, le DSA a harmonisé les réglementations nationales des 27 États membres pour réguler les actions des fournisseurs de services en ligne afin d'assurer un environnement en ligne sûr. Ce faisant, il a facilité l'activité économique des fournisseurs de services en ligne souhaitant avoir accès au marché intérieur. Ce texte établit un régime de responsabilité limitée des hébergeurs au terme duquel un hébergeur ne peut être tenu pour responsable des contenus illicites présents sur ses services dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de leur présence ou de leur caractère illicite ou que, ayant eu connaissance de tels contenus, il a « agi promptement » pour les retirer ou les rendre inaccessibles.

En résumé, en Europe, la liberté d'expression est bien le principe, et ses limites sont liées à la sanction de propos ou écrits mettant en cause la dignité humaine ou troublant gravement l'ordre public.

b) Les règles européennes sont aujourd'hui attaquées comme contraires à la liberté d'expression

Au cours des derniers mois, certains dirigeants de pays tiers ou de très grandes plateformes en ligne ont critiqué le principe même des règles européennes du numérique, en les assimilant à de la censure.

Pour critiquer le DSA et le cadre normatif européen, ces dirigeants invoquent la conception absolue de la liberté d'expression, inscrite depuis 1791 dans la Constitution américaine. Le premier amendement de cette dernière affirme en effet que « le Congrès n'adoptera aucune loi [...] pour limiter la liberté d'expression ».

Cette conception absolue du free speech a été « sanctuarisée » par la Cour suprême américaine, durant les années 1950-70, alors qu'elle était présidée par le juge Earl Warren, contre le souhait d'autorités locales ou du gouvernement fédéral de limiter la liberté de la presse. Ainsi, dans l'affaire dite des Pentagon Papers, déclenchée par la publication d'informations confidentielles sur la conduite de la guerre du Vietnam par le New-York Times, la Cour avait estimé que le gouvernement ne pouvait empêcher la divulgation d'informations sensibles, à moins qu'elle entraîne « à coup sûr des dommages directs, immédiats et irréparables à notre nation ou à son peuple »29(*).

La Cour a étendu très loin cette notion de liberté d'expression puisqu'elle a estimé qu'un tribunal de l'Illinois ne pouvait interdire une manifestation de militants pro-nazis en uniforme30(*), et qu'elle empêchait toute limitation des financements aux campagnes électorales des candidats à une élection par des entreprises car ces financements étaient la garantie de cette liberté d'expression31(*).

Dans cet état d'esprit, en 2019, prononçant un discours à l'université de Georgetown, M. Zuckerberg s'inscrivait dans leurs pas pour effectuer un plaidoyer en faveur de la liberté d'expression (« Les citoyens qui ont la liberté de s'exprimer publiquement constituent une nouvelle force de notre monde - un cinquième pouvoir, qui vient s'ajouter aux autres structures de pouvoir de nos sociétés. »), manifestant alors sa méfiance à l'égard de toute régulation par l'État et lançant un avertissement : « en période d'agitation sociale, nous sommes souvent tentés de réduire la liberté d'expression ».

Dans le même temps, les plateformes en ligne obtenaient une forme d'impunité sur les contenus qu'elles hébergent aux États-Unis. Tout d'abord, dans un contexte de dérégulation des télécoms, la « section 230 » du Telecommunications Act (1996) adoptée par le Congrès, les a exonérées de toute responsabilité pour les propos qui seraient tenus par des tiers sur leurs sites, forums, messageries, etc. Plus récemment, en 2024, la Cour suprême a reconnu le statut d'éditeur à ces plateformes tout en interdisant aux autorités publiques de réguler leurs contenus32(*).

Néanmoins, comme le rappelait la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique33(*), « loin de l'utopie égalitaire et individualiste des débuts, le cyberespace est bien aujourd'hui le lieu où s'exercent les conflits d'intérêts, les luttes d'influence et des logiques économiques et sociales antagonistes, bref le retour sous des formes nouvelles de la très classique compétition pour la prise de pouvoir ».

Afin de bien comprendre ces attaques, il convient de rappeler brièvement que les grandes entreprises du secteur numérique :

- sont, pour certaines d'entre elles, liées au gouvernement américain. Les GAFAM (acronyme désignant les entreprises Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft) garantissent aujourd'hui la mise en oeuvre de la politique américaine de contrôle des données, « axe prioritaire tant du redéveloppement économique américain [...] que de la stratégie américaine de sécurité »34(*). En outre, la frontière entre ces géants du numérique et l'État américain est « poreuse », certains chercheurs définissant ces imbrications structurelles comme constitutives d'un « complexe techno-étatique »35(*) ;

- sont pour d'autres, des entreprises chinoises (surnommées « BAFX », pour désigner les entreprises Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi auxquelles il faudrait ajouter Bytedance, entreprise « mère » du réseau social TikTok) qui ont des liens structurels avec le parti communiste chinois au pouvoir. La commission d'enquête du Sénat sur le réseau social TikTok a ainsi démontré, d'une part, que les technologies, brevets et ingénieurs de la société Bytedance étaient soumis au contrôle des autorités chinoises et à l'extraterritorialité du droit chinois, d'autre part, que le réseau social avait permis des actions d'espionnage, des campagnes de désinformation en faveur de la Chine et des transferts de données d'utilisateurs de TikTok vers la Chine36(*).

D'ailleurs, quelques exemples démontrent que l'attachement des GAFAM à la liberté d'expression varie selon les circonstances :

- entre 2015 et 2016, la société britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle, a collecté et analysé les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs du réseau Facebook sans leur consentement, afin d'influencer l'élection présidentielle américaine de 2016 en faveur du candidat Donald Trump. Facebook avait dû payer une amende de 5 milliards de dollars (en 2019). En décembre 2022, l'entreprise a accepté de verser 725 millions de dollars pour clore les poursuites judiciaires ouvertes à son encontre par la justice américaine37(*) ;

- en 2018, le projet « Dragonfly » de Google - finalement avorté - devait permettre de livrer aux autorités chinoises un moteur de recherche conforme aux exigences du parti communiste chinois en matière de censure ;

- en 2021, l'ingénieure américaine Frances Haugen, employée par Facebook entre 2019 et 2021, avait « lancé l'alerte » sur les pratiques de son employeur en transmettant plusieurs documents internes de Facebook au régulateur américain et au Congrès des États-Unis, qui prouvaient que Facebook rechignait à lutter contre les effets nuisibles de ses systèmes algorithmiques fondés sur la recherche du profit, en particulier en matière de contenus haineux et de désinformation.

Lucide sur les motivations des dirigeants des GAFAM, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, leur a demandé fermement d'arrêter « d'instrumentaliser la liberté d'expression » et a demandé à la Commission européenne d'appliquer strictement le DSA. « Nous ne sommes pas en train de demander aux États-Unis de réécrire le premier amendement de leur Constitution. Et ils n'ont pas à nous demander de repenser la manière dont nous garantissons la liberté d'expression en Europe et en France depuis deux siècles dans la Déclaration des droits de l'homme. »38(*)

2. L'Union européenne face au modèle des réseaux sociaux
a) Les plateformes en ligne sont fondées sur « l'économie de l'attention » qui leur permet d'influencer les comportements de leurs utilisateurs

Depuis plusieurs années, la commission des affaires européennes du Sénat alerte les pouvoirs publics et l'Union européenne sur les « vices » du modèle économique qui fonde les grandes plateformes en ligne. En effet, ce modèle, basé sur « l'économie de l'attention », « repose sur l'exploitation par des algorithmes aussi puissants qu'opaques de très grandes quantités de données - en particulier de données à caractère personnel -, utilisées pour le ciblage des contenus et des publicités, en vue de maximiser le temps passé par l'utilisateur sur leurs services et donc son temps d'exposition à la publicité et, partant, les revenus des plateformes »39(*).

Cette préoccupation faisait écho aux révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Entendue au Sénat, elle avait affirmé, sur la base des document internes, que les dirigeants de l'entreprise savaient comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais refusaient de réaliser les changements nécessaires parce qu'ils faisaient passer leurs immenses bénéfices avant les personnes. « Les conséquences sont graves. La plateforme Facebook porte aujourd'hui atteinte à la santé et à la sécurité, menace nos communautés et l'intégrité de nos démocraties. »40(*)

L'universitaire américaine Shoshana Zuboff a mis en évidence cette dérive de « l'économie de l'attention » qui aboutit à ce qu'elle appelle le « capitalisme de surveillance »41(*) : dans ce dernier, les grandes plateformes en ligne collectent les données de leurs utilisateurs, non seulement pour mieux les connaître et leur proposer des publicités ciblées, « mais ils les exploitent pour modifier ou conditionner leurs comportements, non seulement économiques, mais aussi sociaux et politiques. Ce faisant, ils menacent le libre arbitre des individus et, indirectement, l'équilibre des démocraties. »42(*)

b) Les grandes plateformes en ligne sont poreuses aux campagnes de manipulations de l'information et d'ingérences étrangères

La manipulation de l'information se définit comme une opération de diffusion d'informations falsifiées, déformées, associées à de vraies informations pour les rendre crédibles, ou encore, sorties de leur contexte ou partielles43(*). L'ingérence, quant à elle, est un procédé utilisant des moyens illégitimes et dissimulés, qui « passe principalement mais non uniquement par des opérations de manipulation de l'information »44(*).

L'utilisation des réseaux sociaux pour essayer d'influencer les résultats d'un scrutin est un problème bien connu des dernières années. Déjà en 2016, les résultats du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avaient démontré que les campagnes électorales sont désormais influencées par la désinformation et l'utilisation abusive de données.

En 2024, le service français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) a détecté des manoeuvres informationnelles d'origine azerbaïdjanaise qui ont visé notre pays dans le contexte des émeutes en Nouvelle-Calédonie : en pratique, plusieurs montages vidéos trompeurs montrant des policiers français blesser ou tuer des manifestants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie ont été diffusés massivement et de manière coordonnée sur les réseaux sociaux X et Facebook. Selon Viginum, ces contenus ont été initialement diffusés par des membres du parti politique présidentiel azerbaïdjanais et par une agence de l'État azerbaïdjanais45(*).

Puis, au cours de l'année 2024, deux pays européens candidats à l'Union européenne, la Moldavie et la Géorgie, ont fait face à des ingérences fortes lors de scrutins nationaux46(*). En Moldavie, le 20 octobre 2024, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle et du référendum portant sur l'adhésion à l'Union européenne, la présidente Maia Sandu a accusé des forces étrangères d'être intervenues pour influencer le résultat en déclarant que « Des groupes criminels, agissant de concert avec des forces étrangères hostiles à nos intérêts nationaux, ont attaqué notre pays à coups de dizaines de millions d'euros, de mensonges et de propagande. »47(*)

Selon la sénatrice Gisèle Jourda, « la Moldavie est la cible privilégiée de multiples attaques hybrides. [...] ces attaques ont fortement interféré avec la campagne électorale, dans les mois et semaines précédant le premier tour de l'élection, prenant la forme de diverses tentatives de manipulations et d'influences, d'achats massifs de voix, de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, etc. [...] c'est sur Instagram, Telegram et TikTok que se sont déroulées pour l'essentiel ces campagnes de désinformation. »48(*)

En Géorgie, les élections législatives du 26 octobre 2024 ont donné lieu à des contestations massives, sur fond d'accusation de fraude électorale et d'ingérence étrangère. Le Parlement européen a ainsi adopté une résolution condamnant les élections législatives en Géorgie, considérant qu'elles n'ont été ni libres ni équitables. Le Parlement européen a ainsi condamné « fermement l'ingérence systématique de la Russie dans les processus démocratiques de la Géorgie, par le biais de la désinformation, comme la conspiration du “Parti de la guerre mondiale” qui prétend que l'opposition entraînerait le pays dans une guerre avec la Russie sur ordre de l'Occident »49(*). L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a également adopté une position très ferme, tenant compte d'une mission de suivi réalisée par le sénateur Claude Kern50(*).

Fin novembre, c'est une tentative encore plus aboutie de manipulation du scrutin qui a eu lieu à l'intérieur même des frontières de l'Union européenne, en Roumanie, lors du premier tour de l'élection présidentielle, par l'intermédiaire du réseau social chinois TikTok. En effet, Cãlin Georgescu, candidat inconnu et tardivement déclaré, a remporté le premier tour de l'élection présidentielle roumaine en obtenant près de 23 % des suffrages.

Ainsi que l'indique Viginum dans son rapport Manipulation d'algorithmes et instrumentalisation d'influenceurs : enseignements de l'élection présidentielle en Roumanie et risques pour la France, « [p]eu connu du grand public avant l'élection présidentielle, il était crédité de moins de 1 % d'intentions de vote dans les sondages réalisés quatre semaines avant le scrutin, et de 10,6 % d'intentions de vote entre les 20 et 21 novembre 2024. À la suite de ces résultats, de nombreuses analyses ont pointé l'existence de phénomènes numériques inauthentiques visant à perturber le bon déroulé de l'élection. Les autorités roumaines ont notamment rendu publiques des notes de renseignement préalablement déclassifiées faisant état de manipulations observées sur la plateforme TikTok et du recours dissimulé à des influenceurs à des fins de propagande électorale, tout en suggérant l'implication d'un acteur étatique étranger. »51(*)

La manipulation a ainsi combiné deux méthodes : d'une part, l'astroturfing, c'est-à-dire une forme de manipulation donnant l'illusion d'un mouvement d'opinion de masse, par l'utilisation de techniques de propagande, ici algorithmiques, par exemple avec une augmentation artificielle du nombre de likes sur les réseaux sociaux ; d'autre part le recrutement d'influenceurs rémunérés pour inciter les gens à se rendre aux urnes, sans pour autant appeler à voter en faveur d'un candidat particulier, mais dont les publications ou vidéos sur les réseaux sociaux ont permis à l'astroturfing décrit précédemment de prendre de l'ampleur.

Comme l'indique le rapport précité de Viginum52(*), « TikTok a effectivement reconnu auprès des autorités roumaines qu'il s'agissait là de l'action de « bénévoles coordonnés », équivalente à une « campagne de guérilla politique de masse ».

Le rapport de Viginum précise également qu'» [i]l est enfin important de souligner que les phénomènes inauthentiques observés n'étaient pas limités à TikTok, d'autres modes opératoires ayant par exemple été identifiés sur les plateformes du groupe Meta (Facebook et Instagram). Ces manoeuvres informationnelles ont également été accompagnées d'un nombre important de cyberattaques visant les systèmes informatiques liés au processus électoral, témoignant du déploiement d'un dispositif d'ampleur destiné à déstabiliser un grand rendez-vous démocratique. »

En réponse à cette manipulation d'envergure, la Cour constitutionnelle roumaine a, de manière inédite, annulé, sur le fondement de l'article 146(f) de la Constitution, les résultats du premier tour, au motif de « s'assurer de sa validité comme de sa légalité », et a demandé à ce que « l'intégralité du processus électoral » soit reportée. Depuis, la Roumanie connaît une crise politique. Parallèlement, la Commission européenne a lancé une enquête contre TikTok (voir infra).

Ingérence et élections en France : retour sur les scrutins de 2024

Interrogé par les rapporteures de la commission des affaires européennes, Viginum a indiqué que les élections européennes puis législatives organisées en France en 2024 avaient fait l'objet de 25 manoeuvres visant à peser dans le débat public, 14 pour les élections européennes et 11 pour les élections législatives. Elles avaient pour objectifs la polarisation des débats autour de certains thèmes, la défiance envers les médias, l'exposition réputationnelle et des récriminations sur le processus électoral. La stratégie observée était celle d'une logique plutôt opportuniste, principalement par des acteurs pro-russes, opérant par la promotion et le dénigrement des candidats, la tromperie des internautes en les renvoyant vers des faux sites contenant du faux contenu, ainsi que l'amplification d'actions réalisées, à l'instar des mains rouges taguées sur le Mémorial de la Shoah. L'impact a cependant été quasi nul, aucune manoeuvre n'a eu de visibilité ou d'impact.

Lors de son audition dans le cadre de la présente proposition de résolution le 12 février 2025, le chercheur David Colon préconisait, pour des réseaux sociaux intègres, d'élargir le champ de la responsabilité sociétale des entreprises53(*) au champ démocratique, afin de garantir aux usagers qu'ils ne financent aucune campagne de désinformation. En octroyant un tel label, M. Colon soulignait que cela pourrait représenter un signal fort dans la lutte contre les acteurs malveillants, étatiques comme non-étatiques.

3. Une réponse européenne qui doit être ferme et fidèle à ses principes
a) Une procédure ouverte quasi immédiatement suite aux évènements en Roumanie

Suite au premier tour de l'élection présidentielle roumaine, la Commission européenne a envoyé le 29 novembre 2024 à TikTok une demande d'informations au titre de la législation sur les services numériques. Elle a ainsi demandé à la plateforme de fournir des informations relatives à sa gestion des risques de manipulation de l'information, parmi lesquelles : (i) la façon dont elle a analysé et atténué le risque d'exploitation inauthentique ou automatisée de son service et les risques découlant de ses systèmes de recommandation, et (ii) des informations sur les efforts déployés par elle pour permettre à un plus grand nombre de tiers d'exercer un contrôle public et d'avoir accès à des données accessibles au public afin de détecter, d'identifier et de comprendre les risques systémiques liés aux processus électoraux54(*).

Puis, le 17 décembre 2024, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle à l'encontre de TikTok au titre du DSA pour les risques liés à l'intégrité des élections, en particulier l'obligation faite à la plateforme d'évaluer et d'atténuer correctement les risques systémiques liés à l'intégrité des élections, dans le contexte de l'élection présidentielle roumaine55(*). Cette procédure formelle devra déterminer si elle a mis en oeuvre des outils d'atténuation des risques concernant ses systèmes de recommandation (risques liés à la coordination de comportements non authentiques ou à l'exploitation automatisée du service) ainsi que ses politiques en matière de publicités à caractère politique et de contenus politiques payants.

Plus précisément, comme l'indique le rapport de Viginum précité, « [a]u-delà des accusations de manipulation de l'information, il est notamment reproché à la plateforme de ne pas avoir été en mesure d'identifier que les vidéos publiées par le compte du candidat Cãlin Georgescu présentaient un caractère électoral. Celles-ci auraient dès lors bénéficié d'un traitement préférentiel par rapport aux publications des comptes des autres candidats, qui, en étant associées à la campagne électorale, ont été filtrées par l'algorithme de recommandation. Dès le 20 novembre, le Bureau Électoral Central a ainsi signalé à la plateforme des contenus de propagande électorale ne respectant pas les exigences légales roumaines, en particulier l'identification du mandataire fiscal. Bien que TikTok ait déclaré avoir bloqué ces contenus pour les audiences roumaines, les services de renseignement roumains ont affirmé que ces contenus étaient en réalité toujours accessibles sur la plateforme. »

L'enquête est toujours en cours, le DSA ne prévoyant pas de délai pour rendre les conclusions.

b) Une célérité moindre dans d'autres dossiers

Alors que la crise roumaine avait fait l'objet d'une réaction rapide de la part de l'Union européenne, sa « prudence » face à d'autres évènements suscitait l'étonnement, elle était même parfois suspectée de vouloir suspendre les enquêtes ouvertes contre les plateformes américaines56(*).

Ainsi, interrogé sur France Inter le 8 janvier 2025 sur les provocations répétées de la part d'Elon Musk, Jean-Noël Barrot a appelé la Commission européenne « à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse des outils [qui] lui [ont été] donnés pour dissuader ces comportements ». « Soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous nous sommes données pour protéger notre espace public, soit elle ne le fait pas et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'UE, à rendre à la France, la capacité de le faire, » a déclaré M. Barrot.

Sous la pression de certains États membres, dont la France, et de parlementaires européens, la Commission européenne, a fini, le 17 janvier 2025, par annoncer l'approfondissement de son enquête sur X, sous la forme de trois mesures d'enquête technique supplémentaires concernant le système de recommandation de la plateforme. Ainsi, la Commission :

- a demandé à X de fournir une documentation interne sur ses systèmes de recommandation et toute modification récente qui y a été apportée, avant le 15 février 2025 ;

- lui a imposé, par l'intermédiaire d'une « injonction de conservation », de conserver les documents internes et les informations concernant les modifications futures apportées à la conception et au fonctionnement de ses algorithmes de recommandation, pour la période comprise entre le 17 janvier 2025 et le 31 décembre 2025, à moins que son enquête ne soit conclue avant cette date ;

- a demandé l'accès à certaines interfaces de programmation d'applications (API) commerciales de X, afin d'obtenir des informations directes sur la modération du contenu et la viralité des comptes.

Malgré ces annonces, 12 ministres des affaires européennes des États membres, dont le ministre français, ont cosigné un courrier commun à la Commission européenne le 29 janvier 2025, dans lequel ils l'exhortaient « à mener la charge en exploitant pleinement les pouvoirs conférés par le règlement sur les services numériques (DSA) pour remédier à tous les risques et en accélérant les enquêtes en cours », avec en ligne de mire, les élections fédérales allemandes, fin février 2025, et l'élection présidentielle polonaise en mai-juin 2025.

En réponse, la Commission européenne a précisé qu'elle n'avait « pas d'intention d'accélérer ni de ralentir les enquêtes [du règlement sur les services numériques, DSA, face aux réseaux sociaux] », ajoutant que ces enquêtes étaient » menées en ce moment par les équipes responsables. Il faut respecter cette procédure, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. »

La question des algorithmes, un sujet récurrent

Ainsi que le recommandaient les rapporteures de la commission des affaires européennes dans le rapport d'information n° 274 (2021-2022) précité, recommandation reprise dans rapport de la commission d'enquête sénatoriale n° 831 (2022-2023) La tactique TikTok : opacité, addiction et ombres chinoises, il serait primordial de s'assurer de la légalité et de la sécurité des algorithmes d'ordonnancement des contenus, de modération et d'adressage de la publicité utilisés par les plateformes en ligne en mettant en place, au niveau européen, des normes minimales en matière d'éthique et de respect des droits fondamentaux, obligatoires pour tous les algorithmes, dès leur création (sécurité et légalité par construction ou safety and legacy by design). La responsabilité des plateformes mettant en oeuvre ces algorithmes devrait pouvoir être engagée dans le cas où leurs algorithmes ne respecteraient pas ces normes.

Dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur TikTok précité, il est en outre recommandé que des plateformes effectuant de la recommandation algorithmique de contenus soient assimilées à des éditeurs. L'idée d'une responsabilité renforcée des plateformes en ligne sur leurs contenus est défendue de longue date par le Sénat. Leur assimilation au statut d'éditeur de contenus a, par exemple, été préconisée, en mars 2021 par le sénateur Claude Malhuret, puis un an plus tard par la commission des affaires européennes du Sénat à l'occasion de l'examen de la proposition de résolution européenne sur le règlement sur les services numériques57(*). Une réforme du régime de responsabilité semble incontournable au niveau européen : en sélectionnant et en classant les contenus, puis en en déterminant la présentation et en augmentant la visibilité de certains d'entre eux au détriment d'autres, les plateformes, par le biais de leurs algorithmes, jouent bien un rôle actif qui peut s'apparenter à celui d'un éditeur.

Auditionné le 12 février 2025 dans le cadre de l'examen de la présente proposition de résolution, l'historien David Colon expliquait qu'il serait plus approprié de parler de médias sociaux que de réseaux sociaux, dans la mesure où ils font plus qu'acheminer l'information : les algorithmes hiérarchisent les contenus à des fins qui ne sont pas neutres. Pour autant, selon lui, l'assimilation à un rôle d'éditeur devait être maniée avec précaution pour que cela ne se traduise ni par une baisse de la liberté d'expression, ni par une instrumentalisation au profit de la censure. Prenant l'exemple de la Chine et de la Russie, David Colon a expliqué qu'au-delà d'un certain seuil d'abonnés, les influenceurs étaient responsables même des commentaires postés sous leurs publications. De quoi faire facilement condamner des opposants en commentant leurs publications. Sous cette réserve importante, David Colon estimait pertinent de reconnaître une responsabilité des plateformes en ligne sur leurs protocoles algorithmiques.

La commission des affaires européennes du Sénat a conscience que les enquêtes menées au titre du DSA, tout comme celles menées au titre du DMA, sont des enquêtes au long cours qu'il convient de soigner, pour éviter toute déconvenue devant les juridictions compétentes. Aucune sanction n'a donc à ce jour été prononcée. Néanmoins, si un délai de douze mois est fixé par le DMA, aucun délai n'est prévu pour le DSA.

Ainsi, les nouvelles mesures d'enquête annoncées le 17 janvier 2025 contre X s'inscrivent dans le cadre d'une procédure existante contre la même plateforme ouverte le 18 décembre 2023. Quant à la nouvelle enquête, elle est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année 2025.


* 16 « Les interdits et la liberté d'expression », Guy Carcassonne, professeur de droit à l'université Paris Ouest-Nanterre - La Défense, Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel n°36 (juin 2012).

* 17 1. » Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »

* 18 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni, aff. n° 5493/72.

* 19 Voir CEDH, 10 mars 2009, Times Newspapers Ltd. Contre Royaume-Uni, aff. n° 3002/03 et 23676/03 et 10 janvier 2013, Ashby Donalds et autres contre France, aff. n° 36769/08.

* 20 Rapport n°274 (2021-2022) de Mmes Florence Blatrix Contat et Catherine Morin-Desailly au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, sur la proposition de législation européenne sur les services numériques (DSA), en date du 8 décembre 2021.

* 21 La diffamation publique est passible d'une amende de 12 000 euros. Si elle a un caractère racial ou discriminatoire, elle est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

* 22 Cette « provocation » peut être punie d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

* 23 Décret d'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

* 24 Pédophilie et pédopornographie ; expression du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie ; incitation à la haine raciale, ethnique et religieuse ; terrorisme et apologie du terrorisme ; escroqueries et arnaques financières utilisant Internet.

* 25Pour le seul second semestre 2023, PHAROS a reçu 120 322 signalements, dont 35 250 pour escroqueries et extorsions, 17 067 pour discrimination, 16 473 pour atteintes sur mineurs, 13 281 pour terrorisme, ou encore 8 289 pour menaces. En parallèle, PHAROS a demandé aux opérateurs le retrait de 67 295 contenus d'atteintes sexuelles sur mineurs, de 2 549 contenus terroristes et a notifié 1 137 contenus divers (discriminatoires pour l'essentiel) aux hébergeurs afin qu'ils les retirent.

* 26 Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique modifié par l'article n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN).

* 27 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken.

* 28 CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, aff. C-131/12.

* 29 Le Monde, « Comment le “free speech” est devenu l'arme des conservateurs aux États-Unis », article de M. Gilles Paris, 17 janvier 2025.

* 30 Décision « National socialist party of America vs. village of Skokie », 432 U.S. 43 (1977).

* 31 Décision « Citizens united vs. FEC », 558 U.S. 310 (2010).

* 32 Décision « Moody vs. NetChoice », LLC, 603, U.S. (2024).

* 33 Rapport n° 7 (2019-2020) de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique (p 14).

* 34 Commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique (président : M. Franck Montaugé ; rapporteur : M. Gérard Longuet), rapport n° 7 (2019-2020) du 1er octobre 2019, p 18-19.

* 35 « Les GAFAM mènent la danse stratégique », de M. Charles Thibout, site de l'IRIS ; 30 janvier 2019.

* 36 Rapport n° 831 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d'influence (président : M. Mickaël Vallet ; rapporteur : M. Gérard Longuet).

* 37 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/12/23/affaire-cambridge-analytica-facebook-accepte-de-payer-725-millions-de-dollars_6155532_4408996.html

* 38 Le Monde, 9 janvier 2025.

* 39 Rapport d'information n° 274 (2021-2022) de Mmes Florence Blatrix Contat et Catherine Morin-Desailly du 8 décembre 2021 sur la législation européenne sur les services numériques (DSA), au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, p 37-38.

* 40 Audition du 10 novembre 2021 devant la commission des affaires européennes et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

* 41 « L'âge du capitalisme de surveillance », éd. Profile, 2019 (EN) et ed. Zulam essais, 2020 (FR).

* 42 Rapport d'information n° 274 (2021-2022) précité, p 37-38.

* 43 https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/decouvrir-dgsi/nos-missions/cyberdefense/lutte-contre-manipulation-de-linformation

* 44 Sénat, commission d'enquête « Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide », rapport n° 739 (2023-2024).
https://www.senat.fr/notice-rapport/2023/r23-739-2-notice.html

* 45 Fiche technique du SGDSN en date du 17 mai 2024.

* 46 Voir la communication des sénateurs Pascal Allizard et Gisèle Jourda, de retour de leurs missions d'observations électorales respectives en Géorgie et en Moldavie, devant la commission des affaires européennes du Sénat (27 novembre 2024).

* 47 https://www.publicsenat.fr/actualites/international/moldavie-au-lendemain-du-referendum-sur-lunion-europeenne-la-marque-des-ingerences-etrangeres-sur-le-scrutin

* 48 Voir la note de bas de page n° 2.

* 49 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2024-0054_FR.html

* 50 Voir, pour illustrer cette position, le communiqué de presse du sénateur Claude Kern et de Mme Edite Estrela, co-rapporteurs de l'APCE pour le suivi de la Géorgie, intitulé « Les rapporteurs de l'APCE s'inquiètent de l'arrestation de dirigeants de l'opposition et des brutalités policières à l'encontre des journalistes et de manifestants pacifiques », en date du 10 décembre 2024 ainsi que le rapport d'observation de l'APCE https://pace.coe.int/fr/news/9746/georgie-des-elections-legislatives-marquees-par-une-forte-polarisation-des-conditions-de-concurrence-inegales-et-un-climat-generalise-d-intimidation

* 51 https://www.sgdsn.gouv.fr/publications/manipulation-dalgorithmes-et-instrumentalisation-dinfluenceurs-enseignements-de

* 52 Ibid., p. 5

* 53 La responsabilité sociétale des entreprises correspond à leur responsabilité vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société.

* 54 La Commission adresse une demande d'informations supplémentaires à TikTok au titre de la législation sur les services numériques | Bâtir l'avenir numérique de l'Europe, https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/commission-sends-additional-request-information-tiktok-under-digital-services-act

* 55 La Commission ouvre une procédure formelle à l'encontre de TikTok au titre du règlement sur les services numériques, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_6487

* 56 https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/07/face-a-elon-musk-les-europeens-desunis_6486352_3210.html

* 57 Résolution européenne n° 70 (2021-2022) du 14 janvier 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques - Digital Services Act - DSA) et modifiant la directive 2000/31/CE, COM(2020) 825 final.

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