III. UN VOLET TRANSPORTS DONT LES DISPOSITIONS DIVERSES ONT ÉTÉ AMÉLIORÉES PAR LA COMMISSION

A. RÉGULATION AÉROPORTUAIRE : UN NOUVEAU « CAVALIER » DANS UN TEXTE D'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

L'article 28 porte sur les contrats de régulation économique (CRE) aéroportuaires, signés entre l'État et le concessionnaire de l'aéroport, qui définissent pour une durée maximale de 5 ans l'évolution des redevances aéroportuaires versées par les compagnies aériennes au gestionnaire de l'aéroport. Il prévoit la possibilité d'étendre jusqu'à 10 ans la durée d'un CRE conclu à l'occasion d'un renouvellement de concession. Les investissements élevés consentis par le nouveau concessionnaire à cette occasion demandent en effet une visibilité renforcée sur l'évolution des recettes sur le long terme. Cet article s'appliquerait à moyen terme uniquement à l'aéroport de Nantes Atlantique.

La commission est favorable à cette évolution de nature à renforcer l'attractivité de l'appel d'offres de renouvellement de la concession de Nantes Atlantique et à éviter qu'il soit de nouveau déclaré infructueux, comme cela a été le cas en septembre 2023. Suivant son rapporteur, elle a précisé le rôle de l'Autorité de régulation des transports dans la procédure d'appel d'offres ( amdt). Elle a également adopté un amendement de Didier Mandelli prévoyant la publicité du cahier des charges de l'appel d'offres afin de renforcer la transparence de la procédure. Cette disposition traduit la recommandation n° 4 du rapport d'information de la commission sur la modernisation de l'aéroport de Nantes Atlantique de décembre 2023.

La commission déplore toutefois la méthode utilisée par le Gouvernement : ce véhicule législatif est le deuxième texte d'adaptation du droit national au droit de l'UE consécutif dans lequel figurent des dispositions relatives à la régulation aéroportuaire, qui n'ont pas de rapport avec leur objet premier. Cette pratique affaiblit la clarté et la qualité du débat parlementaire.

Le projet de loi aborde également opportunément la décarbonation du secteur aérien. L'article 29 définit les modalités d'exécution des obligations des aéroports en matière de fourniture d'électricité et d'air conditionné aux aéronefs en stationnement afin de limiter la consommation de kérosène des appareils au sol. L'article 34 précise les modalités d'application des obligations d'incorporation de carburant aérien durable (CAD) fixées par le règlement ReFuel EU Aviation.

Souscrivant, bien sûr, pleinement à l'objectif de décarbonation affirmé, la commission a souhaité renforcer la proportionnalité des sanctions en cas de non-respect de ses obligations de fourniture d'électricité et d'air conditionné par un gestionnaire d'aéroport ( amdt). Elle a également prévu que le produit des amendes résultant du non-respect des obligations d'incorporation de CAD soit affecté à IFP Énergies nouvelles, qui pourra notamment les utiliser pour financer des projets de recherche en matière de CAD ( amdt).

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