N° 920
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
N° 320
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2025 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'urgence pour Mayotte
PAR MME ESTELLE YOUSSOUFFA Députée |
PAR MME MICHELINE JACQUES Sénateur |
(1) Cette commission est composée de : Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente, Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente ; Mme Estelle Youssouffa, députée, rapporteure ; Mme Micheline Jacques, sénateur, rapporteur.
Membres titulaires : Mme Anchya Bamana, M. Hervé de Lépinau, Mme Marie Lebec, MM. Philippe Naillet et Philippe Gosselin, députés ; Mme Christine Bonfanti-Dossat, Mme Isabelle Florennes, Mme Viviane Artigalas, M Saïd Omar Oili et Mme Salama Ramia, sénateurs.
Membres suppléants :M Yoann Gillet, Mme Prisca Thevenot, M. Aurélien Taché, M. Dominique Potier, Mme Maud Petit et M. Henri Alfandari, députés ; M. Patrick Chaize, Mme Anne Chain-Larché, M. Daniel Fargeot, Mme Annie Le Houerou, Mme Évelyne Corbière Naminzo, M. Pierre-Jean Verzelen, M. Jean-Marc Ruel, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : 260, 282, 283, 275, 277 et T.A. 47 (2024 2025).
Commission mixte paritaire : 320, 321
Assemblée nationale : 772, 775 et T.A. 24
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour Mayotte s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 10 février 2025.
Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente,
- Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente.
Elle a également désigné :
- Mme Estelle Youssouffa, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale,
- Mme Micheline Jacques, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
*
* *
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Nous sommes réunis aujourd'hui, à la demande du Gouvernement et conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, pour examiner, dans le cadre d'une commission mixte paritaire (CMP), les dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour Mayotte.
Je me réjouis de cette opportunité, qui me permet d'accueillir nos collègues sénateurs, conduits par la présidente Dominique Estrosi Sassone, pour la première CMP organisée à l'Assemblée nationale depuis mon élection à la présidence de la commission des affaires économiques.
Le projet de loi qui nous est soumis a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale le 22 janvier dernier, puis par le Sénat le 4 février. Même si nous sommes tous familiers de la procédure, je rappelle rapidement les règles organisant une commission mixte paritaire. Une CMP ne constitue pas une deuxième lecture mais une parenthèse dans la navette parlementaire. Notre base de discussion est à la fois le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui voté par le Sénat. Un tableau comparatif du texte de chacune des assemblées vous a d'ailleurs été remis. Une CMP ne peut examiner que les dispositions restant en discussion après la lecture du texte dans chaque assemblée.
Le projet de loi comprenait vingt-deux articles lors de son dépôt initial. L'Assemblée nationale a ajouté vingt-cinq articles et en a supprimé deux. Le Sénat a réduit le nombre d'articles du projet de loi, puisqu'il n'a ajouté que quatre articles, a rétabli un article supprimé par l'Assemblée nationale et en a supprimé dix-huit. Par ailleurs, trois articles ont été votés conformes au Sénat et la suppression d'un article a été acceptée par les deux assemblées : la CMP n'est pas saisie de ces quatre articles, sur lesquels les deux assemblées sont déjà parvenues à une même position. La commission mixte paritaire portera donc sur les quarante-sept articles restant en discussion.
Il ne saurait y avoir d'accord partiel : la CMP a pour objet de parvenir à une même rédaction pour tous les articles restant en discussion. L'existence d'un désaccord persistant, même sur un seul article, conduirait à constater l'échec de la CMP. L'élaboration d'un texte par la CMP n'a de sens que si celui-ci est susceptible d'être adopté par les deux assemblées. Si des scrutins venaient à être organisés pendant notre réunion en cas de divergences non surmontées, les suppléants ne peuvent pas voter et, en cas d'égalité des voix, la proposition faite à la CMP est rejetée.
Sur le fond, le projet de loi qui nous est soumis vise à permettre une reconstruction accélérée de Mayotte, qui a été dévastée, le 14 décembre dernier, par le cyclone Chido. Ce cyclone a probablement fait plus d'une quarantaine de victimes et a presque tout détruit sur son passage. Nous pensons bien entendu à la population de Mayotte, si durement touchée.
En première lecture, l'Assemblée nationale, qui avait été saisie dans des délais très courts compte tenu de l'urgence, a souhaité renforcer l'association des acteurs locaux, notamment les communes, à cette reconstruction. Elle a voulu favoriser la participation des entreprises locales à cet effort et préserver le respect de certaines règles sécuritaires, environnementales et d'accessibilité des bâtiments au public, afin d'inscrire cette reconstruction dans la durée. Elle a aussi décidé que la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme devait s'accompagner de garanties accrues en termes de publicité. L'Assemblée nationale a adopté des dispositifs visant à renforcer les mesures de soutien aux dons en faveur des associations à Mayotte. Elle a enfin voté des dispositions favorables à la population en matière d'impôts et de prélèvements sociaux.
De son côté, le Sénat a, entre autres, rétabli certains dispositifs du texte initial du Gouvernement, supprimé les demandes de rapport au Parlement votées par l'Assemblée nationale, préservé la protection des monuments historiques dans le cadre des procédures accélérées de démolition ou de construction temporaire, et instauré un crédit d'impôt afin de favoriser le financement de la reconstruction.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente. Après le cataclysme qui a frappé Mayotte, il était extrêmement important de faire aboutir le plus rapidement possible ce projet de loi d'urgence, qui vise à soutenir nos compatriotes mahorais et à accélérer la reconstruction. Je veux redire ici à nos collègues parlementaires de Mayotte toute notre solidarité dans cette épreuve. Je crois, très modestement, pouvoir comprendre en partie le drame subi et votre exigence vis-à-vis des pouvoirs publics. J'ai connu en effet un événement climatique extrêmement violent - quoique de moindre ampleur qu'à Mayotte - avec la tempête Alex -, qui a causé vingt et un morts et près de 2 milliards d'euros de dégâts dans mon département des Alpes-Maritimes en octobre 2020.
La commission des affaires économiques du Sénat et celle de l'Assemblée nationale se rendront à Mayotte, respectivement à la fin du mois de mars et dans quelques jours, afin de préparer l'examen du projet de loi de programmation.
Même si quelques points de discussion subsistent, je ne doute pas que nous parvenions à un accord pour que le texte puisse entrer en vigueur dans les prochains jours. Je remercie très sincèrement le travail des quatre rapporteurs - notamment Mme la députée Estelle Youssouffa, qui a porté sur ses seules épaules le texte à l'Assemblée nationale. Au Sénat, la commission des affaires économiques a été saisie au fond et a désigné Mme Micheline Jacques comme rapporteur ; en outre, la commission des affaires sociales et celle des lois ont été saisies pour avis et ont désigné Mmes Christine Bonfanti-Dossat et Isabelle Florennes rapporteures pour avis. Elles ont dû examiner ce texte très technique dans des délais extrêmement contraints et elles n'ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à un texte opérationnel qui réponde aux besoins et aux attentes des Mahorais.
Comme de coutume, le Sénat s'est montré très à l'écoute du territoire. Je tiens à saluer le travail effectué par Micheline Jacques, par ailleurs présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, qui a tenu à se rendre sur place, à la fin du mois de janvier, pour rencontrer les acteurs locaux et trouver des solutions adaptées aux problématiques mahoraises.
Ce projet de loi ne résoudra pas tout - ce n'est d'ailleurs pas son objet. Nous devons examiner un texte d'urgence, dont la technicité apparaît parfois en décalage avec les questions non résolues depuis de trop nombreuses années et le projet de refondation que nous souhaitons tous pour donner un autre avenir à l'archipel. À cette fin, le Gouvernement a annoncé le dépôt, dans les prochaines semaines, d'un projet de loi de programmation pour Mayotte. Il comprendra des mesures de plus long terme, dans tous les domaines. Je m'en félicite, car il est temps de prendre à bras-le-corps les difficultés qui entravent Mayotte depuis trop longtemps ; il est prévu que ce futur texte traite des questions régaliennes, notamment celle de l'immigration clandestine, et se penche sur le développement économique afin de lutter contre les inégalités sociales et l'habitat illégal.
Avant ce second temps parlementaire, nous devons nous rassembler pour que ce projet de loi d'urgence pour Mayotte apporte de premières réponses nécessaires et utiles.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir confié la charge de rapporteure de cette CMP qui, vous le comprendrez aisément, revêt pour moi une importance toute particulière. Je vous remercie également pour vos mots de compassion et solidarité, qui vont droit au coeur des parlementaires mahorais !
Le cyclone Chido puis la tempête Dikeledi ont laissé derrière eux des paysages de désolation. Ils ont plongé dans le dénuement et l'affliction des populations, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'avaient pas besoin d'une telle épreuve. Il n'est pas un Mahorais qui n'ait à déplorer la perte de son toit, de son outil de travail ou de son emploi. Vivre à Mayotte, c'est être actuellement confronté à des coupures d'eau et d'électricité, à la vie chère causée par une inflation galopante, aux ruptures d'approvisionnement dans les magasins et - cela est pire que tout ! - à l'insécurité. En effet, les violences, les pillages et les caillassages ont repris ! Tous les habitants de Mayotte souffrent : riches, pauvres, Mahorais, Indiens, Hexagonaux et étrangers.
Face aux conséquences de la calamité naturelle la plus destructrice de l'histoire de France, il importe que la collectivité nationale relève, sans délai, le défi de la reconstruction par la mobilisation de ressources exceptionnelles. Mayotte est peut-être le cent-unième département français, mais il ne doit pas être considéré comme le dernier ! Nous faisons partie de la France depuis 1841. Voici près de cinquante ans, nous avons marqué notre ferme attachement à la République en refusant de lier notre destin à celui des Comores. Depuis, ce choix souverain, libre et éclairé, est battu en brèche par la politique d'une puissance étrangère qui instrumentalise la détresse de populations.
C'est aussi pour cela que, dans l'épreuve, il importe que les pouvoirs publics donnent à Mayotte les moyens de se relever et, à égalité de devoirs et de droits, de prendre toute sa place au sein de la communauté nationale.
Je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée et je le répète ici : le projet de loi dont est saisi le Parlement ne règle en rien les problèmes structurels dans lesquels Mayotte se débat depuis tant d'années. Je pense naturellement ici à la lutte contre l'immigration clandestine, à l'indigence des infrastructures ou au désordre foncier persistant. Le projet de loi se présente comme un texte technique qui relève, au mieux, d'une gestion de crise. Aussi, je forme le voeu que le futur texte annoncé par le Gouvernement puisse véritablement engager les réformes structurelles indispensables, la première étant l'égalité sociale pour Mayotte.
En attendant, nécessité fait loi ! Au-delà des divergences d'opinions qui peuvent légitimement nous séparer quant aux voies et moyens, je crois qu'il existe, sur l'ensemble des bancs de nos assemblées, un consensus autour d'un constat : la détresse des Mahorais appelle des mesures pragmatiques et immédiatement applicables sur le terrain, ce qui suppose que le droit et les instruments de la puissance publique s'adaptent à des circonstances exceptionnelles.
C'est dans cet esprit constructif que j'ai cherché, avec chacune des rapporteurs du Sénat, les voies d'un accord en vue de l'adoption d'un texte identique. Je les remercie pour nos échanges, qui ont abouti à des compromis respectueux de nos positions et de nos sensibilités respectives, sans nuire à l'efficacité et à l'équilibre des dispositifs.
Dans les domaines du droit de l'urbanisme et de la reconstruction, nous avons inséré de nombreuses dérogations et adaptations. De profondes interrogations ont surgi au cours des débats : simplifier le droit de la construction ne conduira-t-il pas à revenir sur des exigences justifiées, par exemple en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées ? Faut-il continuer à développer les constructions modulaires, que la loi exemptera des formalités d'urbanisme ? Nous avons cherché un équilibre entre, d'un côté, la nécessité de reconstruire vite, celle d'apporter des réponses d'urgence aux enjeux du territoire et, de l'autre, l'obligation de qualité que nous devons à nos compatriotes. Certaines avancées ont même été obtenues sur la gestion parcellaire de l'eau et l'équipement des écoles, dont la reconstruction sera à la charge de l'État. Nous attendons tous beaucoup du nouvel établissement public, qui aura la charge d'assurer la reconstruction et dont l'action sera scrutée par tous les Mahorais. L'État semble enfin prendre la mesure de la nécessité de lutter contre l'habitat informel ou les bidonvilles. Vous pouvez compter sur la vigilance des Mahorais pour que cette promesse ne reste pas lettre morte ! Par ailleurs, nous avons encadré les dérogations prévues pour faciliter et accélérer la reconstruction et la réfection des installations électriques et radioélectriques.
Dans le champ des procédures dérogatoires au droit de la commande publique, nous avons conforté les dispositions permettant aux opérateurs économiques locaux de prendre leur part à la reconstruction de l'île. Avec votre accord et sous réserve de l'adoption des conclusions de la CMP, la loi autorisera les acheteurs à réserver une part préférentielle des marchés publics aux très petites entreprises (TPE), aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans mahorais. En réponse à des préoccupations que je sais partagées par plusieurs groupes, le texte encadrera les conditions du recours à la sous-traitance. Il donnera à l'État et aux collectivités territoriales les moyens de contrôler le coût de revient des prestations proposées par les entreprises.
Pour ce qui concerne le soutien apporté aux associations et aux organismes d'intérêt général opérant à Mayotte, le texte maintient les avancées obtenues au cours de nos délibérations respectives. Les ajustements qu'il comporte visent uniquement à ne pas alourdir inutilement les mécanismes par lesquels les collectivités territoriales et les particuliers peuvent manifester leur solidarité auprès des victimes de Chido.
Les négociations n'ont pas remis en cause l'excellent travail rédactionnel effectué par le Sénat sur plusieurs articles touchant aux mesures de soutien à la population et elles ne sont pas plus revenues sur la suppression des trop nombreuses demandes de rapport. Nous avons abouti à des compromis équilibrés sur plusieurs points, notamment sur la durée des mesures provisoires. Ainsi, la suspension de paiement des cotisations sociales, prévue à l'article 18, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin de décret comme le souhaitait l'Assemblée, mais uniquement pour les entreprises justifiant d'une baisse durable de leur chiffre d'affaires. Le texte commun de l'article 17 inscrit désormais dans la loi la suspension des procédures de recouvrement fiscal - ce qui justifie la suspension rétroactive des délais de prescription, qui était l'objet du projet de loi initial.
En somme, le texte que nous soumettons à la commission mixte paritaire offre les bases d'un accord pragmatique sur des mesures ciblées qui n'insultent pas l'avenir.
En prenant la parole, j'ai exprimé toutes les réserves que pouvait m'inspirer le projet de loi. Mais je fais le choix de la raison ! Les Mahorais ne comprendraient pas que nous différions l'adoption d'un texte qui peut leur permettre de retrouver la possibilité de se loger, de se nourrir, de travailler et de vivre normalement. C'est la raison pour laquelle j'invite la CMP à adopter le projet de loi moyennant les modifications que nous lui soumettons.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Je voudrais remercier Isabelle Florennes et Christine Bonfanti-Dossat pour le travail accompli ensemble, ainsi qu'Estelle Youssouffa qui a assumé seule la charge de ce texte complexe dans un climat de tension extrême.
Même si j'ai vécu l'expérience du cyclone Irma, personne ne peut prétendre connaître mieux Mayotte que les Mahorais. C'est pourquoi j'ai tenu à associer à mon travail nos deux collègues sénateurs, Salama Ramia et Saïd Omar Oili, et à me rendre sur place avant l'examen du texte au Sénat.
Mon fil rouge tout au long de l'examen du texte a été l'efficacité commandée par l'urgence, et le souci de ne pas hypothéquer la reconstruction à long terme. Voilà pourquoi nous avons donné, à l'article 4, le maximum de champ au Gouvernement pour adapter les normes de construction et accélérer la reconstruction d'urgence, en faisant le pari de la confiance, mais que dans le même temps, nous avons réduit la durée d'application des adaptations et modifications des règles techniques à deux ans.
Je partage avec nos collègues mahorais la volonté de travailler désormais à la reconstruction de long terme, sur le fondement d'une adaptation pragmatique des règles d'urbanisme et de construction aux contraintes et aux caractéristiques du territoire. Je mène, en ma qualité de présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, ce combat depuis longtemps. Je plaide notamment en faveur de la création d'un marquage pour les régions ultrapériphériques (RUP). Dans ce domaine, nous venons d'obtenir une avancée à l'échelle de l'Union européenne. Nous aurons à travailler ensemble sur ces sujets dans un avenir proche, pour un résultat que j'espère une nouvelle fois fructueux.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles
Article 1er
Proposition commune de rédaction des rapporteurs ; proposition de rédaction de M. Saïd Omar Oili
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous avons abouti à une rédaction consensuelle de l'article 1er, relatif à la création d'un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte. La nouvelle rédaction proposée vise à rétablir le délai de trois mois pour l'ordonnance, à simplifier les modalités de représentation des collectivités territoriales et de consultation de différentes structures, et à annexer au rapport que l'établissement public devra rendre chaque année celui du Gouvernement, prévu à l'article 1er bis, afin d'en assurer la meilleure diffusion possible auprès de la population mahoraise.
M. Saïd Omar Oili, sénateur. Nous souhaitons assurer une gouvernance partagée de l'établissement public entre l'État et les collectivités territoriales, dont le président de l'Association des maires de Mayotte ou son représentant. Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités ; celui-ci possède une voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil d'administration.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. L'avis est défavorable. Il n'est pas pensable que l'État n'ait pas une voix prépondérante alors qu'il sera le principal financeur de l'établissement public. Nous avons déjà beaucoup renforcé la place des collectivités territoriales dans la gouvernance de l'établissement public.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. J'ai le même avis que ma collègue rapporteure pour le Sénat, car nous sommes parvenues à un accord équilibré.
Mme Maud Petit, députée. La rédaction de l'alinéa 5 adoptée par l'Assemblée nationale disposait que l'établissement pouvait consulter les représentants des instances agricoles. Pourquoi cette mention a-t-elle disparu ? Ne pourrait-on pas la réintroduire ? Plusieurs acteurs de l'agriculture mahoraise avaient demandé l'introduction d'une disposition précisant la possibilité de consulter le secteur.
Mme Anchya Bamana, députée. Je soutiens la proposition de rédaction de nos collègues sénateurs, car il faut laisser une grande place aux acteurs locaux, notamment aux maires. J'ai été maire et je sais que les élus de Mayotte sont rarement écoutés.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Madame Petit, votre préoccupation est satisfaite : les acteurs agricoles seront consultés puisqu'ils entrent dans la catégorie des acteurs économiques, lesquels figurent dans le texte. Nous avons simplifié la rédaction, mais nous savons que les questions agricoles sont fondamentales pour la reconstruction. Il conviendra de veiller au respect des missions de l'établissement public, dont celles afférentes à son rôle de société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer).
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Si nous dressons une liste, nous nous exposons au risque d'oublier un élément ; nous avons retenu un terme large afin d'englober tous les acteurs de la vie économique.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Madame Petit, votre préoccupation me semble en effet satisfaite, puisque la rédaction fait référence au Conseil économique, social et environnemental de Mayotte (Cesem), dont les acteurs agricoles sont parties prenantes.
La proposition de rédaction de M. Saïd Omar Oili est rejetée.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 1er bis dispose que le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la reconstruction. De nombreuses demandes de rapport ont été acceptées par l'Assemblée nationale, mais le Sénat a opportunément suggéré la remise d'un rapport unique.
Le rapport annuel portera sur des points majeurs, que sont le financement de la reconstruction à Mayotte, notamment par l'État et l'Union européenne, la planification des opérations, l'avancement de l'élaboration et de l'actualisation des plans de prévention des risques naturels, la mise à jour des données cadastrales alors que le problème du foncier reste entier à Mayotte, et l'analyse des besoins d'infrastructures.
Nous savons tous que les rapports du Gouvernement ne sont pas toujours transmis en temps et en heure. Je me réjouis que nous assurions à tous les Mahorais l'accès à ce rapport en le plaçant en annexe du rapport d'activité annuel du nouvel établissement public ! Je peux vous assurer que nos compatriotes à Mayotte seront extrêmement attentifs à l'avancement de la reconstruction et auront à coeur de consulter les données annuellement mises à jour.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. L'article 2 vise à autoriser l'État ou l'un de ses établissements publics à reconstruire les écoles publiques de Mayotte en lieu et place des communes. La rédaction proposée maintient les dispositions introduites par le Sénat, dont l'objet est de mieux garantir le respect des libertés locales : l'État ou l'établissement public ne pourra ainsi procéder à la reconstruction des écoles qu'à la demande des communes mahoraises.
Dans la même optique, j'ai compris l'objectif d'Estelle Youssouffa, à savoir renforcer la garantie de la libre administration des collectivités locales : nous avons par conséquent introduit dans le texte une disposition obligeant l'État à obtenir un avis conforme des communes pour construire des nouvelles écoles ou ouvrir de nouvelles classes.
Enfin, pour garantir des conditions d'enseignement décentes pour l'ensemble des élèves des écoles de Mayotte, le texte prévoit l'obligation pour l'État ou l'établissement public d'assurer dans chaque école mahoraise, reconstruite ou créée, l'accès à des points d'eau potable ainsi que la présence d'espaces de restauration scolaire. De même, les nouvelles écoles devront être conçues de façon à pouvoir intégrer ultérieurement un système de production d'énergies renouvelables. Je remercie enfin Estelle Youssouffa de m'avoir suivie et d'avoir accepté de ne pas réintroduire l'obligation de reconstruire des plateaux sportifs dans chaque école, compte tenu de la nécessité de reconstruire au plus vite les écoles.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je me félicite que nous ayons trouvé un accord.
M. Aurélien Taché, député. J'exprime des réserves sur la nouvelle rédaction de l'article 2. En soumettant la construction de nouvelles écoles au recueil d'un avis conforme des communes, cet article procède à une décentralisation assez inédite de cette compétence. Nous comprenons la philosophie du texte consistant à associer le plus possible les élus locaux et nous soutenons la plupart des aménagements auquel il procède, mais le groupe « La France insoumise » émet de grandes réserves sur ce pouvoir d'autorisation préalable donné aux communes.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Chapitre II
Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
Article 3
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous vous proposons de conserver une mesure rétablie dans le texte par le Sénat. Cette disposition se révélera utile pour amplifier temporairement l'offre de construction à Mayotte après les destructions causées par le cyclone. Pour tenir compte des préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale et partagées par nos collègues mahorais, nous avons supprimé la possibilité de reloger temporairement des victimes du cyclone dans des constructions démontables et à la place, nous avons ouvert notamment la possibilité d'y loger pour une durée limitée des personnels qui viendraient à Mayotte pour aider à la gestion de crise ou à la reconstruction.
Pour rassurer les Mahorais sur le caractère temporaire de ces bâtiments modulaires, nous souhaitons réduire la durée totale du dispositif à deux ans. Ainsi, toutes ces structures devront avoir été démontées au plus tard deux ans après la promulgation de la loi. Nous restreignons également leur implantation aux seules zones constructibles délimitées par les plans locaux d'urbanisme (PLU).
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous vous proposons une rédaction d'équilibre tenant compte des apports des deux chambres. Nous sommes convenus d'autoriser le Gouvernement à modifier ou à adapter certaines règles, notamment en ce qui concerne les places de stationnement et les règles d'accessibilité. Seront toutefois exclues du champ de l'habilitation les dérogations aux règles de sécurité des constructions, aux obligations de recours aux énergies renouvelables pour les locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux règles relatives à la qualité de l'air, aux ouvertures et aux dimensions des bâtiments. Afin de tenir compte des préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale, il est précisé que les règles prises par ordonnance favorisent la récupération et le stockage des eaux de pluie. La lutte contre l'habitat illégal demeure dans le champ de l'habilitation, de même que l'apport du Sénat concernant la limitation à deux ans de l'application des mesures prises par ordonnance.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La lutte contre les bidonvilles est indispensable, non seulement pour les propriétaires, publics ou privés, des terrains sur lesquels des personnes s'installent sans droit ni titre, mais aussi pour les personnes qui y vivent dans des conditions indignes de notre République, tant sur le plan de la sécurité que de la salubrité et du respect de l'environnement.
L'article 4 offre la possibilité de prendre, par voie d'ordonnance, un certain nombre de mesures qui permettront de lutter plus efficacement contre les bidonvilles, comme l'extension du délai de flagrance. Mais lutter contre les bidonvilles, c'est d'abord éviter leur reconstruction, qui, malheureusement, a repris dès le lendemain du cyclone Chido. Nous nous sommes rendu compte à quel point il était dangereux de vivre dans ces zones, les tôles volantes ayant constitué de véritables armes mortelles durant la tempête.
L'article 4 bis, qui a été introduit en commission à l'Assemblée nationale à mon initiative, vise à réguler la vente de tôles. En vertu de cette disposition, on devra s'assurer que les tôles ne sont utilisées que pour les logements en dur et que leur commerce n'alimente pas la spéculation. Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens. L'acheteur devra présenter un justificatif de domicile et un titre d'identité valide. Il devra s'engager à utiliser les tôles pour la reconstruction de son logement. La revente à un tiers, quel qu'il soit, sera interdite. Chaque établissement de vente devra tenir à jour un registre mentionnant ces informations ; en cas de méconnaissance de la règle, le préfet aura le pouvoir de fermer le commerce.
M. Aurélien Taché, député. Nous serons défavorables à cet article. Pour mettre fin aux bidonvilles, mieux vaudrait reloger les gens qui y vivent de manière plus large sur le territoire national, en vertu d'un principe de solidarité. La procédure proposée déroge en outre excessivement au droit commun.
M. Saïd Omar Oili, sénateur. Qui vérifiera le respect des règles ? Il faut dresser un bilan, à la fin de chaque année, sur la vente des tôles. Je voterai cette mesure mais je crains qu'elle ne soit purement symbolique. Il faut avant tout veiller à ce que le préfet exécute les décisions de justice qui ont ordonné l'expulsion des occupants illégaux.
Mme Anchya Bamana, députée. Je voterai également en faveur de l'article, mais il sera essentiel, dans le cadre de la future loi de programmation, d'affecter les moyens nécessaires à la mise à jour du cadastre.
M. Hervé de Lépinau, député. Il serait souhaitable de publier, par voie réglementaire, les décisions de justice rendues afin de les rendre opposables aux maires et aux vendeurs de matériaux.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente. Monsieur Omar Oili, on peut dénoncer cette situation, mais c'est au préfet qu'il incombe d'exécuter les décisions de justice.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Madame Bamana, le rapport annuel qui sera présenté par l'établissement public contiendra une mise à jour des données cadastrales. Nous avons la conviction que la publication de ces informations forcera les autorités locales et celles de l'État à engager les efforts nécessaires. Nous souhaitons que la question foncière soit traitée lors de la reconstruction.
Mme Salama Ramia, sénatrice. Il me paraît pertinent d'informer les communes des décisions de justice rendues afin que le cas échéant, elles n'accordent pas d'autorisation à un occupant illégal.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Je vous propose que l'on tienne compte de cette préoccupation dans le projet de loi de programmation à venir.
L'article 4 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE III
Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement
aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
Article 5
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 5 définit le champ d'application des dérogations au droit de l'urbanisme prévues aux articles 6 à 9, qui s'appliquent aux reconstructions entraînant ou non des modifications. Le périmètre des dérogations est large, qui englobe constructions, installations et aménagements. À mon initiative, l'Assemblée l'a élargi aux reconstructions liées aux destructions causées non seulement par Chido mais aussi par Dikeledi, ainsi que par l'ensemble des phénomènes climatiques qui pourraient intervenir jusqu'à la fin de la saison des pluies, en mai.
En outre, les dérogations s'appliqueront également aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. La couverture mobile de l'île doit maintenant s'accélérer.
Pour des raisons rédactionnelles, nous avons supprimé la référence aux installations électriques et agricoles, qui sont déjà couvertes par la rédaction initiale du texte. La loi s'applique bien à ces installations.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous avons rétabli la mention de la performance énergétique et de l'accessibilité parmi les objectifs d'intérêt général pouvant justifier un dépassement de gabarit de plus de 5 %. Nous avons aussi précisé que, pour les logements, l'augmentation de gabarit, dans la limite de 20 %, ne peut se traduire par l'ajout de plus d'un étage au-dessus du rez-de-chaussée, ni conduire à ce que la surface de plancher du bâtiment excède 150 mètres carrés, car il s'agit de permettre la création d'une pièce ou d'un studio pour loger des parents ou des enfants, et non de créer des appartements supplémentaires dans des bâtiments d'habitation collective.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis A
L'article 6 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 6 bis B
Proposition commune de rédaction des rapporteurs.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 6 bis B accorde au préfet de Mayotte, à titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2026, la compétence d'autoriser l'implantation d'installations radioélectriques en dérogation au principe d'urbanisation continue consacré par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Nous proposons de subordonner l'autorisation préfectorale à un avis préalable des communes, ainsi qu'à l'obligation de veiller à la préservation des sites et paysages remarquables.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L'article 6 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis
L'article 6 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 6 ter
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 6 ter vise à faciliter et à accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection - à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d'intérêt général - des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits. À cet effet, il autorise, pendant deux ans à compter de la promulgation de la loi, la réduction des délais à respecter entre la transmission des demandes de travaux et leur réalisation, tels qu'ils sont prévus par les articles L. 115-1 du code de la voirie routière et L. 323-11 du code de l'énergie. Nous proposons de modifier l'article 6 ter, dans le texte issu des travaux du Sénat, afin de porter de dix à quinze jours le délai au cours duquel les maires peuvent se prononcer sur les travaux de reconstruction des réseaux électriques.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Le texte comporte une petite erreur : à l'alinéa 2, il faut lire « Par dérogation au quatrième alinéa » - et non au troisième alinéa - « de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière [...]. »
La proposition commune de rédaction des rapporteurs, telle que rectifiée, est adoptée.
L'article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 quater (supprimé)
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous nous sommes accordées sur la suppression de l'article 6 quater, qui précise que les réseaux électriques bénéficient des mesures d'accélération en matière d'urbanisme prévues aux articles 5 à 9. Cette disposition est en effet satisfaite par la rédaction de l'article 5.
La suppression de l'article 6 quater est maintenue.
Article 7
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous maintenons la rédaction issue des travaux du Sénat, en y apportant quelques aménagements rédactionnels.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7 bis
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de prévoir que les reconstructions nécessaires à l'exploitation agricole sont soumises à l'avis simple de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) alors que, dans les territoires ultramarins, ces projets sont normalement subordonnés à l'avis conforme de la commission.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Dans le projet de loi initial, l'article 8 offrait la possibilité à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de remplacer l'enquête publique par la participation du public par voie électronique. Cette dérogation, peu protectrice des intérêts du public, était paradoxale car l'enquête publique n'a lieu, à Mayotte, qu'à la demande expresse du préfet. En outre, des problèmes de connexion à internet persistent sur l'île.
L'Assemblée nationale a proposé que l'on ne puisse déroger à l'enquête publique, mais que le préfet puisse substituer à la mise à disposition du public du dossier, spécifique à Mayotte, une participation du public par voie électronique. L'objectif était de toucher une plus grande partie de la population - ce qui suppose, évidemment, qu'elle dispose d'une couverture internet correcte. Le Sénat, pour sa part, a souhaité conférer le pouvoir de décision à l'autorité compétente pour la consultation du public.
Nous vous proposons de conserver l'obligation du dossier en version papier en mairie et en préfecture, en cas de participation du public par la voie électronique, jusqu'au 1er juillet 2025, date à laquelle nous espérons que les connexions internet seront rétablies. Cette disposition avait été prévue initialement par l'Assemblée nationale.
M. Aurélien Taché, député. La participation du public par voie électronique ne nous paraît pas une bonne chose, car la connexion à internet n'a pas été rétablie en de nombreux endroits.
M. Hervé de Lépinau, député. Pourquoi ne pas permettre la double information jusqu'à la fin de la procédure, au lieu de borner cette possibilité au 1er juillet 2025 ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Si la procédure est lancée et se déroule efficacement, on ne mettra pas systématiquement fin à cette possibilité.
M. Hervé de Lépinau, député. Par expérience des tribunaux administratifs, il me semble que cela peut constituer une difficulté. Je crois préférable de supprimer la référence au 1er juillet 2025 pour que la double information perdure le temps de la procédure.
Mme Anchya Bamana, députée. Il ne me paraît pas certain, en effet, qu'au 1er juillet, tout soit rentré dans l'ordre. Il est donc préférable de retirer cette date butoir.
Mme Viviane Artigalas, sénatrice. À l'état des réseaux s'ajoute la difficulté qu'éprouvent certaines personnes à utiliser le vote électronique.
Mme Salama Ramia, sénatrice. La limite du 1er juillet 2025 me paraît trop proche. À l'heure actuelle, on dit que tout est revenu mais en réalité, beaucoup de communes n'ont toujours pas accès aux réseaux.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Mesdames les rapporteurs, avez-vous une objection à ce que l'on supprime, au début de l'alinéa 2, les mots : « Jusqu'au 1er juillet 2025 » ?
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Non.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Je n'en ai pas davantage.
La proposition de rédaction, telle qu'elle vient d'être rectifiée, est adoptée.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de maintenir la rédaction du Sénat qui prend en compte les préoccupations exprimées lors des débats à l'Assemblée nationale sur les risques d'atteinte aux sols et aux bâtiments.
L'article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE V
Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
Article 11
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. L'article 11 introduit des dérogations aux principes de publicité et de mise en concurrence préalables en matière de commande publique. Nous vous proposons de reprendre la rédaction du Sénat, et de prévoir en plus une publication numérique, lors du lancement et de la passation des marchés publics n'ayant pas fait l'objet d'une publicité préalable.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. Nous nous sommes accordées sur le rétablissement de l'article 12, dont je me félicite. Il s'agit de prévoir la possibilité de déroger au principe d'allotissement des marchés publics. Cette mesure accélérera la passation des marchés publics et, partant, la reconstruction de l'archipel puisqu'elle évitera la multiplication des appels d'offres.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 13 vise à faciliter le recours à des marchés globaux pour la réalisation des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la remise en état des équipements et des bâtiments publics de Mayotte. À cet effet, il lève les restrictions établies par l'article L. 2171-2 du code de la commande publique pour l'attribution d'un marché de conception-réalisation dans le cadre d'un régime temporaire. Cette dérogation est valable deux ans à compter de la promulgation de la loi.
En conséquence des modifications apportées par le Sénat, l'article 13 ne comporte plus les dispositions qui visaient à favoriser les opérateurs économiques locaux dans l'attribution et l'exécution des marchés publics conclus dans le cadre dérogatoire aménagé par les articles 11 à 13 du projet de loi. Ces dispositions ont été regroupées au sein de l'article 13 bis AA. Nous proposons l'adoption conforme de l'article 13 dans la rédaction adoptée par le Sénat en séance publique.
M. Hervé de Lépinau, député. Il me paraît indispensable d'inscrire dans le texte - probablement à l'article 13 bis AA - que la sous-traitance doit se limiter à deux rangs. La reconstruction de Mayotte reposera principalement sur de l'aide publique. Les TPE et PME craignent que la sous-traitance en cascade n'obère leur capacité de rebond.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Ces dispositions ont été intégrées à l'alinéa 2 de l'article 13 bis AA.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 13 bis AA a été créé par le Sénat pour regrouper l'ensemble des dispositions ayant pour objet d'accorder aux opérateurs économiques locaux une part minimale dans la passation et l'exécution des marchés publics régis par les articles 11 à 13 du projet de loi.
À cet effet, nous vous proposons de rétablir la rédaction de l'article 13 bis AA issue des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, à l'exclusion de l'exigence d'une valeur estimée minimale. Le dispositif qui vous est soumis vise à permettre aux acheteurs de réserver 30 % du montant des marchés publics régis par les articles 11 à 13 du projet de loi, dans le respect des seuils européens, en offrant la possibilité aux PME et aux artisans d'effectuer des offres groupées. Cette rédaction maintient les dispositions formalisant le contenu et les conditions de l'établissement d'un plan de sous-traitance, afin de prévenir un recours abusif à ce procédé, et rétablit l'exigence d'une part minimale dans l'exécution des marchés confiée aux entreprises et artisans de Mayotte.
M. Hervé de Lépinau, député. Je ne vois pas la limitation à deux rangs de sous-traitance dans la nouvelle rédaction de l'article 13 bis AA.
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. Limiter le recours à la sous-traitance aurait pour effet de pénaliser un certain nombre de petites entreprises mahoraises, voire de les priver de tout accès à la commande publique, à rebours de l'objectif poursuivi par l'article 13 bis AA. Celui-ci ne comporte donc plus la limitation du recours à la sous-traitance qu'avait fixée l'Assemblée nationale à l'article 13 bis et consacre un nouvel équilibre.
M. Philippe Naillet, député. La part de 30 % du marché qui peut être réservée à des opérateurs locaux inclut-elle la sous-traitance ?
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. Les titulaires des marchés publics auront l'obligation de sous-traiter 30 % du marché à des TPE et PME locales.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Je vous propose de poursuivre ce débat lorsque nous examinerons la suppression de l'article 13 bis, qui limite la sous-traitance au second rang et a occasionné de longs débats sur la sous-traitance à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
L'article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 13 bis AA
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de rétablir l'article 13 ter afin de reconnaître aux acteurs publics la possibilité d'exercer un contrôle du coût de revient des marchés conclus en vue de la reconstruction de Mayotte. Le dispositif prévu dans le code de la commande publique est insuffisant pour répondre à la préoccupation exprimée par les élus au sujet du risque de voir certains opérateurs économiques dégager des marges indues au détriment de la préservation des deniers publics. En effet, les contrôles pouvant être réalisés sur le fondement de ces dispositions ne peuvent porter que sur des marchés publics de l'État et de ses établissements publics ; de surcroît, les marchés pour lesquels peut être exercée cette faculté possèdent des caractéristiques restrictives.
Les articles 11 à 13 autorisant l'ensemble des personnes publiques à recourir à des procédures dérogatoires dans la passation et l'exécution de la commande publique, il nous a paru important d'adapter le mécanisme de contrôle du droit commun en rétablissant l'article 13 ter, qui accorde aux acheteurs publics le droit d'obtenir auprès des candidats au marché toute information et tout document nécessaire à l'évaluation du prix des prestations offertes. Par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale, l'article rétabli accorde ainsi une faculté qui transpose les exigences des articles L. 2196-5 et L. 2196-6 du code de la commande publique, lequel formalise une obligation de transparence fondée non pas sur la notion imprécise de marge, mais sur celle, plus opérationnelle, de coût de revient.
En résumé, ces articles ont pour effet d'établir la capacité des acheteurs à réserver 30 % des marchés publics dans le respect des seuils européens et dans la possibilité d'offres groupées entre PME et/ou artisans, de maintenir les conditions formalisant le contenu et les conditions de l'établissement d'un plan de sous-traitance pour prévenir un recours abusif à ce procédé et de rétablir l'exigence d'une part minimale dans l'exécution des marchés confiés aux entreprises et aux artisans de Mayotte.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Avant d'examiner l'article 13 ter, qui encadre les marges des entreprises, il faut trancher la question de la sous-traitance, qui fait l'objet des articles 13 bis AA, 13 bis A et 13 bis.
M. Hervé de Lépinau, député. Ne faudrait-il pas limiter la sous-traitance à deux rangs ?
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. Les TPE et PME locales sont souvent sous-traitantes de troisième ou de quatrième rang. Si la sous-traitance était limitée à deux rangs, peu de petites entreprises mahoraises accéderaient à la commande publique. C'est pourquoi la proposition de rédaction supprime les limites à la sous-traitance.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La préoccupation de M. de Lépinau est légitime, mais sa demande est satisfaite car les entreprises auront l'obligation de présenter un plan de sous-traitance. L'acheteur public pourra refuser l'offre ou exiger sa révision si elle ne souhaite pas autoriser la sous-traitance en cascade.
Mme Salama Ramia, sénatrice. Certaines entreprises mahoraises sont capables de travailler en sous-traitance de second rang, et certains petits artisans ont procédé à des investissements et souhaitent prendre leur part dans la reconstruction. Les TPE et PME s'y sont donc préparées. Pour permettre à ces petites structures de s'agrandir, il faut limiter la sous-traitance à deux rangs.
Mme Anchya Bamana, députée. Si j'ai bien compris, Madame la rapporteure, l'obligation sera mentionnée dans le marché initial ?
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il nous a semblé nécessaire de ne pas aller trop loin dans l'interdiction de la sous-traitance afin d'accorder à la puissance publique une marge de manoeuvre dans la passation du marché - ne serait-ce que pour respecter le pourcentage minimum de 30 % de marchés confiés à des entreprises mahoraises - tout lui donnant un pouvoir de contrainte si elle souhaite éviter la sous-traitance en cascade. Le marché va beaucoup bouger et certaines entreprises se positionnent de manière ambitieuse sur la reconstruction. Il faut leur laisser suffisamment d'agilité pour répondre aux enjeux.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Mesdames les rapporteurs proposent que la puissance publique donne son accord au cas par cas à la sous-traitance en cascade, tandis que la première rédaction de l'Assemblée nationale interdisait toute sous-traitance sur plus de deux rangs.
M. Hervé de Lépinau, député. Il faut être pragmatique ! Selon la nature des travaux (pont, station d'épuration ou habitations), on ne recherche pas la même technicité. C'est aux acteurs publics locaux de porter un regard précis sur la constitution du plan de sous-traitance et de voir en fonction du marché s'il est possible de la limiter à deux rangs.
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. C'est bien ce que nous souhaitons : accorder de la souplesse à l'organisation locale en lui donnant la possibilité de ne pas limiter la sous-traitance - bien que celle-ci ne soit pas nécessairement souhaitable.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Madame Florennes, pouvez-vous nous confirmer que l'adoption de la nouvelle rédaction de l'article 13 bis AA implique de maintenir la suppression de l'article 13 bis ?
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. La proposition de rédaction de l'article 13 bis AA est un compromis qui reprend plusieurs dispositions adoptées par l'Assemblée nationale qui nous semblaient utiles. Elle implique effectivement le maintien de la suppression des articles 13 bis A et 13 bis.
M. Hervé de Lépinau, député. Une rédaction plus sûre aurait fixé le principe d'une interdiction de la sous-traitance au-delà du deuxième rang, tout en permettant une dérogation en fonction des contraintes techniques du dossier. Cela aurait rassuré les entreprises mahoraises.
M. Philippe Naillet, député. Tout dépend de la nature du marché. Multiplier la sous-traitance présente deux risques : le premier est d'allonger la durée des travaux, alors que nous privilégions l'efficacité dans la reconstruction ; le second est celui des défaillances d'entreprise.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Aucune proposition de rédaction alternative ne nous a été soumise. Je vous propose de voter sur la proposition des rapporteurs.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L'article 13 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 13 bis A (supprimé)
La suppression de l'article 13 bis A est maintenue.
Article 13 bis (supprimé)
La suppression de l'article 13 bis est maintenue.
Article 13 ter (supprimé)
La proposition commune de rédaction des rapporteurs, tendant à rétablir l'article 13 ter, est adoptée.
L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14
La proposition de rédaction commune des rapporteurs est adoptée.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14 bis (supprimé)
La suppression de l'article 14 bis est maintenue.
CHAPITRE VI
Faciliter les dons à destination de Mayotte
Article 15
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Isabelle Florennes, sénatrice. L'article 15 est relatif aux subventions des collectivités territoriales aux associations oeuvrant en faveur de la population mahoraise. Il avait été largement enrichi à l'Assemblée nationale. Nous avons conservé ces apports lors de l'examen au Sénat, ce qui nous a permis de trouver rapidement un compromis. La seule modification par rapport à la version adoptée par le Sénat consiste en la suppression de l'obligation, pour les associations bénéficiaires de subventions publiques, d'établir un rapport d'activité. Estelle Youssouffa avait compris notre objectif, à savoir garantir la bonne utilisation des deniers publics et assurance la transparence des actions menées, mais il est apparu que ces dispositions étaient déjà satisfaites. Nous nous sommes donc entendues sur la suppression de cette obligation.
La proposition commune de rédaction des rapporteures est adoptée.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16
Proposition commune de rédaction des rapporteurs sur l'alinéa 1 ; proposition commune de rédaction des rapporteurs après l'alinéa 1 ; proposition de rédaction de Mme Estelle Youssouffa à l'alinéa 2.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 16 vise à encourager les dons des particuliers aux associations et fondations reconnues d'utilité publique qui, dans le cadre de leur action à Mayotte à la suite du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté et contribuent à favoriser leur logement. À cet effet, il porte de 66 % à 75 % le taux de la réduction d'impôt.
En conséquence des modifications apportées par l'Assemblée nationale, le mécanisme de défiscalisation s'applique aux dons et versements reçus par les organismes d'intérêt général entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025afin de prendre en compte les interventions menées afin de remédier aux conséquences des événements météorologiques qui surviendraient jusqu'à cette dernière date à Mayotte.
Avec l'accord du rapporteur du Sénat, il est proposé d'exclure du champ de la défiscalisation les dons et versements réalisés auprès des associations de financement des campagnes électorales et des mandataires financiers.
Je propose par ailleurs - désormais avec l'accord de Mme Jacques - le relèvement à 2 000 euros du plafond des sommes prises en compte pour la réduction d'impôt.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Si le Sénat a décidé d'abaisser le plafond à 1 000 euros, ce n'était pas pour décourager la générosité publique ni pour priver Mayotte d'aide ! C'est même exactement le contraire. Le Gouvernement a annoncé la majoration de la réduction d'impôt de droit commun dès le 17 décembre, soit trois jours après le cyclone, afin d'encourager au don. Même s'il est toujours difficile d'évaluer l'impact de mesures incitatives comme celle-ci, la Fondation de France avait récolté 40 millions d'euros à la fin du mois de janvier, ce qui est considérable.
Le relèvement du plafond à 3 000 euros a posteriori pose trois problèmes : premièrement, il s'appliqua à des dons déjà effectués, ce qui entraîne un effet incitatif très limité, puisque le gros des dons a toujours lieu dans les premiers jours, voire les premières semaines après la catastrophe, rarement trois mois plus tard ; deuxièmement, il représente un manque à gagner pour l'État, donc potentiellement pour Mayotte ; enfin, il pose un problème de justice sociale, car faire un don de plus de 1 000 euros n'est pas donné à tout le monde, et en pratique, le montant moyen des dons a été de 100 euros. En outre, ce dispositif ad hoc pour Mayotte peut se cumuler avec le dispositif « Coluche » de droit commun, que rien n'interdit de mobiliser pour Mayotte.
Cependant, nous avons entendu qu'il s'agissait d'une demande forte du côté de l'Assemblée nationale qui souhaite créer un signal en faveur de la poursuite des dons pour Mayotte. Bien que j'aie moi-même déposé une proposition de rédaction reprenant le plafond du Sénat, je suis favorable à celle de Mme Youssouffa. C'est la raison pour laquelle j'ai retiré la proposition de rédaction que j'avais initialement déposée et que je co-signe celle de ma collègue.
M. Hervé de Lépinau, député. Mme Bamana et moi-même souhaitons que soit rétabli l'alinéa 2 de l'article 16 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale : « Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière. » Cet alinéa fait écho à un problème soulevé par les élus mahorais. Il ne faudrait pas que le plan de reconstruction crée un nouvel appel d'air à l'immigration irrégulière venue principalement des Comores.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous avons supprimé cet alinéa car la réduction d'impôt est liée au financement d'actions précises, et non aux associations elles-mêmes. L'amendement est donc satisfait. De plus, le Gouvernement s'est engagé devant le Sénat à être d'autant plus attentif à l'emploi de ces fonds qu'il s'apprête à lancer une politique de lutte contre l'habitat informel, lequel concerne en premier lieu les personnes en situation irrégulière. La proposition de Mme Youssouffa me semble plus proportionnée et plus diplomatique !
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Votre demande est satisfaite car le champ d'application de l'abattement fiscal est restreint à des actions précises : « fourni[r] gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribue[r] à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel [...]. » Les associations ne peuvent pas employer ces fonds pour favoriser la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière.
M. Hervé de Lépinau, député. Je rappelle que l'impôt sur le revenu fonctionne selon une logique déclarative et que c'est une fois le bénéfice de l'avantage sollicité qu'un contrôle peut être réalisé. L'intérêt de l'alinéa voté par l'Assemblée est qu'il dit clairement au juge de l'impôt que cette exclusion de l'avantage fiscal n'est pas discutable. Sans cela, il y aura une interprétation, donc une discussion.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente. La rédaction proposée par les rapporteurs ne me semble pas de nature à créer du contentieux.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Je constate que la proposition de M. de Lépinau de rétablir l'alinéa 2 n'est pas approuvée.
M. Philippe Gosselin, député. Je soutiens la proposition de relever le plafond des dons pouvant bénéficier de la défiscalisation « Coluche ». L'Assemblée avait voté pour un plafond à 3 000 euros, le Sénat veut le maintenir à 1 000 euros. Pouvons-nous nous accorder sur 2 000 euros ? J'entends qu'il puisse y avoir un effet d'aubaine sur la misère, mais, si c'est le cas, il s'agira de cas extrêmes qui ne modifieront pas significativement les choses ! Le relèvement du plafond enverrait un bon signal.
Les propositions communes de rédaction des rapporteurs sont successivement adoptées, la proposition de rédaction de Mme Micheline Jacques à l'alinéa 2 ayant été retirée.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
CHAPITRE VII
Mesures en faveur de la population à Mayotte
Article 17
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 17 s'intitule dans l'étude d'impact « suspension du recouvrement fiscal forcé » et il est présenté comme une mesure de suspension des procédures de recouvrement fiscal.
Or, après une analyse juridique approfondie, j'ai conclu que la mesure ne suspendait pas les procédures de recouvrement fiscal forcé, mais les délais de prescription relatifs à ces procédures ; cela pourrait ainsi avoir pour effet de repousser la date de cette prescription. Dans sa rédaction initiale, j'estime donc qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de protection des Mahorais - contrairement à ce que suggère l'intitulé du chapitre où il se trouve - mais d'une mesure de protection de l'administration fiscale.
L'Assemblée nationale a donc choisi l'extrême inverse : elle a réécrit l'article 17 pour qu'il s'agisse uniquement d'une mesure de suspension des procédures de recouvrement fiscal forcé, en faveur des contribuables mahorais. Mais ce faisant, la rédaction issue de l'Assemblée a négligé la nécessité de suspendre aussi, en parallèle, les délais de prescription. Le Sénat, lui, est revenu à la rédaction du Gouvernement.
Le texte proposé à la CMP, résultant d'un accord, est une synthèse : il prévoit de suspendre à la fois les procédures de recouvrement fiscal forcé et, corrélativement, les délais afférents à ces procédures.
Cette rédaction est donc parfaitement équilibrée et répond à l'objectif de sécuriser à la fois les contribuables mahorais et les comptables publics. Elle intègre également la suspension des délais de réclamation et de recours, ce qui rend l'article 17 bis A inutile, et nous proposerons donc de le supprimer.
Mme Salama Ramia, sénatrice. Si j'ai bien compris, la suspension est valable jusqu'au 31 décembre 2025 ?
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. La suspension est rétroactive à partir du 14 décembre 2024 et court jusqu'au 31 mars 2025 ; elle est prolongeable par décret jusqu'au 31 décembre 2025.
Mme Salama Ramia, sénatrice. J'aurais préféré que l'on fixe d'office le terme de la période au 31 décembre 2025. Nous sommes en février et l'activité n'a pas encore repris à Mayotte.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec Mme Ramia.
M. Hervé de Lépinau, député. L'administration fiscale de Mayotte fonctionne-t-elle de nouveau dans des conditions lui permettant d'instruire les demandes de report ?
Mme Maud Petit, députée. Compte tenu des difficultés de fonctionnement des services publics, je soutiens la proposition de simplification qui consiste à prolonger d'office la période de suspension jusqu'au 31 décembre 2025.
Mme Salama Ramia, sénatrice. Rien n'est revenu à la normale. C'était déjà difficile avant ; ça l'est encore plus. La mesure proposée constitue un bon message pour les entreprises.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il me semble également raisonnable d'envisager dès à présent une prolongation au 31 décembre 2025.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente. Ne risquerait-on pas de la sorte de se priver de la faculté de moduler la suspension des procédures de recouvrement en fonction de la situation économique des entreprises ?
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Le fonctionnement des services de l'État a été profondément affecté à Mayotte et il est peu probable que tout sera revenu à la normale le 31 mars. Il n'est pas utile de renvoyer à un décret le soin de prolonger la période de suspension, alors que nous pouvons régler la question dès à présent. Ce dispositif protecteur sera le bienvenu.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Prévoir une prolongation générale de la période de suspension pourrait occasionner des effets d'aubaine. Il conviendrait surtout d'inciter les assureurs à indemniser au plus vite les entreprises.
Mme Maud Petit, députée. En l'état actuel des choses, il n'est pas possible de contraindre les assureurs à accélérer leurs paiements. Il faut donc répondre aux difficultés des entreprises dans l'attente des indemnisations.
M. Hervé de Lépinau, député. La suspension de prélèvements d'impôts ou de cotisations n'est pas automatique. Encore une fois, comment faire si l'administration n'est pas en état de procéder à l'examen de la situation du redevable ?
On pourrait dire aux entreprises mahoraises de suspendre de leur propre initiative les versements, mais au risque de les exposer à des redressements. Cela étant, il est parfaitement envisageable que l'administration fiscale enjoigne à ses agents de faire preuve d'une souplesse particulière en cas de non-respect des obligations déclaratives ou de paiement.
L'île a été dévastée : ayons l'esprit pratique. Nous sommes à la mi-février et ce qui devrait être le « plan Marshall pour Mayotte » ne s'est pas mis en branle.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. La rédaction proposée à la CMP permet au Gouvernement de prolonger par décret la période de suspension si la situation économique et financière des redevables le nécessite.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Je propose que la fin de la période de suspension passe du 31 mars au 30 juin 2025, comme cela est aussi prévu à l'article 21, ce qui permettra de mieux apprécier la situation.
On conserverait la faculté de prolonger ensuite cette période par décret jusqu'au 31 décembre.
Mme Salama Ramia, sénatrice. La question se pose dans les mêmes termes pour l'article 18, qui concerne les charges sociales. Un amendement prévoyant de les suspendre jusqu'au 31 décembre 2025 avait été adopté par l'Assemblée, mais le Sénat est revenu à la date du 31 mars.
Les entreprises ont besoin de souffler. Le chômage partiel n'est pas suffisant. Il faut les aider à redémarrer et à reconstituer leur trésorerie.
Je suis d'accord avec la date du 30 juin qui vient d'être proposée, à condition qu'on harmonise les délais figurant dans les articles 17 et 18.
La réunion est suspendue de douze heures dix à douze heures vingt.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Pour récapituler, en ce qui concerne l'article 18, le dispositif prévoit deux temps : une période de suspension de paiement des cotisations sociales est fixée par la loi - nous proposons désormais qu'elle aille jusqu'au 30 juin 2025, car la date du 31 mars n'est pas réaliste - et cette suspension peut être prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 2025.
Par cohérence, les mêmes dates seraient retenues pour les recouvrement forcés (article 17) et pour les cotisations sociales (article 18).
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Je suis d'accord.
Mme Maud Petit, députée. Prévoir dans les deux articles une période de suspension sans condition jusqu'au 30 juin et sous condition jusqu'au 31 décembre me semble cohérent et simplifie les choses.
Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Je suis d'accord avec les modifications proposées, sous réserve qu'on s'assure que l'administration a bien les moyens d'apprécier la situation des entreprises pour déterminer lesquelles d'entre elles pourront continuer à bénéficier de la suspension après le 30 juin.
M. Philippe Gosselin, député. La date du 30 juin peut être un compromis correct, mais elle soulève la question des moyens. Les services de l'État rencontrent d'immenses difficultés matérielles depuis le cyclone ; aussi peut-on encore douter que la période d'observation jusqu'au 30 juin soit suffisante.
Mme Salama Ramia, sénatrice. Dans les secteurs du tourisme et de la restauration, par exemple, l'outil de travail a souvent été détruit et il va de soi qu'il ne sera pas reconstruit en moins de six mois.
M. Daniel Fargeot, sénateur. Les obligations déclaratives ne sont pas supprimées. L'administration pourra demander plus tard des précisions afin d'exercer sa mission de contrôle.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Nous passons au vote sur la proposition de commune de rédaction des rapporteurs, étant entendu que la date du 31 mars 2025 est remplacée par celle du 30 juin 2025.
La proposition commune de rédaction, telle qu'elle vient d'être rectifiée, est adoptée.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 bis AA
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes convenues de conserver cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté au Sénat. Il prévoit un dispositif de prêt à taux zéro destiné à favoriser la reconstruction ou la réhabilitation d'un logement à Mayotte, avec un montant de 50 000 euros pour une durée de vingt ans.
Cette mesure est bienvenue. Je souhaite que ce prêt soit accordé le plus largement possible et je salue le rôle joué par Action logement pour en faire bénéficier les publics les plus fragiles.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je me félicite de cette mesure concrète, qui répond aux préoccupations quotidiennes des Mahorais et qui les aidera à reconstruire un toit au-dessus de leurs têtes.
L'article 17 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 17 bis A
Proposition commune de rédaction des rapporteurs, tendant à supprimer l'article
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, car la mesure qu'il proposait a été reprise au sein de l'article 17.
La proposition commune des rapporteurs est adoptée.
En conséquence, l'article 17 bis A est supprimé.
Article 17 bis (supprimé)
Proposition de rédaction de la rapporteure pour l'Assemblée nationale
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
Cet amendement rétablit l'article 17 bis dans une rédaction plus satisfaisante et plus raisonnable. La rédaction que je propose ne prévoit pas « un report du paiement des impôts » pendant un an, mais une simple suspension de l'application des pénalités de retard jusqu'au 31 mars 2025. De même, le plan de remboursement sans intérêts, initialement prévu à l'alinéa 2 de l'article, est abandonné.
La disposition que je propose est cohérente avec les dispositions analogues prévues en matière de recouvrement fiscal forcé (article 17) et de paiement des cotisations sociale (article 18). Si les comptables publics sont dans l'incapacité matérielle d'effectuer des actes de recouvrement forcé à temps, ce qui justifie la prolongation rétroactive des délais de prescription, alors il faut logiquement considérer que les contribuables font face aux mêmes difficultés pour payer leurs impôts dans les délais. Quand les guichets des impôts sont fermés, on ne peut pas demander l'impossible aux simples contribuables. De même, il semblerait incohérent de suspendre les procédures de recouvrement prévues mais de ne pas suspendre les pénalités de retard !
En ce qui concerne les cotisations sociales, l'alinéa 2 de l'article 18 prévoit expressément que « les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables ». C'est une question de cohérence : si l'on suspend les pénalités de retard pour les cotisations sociales, il n'y a pas de raison de ne pas les suspendre aussi pour les impôts. Les difficultés matérielles sont comparables dans les deux cas.
La position du Gouvernement est que l'administration fiscale a déjà la possibilité d'effectuer des remises gracieuses de pénalités de retard, et qu'il n'y a pas besoin, par conséquent, de les prévoir dans la loi. Selon moi, au contraire, il est nécessaire que ces remises de pénalités de retard soient inscrites dans la loi pour éviter une application discrétionnaire de ces remises gracieuses et une rupture d'égalité entre les différents contribuables.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes en désaccord sur ce point.
Je comprends le contexte particulier que connaît Mayotte, mais cette rédaction risque de créer un précédent fâcheux : tous les contribuables pourront croire qu'ils n'ont pas à payer leurs impôts à temps en cas de catastrophe naturelle.
En outre, l'administration fiscale a déjà adopté une attitude de clémence depuis le 14 décembre. Elle a toute latitude pour accorder des remises gracieuses d'intérêts ou de pénalités de retard, voire de prévoir des échéanciers de paiement pour ceux qui sont le plus en difficulté. Loin de toute rupture d'égalité, opérer au cas par cas permet précisément de prendre en compte la situation particulière de chacun. Compte tenu de l'état de dégradation des finances publiques, je suis davantage favorable à des mesures ciblées qu'à une mesure générale.
De surcroît, cette proposition de rédaction ne favorise pas l'activité économique. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé quelques mesures à cet effet, notamment à l'article 17 ter s'agissant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La création d'une zone franche annoncée par le ministre d'État contribuera également à la reprise de l'activité. Le ministre Manuel Valls est conscient que les aides ponctuelles accordées en décembre aux entreprises sont insuffisantes et il n'est pas opposé à leur prolongation pendant quelques mois.
M. Hervé de Lépinau, député. Je suis pour ma part favorable au rétablissement de cet article.
Tout d'abord, nous discutons d'une loi spéciale, qui ne permet pas de créer une jurisprudence susceptible de créer un quelconque précédent.
Ensuite, l'analyse des situations au cas par cas bute encore une fois sur la disponibilité des moyens humains et techniques. Tout a été détruit à Mayotte et ce territoire de facto isolé ne peut pas bénéficier de la même solidarité que celle à l'oeuvre dans l'Hexagone lors de catastrophes naturelles - raison de plus pour éviter aux services fiscaux de consacrer leur énergie au traitement de demandes de délais de paiement.
Mme Annie Le Houerou, sénatrice. Pourquoi ne pas retenir là encore la date du 30 juin 2025 ?
Mme Salama Ramia, sénatrice. Ce serait effectivement plus cohérent.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Il ne s'agit en l'espèce pas d'une suspension mais d'une exonération, ce qui entraîne une perte sèche pour la collectivité territoriale de Mayotte. La rédaction de l'article 17 bis adoptée à l'Assemblée nationale pouvait entraîner une perte de recettes jusqu'à 70 millions d'euros, soit bien plus que les 40 millions collectés par la Fondation de France.
Il suffit d'une seule fois pour créer un précédent. Je rappelle que cette loi d'urgence reprend des dispositions qui figurent dans la loi adoptée après les émeutes de 2023 ou dans celle relative aux Jeux olympiques et paralympiques. Tous les territoires ultramarins seraient susceptibles d'émettre de semblables demandes puisqu'ils sont tous exposés à des risques naturels majeurs et les contribuables hexagonaux pourraient estimer qu'il y a des limites à l'effort fiscal.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'une exonération d'impôt, mais uniquement de pénalités de retard. Il est mal venu de laisser entendre que Mayotte, département pour lequel l'État dépense peu, vivrait de la charité.,
Cela me rappelle le débat sur l'article 17 : le ministre des outre-mer a juré ses grands dieux devant l'Assemblée qu'il n'y aurait pas de recouvrement forcé en invoquant la « clémence » de l'administration fiscale. Or, nous avons eu confirmation par Bercy que les services fiscaux procéderaient à ces recouvrements forcés et que c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas que leur suspension soit inscrite dans la loi. Inscrivons clairement dans la loi la suspension de l'application des pénalités pour éviter tout traitement « à la tête du client » et une rupture d'égalité entre les citoyens qui se verront accorder des remises de pénalité et ceux qui n'auront droit à rien.
M. Daniel Fargeot, sénateur. L'impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source. Son paiement ne peut donc être suspendu, contrairement aux cotisations sociales dues par les entreprises.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de suspendre non pas le paiement de l'impôt, mais les pénalités de retard. Comme vous le dites l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, la question ne se pose donc pas. La disposition concerne surtout les autres impôts et notamment ceux qui sont dus par les entreprises.
Mme Aurélie Trouvé, députée, présidente. Nous passons au vote sur la proposition de rédaction de Mme Youssouffa, en tenant compte de la rectification suivante : la date du 31 mars 2025 est remplacée par le 30 juin 2025.
La proposition de rédaction, ainsi rectifiée, est adoptée et l'article 17 bis est ainsi rédigé.
Article 17 ter
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de conserver l'article, introduit par le Sénat, qui crée une exonération de TGAP pour les déchets.
L'article 17 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 18 suspend le paiement des cotisations sociales et prévoit un plan d'apurement avec possibilité de remise totale ou partielle. Par souci de cohérence, nous proposons une prolongation de ce dispositif jusqu'au 30 juin 2025 - et non plus jusqu'au 31 mars 2025 - et, le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le texte proposé à la CMP, cette prolongation jusqu'au 31 décembre ne nécessite plus de décret : toutes les entreprises pourront y avoir droit dès lors qu'elles justifient d'une baisse durable de leur chiffre d'affaires.
La proposition commune de rédaction, telle qu'elle vient d'être rectifiée, est adoptée.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis (supprimé)
Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénateur. L'article 18 bis, introduit par l'Assemblée, prévoyait d'exonérer de cotisations les travailleurs indépendants et employeurs mahorais pour le seul mois de décembre 2024. Le Sénat, considérant les dispositions de l'article 18 telles que modifiées par l'Assemblée plus protectrices, a procédé à sa suppression, que nous souhaitons maintenir.
La suppression de l'article 18 bis est maintenue.
Article 20
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénateur. L'article 20 vise à prolonger jusqu'au 31 mars 2025 les revenus de remplacement des demandeurs d'emploi dont les droits arrivent à échéance. Il prévoit, selon l'évolution de la situation économique et sociale, la possibilité d'une prolongation supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2025. Le Sénat, dont nous voulons maintenir la rédaction, a souhaité faire précéder cette décision prise par décret d'un avis de l'Unedic, estimant que les règles d'assurance chômage relevaient des compétences des partenaires sociaux.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue duSénat.
Article 21
Proposition commune de rédaction des rapporteurs
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 21 a pour but d'accorder ou de renouveler avec une certaine souplesse les droits à prestations sociales quand il est matériellement difficile de fournir les pièces justificatives ou de respecter les procédures habituellement requises.
Nous souhaitons retenir les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat tout en maintenant la date du 30 juin 2025 proposée par l'Assemblée pour l'extinction du dispositif. La date de prolongation maximale, qui peut être décidée par décret, est inchangée.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 (supprimé)
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article et des suivants demandant des rapports sur des sujets particuliers car ils seront couverts dans le rapport annuel de l'établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte et le rapport global du Gouvernement.
La suppression de l'article 24 est maintenue.
Article 25 (supprimé)
La suppression de l'article 25 est maintenue.
Article 27 (supprimé)
Proposition de rédaction de M. Saïd Omar Oili et de Mmes Viviane Artigalas et Annie Le Houerou
M. Saïd Omar Oili, sénateur. Nous souhaitons rétablir cet article issu des travaux de l'Assemblée nationale qui prévoit que le Gouvernement remette un rapport sur les disparités des montants des prestations sociales versées à Mayotte, dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer.
Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénateur. Nous sommes défavorables à cette proposition de rapport, qui n'entre pas dans le cadre d'un projet de loi d'urgence, d'autant que le ministre des outre-mer s'est engagé devant le Sénat à ce que la convergence sociale figure dans le prochain projet de loi pour Mayotte.
Mme Estelle Youssouffa, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Compte tenu du fait que le Gouvernement a pris de multiples engagements qu'il n'a pas tenus, nous restons très sceptiques à propos de ces nouvelles promesses, surtout s'agissant de l'égalité sociale. Cependant, il est vrai que ce projet de loi d'urgence n'est pas le meilleur cadre pour un tel rapport. Avis de sagesse.
M. Hervé de Lépinau, député. Cette demande est légitime : c'est l'une des incongruités de la République française que de laisser perdurer de telles disparités sur le territoire national. N'oubliez pas toutefois qu'il faudra régler la question de l'immigration avant de procéder à un alignement social pour éviter tout appel d'air.
Mme Anchya Bamana, députée. Je suis favorable à cette proposition, conforme au principe d'indivisibilité de notre République.
M. Philippe Naillet, député. J'y suis également favorable. On ne sera jamais assez exigeant s'agissant de l'égalité sociale pour nos frères et nos soeurs de Mayotte. Les conséquences du cyclone auraient été moindres pour eux si la convergence sociale était plus avancée. Persévérons dans ce combat, alors que le Gouvernement a fait tant de promesses non tenues.
Mme Maud Petit, députée. Rapporteure de la mission d'information sur les discriminations dans les outre-mer, j'avais constaté combien il y avait d'anomalies à Mayotte, notamment dans l'application du code de la sécurité sociale. Je suis donc favorable à cette demande : les paroles s'envolent, les écrits restent.
La proposition de rédaction est adoptée et l'article est ainsi rédigé.
Article 28 (supprimé)
La suppression de l'article 28 est maintenue.
Article 29 (supprimé)
La suppression de l'article 29 est maintenue.
Article 30 (supprimé)
La suppression de l'article 30 est maintenue.
Article 31 (supprimé)
La suppression de l'article 31 est maintenue.
Article 32 (supprimé)
La suppression de l'article 32 est maintenue.
Article 33 (supprimé)
Mme Christine Bonfanti-Dossat, sénateur. Nous souhaitons voir maintenue la suppression de cet article qui demande un rapport sur l'opportunité de mettre en oeuvre la réforme du revenu de solidarité active (RSA). La loi d'urgence n'est pas un cadre pertinent. Par ailleurs, aux termes de l'article 21, le versement du RSA sera automatiquement renouvelé jusqu'au 30 juin 2025 et l'application de la réforme se trouve donc de fait suspendue.
La suppression de l'article 33 est maintenue.
Après l'article 33
Proposition de rédaction de M. Saïd Omar Oili
M. Saïd Omar Oili, sénateur. Nous proposons de rétablir l'exigence, qui figurait dans le texte de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement établisse un bilan de la catastrophe pour recenser les personnes décédées, blessées ou disparues. Ce travail est un préalable indispensable à la reconstruction de Mayotte.
Mme Anchya Bamana, députée. J'avais en effet déposé l'amendement dont était issu l'article 26 du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, mais le Sénat l'a supprimé.
Mme Viviane Artigalas, sénatrice. Il serait intéressant de savoir où et comment les gens sont décédés, et d'avoir des informations précises sur l'origine des blessures. Cela permettrait d'intégrer des mesures de prévention lors de la reconstruction.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour le Sénat. En séance, j'avais donné un avis défavorable à cette demande de rapport.
Personne n'est dupe : en grande majorité, les décès ont eu lieu dans les zones d'habitat informel, où les tôles ondulées ont été très meurtrières.
La mission inter-inspections devrait remettre prochainement son rapport. Celui que proposent nos collègues aurait davantage sa place dans une loi de programmation pluriannuelle. En outre, les moyens dont disposent les services sont insuffisants, chacun en convient : plutôt que de leur demander de rédiger des rapports certes utiles mais chronophages, laissons-les se consacrer en priorité à la reconstruction.
Mme Anchya Bamana, députée. Ce texte n'aborde pas la question de l'immigration. Si les services publics sont constamment sous-dimensionnés, c'est parce que le flot des entrées est ininterrompu. C'est la grande question qu'il faudra résoudre lors de la prochaine loi de programmation.
La proposition de rédaction est adoptée et l'article 34 est ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour Mayotte.
La réunion s'achève à treize heures dix.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en
première lecture |
|
|
|
|
Projet de loi d'urgence pour Mayotte |
Projet de loi d'urgence pour Mayotte |
|
CHAPITRE IER Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles |
CHAPITRE IER Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. |
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. |
? |
L'ordonnance définit : |
L'ordonnance définit : |
? |
1° A (nouveau) La dénomination de l'établissement ; |
1° A La dénomination de l'établissement ; |
? |
1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ; |
1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d'administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte, y compris des communes, à travers notamment la présence du président de l'association des maires de Mayotte et d'au moins cinq représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, un représentant de l'État a voix prépondérante ; |
? |
1° bis (nouveau) Les modalités de consultation par le conseil d'administration de l'établissement, avant tout projet ou décision, du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, du Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que d'un comité technique rattaché au conseil d'administration et composé notamment des opérateurs de réseaux, de professionnels et des organisations représentatives du bâtiment, des travaux publics, de l'ingénierie et de la reconstruction ainsi que de représentants du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Mayotte et de la Commission d'urgence foncière de Mayotte ; |
? |
|
2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci. |
2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements, infrastructures ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci. |
? |
Elle prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. |
L'ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. |
? |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
? |
II (nouveau). - À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. |
? |
|
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
|
À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public mentionné à l'article 1er rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. |
Le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte : |
? |
(Alinéa supprimé) |
||
1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ; |
? |
|
2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en oeuvre par l'État et par l'Union européenne en faveur des collectivités de Mayotte ; |
? |
|
3° De l'avancement des plans de prévention des risques naturels à Mayotte ; |
? |
|
4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées. |
? |
|
Il procède à une analyse des besoins du territoire de Mayotte en termes d'infrastructures. |
? |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées. |
À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, à la demande des communes concernées. |
? |
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563-1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves. |
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d'hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. |
? |
Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergie renouvelable. |
||
Il s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s'assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l'extension des plateaux sportifs des écoles publiques. |
||
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes. |
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l'implantation des écoles publiques et sur le nombre de classes. |
? |
Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique. |
Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'État ou de l'établissement public précité, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique. |
? |
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui-ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition. |
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour que celui-ci se substitue à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa du présent article. |
? |
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations. |
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations. |
? |
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle-ci. |
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour que celle-ci se substitue à lui. |
? |
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article. |
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article. |
? |
CHAPITRE II Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte |
CHAPITRE II Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte |
|
Article 3 (Supprimé) |
Article 3 |
|
Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées au relogement d'urgence temporaire ou à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil occasionnées par ces mêmes événements, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. |
? |
|
Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme, à l'exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, et des secteurs d'habitat informel tel que défini à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
? |
|
L'implantation de ces constructions est soumise à l'accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d'ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l'usage et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l'État dans le Département de Mayotte, qui dispose d'un délai de huit jours pour indiquer si l'emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d'habitat informel. Le maire dispose d'un délai de trois jours après réception de l'avis du représentant de l'État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l'implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus. |
? |
|
Au plus tard deux ans après l'implantation, le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. |
? |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel. |
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 13 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d'accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ainsi que de renforcer l'évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel. |
? |
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions. |
||
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l'exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel. |
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel. |
? |
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi. |
Elle peut s'appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi. |
? |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. |
? |
Article 4 bis (nouveau) |
Article 4 bis |
|
I. - Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement. |
I. - Jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l'article 7 ainsi qu'à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers. |
? |
II. - Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre. |
II et III. - (Non modifiés) |
? |
III. - Le représentant de l'État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. |
||
CHAPITRE III Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte |
CHAPITRE III Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et s'exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations, notamment les infrastructures agricoles et les ouvrages des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux et installations constituant un habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
? |
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
Il s'applique aux déclarations prévues par le I de l'article 7 de la présente loi et aux demandes d'autorisation d'urbanisme faites dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
? |
Article 6 |
Article 6 |
|
I. - Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n'est pas applicable aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
I. - Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. |
? |
La dérogation prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1er janvier 2013, au fait que la construction ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle ne s'applique pas aux bâtiments faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté. |
? |
|
La restriction d'augmentation de taille prévue au présent I ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public. |
||
II. - Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. |
II. - Les travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. |
? |
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. |
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la sécurité de la construction ou de l'installation, l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ou la création de logements, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial. |
? |
Lorsqu'elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. |
||
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction. |
Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d'urbanisme autorisent une telle destination. |
? |
III. - Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis. |
III. - Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d'accessibilité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable. |
? |
Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu'il soit possible d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. |
(Alinéa supprimé) |
|
Article 6 bis A (nouveau) |
Article 6 bis A |
|
Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en oeuvre d'une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois. |
Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic, pour présenter leurs observations sur les projets de mise en oeuvre d'une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement. |
|
Article 6 bis B (nouveau) |
Article 6 bis B |
|
I. - À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : |
I. - À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'implantation à Mayotte d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le Département de Mayotte, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : |
? |
1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; |
1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; |
? |
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ; |
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d'un service mobile de communications électroniques ; |
? |
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement. |
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement. |
? |
Les installations implantées par dérogation à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation. |
Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées. |
? |
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. |
II. - (Non modifié) |
? |
Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis |
|
I. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences. |
I. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences. |
? |
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communication électronique ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord. |
II. - (Non modifié) |
? |
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. |
||
III. - Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation à Mayotte d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. |
III. - (Supprimé) |
? |
Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. |
||
Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter |
|
I. - Par dérogation à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble. Le gestionnaire du réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire du réseau la signature d'une convention de servitude dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. |
I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l'autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l'enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation. |
? |
II. - L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. |
II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l'État en charge de la voirie concernée. |
? |
Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article et implantés sur la voirie peuvent être entrepris dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de la demande de travaux, sauf avis contraire de l'autorité chargée de la voirie concernée. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le chantier, de manière visible, par les soins du demandeur. Aucune consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ni aucune approbation n'est requise pour l'exécution des travaux de reconstruction définitive des ouvrages de distribution d'électricité en basse tension dégradés ou détruits. |
||
III (nouveau). - Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, les avis sur l'exécution des travaux mentionnés au I du présent article des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages sont implantés sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l'identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension. |
? |
|
IV (nouveau). - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à deux ans après la date de promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. |
? |
|
Article 6 quater (nouveau) |
Article 6 quater (Supprimé) |
|
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations dégradées ou détruites du réseau public d'électricité de Mayotte. |
||
Article 7 |
Article 7 |
|
I. - La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire. |
I. - Par dérogation à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection strictement à l'identique des constructions, aménagements et installations mentionnés au même article L. 421-4, et qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 de la présente loi, font l'objet d'une simple déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l'emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l'État dans le Département de Mayotte qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant. |
? |
Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d'autorisation d'urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre. |
? |
|
Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme. |
Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la construction ou à l'installation initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme. |
? |
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d'information sur les travaux de la commission d'urgence foncière, l'invitant à vérifier la validité du titre de propriété de la ou des parcelles objet de sa demande. |
? |
|
II. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur. |
II. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant toute la durée de l'instruction, par les soins du demandeur. |
? |
III. - Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours. |
III et IV. - (Non modifiés) |
? |
IV. - Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département. |
||
V. - L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes. |
V. - L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes. |
? |
VI. - Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception. |
VI et VII. - (Non modifiés) |
? |
VII. - Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés. |
||
La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur. |
||
VIII. - Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours. |
VIII. - Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours. |
? |
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123-19 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. |
||
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines. |
IX. - Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines. |
?? |
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant. |
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant. |
?? |
Article 7 bis (nouveau) |
||
Par dérogation à l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d'une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, aménagements ou installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l'exploitation, ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doivent faire l'objet d'un avis simple de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 du même code. |
||
Article 8 |
Article 8 |
|
À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à la disposition du public du dossier. |
Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, peut, le cas échéant, avec l'accord du ou des maires de la commune d'implantation, décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l'article L. 123-19 du même code, en lieu et place de la mise à la disposition du public du dossier. |
? |
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123-19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d'ouverture dans la préfecture et la mairie de la commune d'implantation du projet s'agissant des décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité et dans la mairie de la commune d'implantation du projet, s'agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. |
? |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. |
Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. |
? |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine. |
? |
|
CHAPITRE IV Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction |
CHAPITRE IV Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction |
|
Article 10 (Supprimé) |
Article 10 (Suppression conforme) |
|
CHAPITRE V Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique |
CHAPITRE V Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
I. - Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne. |
I. - Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes. |
? |
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. |
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. |
? |
II. - Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. |
II. - Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. |
? |
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. |
Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. |
? |
III (nouveau). - Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu'à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. |
III et IV. - (Supprimés) |
? |
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. |
||
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. |
||
IV (nouveau). - Les marchés publics faisant l'objet d'une absence de publicité mentionnés aux I à III font l'objet d'une publication numérique, à titre d'information du public, lors de leur lancement, d'une part, et lors de la passation des contrats, d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans. |
||
Article 12 |
Article 12 (Supprimé) |
|
I. - Par dérogation aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés. |
||
II (nouveau). - Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. |
||
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du III de l'article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. |
||
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. |
||
Article 13 |
Article 13 |
|
I. - Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. |
I. - Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. |
? |
(Alinéa supprimé) |
||
Le second alinéa de l'article L. 2431-1 du même code n'est pas applicable aux contrats ainsi conclus. |
||
II (nouveau). - Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. |
II. - (Supprimé) |
? |
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou d'artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat et dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. |
||
Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. |
||
Article 13 bis AA (nouveau) |
||
I. - Les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l'article 11 aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. |
? |
|
II. - Si le titulaire d'un marché public passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi et dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes n'est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. |
? |
|
Les conditions de présentation d'un plan de sous-traitance par les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du I du présent article, sont définies par voie réglementaire. |
? |
|
Article 13 bis A (nouveau) |
Articles 13 bis A, 13 bis et 13 ter (Supprimés) |
|
Afin de favoriser le développement d'opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d'exécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux. |
||
Article 13 bis (nouveau) |
||
Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la sous-traitance est limitée au second rang. Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. |
||
Article 13 ter (nouveau) |
||
Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d'irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas. |
||
Article 14 |
Article 14 |
|
Les articles 11 à 13 ter s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date. |
Les articles 11 à 13 bis AA s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date. |
|
Article 14 bis (nouveau) |
Article 14 bis (Supprimé) |
|
Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l'objet d'une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser. |
||
CHAPITRE VI Faciliter les dons à destination de Mayotte |
CHAPITRE VI Faciliter les dons à destination de Mayotte |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l'association bénéficie de subventions publiques et, si elle n'en est pas déjà pourvue, qu'un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d'utilité publique s'engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
? |
Les associations et fondations ayant bénéficié d'une subvention en application du premier alinéa du présent article établissent, au plus tard le 1er mars 2026, un rapport d'activité qui présente, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actions d'intérêt général financées. |
? |
|
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi. |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l'établissement public mentionné à l'article 1er de la présente loi. |
? |
Article 16 |
Article 16 |
|
I. - Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. |
I. - Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. |
? |
Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière. |
||
Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts. |
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts. |
? |
II (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice du I aux dons effectués à l'ensemble des organismes d'intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
II et III. - (Supprimés) |
? |
III (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
CHAPITRE VII Mesures en faveur de la population à Mayotte |
CHAPITRE VII Mesures en faveur de la population à Mayotte |
|
Article 17 |
Article 17 |
|
I. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. |
I. - Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. |
? |
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts. |
Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts. |
? |
II (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
II à V. - (Supprimés) |
? |
III (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
IV (nouveau). - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
V (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
Article 17 bis AA (nouveau) |
||
I. - A. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, imposés d'après leurs bénéfices réels, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. |
? |
|
Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l'emprunteur sous condition de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué. |
? |
|
Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur sous condition de recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont retenues dans l'avance remboursable ne portant pas intérêt. |
? |
|
B. - La nature des travaux mentionnés au A, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à une assistance d'un maître d'ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d'éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A. |
? |
|
Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
? |
|
C. - L'avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même article 244 quater U. |
? |
|
D. - Le montant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement. |
? |
|
E. - Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l'appui de sa demande d'avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l'emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions du présent article, dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret. |
? |
|
F. - Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement. |
? |
|
G. - La durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois. |
?? |
|
Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l'emprunteur. |
?? |
|
Les conditions de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt. |
?? |
|
II. - Les II à VI de l'article 244 quater U du code général des impôts s'appliquent au crédit d'impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. |
?? |
|
III. - A. - Le crédit d'impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'année ou de l'exercice au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
?? |
|
B. - Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I du présent article pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. |
?? |
|
Par exception : |
?? |
|
a) Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ; |
?? |
|
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au même E, à l'exception des cas mentionnés au a du présent B, l'État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt. |
?? |
|
C. - Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, la condition relative à l'affectation du logement mentionnée au A du I n'est plus respectée, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. |
?? |
|
D. - L'offre d'avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret. |
?? |
|
E. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. |
?? |
|
IV. - La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. |
?? |
|
V. - Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A du I du présent article déclarent ces opérations à l'administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts. |
?? |
|
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux du crédit d'impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue au présent article. |
?? |
|
VII. - Le présent article s'applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d'une date fixée par décret et au plus tard du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027. |
?? |
|
Article 17 bis A (nouveau) |
Article 17 bis A |
|
Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques bénéficient, jusqu'au 31 mars 2025, d'une suspension des délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action. Cette suspension peut être prolongée et étendue, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025 aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025. |
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais des réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 par décret jusqu'au 31 décembre 2025. |
|
Article 17 bis (nouveau) |
Article 17 bis (Supprimé) |
|
I. - Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisée à Mayotte bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi. |
||
Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent I. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans. |
||
Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret. |
||
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
Article 17 ter (nouveau) |
||
I. - Par dérogation au i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans le Département de Mayotte est nul jusqu'au 31 décembre 2026. |
? |
|
II. - (Supprimé) |
? |
|
Article 18 |
Article 18 |
|
I. - Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 31 décembre 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables. |
I. - Les employeurs et les travailleurs indépendants, mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 31 mars 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables. |
? |
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. |
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. |
? |
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration. |
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration. |
? |
II (nouveau). - Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l'évolution de la situation économique locale, jusqu'au 1er janvier 2027. |
II. - Les cotisants mentionnés au I du présent article peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu'à douze mois, pour tenir compte de l'évolution de la situation économique locale. |
? |
Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet de ce plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Le plan peut prévoir l'abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l'échéancier qu'il prévoit. |
Le plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement. |
? |
Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté. |
Le cas échéant, le plan d'apurement tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l'ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. À défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté. |
? |
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement. |
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, le bénéfice d'un plan d'apurement. |
? |
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. |
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. |
? |
III (nouveau). - Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d'apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l'ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant : |
III. - Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d'apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. |
? |
Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l'abandon demandé, s'ils adressent une demande à l'organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs au plus tard le 31 janvier 2026 et pour les travailleurs indépendants au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d'appréciation de la réduction d'activité et les conditions d'octroi de cet abandon sont définies par décret. |
?? |
|
Le bénéfice de l'abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait : |
?? |
|
1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement ; |
1° Pour le cotisant, d'être à jour de ses obligations déclaratives ; |
?? |
2° Du respect des échéances du plan d'apurement. |
2° Pour l'employeur, de s'être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement. |
?? |
Le bénéfice de l'abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l'administration fiscale qu'ils réalisent. |
(Alinéa supprimé) |
|
Le bénéfice d'un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l'abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ. |
||
La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. |
||
IV (nouveau). - L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l'entreprise ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article. |
IV. - L'entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsqu'elle ou le chef d'entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article. |
?? |
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité. |
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité. |
?? |
V (nouveau). - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2025. |
V et VI. - (Supprimés) |
?? |
VI (nouveau). - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
Article 18 bis (nouveau) |
Article 18 bis (Supprimé) |
|
I. - A. - Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13 et déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte. |
||
B. - L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d'emploi courant du 1er au 31 décembre 2024. |
||
C. - L'exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l'application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. |
||
II. - Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article. |
||
III. - Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article. |
||
IV. - Les artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article. |
||
V. - Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. |
||
VI. - Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I du présent article. |
||
VII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
............................................................................................................................................. |
||
Article 20 |
Article 20 |
|
Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. |
Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent à compter du 1er décembre 2024 leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu'au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par décret, pris après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code s'agissant des allocations prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 dudit code, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. |
? |
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code. |
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du même code ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code. |
? |
Article 21 |
Article 21 |
|
I. - Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 30 juin 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. |
I. - Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. |
? |
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date. |
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d'instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes. |
? |
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822-9 et au 3° de l'article L. 861-5 du même code. |
Pendant la période mentionnée au même premier alinéa, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. L'aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822-9 et au 3° de l'article L. 861-5 du même code. |
? |
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I. |
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I. |
? |
II (nouveau). - A. - 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période. |
II. - A. - 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période. |
? |
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. |
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. |
? |
2. Sont concernés les droits et prestations suivants : |
2. Sont concernés les droits et prestations suivants : |
? |
a) L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
a) L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
? |
b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du même code ; |
b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du même code ; |
? |
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ; |
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ; |
?? |
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; |
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; |
?? |
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ; |
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ; |
?? |
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. |
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. |
?? |
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146-9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024-2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 2025-2026. |
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 dudit code au 31 juillet 2025, les décisions fixant pour l'année scolaire 2024-2025 les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 2025-2026. |
?? |
B. - Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. |
B. - Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d'instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes. |
?? |
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. |
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. |
?? |
.............................................................................................................................................. |
||
Article 24 (nouveau) |
Articles 24 à 33 (Supprimés) |
|
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année jusqu'en 2035, un rapport faisant état de l'avancement et de la planification des reconstructions opérées à la suite du cyclone Chido ainsi qu'un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures. |
||
Article 25 (nouveau) |
||
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie. |
||
Article 26 (nouveau) |
||
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui-ci. |
||
Article 27 (nouveau) |
||
Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. Ce rapport évalue l'impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d'alignement des prestations sociales sur celles de l'hexagone. |
||
Article 28 (nouveau) |
||
I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : |
||
1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ; |
||
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l'exception du Département de Mayotte, » ; |
||
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé : |
||
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; » |
||
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ; |
||
5° Le 6 est ainsi modifié : |
||
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ; |
||
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ; |
||
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ; |
||
6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés : |
||
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
||
« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » |
||
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
||
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
||
Article 29 (nouveau) |
||
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte : |
||
1° Une piste longue convergente à l'aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi ; |
||
2° Un troisième quai de débarquement au port de Longoni ; |
||
3° La transformation du port de Longoni en port d'éclatement régional ; |
||
4° Des routes nationales ; |
||
5° Le contournement et la desserte routière de l'agglomération de Mamoudzou ; |
||
6° Un réseau numérique à haut débit ; |
||
7° La retenue d'eau collinaire d'Ourovéni ; |
||
8° Des unités de dessalement reparties sur le territoire ; |
||
9° Une université de plein exercice ; |
||
10° Un second hôpital et des infrastructures d'élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ; |
||
11° Des commissariats de police en Petite-Terre, à Dembéni et à Koungou ; |
||
12° Un palais de justice, un second centre de détention et un centre pénitentiaire pour mineurs ; |
||
13° Une base navale de la marine nationale en eau profonde ; |
||
14° Un centre de rétention administrative en Grande-Terre. |
||
Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure. |
||
Article 30 (nouveau) |
||
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux et une estimation de l'impact économique pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 aux terres agricoles cultivées et aux milieux naturels liés à l'exploitation agricole à Mayotte. |
||
Article 31 (nouveau) |
||
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des plans de prévention des risques naturels prévisibles des dix communes demeurant non couvertes malgré les prescriptions. |
||
Article 32 (nouveau) |
||
Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du I de l'article 21, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue la nécessité de suspendre, pour les demandeurs d'emploi domiciliés à Mayotte, l'application du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. |
||
Article 33 (nouveau) |
||
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures mentionnée au 3° de l'article L. 5411-6 du code du travail par le demandeur d'emploi figurant dans le plan d'action pour les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du même code domiciliées à Mayotte. |
||