III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Dans le cadre d'un « droit de tirage », la compétence de la commission des lois se limite strictement à l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution, reposant sur l'évaluation du respect des critères précités.

A. UN EFFECTIF NE DÉPASSANT PAS VINGT-TROIS MEMBRES

L'article unique de la proposition de résolution présentée par Dany Wattebled et plusieurs de ses collègues tend à créer une commission d'enquête composée de dix-neuf membres, sur « les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française ».

L'effectif de la commission d'enquête n'excéderait donc pas la limite de vingt-trois membres fixée à l'article 8 ter du Règlement du Sénat.

B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Les modalités de recours à la commande publique ainsi que leurs effets d'entraînement sur l'économie française ont déjà fait l'objet de travaux parlementaires, aussi bien dans le cadre de l'examen de projets ou de propositions de loi que dans le cadre des travaux de contrôle des commissions permanentes.

À titre d'exemple, le Sénat s'est prononcé ces dernières années sur deux projets de loi 15(*) relatifs au cadre juridique ainsi qu'aux effets économiques de la commande publique. Cette thématique a également donné lieu à la création de travaux de contrôle : en 2015, sur le potentiel économique de la commande publique pour les petites et moyennes entreprises, et en 2024, sur les achats publics des universités.

À l'Assemblée nationale, une mission d'information relative « aux différentes missions confiées par l'administration de l'État à des prestataires extérieures » a clôturé ses travaux le 19 janvier 2022.

Toutefois, la proposition de résolution n° 252 (2024-2025) n'a pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois, respectant ainsi l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

C. UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PORTANT SUR LA GESTION DES SERVICES PUBLICS

L'exposé des motifs de la proposition de résolution indique que la commission d'enquête aura pour objet les modalités de recours à la commande publique par les acheteurs publics, parmi lesquels les administrations publiques ainsi que les collectivités territoriales.

Les travaux de la commission devront ainsi permettre d'identifier « les obstacles administratifs, techniques ou financiers qui freinent l'accès des entreprises [...] aux marches publics », ainsi que d'évaluer « les impacts économiques et sociaux, directs et indirects, de la commande publique, notamment en termes d'emplois, d'innovation et de compétitivité » dans la perspective de formuler des recommandations visant l'amélioration et la simplification des procédures, ainsi que le renforcement des « externalités positives sur l'économie française ».

Le champ d'investigation retenu s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre d'une enquête portant sur la gestion des services publics.

Ainsi, la proposition de résolution entre-t-elle bien dans le champ défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.

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Dès lors, la commission des lois a constaté que la proposition de résolution n° 252 (2024 - 2025) est recevable.

Il n'existe donc aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête par la procédure du « droit de tirage ».


* 15 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte et projet de loi n° 550 (2023-2024) de simplification de la vie économique, adopté par le Sénat et pendant devant l'Assemblée nationale.

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