III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Dans le cadre d'un « droit de tirage », la compétence de la commission des lois se limite strictement à l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution, reposant sur l'évaluation du respect des critères précités.

A. UN EFFECTIF NE DÉPASSANT PAS VINGT-TROIS MEMBRES

L'article unique de la proposition de résolution présentée par la proposition de résolution n° 7 rectifiée bis (2024-2025), présentée par Nathalie Goulet et plusieurs membres du groupe Union Centriste tend à la création d'une commission d'enquête de vingt-trois membres « aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis ». 

L'effectif de la commission d'enquête n'excéderait donc pas la limite de vingt-trois membres fixée à l'article 8 ter du Règlement du Sénat.

B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

La lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales font régulièrement l'objet de travaux de contrôle sénatoriaux. On peut à ce titre citer comme exemple le rapport d'information n° 72 (2022-2023) de Jean-François Husson (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle), déposé le 25 octobre 2022 et intitulé Fraude et évasion fiscales : faire les comptes et intensifier la lutte.

En outre, cette thématique a donné lieu à la création de deux commissions d'enquête, au titre du droit de tirage du groupe communiste républicain et citoyen (CRC) : en 2012 sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, et en 2013 sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre.

Si les travaux de ces deux commissions d'enquête recouvrent partiellement ceux de la commission d'enquête que tend à créer la proposition de résolution n° 7 rectifiée bis (2024-2025), celles-ci ont toutefois achevé leurs travaux de longue date. La présente proposition de résolution propose de surcroît de créer une commission d'enquête davantage centrée sur la lutte contre la délinquance financière, dans une perspective internationale, et abordant notamment les nouveaux défis auxquels les acteurs de cette lutte font face, liés par exemple au développement de nouvelles technologies telles que les chaînes de blocs15(*) ou les transactions à haute fréquence.

Ainsi, la proposition de résolution n° 7 rectifiée bis (2024-2025) n'a pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois, respectant par conséquent l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.


* 15 « Blockchain » : un registre ayant la particularité d'être partagé simultanément avec tous ses utilisateurs, qui ont tous la capacité d'y inscrire des données, selon des règles préétablies par un protocole informatique sécurisé par la cryptographie (Mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur les usages des chaînes de blocs et autres technologies de certification de registre, décembre 2018).

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