III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Dans le cadre d'un « droit de tirage », la compétence de la commission des lois se limite strictement à l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution, reposant sur l'évaluation du respect des critères précités.

a) Un effectif ne dépassant pas vingt-trois membres

L'article unique de la proposition de résolution présentée par la proposition de résolution n° 517 rect. (2023-2024), présentée par Alexandre Ouizille et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à la création d'une commission d'enquête de vingt-trois membres « sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités et la gestion des risques économiques, patrimoniaux, fiscaux, écologiques et sanitaires associés ». 

L'effectif de la commission d'enquête n'excéderait donc pas la limite de vingt-trois membres fixée à l'article 8 ter du Règlement du Sénat.

b) Un objet non traité par une commission d'enquête au cours des douze derniers mois

Les activités liées à l'exploitation des eaux minérales ont fait l'objet de nombreux travaux du Sénat. Récemment, ce fut le cas le 16 octobre 2024 du rapport d'information d'Antoinette Guhl (GEST - Paris), au nom de la commission des affaires économiques, sur les politiques publiques en matière de contrôle du traitement des eaux minérales.

Aucun travail de commission d'enquête n'a cependant été dédié spécifiquement aux pratiques des industriels de l'eau en bouteille et aux défaillances du contrôle exercé par les pouvoirs publics.

Ainsi, la proposition de résolution n° 517 rect. (2023 - 2024) n'a pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois, respectant par conséquent l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

c) Une commission d'enquête portant sur la gestion des services publics au sens large

Les auteurs de la proposition de résolution estiment, dans son exposé des motifs, que l'ensemble des enjeux sanitaires, économiques, patrimoniaux, fiscaux et écologiques de l'exploitation des sources d'eau minérale naturelle et de source doit être analysée suite à des scandales récents relatifs a` des traitements non conformes à la réglementation relative aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source.

Ils estiment nécessaire d'identifier les responsabilités politiques et administratives dans le dysfonctionnement du système de contrôle et de se pencher sur la mécanique décisionnelle. Ils souhaitent déterminer la manière dont ces informations ont été remontées et traitées par les différentes administrations et ministères ainsi que la relation entre l'État, ses services déconcentrés et les Agences régionales de santé. Ainsi, ils entendent établir « les raisons, les circonstances, l'ampleur et les risques, notamment sanitaires, des pratiques industrielles dans le secteur de l'eau en bouteille, ainsi que sur les contrôles administratifs, les informations détenues par les ministères compétents et les actions prises en conséquence ».

Ces éléments devront permettre de proposer des mesures pour mieux contrôler les pratiques des industriels afin de restaurer la confiance des citoyens.

Il appert que les investigations de cette commission d'enquête devraient porter sur les contrôles exercés par les services de l'État sur l'activité des industriels de l'eau en bouteille et le processus de prise de décision publique en ce domaine.

Le champ d'investigation retenu peut bien être regardé comme portant sur la gestion d'un service public au sens large, non sur des faits déterminés.

Ainsi, la proposition de résolution entre-t-elle bien dans le champ défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion d'un service public, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.

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Dès lors, la commission des lois a constaté que la proposition de résolution n° 517 rect. (2023 - 2024) est recevable.

Il n'existe donc aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête par la procédure du « droit de tirage ».

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