B. LA PROPOSITION DE LOI POURSUIT AUSSI UNE SIMPLIFICATION NORMATIVE IDOINE, NÉCESSAIRE À LA RELANCE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE ET À L'ESSOR DES FILIÈRES RENOUVELABLES

Le quasi-doublement de notre consommation électrique, d'ici 2050 voire 2035, envisagé par RTE, nécessite un véritable coup d'accélérateur. C'est pourquoi la proposition de loi poursuit une simplification normative idoine, qui doit faciliter la relance de la filière nucléaire et l'essor des filières renouvelables.

Une première série de mesures concerne l'énergie nucléaire.

L'article 14 modifie la loi « Nouveau nucléaire » de 2023, afin de prolonger ses dispositions, de 20 à 27 ans, de faciliter l'implantation de SMR, en dehors des installations existantes, et d'allonger les concessions d'occupation du domaine maritime, de 30 à 50 ans.

L'article 15 modifie aussi cette loi pour appliquer, pour la première fois, au projet de fusion Iter, plusieurs dispositions : la dérogation à l'objectif Zéro artificialisation nette (ZAN), le bénéfice de la raison impérative d'intérêt public majeur (R2IPM) et la dérogation à la « loi Littoral ».

L'article 16 renforce les sanctions à l'encontre des intrusions dans les installations nucléaires.

La deuxième série de mesures de simplification porte sur les collectivités territoriales.

L'article 17 étend les sociétés locales de production d'énergies renouvelables aux projets d'hydrogène soutenus par appels d'offres.

L'article 18 élargit la contribution au partage territorial de la valeur, dont doivent bénéficier les communes et leurs groupements sur chaque appel d'offres d'électricité ou de gaz renouvelables, aux projets d'éolien en mer et d'hydrogène soutenus par appels d'offres.

La troisième série de mesures a trait aux énergies renouvelables.

L'article 19 applique le critère de bilan carbone, prévu pour réduire les émissions de GES, mais aussi pour soutenir les industriels français et européens, aux projets d'hydroélectricité soutenus par guichets ouverts.

L'article 20 facilite la dérogation aux débits réservés et les augmentations de puissance pour les installations hydroélectriques.

L'article 21 propose d'autoriser, à titre expérimental, et pour les concessions hydroélectriques échues, le passage du régime des concessions vers celui des autorisations, afin de sortir enfin du contentieux européen qui obère les perspectives de la filière hydroélectrique depuis 20 ans.

L'article 22 renforce les sanctions contre les projets alibis en matière d'agrivoltaïsme.

Une dernière série de mesures concernent la protection des consommateurs.

L'article 23 dote la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de compétences pour surveiller les contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables (Power Purchase Agreements - PPA) et favoriser l'essor des installations d'hydrogène, d'une part, et de captage et de stockage du carbone, d'autre part.

L'article 24 encadre la définition des offres, la modification des contrats, l'information des consommateurs et complète le comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie (MNE).

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