II. LA PROPOSITION DE LOI : CONFIER AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES UNE BOÎTE À OUTILS POUR MIEUX PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
Fruit d'une initiative parlementaire résultant des travaux de la délégation parlementaire au renseignement, la présente proposition de loi vise à compléter notre cadre juridique à trois égards.
A. FAVORISER LA TRANSPARENCE POUR PRÉVENIR TOUTE INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
La présente proposition de loi vise en premier lieu à garantir une meilleure transparence sur les agissements de certains acteurs susceptibles d'agir pour le compte d'une puissance étrangère dans le cadre d'une opération d'ingérence. Cette transparence serait mieux garantie à trois niveaux.
En premier lieu, l'article 1er vise ainsi à rendre plus transparentes les activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger. Il prévoit à cette fin la constitution d'un répertoire, tenu et rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), des représentants d'intérêts qui, pour le compte d'un mandant étranger, influence sur la décision publique, réalisent toute action de communication à destination du public ou collectent des fonds sans contrepartie. Le fait pour un tel représentant d'intérêts de ne pas se soumettre à l'inscription obligatoire à ce registre serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En deuxième lieu, l'article 1er bis tend à mieux garantir la transparence du financement des think tanks « qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère », qui seraient désormais tenus de transmettre à la HATVP la liste des dons et versements reçus de la part de toute puissance ou personne morale étrangère.
Enfin, afin de compléter l'information du Parlement sur l'état d'une menace par nature mouvante, l'article 2 prévoit la remise bisannuelle au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, notamment s'agissant des « menaces résultant d'ingérences étrangères ».
B. ADAPTER LES MOYENS D'ENQUÊTE ET LES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT AUX NOUVEAUX MODES OPÉRATOIRES
L'article 3 tend à étendre aux cas d'ingérences étrangères, pendant un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, l'usage par les services de renseignement de la technique dite de « l'algorithme ».
En l'état du droit, la capacité pour les services de renseignement de faire usage de traitements automatisés de données n'est ouverte qu'à la seule fin de prévention du terrorisme. Cet article aurait ainsi pour effet de permettre à ces mêmes services de faire également usage de ces moyens, pendant un délai de quatre ans, aux fins de prévention et de lutte contre les ingérences étrangères.