B. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR DIFFÉREE AFIN DE RENDRE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE SUBSIDIAIRE À TOUT ACCORD LOCAL

Afin de continuer de privilégier la recherche du consensus entre les parties prenantes comme mode principal de définition de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi constitutionnelle soumet l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle à l'absence de conclusion de l'accord entre les partenaires politiques de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998.

Plus précisément, il subordonne l'entrée en vigueur de cette révision constitutionnelle à l'absence de conclusion d'un accord devant intervenir avant le 1er juillet 2024 entre les partenaires politiques de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998.

Comme le détaille l'exposé des motifs rédigé par le Gouvernement, « si un accord entre les signataires de l'accord de Nouméa vient à être conclu avant le 1er juillet 2024, ce qui reste en tout état de cause l'objectif poursuivi, le Gouvernement en tirera les conséquences en proposant à la représentation nationale, dans les meilleurs délais, un nouveau texte traduisant les termes du consensus qui s'est établi. Les critères d'inscription sur la liste électorale spéciale pour les élections provinciales seront alors revus conformément aux orientations du nouvel accord.

« Une disposition d'entrée en vigueur à cette date, conditionnée par l'absence de conclusion d'un accord global, a été aménagée en conséquence. Si un tel accord est conclu, il appartiendra au Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, d'en établir le constat »34(*).

Le Conseil d'Etat propose en outre que le Conseil constitutionnel, auquel d'autres articles de la Constitution confient le soin d'établir des constats de même nature, soit chargé de constater l'existence d'un accord répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus. Il suggère qu'il soit saisi à cette fin par le Premier ministre dès la signature de l'accord.

La saisine du Conseil constitutionnel avant le 1er juillet 2024 fait par elle-même obstacle à l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, dans l'attente de sa décision, devant être rendue dans un délai de huit jours.

C. UNE MISE EN oeUVRE QUI POURRAIT CONTOURNER LE PARLEMENT

Le projet de loi constitutionnelle introduit deux habilitations données au pouvoir réglementaire pour prendre des actes sur des matière régies, en l'état du droit, par des dispositions législatives, y compris organiques pour certaines.

En premier lieu, le projet de loi constitutionnelle, en son article 1er, renvoie la définition des conditions de son application, pour l'organisation des élections pour le premier renouvellement général des assemblées de province et du congrès postérieur à la publication de la loi, à un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. Cette habilitation du pouvoir réglementaire est justifiée par les délais enserrant les prochaines opérations électorales et serait limitée à deux mois, à compter de l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, autrement dit avant le 1er septembre 2024.

Plus précisément cet article introduit une dérogation à la définition par une loi organique : de la composition du corps électoral, des opérations de révision les listes - notamment des motifs d'inscription d'office sur les listes - et des divers critères d'appréciation des conditions d'inscription, en particulier des motifs d'interruption de la durée de résidence nécessaire à l'inscription sur la liste électorale.

Il renvoie, de même, dans son second article, à un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres les conditions du report des élections liées au premier renouvellement général des assemblées de province et du congrès dans l'hypothèse où un accord serait conclu avant le 1er juillet 2024 ; matière qui, en droit commun, est confiée au législateur organique.

Enfin, le Gouvernement a fait le choix de confier au Conseil constitutionnel, autorité constitutionnelle indépendante, le constat de la conclusion d'un tel accord global tripartite sur le dossier calédonien. Étant précisé que la saisine du Conseil constitutionnel avant le 1er juillet 2024 fait par elle-même obstacle à l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, dans l'attente de sa décision, devant être rendue dans un délai de huit jours.


* 34 Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle, p. 3-4.

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