B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission a adopté 50 amendements, dont 43 présentés par sa rapporteure, visant à revenir sur des abrogations, codifications ou corrections suggérées par la proposition de loi mais qu'elle n'a pas jugées opportunes, à procéder à des coordinations manquantes et à compléter la démarche initiée par la proposition de loi en abrogeant ou corrigeant des dispositions supplémentaires.
1. Les modifications apportées sur les articles procédant à des codifications
Dans le but de faciliter la lecture et l'accessibilité, et donc la connaissance et la bonne application du droit, le titre Ier de la proposition de loi, comportant les articles 1er à 12, tend à codifier des dispositions, encore applicables, qui concernent les collectivités territoriales et dont le support législatif actuel est une loi ordinaire.
Bien que soutenant cet effort de codification, auquel elle s'attèle systématiquement lors de l'examen des textes de loi dont elle est saisie, la commission a supprimé les articles 3, 5, 8, 10 et 12, ainsi que le II de l'article 11.
La codification, par l'article 3 de la proposition de loi, de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a été jugée trop complexe par la commission. L'insertion dans le code général des collectivités territoriales de cet article, qui régit les conséquences financières de la conclusion de conventions en matière sanitaire entre les départements et l'État, ne présentait pas un intérêt suffisamment avéré au regard des risques juridiques qu'elle était susceptible de générer.
La commission a également renoncé à la codification, proposée à l'article 5, du I de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, énonçant le principe selon lequel la répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit assurer la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale. Elle a en effet estimé que ces dispositions, qui ne sont plus pourvues d'une portée réelle au regard de la précision des règles du code général des collectivités territoriales qui encadrent désormais la répartition des sièges de conseillers communautaires, pourraient de surcroît être considérées comme contraires au principe de l'égalité devant le suffrage.
Les articles 8 et 10 avaient pour objet de codifier les articles 58 et 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « loi AGEC », qui fixent des objectifs qualitatifs et quantitatifs imposant à l'État et aux collectivités territoriales de réduire leur consommation de plastiques à usage unique et leur production de déchets, et à privilégier les biens issus du réemploi ou du recyclage. Constatant qu'un travail significatif de communication et de formation autour de l'article 58 de la loi AGEC a été effectué récemment, notamment dans le cadre du plan national pour des achats durables, la commission a jugé préférable de maintenir ces articles dans la loi AGEC, plutôt que de les déplacer dans le code général de la propriété des personnes publiques et dans le code de la commande publique, afin de ne pas perturber le travail d'identification des obligations reposant sur les acheteurs publics et leurs fournisseurs qui a été initié.
La codification de l'article 17 de loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, à laquelle procédait le II de l'article 11 de la proposition de loi, n'est pas non plus apparue opportune à la commission, notamment au motif que l'article 17 précité concerne les sociétés d'assurance mutuelle créées avant 2002, et que le législateur, dès le vote de la loi n° 2002-1, n'a pas jugé souhaitable d'inciter les collectivités territoriales à former de nouvelles sociétés d'assurance mutuelle.
La commission a enfin renoncé à la codification, par l'article 12, du I de l'article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, qui prévoyait la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au capital des sociétés d'exploitation des ports. Il s'agit en effet d'un dispositif désuet, selon les retours de la DGCL, entendue par la rapporteure, ce qui ne justifiait pas sa codification, a fortiori dans le cadre d'une proposition de loi dont l'objet est précisément l'abrogation de dispositions législatives obsolètes.
En revanche, la commission a jugé pertinentes les codifications proposées aux articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 ainsi qu'au I de l'article 11. Elle les a donc maintenues et complétées par l'adoption d'amendements de clarification rédactionnelle ou légistique.
Elle a en outre complété la démarche initiée par les auteurs de la proposition en adoptant trois amendements présentés par Hervé Marseille, qui intègrent, à l'article 11, des modifications visant à harmoniser le régime juridique des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte à opération unique sur celui des sociétés d'économie mixte locales.
2. Les modifications apportées sur les articles procédant à des abrogations
Le titre II de la proposition de loi, constitué des articles 13 à 16, a pour objet d'abroger des dispositions obsolètes ou devenues sans objet, situées dans des codes ou des lois ordinaires. La commission a approuvé cette démarche, dès lors que l'obsolescence de ces dispositions s'est avérée évidente.
L'article 13 tend à abroger 19 articles du code général des collectivités territoriales et à supprimer des dispositions de 20 autres articles du même code. La commission a adopté cet article, modifié par six amendements présentés par sa rapporteure, tendant à supprimer quatre références du même code dont l'abrogation a été déjà effectuée, à abroger huit articles ou dispositions supplémentaires dudit code dont le caractère obsolescent est apparu indéniable et, enfin, à procéder à des corrections légistiques et des coordinations avec des dispositions spécifiques à Mayotte et à la Polynésie française. Ainsi modifié par la commission, l'article 13 tend désormais à abroger 43 articles ou dispositions du code général des collectivités territoriales.
L'article 14 constitue une mesure de coordination résultant d'une des abrogations portées par l'article 13. La commission l'a adopté sans modification.
L'article 15 a pour objet l'abrogation partielle ou totale de 68 lois et ordonnances. La commission a adopté cet article, modifié par deux amendements présentés par sa rapporteure et deux amendements présentés par Audrey Linkenheld. Deux de ces amendements tendent à abroger d'autres dispositions législatives obsolètes notamment pour tenir compte des codifications opérées par le titre Ier de la proposition de loi. Les deux autres amendements visent quant à eux à écarter l'abrogation de certaines lois ou ordonnances qui présentent un caractère symbolique, dont l'obsolescence n'était pas certaine, afin de ne pas risquer de priver de base légale certaines situations, ou qui avaient déjà été abrogées antérieurement.
L'article 16 procède à des mesures de coordination pour tenir compte des abrogations auxquelles procède l'article 15. Ces mesures de coordination n'étaient toutefois plus nécessaires, en raison des modifications apportées à l'article 15. À l'initiative de sa rapporteure, la commission a en conséquence supprimé cet article.
3. Les modifications apportées aux articles procédant à des corrections de références
Le titre III de la proposition de loi, constitué des articles 17 à 19, a pour objet d'actualiser des dispositions relatives aux collectivités territoriales comprenant des mentions erronées ou devenues inutiles, soit parce que la référence mentionnée a été antérieurement abrogée, soit parce qu'elle a été remplacée par d'autres dispositions en vigueur. L'article 17 procède à des corrections au sein de 47 articles du code général des collectivités territoriales, tandis que les articles 18 et 19 actualisent respectivement des références au sein de 16 codes, autres que le code général des collectivités territoriales, et 9 lois ou ordonnances, encore en vigueur.
La commission a considéré que ces actualisations permettent d'assurer une meilleure sécurité juridique, la mention d'une référence erronée ou abrogée pouvant entraîner, outre de la confusion et un possible vide juridique, des conséquences concrètes, aussi bien pour le citoyen que pour les collectivités territoriales ou encore l'État, lorsque le dispositif ainsi cité ouvre des droits ou des obligations différents de ce qu'avait initialement souhaité le législateur.
La commission a adopté, sur ces trois articles, 20 amendements présentés par sa rapporteure. Elle s'est attachée à actualiser les références obsolètes ou erronées en veillant à la pertinence du remplacement de référence proposé et en s'assurant que cette dernière correspond effectivement à l'ancien dispositif législatif, afin d'oeuvrer, comme pour le reste de la proposition de loi, à droit constant.
Suivant cette ligne directrice, ces 20 amendements visent, d'une part, à effectuer des coordinations manquantes ou, d'autre part, à maintenir dans le droit en vigueur des dispositions dont l'obsolescence n'est pas suffisamment démontrée. La commission a également procédé à des modifications de référencement, afin d'actualiser au mieux des dispositions, identifiées à juste titre comme obsolètes par les auteurs de la proposition de loi, mais remplacées par des références inappropriées. Enfin, la commission a complété la démarche initiée par les auteurs de la proposition de loi en mettant à jour le code de la commande publique pour corriger certaines références caduques ou erronées.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.