CHAPITRE II : RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT
DES VICTIMES

Article 3
Étendre les catégories d'associations pouvant se constituer partie civile
en matière d'emprise sectaire

Cet article tend à prévoir un mécanisme d'agrément permettant aux associations investies dans la lutte contre les dérives sectaires de se constituer partie civile.

À l'initiative du rapporteur, la commission a allongé le délai transitoire reconnu aux associations pour maintenir leur capacité d'action dans les procédures en cours.

L'article 3 propose de modifier l'article 2-17 du code de procédure pénale pour ouvrir la constitution de partie civile dans les contentieux mettant en jeu des dérives sectaires aux associations agréées par le ministère de la justice. Cet agrément pourra être accordé aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par leur statut de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs.

Cette mesure est un assouplissement des conditions actuelles dans lesquelles seules les associations reconnues d'utilité publique disposent de cette capacité. En pratique, seule l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI), fondée en 1982 et reconnue d'utilité publique en 1996, en dispose.

Comme le relève l'étude d'impact, la difficulté à obtenir la reconnaissance d'utilité publique est réelle pour les associations qui doivent prouver leur rayonnement, avoir un nombre d'adhérents supérieur à 200 et répondre à des conditions financières exigeantes : un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 euros, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des trois derniers exercices.

Or, le rôle des associations dans la lutte contre les dérives sectaires est historiquement déterminant et justifie que leur action en justice soit facilitée.

Par ailleurs, l'article 3 prévoit une période de neuf mois pendant laquelle, en raison du délai qui pourrait être nécessaire à l'obtention de l'agrément, l'UNADFI pourra continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile. Au regard des difficultés susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre de la nouvelle procédure administrative, la commission a adopté l'amendement COM-20 du rapporteur allongeant ce délai à un an.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié

CHAPITRE III : PROTÉGER LA SANTÉ

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