Nos 1705 et 1706

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 12

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 5 octobre 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 5 octobre 2023

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité
du corps judiciaire(1)

PAR M. DIDIER PARIS,

Rapporteur,

Député.

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PAR MMES AGNÈS CANAYER ET
DOMINIQUE VÉRIEN,

Rapporteurs,

Sénatrices.

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ET DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027(2)

PAR MM. JEAN TERLIER ET
ERWAN BALANANT,

Rapporteurs,

Députés.

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PAR MMES AGNÈS CANAYER ET
DOMINIQUE VÉRIEN,

Rapporteurs,

Sénatrices.

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(1) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; M. Didier Paris, député, Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Caroline Abadie, M. Philippe Schreck, Mme Andrée Taurinya, MM. Philippe Gosselin, Erwan Balanant, députés ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Hussein Bourgi, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Guillaume Gouffier Valente, Mmes Pascale Bordes, Raquel Garrido, Cécile Untermaier, MM. Philippe Pradal, Jérémie Iordanoff, Jean-Félix Acquaviva députés ; Mme Muriel Jourda, MM. André Reichardt, Philippe Bonnecarrère, Mmes Laurence Harribey, Cécile Cukierman, MM. Alain Marc, Guy Bennaroche, sénateurs.

(2) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; MM. Jean Terlier et Erwan Balanant, députés, Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Caroline Abadie, Pascale Bordes, Andrée Taurinya, M. Philippe Gosselin, députés ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Hussein Bourgi, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Guillaume Gouffier Valente, Philippe Schreck, Mmes Raquel Garrido, Cécile Untermaier, MM. Philippe Pradal, Jean-Félix Acquaviva députés ; Mme Muriel Jourda, MM. André Reichardt, Philippe Bonnecarrère, Mmes Laurence Harribey, Cécile Cukierman, MM. Alain Marc, Guy Bennaroche, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

 

1ère lecture : 1345, 1346, 1440, 1441, rect. bis et T.A. 159 et 158.

Sénat :

 

1ère lecture : 569, 570, 660, 661, 662, et T.A. 129 et 130 (2022-2023).

Commission mixte paritaire : 13 et 14 (2023-2024).

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'OUVERTURE,
À LA MODERNISATION ET À LA RESPONSABILITÉ DU CORPS JUDICIAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 5 octobre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Sacha Houlié, député, président ;

- M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

- M. Didier Paris, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs pour le Sénat.

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* *

M. Sacha Houlié, député, président. Le projet de loi organique a été déposé le 3 mai sur le bureau du Sénat et adopté le 13 juin par la Haute Assemblée puis le 18 juillet par l'Assemblée nationale. Le projet de loi organique comportait douze articles : le Sénat et l'Assemblée nationale en ont ajouté chacun un ; un article ayant été adopté dans les mêmes termes, il en restait treize en navette.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a abordé l'examen de ce projet de loi organique, comme celui du projet de loi ordinaire, dans un esprit mêlant exigence, réalisme et pragmatisme. Dans la lignée des états généraux de la justice, ces projets de loi visent à insuffler une nouvelle dynamique pour notre justice, qui n'échappe pas à la défiance des Français.

La volonté d'ouverture du recrutement des magistrats convenait au Sénat. Nous avons approfondi certaines dispositions relatives au recrutement par la voie des jurys professionnels et nous estimons, après nos échanges avec le rapporteur pour l'Assemblée nationale, avoir trouvé un bon compromis. Il en va de même pour l'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles. Nous remercions l'Assemblée nationale d'avoir maintenu une mesure qui nous est chère sur la charte de déontologie et nous avons trouvé un compromis avec le rapporteur Didier Paris sur l'explicitation de la portée de l'obligation déontologique d'impartialité qui incombe aux magistrats. Un bon compromis a également été trouvé sur les dispositions relatives à la déconcentration des facultés de délégation, tout comme sur le renforcement des sanctions, sachant que nous étions tombés d'accord sur les conditions d'évaluation à 360 degrés des magistrats.

Chacun a fait un pas l'un vers l'autre dans une qualité d'échanges que je tiens à souligner : le compromis global est équilibré et nous présentons donc un bon texte à la commission mixte paritaire (CMP).

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Ce travail de coconstruction a abouti à une version à même d'améliorer et d'augmenter le recrutement des magistrats, ce dont nous avons besoin. Nous sommes satisfaits du compromis que nous avons trouvé.

M. Didier Paris, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le climat de travail extrêmement positif avec les rapporteures du Sénat a permis d'effectuer un véritable travail de coconstruction. Nous n'avions pas de désaccord profond et nous partagions les mêmes objectifs, à savoir déployer une organisation plus adaptée, maintenir un niveau élevé de qualité et renforcer la responsabilité des magistrats. Notre mission a donc consisté à réaliser des calages progressifs, y compris dans les plus petits détails du texte : chacun d'entre nous tenait à quelques marqueurs importants sur lesquels nous avons dû avancer. Je pense notamment à l'inclusion d'un devoir d'impartialité dans le droit syndical, qui nous a immédiatement paru inconcevable : nous avons travaillé ensemble pour élaborer des dispositions plus générales, qui touchent à la déontologie du comportement des magistrats.

Nous sommes parvenus à un accord complet sur les deux textes, qui visent à moderniser les juridictions pour accroître leur souplesse, leur capacité d'adaptation et la rapidité de leurs décisions. Nous ne pouvions pas recruter autant de magistrats - 1 500 d'ici à 2027 - sans réorganiser en profondeur le corps. Or l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'avait jamais été fondamentalement retouchée. Le projet de loi organique revêt, comme le projet de loi ordinaire, une importance historique. Je me félicite du résultat très positif que nous avons atteint, celui-ci conciliant les objectifs politiques du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale, qui se rejoignent d'ailleurs largement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il est difficile d'examiner en procédure rapide des textes aussi denses : ces conditions de travail sont hélas devenues récurrentes. En outre, il est très désagréable de discuter de textes qui ont déjà fait l'objet d'un accord informel entre les rapporteurs : cette méthode empêche tout travail sérieux.

Membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain au Sénat, je me situe dans l'opposition aux majorités des deux chambres. Je ne suis donc pas comptable des dispositions adoptées par l'assemblée à laquelle j'appartiens.

Je souhaite revenir sur votre accord concernant l'article 1er, par lequel vous proposez de modifier l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le Sénat avait adopté, dans un certain enthousiasme, une disposition portant sur le respect du principe d'impartialité qui s'impose aux membres du corps judiciaire ; il l'avait insérée à l'article 10-1 de l'ordonnance, qui porte sur le droit syndical des magistrats. À la grande satisfaction de l'opposition du Sénat, l'Assemblée nationale l'avait supprimée, mais la persévérance des sénateurs n'a pas été vaine puisque cette mesure réapparaît, sous une forme qui se veut plus sobre, et modifie non plus l'article 10-1 mais l'article 10 de l'ordonnance. Or celui-ci interdit notamment toute délibération politique aux membres du corps judiciaire.

L'article 8 de ce projet de loi organique modifie l'article 43 de l'ordonnance, qui ne porte que sur les manquements des magistrats constituant une faute disciplinaire. Alors que l'actuel article 43 dispose que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire », le texte consacre une nouvelle rédaction de cette définition. Il se lit ainsi : « Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire » - on se demande ce qui a pu être oublié.

Les contraintes pesant sur les magistrats sont déjà fortes, mais vous les estimez insuffisantes puisque vous proposez d'ajouter, à l'article 10 de l'ordonnance, la phrase suivante : « L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice. » Cette formulation est grave. Le changement d'emplacement de la disposition est un leurre : elle ne modifie plus l'article 10-1 portant sur le droit syndical, mais elle touche tout de même à l'exercice de la libre expression des magistrats, quel que soit son mode. Une tribune de François Molins dans la presse, éventuellement cosignée par la présidente de la cour d'appel de Paris, ou les discours de très hauts magistrats lors d'audiences solennelles entrent bien dans « l'expression publique des magistrats ». Vous vous apprêtez donc à interdire ces interventions, voilà ce qui est grave.

Le ministre de la justice a saisi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour que celui-ci fixe l'ensemble des droits et des devoirs des magistrats dans leur expression lors des audiences solennelles - le garde des sceaux l'a écrit noir sur blanc dans la saisine -, sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Nous n'avons pas encore connaissance de l'avis rendu par le CSM.

Nous alertons nos collègues députés sur cette nouvelle disposition, eux qui avaient bien compris les problèmes que posait celle adoptée par le Sénat en première lecture. Nous vous enjoignons de renoncer à cette proposition.

M. Didier Paris, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette question importante nous a beaucoup occupés, à l'Assemblée nationale puis dans nos discussions avec le Sénat. L'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée avaient déposé des amendements de suppression de la disposition, et moi le premier, en ma qualité de rapporteur. En effet, il me semblait inconcevable de limiter l'expression syndicale comme le texte du Sénat le prévoyait. L'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 consacre la liberté entière du droit syndical ; le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que la liberté de l'expression syndicale ne pouvait subir aucune remise en cause. Voilà pourquoi l'Assemblée avait supprimé la disposition.

Le Sénat a souhaité à juste titre revenir sur la question, car il est en effet impossible d'évacuer les difficultés que causent certains propos. J'ai donc accepté la proposition des rapporteures du Sénat d'inclure une nouvelle mesure modifiant l'article 10 de l'ordonnance de 1958, celui-ci interdisant aux magistrats de manifester toute hostilité à la forme du gouvernement de la République ainsi que tout parti pris de nature politique incompatible avec la réserve qu'imposent leurs fonctions. Nous avons ajouté dans cet article une disposition intermédiaire et cohérente, qui renvoie en effet aux articles 40 et suivants de l'ordonnance, ceux-ci prévoyant déjà cette circonstance. Il s'agit donc davantage d'un marqueur politique que d'une restriction juridique.

La nouvelle phrase dispose que « l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice », ce qui ne pose aucun problème à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une proposition consensuelle, qui ne s'oppose ni au droit positif, ni à la liberté syndicale, ni aux conditions actuelles d'expression des magistrats.

Mme Andrée Taurinya, députée. L'Assemblée nationale avait estimé à l'unanimité qu'il était inconcevable d'entériner une restriction à la liberté d'expression des magistrats dès l'article 1er du projet de loi organique : nous rejetions tous la violence d'un tel signal. Nous sommes opposés à votre compromis, qui nous semble vague et ambigu. L'impartialité est un principe évident, qui figure déjà dans la loi : cette nouvelle proposition ne peut répondre qu'à une volonté de limiter la liberté d'expression des magistrats et ne peut nous faire craindre que le pire.

Le Sénat avait adopté la disposition limitant la liberté syndicale juste après qu'une magistrate en poste à Mayotte avait émis des réserves sur l'opération Wuambushu : la nouvelle rédaction repose sur la même volonté de limiter l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Voilà pourquoi nous nous y opposons.

Mme Raquel Garrido, députée. Je partage les propos de Marie-Pierre de La Gontrie et d'Andrée Taurinya. Si l'objectif de trouver des compromis entre nos deux chambres est louable, il ne me semble pas que la nouvelle rédaction apporte suffisamment de garanties. Placer la disposition à l'article 10 plutôt qu'à l'article 10-1 de l'ordonnance de 1958 est dangereux, puisqu'elle aura une portée plus générale. Je préviens mes collègues de l'Assemblée nationale : cette proposition de compromis n'est pas satisfaisante car il est pire d'insérer une disposition à l'article 10 qu'à l'article 10-1.

La formulation « porter atteinte à l'indépendance de la justice » est très vague : englobe-t-elle l'expression d'une opinion sur le fonctionnement de la justice et une pression exercée sur l'évolution des politiques publiques d'organisation et d'administration de la justice ? On peut aller loin avec une rédaction aussi floue. Je vous invite donc à revenir à la rédaction de cette partie de l'article 1er telle que l'Assemblée nationale l'avait unanimement adoptée.

M. Guy Benarroche, sénateur. Je partage les arguments de Marie-Pierre de La Gontrie, Raquel Garrido et Andrée Taurinya. Si votre consensus consiste à atténuer la portée de la disposition du Sénat, qui remettait en cause la liberté syndicale, pour la rendre acceptable, sachez qu'elle ne nous paraît pas plus défendable que la précédente. En quoi le changement de l'article de l'ordonnance et de la rédaction diminue-t-il la portée de ce qui pourrait être une attaque réelle contre le droit syndical ? Si la disposition est vidée de son sens, autant la supprimer ! Si elle ne l'est pas - ce qui nous semble être le cas -, elle n'est pas plus acceptable que celle votée par le Sénat, surtout si elle est placée dans un article qui en accroît la portée.

Mme Cécile Untermaier, députée. Il est grave que l'on nous annonce, en préambule d'une commission paritaire, que tout le monde s'est accordé sur un texte, alors qu'est réintroduit un dispositif qui avait été extrêmement discuté à l'Assemblée nationale. S'interroger sur la liberté syndicale n'est pas anodin. La nouvelle rédaction concerne l'ensemble des magistrats et non plus seulement ceux qui exercent une activité syndicale : vous privez tous les magistrats de la faculté de s'exprimer publiquement du fait de leurs fonctions. Vous envoyez un message très grave, qui aurait mérité un travail approfondi dans les deux chambres. À ce stade, la réflexion n'est pas mûre.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

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Article 1er
(art. 14, 15, 16, 17, 17-1, 18-1, 18-2, 19, 21-1, 22, 23, 24, 25, 25-1, 25-3, 25-4, 25-5 [nouveau], 26, 33, 40, 40-1, 40-8 à 40-13 [nouveaux], 41, 41-2, 41-3, 41-5, 41-9, 41-9-1 [nouveau], 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Réforme des voies d'accès au corps de la magistrature et de l'intégration provisoire à temps plein

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est félicité du compromis trouvé, et je n'ai pas l'impression que nos arguments seront entendus.

À moins que vous ne supprimiez la disposition, ce qui nous conviendrait totalement, je propose une rédaction de repli qui insérerait les mots « Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles » au début de la première phrase. Ainsi, l'expression extérieure et l'activité syndicale seraient exclues du champ de la mesure. Le nouvel alinéa se lirait ainsi : « Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice ». Une telle rédaction serait à même de satisfaire tout le monde.

La proposition de rédaction de Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice, n'est pas adoptée.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 2
(art. 12-1-1 [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Évaluation des chefs de cour d'appel et de tribunal

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3
(art. 2, 3, 3-1, 3-1-1 [nouveau], 10-2, 26, 27-1, 28, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4 [nouveau], 31, 34, 35, 36, 37, 37-1, 38, 38-1, 38-2, 38-3 [nouveau], 39, 39-1 [nouveau], 39-2 [nouveau], 40, 40-1, 40-5, 41-9, 71, 72, 72-1 [nouveau], 72-2, 72-3, 76-1-1, 76-2, 76-3, 76-4, 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et art. 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Structure du corps judiciaire

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire

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Article 3 bis

(art 9-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et art 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature)

Saisine du Conseil supérieur de la magistrature sur la compatibilité des activités exercées par un magistrat placé en disponibilité ou qui a cessé ses fonctions

L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 5
(art. LO. 121-4, LO. 121-4-1, LO. 121-5, LO. 122-5, LO. 122-6, LO. 122-7, LO. 125-1, LO. 123-10-1, LO. 314-2, LO. 513-3, LO. 513-4, LO. 513-7, LO. 513-8, LO. 532-17, LO. 532-18, LO. 552-9-1 A, LO. 562-24-2 [nouveaux] du code de l'organisation judiciaire)
Affectation temporaire de magistrats hors de leur juridiction de nomination

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 6
(art. 10-1, 10-1-1 [nouveau], 27 et 32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Dialogue social dans la magistrature

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 7
(art. 41-10, 41-11,41-12, 41-13, 41-14, 41-25, 41-27, 41-31 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Magistrats à titre temporaire et magistrats honoraires

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 8
(art. 6, 10-2, 10-3 [nouveau], 11, 29, 43, 44, 45, 50-3, 52, 63 et 64 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Amélioration du traitement des plaintes des justiciables, renforcement de la protection et de la responsabilité des magistrats

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Puis-je demander le sens de la modification proposée par les rapporteurs au 4° bis ?

M. Didier Paris, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Aux termes d'« attention portée à autrui », nous avons simplement préféré celui de « délicatesse ».

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 8 bis
(art. 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Élaboration d'une charte de déontologie des magistrats

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 9
(art. 10-1, 10-1-1 [nouveau], 27 et 32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Modification du mode de scrutin des élections au Conseil supérieur de la magistrature

Mme Andrée Taurinya, députée. Nous découvrons le texte, monsieur le président, et vous allez si vite que nous n'avons même pas le temps de tourner les pages !

M. Sacha Houlié, député, président. Un tableau comparatif vous a été remis : il montre les versions adoptées successivement par les deux chambres, que vous devez connaître ; il fait aussi apparaître les propositions de rédaction des rapporteurs.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 10
(art. 7-2, 7-3, 9-1, 12-2, 32, et 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art 10-1-2 [nouveau] de loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Disposition diverses relatives à la déontologie des magistrats et à la dématérialisation de la gestion de leur dossier administratif

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 11
Expérimentation d'un concours spécial de recrutement pour l'auditorat

L'article 11 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 12
Entrée en vigueur et dispositions transitoires

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.

PROJET DE LOI D'ORIENTATION
ET DE PROGRAMMATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 2023-2027

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 5 octobre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Sacha Houlié, député, président ;

- M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

- MM. Erwan Balanant et Jean Terlier, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale ;

- Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs pour le Sénat.

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M. Sacha Houlié, député, président. Le projet de loi comportait initialement vingt-neuf articles ; il en comptait quarante-deux après son passage au Sénat, et soixante-quatre, dont deux supprimés, après son passage à l'Assemblée nationale. Dix articles ont été adoptés conformes. Cinquante-quatre demeurent donc en discussion.

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Comme pour le projet de loi organique, nos échanges, menés dans un climat exigeant et constructif, ont permis d'aboutir à un compromis qui nous semble équilibré, au service d'une justice la plus efficace possible pour nos concitoyens.

Nous proposons de retenir beaucoup d'articles dans leur version issue de l'Assemblée nationale, mais celle-ci avait retenu de nombreuses dispositions adoptées par le Sénat.

Nos collègues députés ont bien voulu nous rejoindre sur plusieurs points.

En ce qui concerne les tribunaux des activités économiques (TAE), je les remercie d'avoir accepté de rendre impérative la participation d'un agriculteur en qualité d'assesseur et d'inclure l'ensemble des associations.

De la même façon, je me félicite du maintien du rôle de conciliateur du commissaire de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.

Nous tenions à avancer au 30 juin 2024 la date jusqu'à laquelle le Gouvernement est habilité à procéder par voie d'ordonnance pour réformer la publicité foncière. Au Sénat, nous n'apprécions guère les ordonnances, surtout lorsqu'elles tardent à venir.

Nous avons su aller vers les députés sur d'autres points : nous avons ainsi renoncé à la saisine sur requête du juge de l'exécution à l'article 17 ou, à l'article 6, à l'inclusion dans le champ de l'expérimentation des professions juridiques réglementées et des contentieux des baux commerciaux.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. Nous nous félicitons de la vision globale, à long terme, que nous offre cette loi de programmation et d'orientation. Nous connaissons le malaise des magistrats et du personnel des greffes, comme la défiance de nos concitoyens à l'égard des institutions judiciaires. Nous nous félicitons donc de l'augmentation des moyens alloués à la justice. Nous nous réjouissons notamment du recrutement de 1 500 magistrats et du maintien du recrutement, souhaité par le Sénat, de 1 800 greffiers, chevilles ouvrières des tribunaux : les greffiers ont déjà obtenu, par le dialogue social en cours, de réelles avancées quant à leurs rémunérations, mais il nous paraît aussi important d'augmenter leur nombre.

Nous sommes attachés non pas seulement à une simplification du code de procédure pénale, mais à une véritable remise à plat, qui interviendra dans une deuxième phase. Certaines mesures figurent d'ores et déjà dans ce texte. Nous avons repris l'ensemble des propositions de l'Assemblée nationale, tout en conservant la notion de « danger imminent » pour les perquisitions de nuit. La mention du legal privilege, à l'article 19, pour les juristes d'entreprise nous tenait également à coeur. Sur tous ces points, nous avons trouvé de bons compromis.

Nous ne donnons pas pour autant de blanc-seing au Gouvernement. Le contrôle parlementaire devra se poursuivre, notamment sur le volet programmatique exposé dans le rapport annexé.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette commission mixte paritaire (CMP) vient conclure un long processus entamé avec les états généraux de la justice, ouverts en octobre 2021 par le président Emmanuel Macron.

Ce texte très attendu accorde des moyens inédits à la justice : 10 000 postes seront créés, dont 1 500 de magistrats, sur une période de cinq ans. Nous nous sommes ralliés au souhait exprimé par le Sénat de porter à 1 800 le nombre de créations de postes pour les greffiers, qui forment un rouage essentiel de la justice. Nous mesurons néanmoins les difficultés que ces recrutements constitueront pour l'École nationale des greffes.

Nous sommes parvenus à des compromis sur les articles restant en discussion.

Sur le tribunal des activités économiques, l'Assemblée comme le Sénat ont accepté en première lecture le principe de l'expérimentation et ont refusé l'échevinage : nous étions donc d'accord sur le principal. Nos discussions se sont limitées au champ de compétence de cette nouvelle juridiction. Ce texte permettra ainsi la création d'une véritable justice économique dans notre pays.

Nous nous sommes mis d'accord sur une rédaction commune quant à la présence du juge agriculteur. C'est une avancée. Je remercie Philippe Pradal qui a oeuvré en faveur d'un compromis sur la question des professions réglementées, des associations et des baux commerciaux.

Sur la question des saisies des rémunérations, nous nous sommes ralliés à la position du Sénat et avons choisi de maintenir cet article. Pour autant, l'essentiel des apports de la commission des lois de l'Assemblée nationale a pu être réintroduit dans le texte. Par ailleurs, nous avons trouvé une rédaction de compromis sur la mission de conciliation du commissaire de justice. Cette réforme est attendue, notamment par les greffes, car elle allégera la charge importante que représentent ces saisies dans leur quotidien.

Sur le legal privilege, l'Assemblée comme le Sénat n'avaient pas d'opposition de fond, puisque nous avions chacun adopté un dispositif conférant la confidentialité aux consultations écrites des juristes d'entreprise, sous certaines conditions. Nous vous proposons une « clause du grand-père » permettant aux anciennes générations de juristes d'entreprise de bénéficier du dispositif lorsqu'ils ont une maîtrise en droit et une expérience professionnelle.

Nous avons enfin trouvé un compromis sur le délai d'habilitation accordé au Gouvernement pour réformer la publicité foncière. Nous vous proposons la date du 30 juin au lieu du 1er novembre 2024.

Sur le titre VI, relatif aux magistrats économiques et financiers, nous avons atteint un équilibre.

En ce qui concerne l'article 14, relatif à l'administration pénitentiaire, nos positions étaient parfaitement alignées avec celles de nos collègues du Sénat.

Je me félicite de la qualité de nos échanges et espère une CMP conclusive.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je me réjouis que, sur les titres Ier et II dont j'ai l'honneur d'être rapporteur, nous ayons également pu trouver un accord équilibré. Nos échanges ont été constructifs et je vous en remercie.

Le texte de compromis auquel nous sommes parvenus respecte les grands équilibres atteints par chacune des deux assemblées : la plupart des modifications et des ajouts que le Sénat avait apportés sont conservés, de même que ceux de l'Assemblée - preuve qu'avant même nos échanges, nos positions respectives n'étaient pas très éloignées.

Dans l'écrasante majorité des cas, le texte issu du Sénat a été enrichi ou complété par des aménagements introduits à l'Assemblée ; je pense notamment aux mesures sur les témoins assistés, complétées par le Sénat et que nous avons aussi enrichies, ou à la question des poursuites de crimes internationaux, que le Sénat a assouplie à l'initiative du président Sueur, auquel je tiens à rendre ici hommage ; l'Assemblée n'a fait que poursuivre ce travail.

L'essentiel des modifications que nous vous proposons sont rédactionnelles ou purement techniques. Je n'évoquerai ici que les points majeurs.

S'agissant de la refonte du code de procédure pénale, nous proposons de conserver la rédaction issue de l'Assemblée, qui est celle du Sénat à l'exception du délai de dépôt du texte de ratification. J'ajoute que, dans le rapport annexé, nous avons conservé l'utile apport des sénateurs sur la méthode de cette refonte.

En ce qui concerne les perquisitions de nuit, nous proposons un aménagement rédactionnel qui améliore la présentation et qui précise l'une des hypothèses permettant une telle mesure - l'interpellation de l'auteur -, afin de la sécuriser juridiquement. Nous conservons en outre l'exigence que le risque d'atteinte à la vie justifiant la perquisition nocturne soit « imminent », comme le Sénat l'avait souhaité à l'initiative de M. Benarroche et du groupe écologiste - solidarité et territoires.

En matière de garde à vue, nous vous proposons de conserver la rédaction de l'Assemblée s'agissant de l'examen médical par visioconférence, afin de rendre la mesure opérationnelle - mesure équilibrée et très encadrée, et qui respecte strictement les droits de la personne gardée à vue. Nous proposons aussi d'indiquer que la personne, en plus de sa famille ou de son employeur, peut informer de la mesure « toute personne », c'est-à-dire tout tiers : sans cela, la France serait en infraction avec la directive de 2013 sur le droit d'accès à un avocat. La mesure va dans le sens d'une meilleure garantie des droits et évitera tout risque d'une procédure en manquement.

Nous vous proposons également d'étendre et de préciser les hypothèses dans lesquelles un interprète pourra être anonymisé pour sa sécurité et celle de ses proches, afin que tous les actes d'enquête dans le cadre d'une procédure terroriste soient couverts.

S'agissant des techniques d'enquête, les rapporteurs du Sénat ont été convaincues par les équilibres trouvés à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ayant exprimé des inquiétudes légitimes, nous avons enrichi le texte de nouvelles garanties, notamment au bénéfice des professions tenues au secret professionnel.

Comme vous le verrez, certains des articles introduits après l'article 3 sont finalement intégrés à cet article 3, par souci de cohérence, les articles additionnels étant supprimés en conséquence. Nous souhaitons aussi revenir sur les aspects touchant aux statistiques car ils semblent en réalité peu opérationnels. Sur ce sujet, nous avons reçu des engagements du ministère de l'intérieur et de la Chancellerie.

Enfin, nous vous proposons de prévoir, pour certaines des mesures de procédure pénale, une entrée en vigueur différée au 30 septembre 2024, afin de sécuriser la mise en oeuvre de ces réformes qui supposeront de très lourdes évolutions des systèmes d'information de la justice, en particulier du logiciel Cassiopée.

Compte tenu de la longueur et de la densité de cette partie touchant à la procédure pénale, ces ajustements sont finalement peu nombreux.

Je me réjouis de la qualité de nos échanges qui nous auront, je crois, permis de bien légiférer.

M. Philippe Pradal, député. Je me félicite moi aussi de la qualité de nos échanges, qui nous ont permis de parvenir à un compromis sur le titre III, dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale.

L'avancée sur la présence obligatoire d'un assesseur agriculteur a été une coconstruction utile, qui contribuera à la réussite de cette expérimentation dans le monde agricole. Nous nous sommes aussi rapidement mis d'accord sur l'idée, issue d'un amendement de Philippe Gosselin, d'exonérer les petites et moyennes entreprises de la contribution pour la justice économique. L'harmonisation du statut des conseillers prud'hommes avec celui des autres juges non professionnels est aussi une avancée importante. Nous avons tenu compte des nécessaires adaptations liées aux spécificités de cette juridiction.

Enfin, nous avons bataillé sur la question du périmètre du tribunal des affaires économiques. Nous avons trouvé un point d'équilibre avec l'exclusion des professions juridiques réglementées et l'inclusion de la totalité des associations. Je garde le regret de ne pas avoir su convaincre entièrement mais l'expérimentation mérite d'être tentée et nous en suivrons ensemble le déroulement.

Mme Raquel Garrido, députée. Je voudrais plaider pour un retour à la solution votée par l'Assemblée nationale au sujet de l'article 17, qui permet de se passer du juge pour les saisies sur salaire. Ce sont les revenus des Français qui sont en jeu, et vous savez comme moi que seule une partie des revenus est insaisissable. Aujourd'hui, l'obligation de solliciter un juge pour faire valoir une créance amène chacun à chercher des médiations, plutôt efficaces, et qui permettent de prendre en compte la situation du créancier comme du débiteur.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. C'est la réalité des urnes : le président Macron et ses amis ne sont pas majoritaires au Palais-Bourbon et, de temps en temps, il arrive qu'à quelques voix près, l'Assemblée ne suive pas les intentions des macronistes. Or, quand je lis la proposition qui nous est soumise, je n'y vois même pas la rédaction initiale, mais une aggravation de celle-ci.

La commission mixte paritaire ne peut pas être un outil de contournement des réalités démocratiques qui s'expriment dans les chambres, une sorte de gouvernement bis qui imposerait des accords refusés dans les hémicycles. C'est un fonctionnement malsain.

Les gens seront choqués d'apprendre que vous avez réintroduit dans le texte cette saisie sur salaire facilitée.

La proposition de l'article 17, en employant les termes « le cas échéant », renonce même à rendre la médiation obligatoire, comme le prescrivait la version votée par le Sénat. Vous supprimez aussi la requête du débiteur pour saisir le juge de l'exécution. Quelle est alors la procédure ? Elle sera plus lourde, et vous rendez plus difficile la saisine du juge.

Et je ne mentionne ici que ce que j'ai vu rapidement, puisque, cela a été dit, nous n'avons pas le temps de nous pencher sur ce texte.

Ce que vous faites à des milliers de salariés est grave, au moment où les salaires n'arrivent pas à rattraper l'inflation. Vous envoyez un très mauvais signal, et, soyez-en assurés, nous ferons savoir à nos compatriotes que vous avez voulu les mettre dans l'embarras.

M. Sacha Houlié, député, président. Chaque parlementaire mènera ce travail de publicité en son âme et conscience.

En ce qui concerne l'article 17, vous avez raison sur un point : cette disposition a été supprimée à l'Assemblée nationale, alors même que nous avions attiré votre attention sur le maintien d'une procédure de saisine du juge et sur la possibilité d'aménagements qui protégeait la personne qui subissait une retenue sur salaire. Mais vous vous êtes obstinés, et vous êtes allés le plus loin possible. Les rapporteurs des deux chambres ont discuté, et il se trouve que la version du Sénat est plus dure que celle adoptée par la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Dans leur accord, c'est bien la version sénatoriale qui a été privilégiée.

Si cela peut vous éclairer sur le fait que le mieux est parfois l'ennemi du bien, j'en serai ravi.

Mme Pascale Bordes, députée. On ne saurait dire que je sois d'ordinaire sur la même longueur d'onde que Mme Garrido mais, pour une fois, tel est le cas. L'adoption de l'article 17 témoignerait d'une méconnaissance certaine du terrain. Les populations visées sont fragiles et, contrairement à ce qui a été dit dans l'hémicycle, ne sont pas pour la plupart de mauvaise foi. Je maintiens qu'il appartient au juge et à lui seul de statuer sur la validité du titre exécutoire, qui peut être très ancien, prescrit, et peut ne pas avoir été signifié dans les délais. Or l'article prive d'un recours immédiat nos concitoyens les plus en difficulté. Vous inversez totalement les valeurs. Je ne peux pas laisser dire que le débiteur n'aurait qu'à saisir le magistrat. Vous avez supprimé la possibilité de saisine par requête, où le débiteur remplit un imprimé qu'il dépose au greffe, sans aucun frais. À l'inverse, vous « chargez la mule ». Un tel procédé est scandaleux.

S'agissant de l'article 6, je me réjouis de la disparition de l'échevinage, qui était très mal perçu par les juridictions consulaires, et de l'introduction de juges exerçant la profession d'exploitant agricole au sein du TAE. Les juges professionnels n'ont rien à y faire.

La rédaction de l'article 3 retient celle de l'Assemblée nationale disposant qu'un système de géolocalisation pourra être activé dans une enquête relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le Sénat proposait dix ans, quantum auquel la proposition de rédaction n° 1 tend à revenir. Si elle était adoptée, il ne serait plus possible d'utiliser ce dispositif dans la plupart des dossiers de trafics de stupéfiants.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La procédure de saisie des rémunérations est peu utilisée en raison de sa lenteur. Elle souffre d'un défaut d'attractivité. En effet, la saisie des rémunérations est la seule procédure civile d'exécution mobilière conditionnée à une autorisation judiciaire préalable.

La suppression de la saisine par requête se justifie. Vous n'ignorez pas que la saisine de droit commun du juge de l'exécution (JEX) est toujours effectuée par assignation.

La réforme que nous proposons permettra d'économiser plus de 140 équivalents temps plein (ETP) de greffe, dont les tâches doivent être allégées.

Enfin, ne laissez pas entendre que la saisine du juge n'est pas possible : il peut être saisi pendant un mois après la délivrance du commandement de payer. Il pourra vérifier le titre exécutoire et que la créance est liquide, certaine et exigible. Nous avons également maintenu, dans de nouvelles conditions, la possibilité d'une conciliation.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il ne faut pas se raconter d'histoire : l'article 17 vise à désengorger les tribunaux grâce à une déjudiciarisation.

Lors des auditions, des magistrats nous ont alertés sur le transfert de compétence aux commissaires de justice. Ils font certes un travail remarquable mais nous savons fort bien qu'ils facturent toute une série de prestations et qu'ils peuvent se tromper en raison de leurs charges. Le contrôle du juge est donc loin d'être accessoire. Souvent, avant même de commencer à rembourser la somme en principal, les personnes ont besoin d'un étalement pour payer les prestations des huissiers, les intérêts de retard, etc. Il faut savoir à quelle population nous nous adressons. Nous nous opposons au dispositif retenu.

Notre proposition de rédaction n° 2 à l'alinéa 70 du rapport annexé concerne les greffiers. Je me félicite de l'objectif de création de 1 800 postes mais nous savons que les greffiers sont confrontés à des problèmes de rémunération et de statut. Nous proposons une revalorisation de ce métier par un relèvement de ces fonctions à la catégorie A de la fonction publique.

À l'article 3, nombre de dispositions ont été prises par crainte d'un manque d'efficacité, au point que tout devient possible : surveillances, perquisitions de nuit, etc. Soit. Le groupe Les Républicains, au Sénat, a proposé de limiter l'utilisation de la géolocalisation à des enquêtes sur des crimes et des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement. Le quantum de cinq ans, qui a été retenu, ne concerne pas seulement les trafics de stupéfiants mais... toutes les infractions ! Assumez-le ! Je considère que cette utilisation est loin d'être anodine et qu'elle doit être limitée à certaines d'entre elles. D'où la proposition de rédaction n° 1.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Toutes les infractions ne sont pas visées et l'utilisation de la géolocalisation a été bien encadrée. Quelques exemples d'infractions correspondant au quantum de peine de cinq ans : les homicides involontaires - sept ans avec des circonstances aggravantes -, les violences sur mineurs commises par un parent ou par une personne ayant autorité, les agressions sexuelles - sept ans en cas de circonstances aggravantes -, la possession de munitions et d'armes de catégorie A et B. Autre exemple : l'entrée dans un établissement scolaire en détenant une arme est punie de sept ans d'emprisonnement. Cela concerne aussi les enlèvements et il me semble très utile de pouvoir géolocaliser le ravisseur d'un enfant. Les forces de l'ordre nous ont assuré que ce nouvel outil facilitera leur travail et leur permettra de prendre moins de risques.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

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TITRE IER
OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Article 1er
Programmation financière et approbation du rapport annexé

Proposition de rédaction n° 2 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Hussein Bourgi

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Cette proposition de rédaction, relative au rapport annexé, vise donc au relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A.

Mme Andrée Taurinya, députée. J'y souscris.

Par ailleurs, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires dans le cadre du programme de construction de 18 000 nouvelles places de prison est donc maintenue ?

M. Sacha Houlié, député, président. Le plan « 15 000 » prévoit 15 000 places, auxquelles s'ajoutent 3 000 places supplémentaires sous réserve de la délivrance, par les collectivités territoriales, des autorisations d'urbanisme nécessaires pour le plan « 15 000 ».

Mme Andrée Taurinya, députée. De toute façon, elles ne seront pas au rendez-vous. Une approche plus globale de la régulation carcérale serait nécessaire si nous ne voulons plus être condamnés pour les conditions indignes faites aux détenus en raison de la surpopulation des prisons.

La proposition de rédaction n'est pas adoptée.

Mme Cécile Untermaier, députée. Les greffiers seront ravis d'apprendre que l'on ne s'occupe pas d'eux. Ce sont les grands oubliés des juridictions alors que leur travail est très précieux. Le rapport annexé ne fait état d'aucune volonté d'améliorer leur rémunération. Les grilles indiciaires des rares greffiers en catégorie A, les directeurs de greffe, sont très en deçà des autres administrations. Ce sentiment d'injustice nourrit une frustration et un repli très préjudiciables.

Mme Andrée Taurinya, députée. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le ministre nous a assuré que les revendications des greffiers avaient été entendues, alors même qu'ils étaient tous en grève le jour où nous avons commencé nos travaux. Il y a quinze jours, ils étaient encore en grève dans ma circonscription pour protester contre des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur. Les prétendues augmentations ont été ridicules et bien inférieures à l'inflation. La colère est palpable.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous sommes soucieux de la revalorisation de leur rémunération. Des discussions sont en cours avec la Chancellerie et elles aboutiront.

Les greffiers font également valoir que leur charge de travail est trop importante et qu'ils sont trop peu nombreux. Nous créons 1 800 postes supplémentaires. Comment expliquerez-vous à vos électeurs que vous ne voterez pas ce texte ? De la même manière, vous avez refusé d'adopter l'article 17 alors qu'il résulte de la demande des greffiers visant à recentrer le travail du magistrat et à être déchargés d'une partie de leurs tâches.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous nous sommes battus, avec le Sénat, pour obtenir la création de 300 postes supplémentaires. Nous créons plus de postes de greffiers que de magistrats. L'alinéa 70 du rapport annexé est très clair : « S'agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau des diplômes détenus par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l'attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrière valorisants. » La mesure catégorielle de revalorisation « s'accompagnera d'une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions ». Le garde des sceaux a rencontré les greffiers à Brest le week-end dernier et ils ont fort bien compris le propos ministériel. Nous avançons.

M. Hussein Bourgi, sénateur. Les 1 800 postes ne sont pas tombés du ciel. Tout le monde sait qu'un magistrat ne peut travailler correctement qu'avec un ratio de 1,2 greffier. La création de 1 500 postes de magistrats supposait donc celle de 1 800 postes de greffiers.

Le garde des sceaux s'est déplacé au tribunal judiciaire de Montpellier au mois de juin dernier. La réunion s'est particulièrement mal passée, faute d'avoir été préparée correctement. Il a donc entendu la colère et le désarroi des greffiers et il s'est engagé à prendre rapidement des décisions. Depuis le mois de septembre, les greffiers manifestent le lundi sur les marches de la cour d'appel de Montpellier et le lundi suivant, sur celles du tribunal judiciaire. Lors de l'audience solennelle de rentrée et du conseil de juridiction, les chefs de cours sont revenus sur cette question. La création de 1 800 postes de greffiers est une très bonne chose, mais il n'est pas possible d'abandonner ces professionnels à une forme de mépris. Tous se félicitent de la revalorisation de la rémunération des magistrats mais pourquoi n'en est-il pas de même pour eux, alors qu'ils connaissent les mêmes difficultés et qu'ils subissent les mêmes charges de travail ?

La question de leur promotion et de leur reconnaissance se pose également, laquelle passe par le statut et la revalorisation salariale. En l'occurrence, le compte n'y est pas. Si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd'hui, nous serons confrontés à une crise dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Si les audiences ne peuvent pas être ouvertes, les délais de la justice s'allongeront encore plus et le désamour entre l'administré, le justiciable, le contribuable et la justice sera encore plus important.

L'article 1er et le rapport annexés sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE IER
HABILITATION RELATIVE À LA RÉÉCRITURE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 2
Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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CHAPITRE II
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Section 1
Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement et à l'exécution des peines

Article 3 A
(art. 230-8 du code de procédure pénale)
Amélioration de la gestion du fichier
des traitements des antécédents judiciaires

L'article 3 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 B
(art. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20, 713-37, 728-32 du code de procédure pénale)
Dispositions sur la correction du terme « race »
dans le code de procédure pénale

L'article 3 B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3
(art L. 413-12, L. 413-17, L. 521-9 et L. 521-19 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 612-1 du code pénitentiaire, art. 132-70-1 du code pénal et art. 55-1, 59-1 [nouveau], 63-1, 63-2, 63-3, 75-3, 77-2, 80-1, 80-1-1, 97-2 [nouveau], 108, 109, 114, 115, 141-1, 141-2, 142-5, 142-6, 142-6-1 [nouveau], 142-8, 145-1, 145-2, 148-2, 153, 156, 161-1, 161-2, 165, 167, 167-2, 186, 186-1, 230-34-1 [nouveau], 230-36, 396, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 495-12, 602, 602-1 [nouveau], 696-120, 706-24-2, 706-79-2 [nouveau], 706-96-2 [nouveau], 706-96-3 [nouveau], 706-97, 803-5 et 803-7 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives à l'enquête, à l'instruction, au jugement
et à l'exécution des peines

Proposition de rédaction n° 1 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Hussein Bourgi

M. Sacha Houlié, député, président. La proposition de rédaction a été présentée lors de la discussion générale. Il s'agit de limiter le recours aux techniques de géolocalisation aux infractions punies de dix ans d'emprisonnement, au lieu de cinq.

La proposition de rédaction n° 1 n'est pas adoptée.

Mme Andrée Taurinya. Je m'interroge sur la suppression de la fin de l'alinéa 4.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Les dispositions ne sont pas supprimées, mais reprises dans les trois alinéas suivants pour une plus grande clarté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AAA
(art. L. 231-7-1 [nouveau], L. 423-1, L. 512-1-1 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs)
Élargissement de la possibilité pour les assureurs d'intervenir ou d'être mis en cause devant les juridictions pénales pour mineurs

L'article 3 bis AAA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAB
(art. L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs)
Simplification des échanges de documents entre services de prise en charge de mineurs délinquants

L'article 3 bis AAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AAC
(art. L. 331-2, L. 331-4 et L. 333-1 du code de la justice pénale des mineurs)
Possibilité de prononcer le suivi de la scolarité ou d'une activité professionnelle en guise de mesure éducative

L'article 3 bis AAC est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAD
(art. 41-1-2 du code de procédure pénale)
Obligation d'assistance par un avocat dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public

L'article 3 bis AAD est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAE
(art. 41-2, 249, 380-17, 523, 698-6, 704 et 706-75-1 du code de procédure pénale)
Disposition de coordination avec le projet de loi organique

L'article 3 bis AAE est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAF(supprimé)
(art. 80-1 du code de procédure pénale)
Articulation entre la nullité de la mise en examen et la démise en examen

L'article 3 bis AAF est supprimé.

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Article 3 bis AAG (supprimé)
(art. 108 et 109 du code de procédure pénale)
Suppression de la prestation de serment pour les parents et alliés des personnes mises en examen et des témoins assistés et possibilité de faire comparaître un témoin par la force

L'article 3 bis AAG est supprimé.

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Article 3 bis AAH
(art. 114, 114-1 et 197 du code de procédure pénale)
Remise de la copie du procès-verbal à l'avocat de la personne auditionnée

L'article 3 bis AAH est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAI
(art. 89-1, 116, 173, 175, 175-1, 186-3, 327, 696-132 et 706-119 du code de procédure pénale)
Suppression de la déclaration d'intention dans le cadre de l'instruction

L'article 3 bis AAI est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AAJ
Art. 266 du code de procédure pénale
Augmentation des contingents de jurés des sessions d'assises

L'article 3 bis AAJ est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAK
(art. 343 du code de procédure pénale)
Fixation dans les meilleurs délais de l'audience de renvoi
lorsqu'un accusé comparaît détenu

L'article 3 bis AAK est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AAL
(art. 568 du code de procédure pénale)
Alignement du délai de pourvoi en cassation sur celui de l'appel

L'article 3 bis AAL est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAM
(art. 88-2 et 800-1 du code de procédure pénale)
Possibilité de mettre à la charge du prévenu absent sans motif
les frais d'interprétariat engagés

L'article 3 bis AAM est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AAN
(art. 803-10 [nouveau] du code de procédure pénale)
Extension aux députés européens élus en France des garanties appliquées aux parlementaires français en matière d'activation à distance aux fins de géolocalisation, de sonorisation ou de captation d'images

L'article 3 bis AAN est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis AAO (supprimé)
Publication d'éléments statistiques sur les perquisitions, les gardes à vue, le recours aux différentes techniques spéciales d'enquête et à l'activation à distance

L'article 3 bis AAO est supprimé.

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Article 3 bis AA
(art. 2-1 du code de procédure pénale)
Élargissement des possibilités ouvertes aux associations de lutte contre le racisme et d'assistance aux victimes de discrimination en matière d'exercice des droits reconnus à la partie civile

L'article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis AB
(art. 41-1-3 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au contrôle de certaines des obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale

L'article 3 bis AB est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 3 bis A
(art. 41-4 du code de procédure pénale et art. L. 1125-1 du code général de la propriété
des personnes publiques)
Interdiction de la destruction des scellés pour une période étendue
en cas de non résolution d'une affaire criminelle

L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis B
(art. 689-11 du code de procédure pénale)
Assouplissement des conditions d'exercice de la compétence universelle de la justice française en matière de crimes internationaux

L'article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis C
(art. 693, 706-106-1 et 706-106-3 du code de procédure pénale)
Élargissement du champ de la compétence concurrente
du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés
du tribunal judiciaire de Nanterre

L'article 3 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 3 bis (supprimé)
(art. 48-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours

L'article 3 bis est supprimé.

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Article 4
(art. 131-8, 131-9 et 132-25 du code pénal, art. 385-3 [nouveau], 464-2, 474, 702-1, 703, 712-6, 712-13, 723-2, 723-7-1, 723-15, 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale, art. L. 13-2, L 122-1, L. 423-14, L. 521-23-1 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs)
Dispositions visant à favoriser le recours au travail d'intérêt général

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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* *

Section 2
Dispositions améliorant l'indemnisation des victimes

Article 5
(art. L. 214-1, L. 217-6, L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2 du code de l'organisation judiciaire, art. 706-3, 706-14, 706-14-2 et 706-14-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Dispositions améliorant l'indemnisation des victimes

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

CHAPITRE 1ER
Diverses dispositions portant expérimentation d'un tribunal des activités économiques

Article 6
Expérimentation portant sur un tribunal des activités économiques (TAE)

Mme Cécile Untermaier. Des associations et des fondations nous ont fait part de leur vive inquiétude de voir confier au TAE la compétence pour juger les affaires qui les concernent.

Il me paraît délicat de donner un tel pouvoir aux juges consulaires et aux assesseurs exploitants agricoles. La chambre française de l'économie sociale et solidaire fait valoir que les associations, de par leur caractère non lucratif, travaillent dans une logique différente. Elle redoute que la solidarité, qui est au coeur de ce secteur, soit sacrifiée. Je partage ces doutes sur la légitimité du TAE s'agissant de l'activité des associations, laquelle relève selon moi du tribunal judiciaire.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 7
Expérimentation portant sur une contribution pour la justice économique

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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CHAPITRE II
Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels

Article 8
(art. L. 1441-11 et L. 1442-14-1 [nouveau] du code du travail)
Conditions de candidature aux fonctions de conseillers prud'hommes et régime disciplinaire applicable

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 8 bis A
(art. L. 1442-17 et L. 1442-18 du code du travail)
Adaptation et ouverture de la procédure de relèvement d'incapacité aux conseillers prud'hommes réputés démissionnaires pour défaut de formation initiale

L'article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 8 bis
(art. 1421-3 [nouveau] du code du travail)
Création d'une obligation de déclaration d'intérêts pour les conseillers prud'hommes

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 8 quater
(art. 1441-19 et 1441-29 du code du travail)
Assouplissement des règles de parité femmes-hommes pour les listes de candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes.

L'article 8 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 9
(art. L. 722-6, L. 722-11-1 [nouveau] et L. 723-5 [nouveau] et L. 723-6 [nouveau] et L. 724-1-2 [nouveau] du code de commerce)
Sanction de l'obligation de formation des présidents de tribunal de commerce et du refus de siéger sans motif légitime des juges consulaires

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 10 bis A
(art. L. 218-4 du code de l'organisation judiciaire)
Simplification des conditions de candidature aux fonctions d'assesseur des pôles sociaux des tribunaux judiciaires

L'article 10 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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TITRE IV
OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE

CHAPITRE IER
Juridictions judiciaires

Article 11
(art. L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire [nouveau], art. 706 du code de procédure pénale et art. 803-9 du code de procédure pénale [nouveau])
Organisation de l'équipe autour du magistrat

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 12
(art. L. 212-9 du code de l'organisation judiciaire [nouveau], art. L. 312-9 du code de l'organisation judiciaire [nouveau], art. L. 436-1 du code de l'organisation judiciaire [nouveau], art. L. 122-4, L. 221-2-2 et L. 222-3-1 du code de justice administrative [nouveaux])
Participation des parlementaires au conseil de juridiction

Mme Andrée Taurinya. Monsieur le président, nous n'avons pas le temps de prendre connaissance des modifications proposées par les rapporteurs. Je vous serais reconnaissante de ralentir un peu.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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CHAPITRE II
Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13
(art. 11 et 12, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et art. 22-3 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Juridiction disciplinaire des officiers ministériels et des avocats

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 13 bis A

(art. 22 et 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Discipline des avocats : création d'un conseil de discipline commun et recours à la communication audiovisuelle

L'article 13 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 13 bis
(art. L. 3172-2 du code du travail)
Clarification rédactionnelle relative aux chambres de discipline des officiers publics ministériels

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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CHAPITRE III
Administration pénitentiaire

Article 14
(art. L. 113-4-1 [nouveau], L. 114-1, L. 114-2 et L. 223-20 [nouveau] du code pénitentiaire, art. 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018)
Dispositions concernant l'administration pénitentiaire

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS DU DROIT

CHAPITRE II
Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit

Article 16 bis
Prolongation de deux années de la procédure judiciaire simplifiée instituée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

L'article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article  17
(articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 121-4, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-16 [nouveaux], et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, L. 3252-4, et L. 3252-4, L. 3252-8 à L. 3252-13 du code du travail, 1 et 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Réforme de la procédure de saisie des rémunérations

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 18
(article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)
Dispositions relatives à la légalisation des actes publics étrangers

L'article 18 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 19
(articles 11, 12, 13 et article 58-1 [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Élévation du niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d'avocat et confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 21
(article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique)
Report de l'habilitation sur la réforme de la publicité foncière

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 22
(Art. L. 12, L. 131-6, L. 231-1-1, L. 231-5-1, L. 233-2 et L. 234-2-1 du code de justice administrative ; art. L. 112-3-1 et L. 221-3 du code des juridictions financières ; article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État)
Conditions d'accès aux corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales des comptes en sortie de l'Institut national du service public

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 23
(Art. L. 120-9, L. 120-14, L. 122-3, L. 212-2, L. 220-3, L. 221-2, L. 221-2-1, L. 222-1, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7, L. 262-15, L. 272-17 et L. 272-28 du code des juridictions financières)
Diverses modifications statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 24
(Art. L. 142-1-1 du code des juridictions financières ; art. 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement)
Ratification de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

L'article 24 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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Article 26
(Art. L. 314-1, L. 314-9, L. 351-1, L. 351-2 [abrogé], L. 351-3, L. 351-4 [abrogé], L. 351-5 [abrogé], L. 351-6, L. 351-7 [abrogé], L. 351-8 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 6114-4 et L. 6143-4 du code de la santé publique et art. L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale)
Transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27
(Art. L. 513-11, L. 531-1, L. 551-1, L. 552-2, L. 552-9-1, L. 552-9-2 à L. 552-9-11, L. 552-9-2 à L. 552-9-12 [nouveaux], L. 552-9-4, L. 552-9-6, L. 552-9-11, L. 552-10, L. 561-1, L. 562-2, L. 562-6-1, et L. 562-25 du code de l'organisation judiciaire ; art. L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 364-2, L. 365-1, L. 365-2, L. 366-1, L. 366-2, L. 654-1, L. 656-1, L. 761-8, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 766-1, L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 3821-11, L. 3841-2, L. 3844-1, L. 3844-2 du code de la santé publique ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 804, 864 et 900 du code de procédure pénale, art. L. 752-1, L. 753-1, L. 757-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 767-1, L. 772-1, L. 773-1, L. 777-1 du code pénitentiaire ; art. 711-1 du code pénal, L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs ; art. L. 930-1, L. 940-1 du code de commerce ; art. L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions financières)
Application outre-mer

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 28
Dispositions transitoires relatives aux juristes assistants, aux titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et à la confidentialités des consultations des juristes d'entreprise

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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Article 29
Application différée dans le temps de certaines dispositions

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

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La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d'adopter le projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.

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