EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)
Inscription dans le code général des collectivités territoriales
des fonctions de secrétaire de mairie

Adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, l'article 1er A vise à inscrire, dans le code général des collectivités territoriales, l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'emploi de secrétaire de mairie existe aujourd'hui dans plus de 29 000 communes, soit la totalité des communes de moins de 2 000 habitants8(*).

Pourtant, le principe même de ces fonctions est aujourd'hui dépourvu de base légale9(*) ; en conséquence, la nomination par le maire d'un secrétaire de mairie reste, en l'état du droit, une simple faculté.

Il peut donc arriver qu'un agent fasse office de secrétaire de mairie, sans avoir été nommé en tant que tel par le maire.

En visant à inscrire, dans le code général des collectivités territoriales, l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, l'amendement COM-7 du rapporteur a donc pour objectif de lever l'ambiguïté qui peut exister aujourd'hui, à consacrer l'emploi de secrétaire de mairie et in fine à renforcer sa visibilité.

Seraient également prévus les cas dans lesquels plusieurs agents sont employés à temps partiel au sein d'une même commune pour exercer à tour de rôle les fonctions de secrétaire de mairie.

Souscrivant à l'ambition de doter d'une base législative l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, la commission a adopté l'amendement COM-7 du rapporteur.

La commission a adopté l'article 1er A ainsi rédigé.

Article 1er
Requalification dans un emploi de catégorie B
des secrétaires de mairie de catégorie C

L'article 1er de la proposition de loi tend à instaurer une voie de promotion interne dérogatoire temporaire permettant aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C d'être nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B. Cette voie de promotion, qui serait ouverte uniquement jusqu'au 31 décembre 2028, dérogerait à la règle de droit commun imposant une proportion fixe entre les recrutements intervenus au titre de la promotion interne, et les autres recrutements.

Jugeant pertinent dans son principe ce plan de requalification, la commission a toutefois souhaité encadrer davantage ses modalités d'application ; elle a donc adopté l'article 1er avec modification.

1. La promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C vers la catégorie B est soumise à la règle de droit commun des quotas

1.1. Les secrétaires de mairie de catégorie C peuvent aujourd'hui accéder à la catégorie B par la promotion interne dans le cadre de la règle dite des quotas

La promotion interne a pour objectif de permettre aux fonctionnaires titulaires d'accéder sans concours à un cadre d'emplois, voire à une catégorie hiérarchique de niveau supérieur par l'inscription, dans la fonction publique territoriale, sur une liste d'aptitude :

- soit après réussite d'un examen professionnel ;

- soit sur appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent au regard des lignes directrices de gestion arrêtées par l'autorité territoriale.

Conformément à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, la proportion de postes pouvant être proposés aux fonctionnaires au titre de la promotion interne est déterminée par les statuts particuliers.

Ainsi, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, la proportion entre les recrutements intervenus au titre de la promotion interne et les recrutements intervenus par mutation, détachement, ou inscription sur liste d'aptitude après concours est de un pour trois10(*).

En outre, l'article L. 523-5 précise que les listes d'aptitude sont établies par le président du centre de gestion sur proposition de l'autorité territoriale lorsque la collectivité est affiliée à un centre de gestion, ou bien par l'autorité territoriale sinon. Ces listes ont valeur nationale.

1.2. Dans le cadre de la règle des quotas, les fonctionnaires de catégorie C occupant ou ayant occupé un emploi de secrétaire de mairie bénéficient d'une mesure visant à faciliter leur accès à un emploi de catégorie B par la promotion interne

Le statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit une disposition visant à valoriser, pour la promotion interne, l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie.

Pour la promotion interne vers le cadre des rédacteurs, la durée minimale d'exercice de services publics est ainsi réduite de dix ans à huit ans pour les adjoints administratifs ayant exercé pendant quatre ans au moins les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants11(*). Cette disposition s'applique dans le cadre de la règle de proportion énoncée plus haut.

2. L'article 1er vise à instaurer une voie de promotion interne dérogatoire temporaire permettant aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C d'être nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B

L'article 1er tend à créer une voie de promotion interne dérogatoire à la règle des quotas qui bénéficierait à l'ensemble des secrétaires de mairie appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C, afin de leur permettre d'accéder à un cadre d'emplois relevant de la catégorie B. Cette possibilité serait ouverte à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la proposition de loi et jusqu'au 31 décembre 2028.

La procédure exceptionnelle ainsi créée dérogerait à la règle de droit commun imposant une proportion fixe entre les recrutements intervenus au titre de la promotion interne, d'une part, et les autres recrutements, d'autre part. En revanche, elle suivrait les règles d'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5.

Enfin, les modalités d'application de cette nouvelle voie de promotion interne seraient précisées par un décret en Conseil d'État.

En pratique, les secrétaires de mairie qui relèvent aujourd'hui du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux pourraient accéder au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sans limitation de nombre.

3. Jugeant pertinent dans son principe le plan de requalification dans un cadre d'emplois de catégorie B des agents qui exercent aujourd'hui les fonctions de secrétaire de mairie et relèvent d'un cadre d'emplois de catégorie C, la commission a encadré ses modalités d'application

3.1. Un dispositif provisoire rendu nécessaire par l'ambition de rehausser en catégorie B l'emploi de secrétaire de mairie

Aujourd'hui, plus de 60 % des agents (fonctionnaires et contractuels) qui occupent un emploi de secrétaire de mairie relèvent du cadre d'emplois d'adjoints administratifs territoriaux, de catégorie C12(*).

Pour le rapporteur, la possibilité de nommer à un emploi de secrétaire de mairie un agent relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C entre pourtant en contradiction avec le caractère varié, technique et exigeant des missions exercées par les secrétaires de mairie, ainsi qu'avec les nombreuses compétences requises - celles-ci allant de la comptabilité jusqu'à l'état civil en passant par l'urbanisme et la gestion funéraire.

Au regard des responsabilités qui incombent à ces agents, et de la nécessité de mieux reconnaître l'importance de leurs missions, le rapporteur estime que de telles fonctions devraient relever, a minima, d'un cadre d'emplois de catégorie B.

C'est pourquoi il souscrit à l'objectif du plan de requalification que tend à instaurer l'article 1er, en ce qu'il permettra à une part importante d'agents de catégorie C (relevant du cadre des adjoints administratifs territoriaux) exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder à un cadre d'emplois de catégorie B (celui des rédacteurs territoriaux).

Le nombre d'agents susceptibles d'être concernés par la voie de promotion dérogatoire ainsi créée s'élèverait, d'après la direction générale des collectivités locales, à 8 50013(*) - le rapporteur estimant quant à lui ce chiffre entre 6 500 à 7 000, dans la mesure où la mesure viserait uniquement les fonctionnaires, et pas les contractuels14(*).

En tout état de cause, le délai de cinq ans environ15(*) durant lequel cette disposition serait en vigueur semble adapté au volume d'agents concernés, en leur laissant le temps de bénéficier de cette voie exceptionnelle de promotion interne.

3.2. La commission a invité à ne pas surestimer la portée effective de la mesure

Si la voie de promotion interne exceptionnelle que tend à ouvrir l'article 1er répond à une intention louable, elle n'est toutefois pas dépourvue de limites dans sa portée.

Tout d'abord, même dans le cadre de la procédure dérogatoire visée, l'inscription sur les listes d'aptitude des candidats éligibles à la promotion interne ne sera ni automatique ni systématique : le président du centre de gestion (ou l'autorité territoriale elle-même) conservera la faculté de faire figurer les agents, ou non, sur les listes d'aptitude.

De plus, l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas nomination, qui est à la décision de chaque employeur : l'inscription d'un secrétaire de mairie appartenant au cadre des adjoints administratifs territoriaux sur la liste d'aptitude pour la promotion interne comme rédacteur territorial ne lui garantit donc aucunement d'être nommé sur un emploi de rédacteur territorial.

Enfin, la promotion interne peut être synonyme de mobilité géographique, ce qui peut décourager certains agents de postuler à un emploi, voire à la promotion interne. En effet, l'inscription sur une liste d'aptitude n'imposant pas au conseil municipal de créer l'emploi correspondant16(*), le fonctionnaire qui a changé de cadre d'emplois peut être amené à changer de commune s'il souhaite occuper un emploi correspondant à son nouveau cadre.

En conséquence, la portée de l'article 1er pourrait se révéler plus limitée que l'objectif poursuivi.

3.3. La commission a estimé que les modalités de ce dispositif dérogatoire au droit commun devraient être davantage encadrées

La commission a considéré que la procédure ad hoc que tend à instaurer l'article 1er était justifiée, au regard de la spécificité du métier de secrétaire de mairie, qui peut être exercé par des agents appartenant à des cadres d'emplois relevant de trois catégories différentes, d'une part, et de la nécessité de mettre en adéquation le niveau hiérarchique avec le degré d'exigence et de responsabilités qui incombe à ces agents, d'autre part.

Considérant néanmoins que la voie de promotion dérogatoire ainsi créée devrait conserver un caractère exceptionnel, elle a jugé nécessaire d'encadrer ses modalités d'application.

C'est pourquoi elle a adopté l'amendement COM-8 du rapporteur, visant à assortir la disposition proposée de deux conditions supplémentaires d'éligibilité.

Par cohérence avec la disposition réglementaire actuelle selon laquelle seuls les adjoints administratifs relevant des grades d'avancement peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants17(*), la commission a ainsi prévu que le plan de requalification proposé ne pourrait pas concerner les adjoints administratifs territoriaux du premier grade.

De plus, il lui a semblé nécessaire de conditionner l'éligibilité à la voie de promotion interne dérogatoire à une durée minimale d'ancienneté du fonctionnaire dans l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, en renvoyant au décret en Conseil d'État la détermination de cette durée.

Enfin, afin de lever toute ambiguïté, la commission a précisé que cette voie de promotion interne serait ouverte aux seuls fonctionnaires (même amendement COM-8 du rapporteur).

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Création d'une voie de promotion interne par la formation qualifiante pour les fonctionnaires de catégorie C
exerçant les fonctions de secrétaire de mairie

L'article 2 tend à créer une voie de promotion interne pour les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C qui ont validé une formation qualifiante.

Souscrivant à l'objectif de favoriser la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C vers la catégorie B, afin qu'à terme, l'emploi de secrétaire de mairie soit occupé par des agents relevant au moins de la catégorie B, la commission a clarifié la rédaction de l'article 2.

En outre, afin de rendre plus opérationnelle l'articulation entre le dispositif dérogatoire temporaire de l'article 1er et la disposition pérenne de l'article 2, la commission a différé au 1er janvier 2029 l'entrée en vigueur de celle-ci.

La commission a adopté l'article 2 avec modification.

1. L'article 2 vise à créer une troisième voie de promotion interne au bénéfice des secrétaires de mairie relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C

1.1. Les agents exerçant des fonctions de secrétaire de mairie et relevant de la catégorie C sont aujourd'hui éligibles aux deux voies de promotion interne de droit commun

L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique prévoit deux voies de promotion interne : après réussite d'un examen professionnel, ou bien sur appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle (dit « au choix »).

La proportion de postes pouvant être proposés aux fonctionnaires au titre de la promotion interne - c'est-à-dire le ratio entre les recrutements intervenus au titre de la promotion interne et les recrutements intervenus par mutation, détachement, ou inscription sur liste d'aptitude après concours - est déterminée par les statuts particuliers.

Aujourd'hui, les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et appartenant à un cadre d'emplois relevant de la catégorie C - soit le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux - peuvent ainsi accéder au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, de catégorie B, par l'une de ces deux voies de promotion interne, dans le cadre du ratio défini par le statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

1.2. L'article 2 vise à instaurer une troisième voie de promotion interne, par la formation qualifiante, au bénéfice des secrétaires de mairie relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C

L'article 2 tend à créer un nouvel article dans le code général de la fonction publique afin d'introduire une troisième voie de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et ayant validé une formation qualifiante.

Si l'exposé des motifs de la proposition de loi indique que l'article 2 vise à permettre à tout « agent de catégorie C - quel que soit son cadre d'emploi ou sa filière [...] - faisant fonction de secrétaire de mairie ou occupant d'autres fonctions mais souhaitant accéder à celles-ci » d'être promu en catégorie B, la lettre de l'article 2 ne concerne, en toute rigueur, que les agents qui exercent déjà les fonctions de secrétaire de mairie.

2. Soucieuse de favoriser la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C, la commission a clarifié la rédaction de l'article 2 et veillé à son articulation avec le reste de la proposition de loi

Le rapporteur juge que l'ambition affichée par l'exposé des motifs de la proposition, et traduite seulement en partie par l'article 2, est discutable. Il lui semble en effet contraire à la logique que tend à poursuivre la présente proposition de loi - à savoir, consacrer l'emploi de secrétaire de mairie comme un emploi de catégorie B - d'ouvrir le vivier des secrétaires de mairie à tout agent de catégorie C, quels que soient son cadre d'emplois, sa filière, ou même ses fonctions.

Le rapporteur estime en revanche qu'il convient de favoriser la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C qui ont validé une formation qualifiante en lien avec les fonctions de secrétaire de mairie, pour deux raisons.

Tout d'abord, il convient de pallier les limites des deux voies de promotion interne existantes.

En outre, il est probable qu'à l'issue du délai offert par l'article 1er, tous les fonctionnaires de catégorie C qui exercent des fonctions de secrétaire de mairie n'auront pas pu bénéficier de la promotion interne ouverte à titre exceptionnel ; aussi convient-il de prévoir, à l'expiration de la disposition dérogatoire temporaire, une mesure complémentaire qui s'adressera aux secrétaires de mairie de catégorie C restants, dans l'objectif final d'épuiser progressivement le volume constitué par les secrétaires de mairie de catégorie C.

Son amendement COM-9 tend ainsi à préciser la rédaction de l'article 2, afin de mieux définir les modalités de la nouvelle voie de promotion interne ainsi créée : d'une part, seuls les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'une durée minimale d'ancienneté dans l'exercice des fonctions de secrétaires de mairie pourraient bénéficier de cette disposition ; d'autre part, la nature de la formation qualifiante, ainsi que les modalités de sa validation, devraient être précisées par décret.

Le même amendement COM-9 vise à différer au 1er janvier 2029 l'entrée en vigueur de la disposition de l'article 2, afin qu'elle prenne le relais de la disposition dérogatoire temporaire de l'article 1er.

Enfin, le rapporteur a jugé que la disposition prévue à l'article 2 n'avait pas vocation à être codifiée.

À ces fins, la commission a adopté l'amendement COM-9 du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)
Prise en compte de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie
pour la promotion interne

Adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, l'article 2 bis vise à inscrire dans le code général de la fonction publique la prise en compte de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie pour l'établissement des listes d'aptitude pour la promotion interne.

Le rapporteur relève le caractère circonscrit de l'article 2 de la proposition de loi, qui concernera uniquement la promotion interne des secrétaires de mairie relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C.

Si les secrétaires de mairie relèvent en majorité de la catégorie C, il n'est pas moins justifié d'améliorer également les perspectives d'évolution de carrière des secrétaires de marie relevant de la catégorie B, qui représentent tout de même plus de 23 % des agents exerçant ces fonctions18(*).

C'est pourquoi l'amendement COM-10 du rapporteur tend à prévoir que, pour l'établissement des listes d'aptitude - quels que soient le cadre d'emplois et la catégorie considérés - il doit être tenu compte de l'exercice des fonctions de secrétaire : en pratique, les listes d'aptitude devront comporter une part - qui sera fixée par décret - de fonctionnaires exerçant ces fonctions.

Une telle disposition favoriserait aussi bien la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C, pour leur accès à la catégorie B, que celle des secrétaires de mairie de catégorie B, pour leur accès à la catégorie A.

De nature pérenne, elle serait codifiée dans le code général de la fonction publique et entrerait en vigueur dès la promulgation de la présente proposition de loi.

La commission a adopté l'amendement COM-10 du rapporteur19(*).

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.

Article 2 ter (nouveau)
Introduction d'une formation initiale obligatoire
propre à l'emploi de secrétaire de mairie

Adopté par la commission à l'initiative du rapporteur,
l'article 2 ter vise à consacrer dans la loi le principe d'une formation initiale obligatoire propre aux secrétaires de mairie.

Comme souligné par le rapporteur à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie, déposée par Céline Brulin, l'offre de formation aujourd'hui dispensée aux agents occupant un emploi de secrétaire de mairie est à la fois trop courte et trop fragmentée.

Pour le rapporteur, la spécificité des missions confiées aux secrétaires de mairie nécessite la création d'une formation obligatoire, commune à l'ensemble des agents concernés, qui serait dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). De surcroît, dans la mesure où les secrétaires de mairie relèvent de quatre cadres d'emplois distincts, le rapporteur considère que l'instauration d'une telle formation mérite d'être inscrite dans la loi.

Sans nier les difficultés pratiques qui limitent aujourd'hui l'exercice, par les secrétaires de mairie, de leur droit à la formation continue - manque de temps, nombre de places limitées, éloignement géographique du lieu de formation et, surtout, difficultés à trouver un remplaçant pendant leur absence -, le rapporteur considère que l'inscription dans la loi de cette formation initiale permettra de lutter contre l'autocensure des intéressés et de leur faire gagner du temps en leur donnant, dès leur prise de poste, les outils adéquats à l'exercice de leurs missions.

Son amendement COM-11 vise ainsi à donner à tous les secrétaires de mairie, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, un socle de connaissances adaptées à la particularité de leurs fonctions.

En permettant aux secrétaires de mairie qui entreront en fonction à compter de la promulgation de la proposition de loi de bénéficier de cette formation, cette disposition entend également renforcer l'attractivité du métier de secrétaire de mairie.

Souscrivant à ces objectifs, la commission a adopté l'amendement COM-1120(*).

La commission a adopté l'article 2 ter ainsi rédigé.

Article 3 (supprimé)
Avantage spécifique d'ancienneté pour les agents
exerçant les fonctions de secrétaire de mairie

L'article 3 vise à conférer aux agents exerçant le métier de secrétaire de mairie un avantage spécifique d'ancienneté.

Si la commission estime important de fidéliser les secrétaires de mairie, elle juge néanmoins que ni la nature de leurs fonctions, ni leurs conditions d'exercice ne sauraient justifier le traitement particulier que constituerait l'octroi d'une bonification d'ancienneté.

C'est pourquoi la commission a supprimé l'article 3.

1. L'avantage spécifique d'ancienneté : une disposition prévue aujourd'hui pour certains fonctionnaires de l'État en raison de leurs conditions d'exercice ou de la nature de leurs fonctions

La bonification d'ancienneté permet de réduire le temps d'ancienneté nécessaire pour avancer d'un échelon à l'intérieur d'un grade, et ce faisant, permet aux agents concernés de bénéficier plus rapidement dans leur carrière d'une rémunération plus élevée.

Elle est aujourd'hui prévue pour deux types de motifs : d'une part, en raison des conditions dans lesquelles le fonctionnaire de l'État est amené à exercer ses fonctions ; d'autre part, en raison de la nature des fonctions, et plus précisément des responsabilités et sujétions qui sont liées à celles-ci.

Ainsi, l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique21(*) prévoit que « le fonctionnaire de l'État affecté pendant une durée déterminée dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles a droit à un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon ».

Les critères à remplir, ainsi que les modalités de calcul de l'avantage en question, sont précisés par le décret n° 95-313 du 21 mars 199522(*). Par ailleurs, le quartier urbain mentionné à l'article L. 522-9 a été assimilé à un quartier prioritaire de la ville (QPV) par le Conseil d'État23(*).

Par ailleurs, une bonification d'ancienneté est octroyée à certains enseignants-chercheurs par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : est ainsi prévue, pour les maîtres de conférences et les professeurs des universités ayant exercé pendant une durée d'au moins trois ans les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur, une bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat.

2. Proposant d'octroyer aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie une bonification d'ancienneté, l'article 3 n'a pas été jugé pertinent par la commission

2.1. L'article 3 vise à inscrire dans le code général de la fonction publique l'octroi d'une bonification d'ancienneté pour les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie

L'article 3 tend à créer un nouvel article dans le code général de la fonction publique afin d'octroyer aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.

2.2. La commission considère que ni les conditions d'exercice des missions de secrétaire de mairie, ni la nature de celles-ci ne justifient d'accorder un avantage à ces agents en particulier

Relevant que la rédaction proposée par l'article 3 reprend celle de l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique, le rapporteur note que cette similitude de forme masque une profonde différence de logique.

En effet, la disposition de l'article L. 522-9 est motivée par les conditions particulières, caractérisées par leur pénibilité, dans lesquelles les fonctionnaires affectés dans les quartiers prioritaires de la ville exercent leurs fonctions.

Le rapporteur ne nie pas que les conditions d'exercice d'un secrétaire de mairie peuvent être marquées par certaines difficultés, liées notamment, dans les communes rurales, à l'isolement de l'agent, ainsi qu'à l'amplitude parfois importante dans les horaires, en particulier en période électorale. Pour autant, ces caractéristiques ne lui semblent pas justifier l'octroi un avantage particulier d'ancienneté.

En outre, si la nature même de certaines fonctions peut justifier le bénéfice d'une bonification d'ancienneté, c'est en raison d'un intérêt général motivé par des responsabilités et sujétions particulières associées à ces fonctions.

Le Conseil d'État a ainsi considéré que les dispositions relatives à la bonification d'ancienneté pour les maîtres de conférences et des professeurs des universités ayant exercé pendant une durée d'au moins trois ans les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ne portaient pas atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors qu'il était dans l'intérêt général d'encourager les candidatures aux fonctions de chef d'établissement, qui sont marquées par des « responsabilités et sujétions administratives [...], de nature notamment à rendre difficile la poursuite des travaux de recherche par les intéressés »24(*).

À la suite du rapporteur, la commission a considéré que la dérogation au principe d'égalité de traitement des agents publics que tendrait à opérer l'article 3 ne pourrait être justifiée par un intérêt général suffisamment démontré. Pour spécifiques qu'elles soient, les fonctions des secrétaires de mairie ne sont en effet pas caractérisées par des responsabilités et sujétions administratives de nature à justifier une telle dérogation. À cet égard, la commission ne peut reprendre à son compte l'analyse de la direction générale des collectivités locales, exposée au rapporteur, selon laquelle « les contraintes et compétences spécifiques à ces missions indispensables au fonctionnement des communes rurales sont de nature à justifier la mise en oeuvre de dispositifs dédiés ».

À l'inverse, il apparaît à la commission que l'adoption d'une telle disposition supposerait, en toute logique, d'ouvrir un avantage similaire aux agents exerçant des métiers plus pénibles ou plus dangereux.

Afin de ne pas créer une liste de dispositions particulières à cette fin dans le code général de la fonction publique, et dans l'attente d'une refonte générale des règles d'avancement pour l'ensemble des fonctionnaires, la commission a supprimé l'article 3 par l'adoption de l'amendement COM-12 du rapporteur.

La commission a supprimé l'article 3.

Article 4 (nouveau)
Ouverture aux communes de 1 000 à 2 000 habitants
de la possibilité de recruter des contractuels
pour les emplois de secrétaire de mairie

Adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, l'article 4 vise à ouvrir la possibilité aux communes de 1 000 à 2 000 habitants de recruter des agents contractuels pour les emplois de secrétaire de mairie.

Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 201225(*), les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants peuvent être occupés de manière permanente par des contractuels.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a ouvert à l'ensemble des emplois la possibilité donnée aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements regroupant moins de 15 000 habitants la possibilité de recruter des contractuels26(*) ; elle a également permis aux collectivités de plus de 1 000 habitants de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois à temps non complet de moins de 50 % d'un temps complet27(*).

En conséquence, le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi de secrétaire de mairie dans une commune de 1 000 à 2 000 habitants est aujourd'hui possible, mais uniquement pour des emplois à temps partiel.

Si, en pratique, de nombreux emplois de secrétaire de mairie sont des emplois à temps non complet, il ne paraît toutefois pas souhaitable, en droit, de priver les communes de moins de 2 000 habitants de la possibilité de recruter un agent contractuel sur un emploi de secrétaire de mairie à temps complet.

C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement COM-13 du rapporteur28(*), pour permettre aux communes comptant entre 1 000 et 2 000 habitants de recruter des agents contractuels pour leurs emplois de secrétaires de mairie à temps complet.

La commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.


* 8 Les communes de moins de 2 000 habitants correspondent à 84,5 % de l'ensemble des communes, soit plus de 29 500 sur les 34 826 communes que compte le territoire (France métropolitaine et DOM). Source : direction générale des collectivités locales.

* 9 Il est uniquement fait mention de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie dans les décrets portant statuts particuliers des adjoints administratifs territoriaux, d'une part, et des rédacteurs territoriaux, d'autre part.

* 10 Article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

* 11 Article 8 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

* 12 Source : Fédération nationale des centres de gestion.

* 13 Aujourd'hui, un peu plus de 14 000 secrétaires de mairie (fonctionnaires et contractuels) travaillent dans les communes de moins de 3 500 habitants.

* 14 Environ 80 % des secrétaires de mairie ayant le statut de fonctionnaire au 31 décembre 2021 (source : Fédération nationale des centres de gestion).

* 15 À supposer que la présente proposition soit promulguée avant la fin de l'année 2023.

* 16 Comme l'a considéré le Conseil d'État (CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 29 mai 2009, n° 300599).

* 17 Conformément à l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.

* 18 Source : Fédération nationale des centres de gestion.

* 19 Un amendement similaire a été adopté par la commission des lois le 29 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 598 (2021-2022) de Céline Brulin ; l'article 5 ainsi modifié a ensuite été adopté par le Sénat le 6 avril 2023.

* 20 Un amendement similaire a été adopté par la commission des lois le 29 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 598 (2021-2022) de Céline Brulin ; l'article 4 ainsi modifié a ensuite été adopté par le Sénat le 6 avril 2023.

* 21 Codifiant l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.

* 22 Dont l'article 2 prévoit que : « Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain, les fonctionnaires de l'État ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ».

* 23 CE 1er juillet 2019, Mme A... D..., cons. n°1, req. n°424.794.

* 24 CE 17 décembre 2003 Syndicat autonome du personnel enseignant des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion des universités req. n° 246494.

* 25 Qui a inséré un article 3-3 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 26 Article L. 332-8 du code général de la fonction publique.

* 27 4° de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique.

* 28 Un amendement similaire a été adopté par la commission des lois le 29 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 598 (2021-2022) de Céline Brulin ; l'article 5 bis ainsi créé a ensuite été adopté par le Sénat le 6 avril 2023.