- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Introduction de la notion de vie privée de l'enfant
dans la définition de l'autorité parentale
- Article 2 (supprimé)
Rappel du principe d'exercice en commun du droit à l'image
de l'enfant par ses parents
- Article 3
Interdiction de la publication ou de la diffusion de l'image de l'enfant
sans l'accord de l'autre parent
- Article 4
(supprimé)
Délégation forcée de l'exercice du droit à l'image
en cas d'usage abusif de l'image de l'enfant
- Article 5 (nouveau)
Renforcement du pouvoir de la CNIL
en cas d'atteinte aux droits des mineurs
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 560
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mai 2023
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants,
Par Mme Valérie BOYER,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Thani Mohamed Soilihi, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Alain Richard, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mme Lana Tetuanui, M. Dominique Théophile, Mmes Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (16ème législ.) : |
758, 908 et T.A. 84 |
|
Sénat : |
396 et 561 (2022-2023) |
L'ESSENTIEL
« La question du droit à l'image des enfants [est] à la confluence entre les enjeux d'exploitation commerciale, de harcèlement et de pédocriminalité »1(*). Dans de nombreux cas, ces images sont diffusées sur les réseaux sociaux par les parents eux-mêmes, dans le même élan de partage qui les poussent à exposer leur propre vie privée ou dans le but d'attirer des abonnés ou d'augmenter leur nombre de vues, sans qu'ils aient forcément conscience des conséquences pour leur enfant.
Selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (OPEN)2(*), 53 % des parents français ont déjà partagé sur les réseaux sociaux du contenu sur leur(s) enfant(s) : 43 % ont commencé dès la naissance de l'enfant et 91 % ont commencé avant ses 5 ans.
Les auteurs de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, Bruno Studer3(*), Aurore Bergé, Éric Poulliat et les membres du groupe Renaissance et apparentés, entendent répondre à cette problématique en modifiant les règles du code civil relatives à l'autorité parentale, pour y intégrer le respect de la vie privée et le droit à l'image et ainsi mieux sensibiliser les parents quant à cette dimension nouvelle de l'exercice de l'autorité parentale.
À l'initiative de la rapporteure, Valérie Boyer, la commission des lois a accepté d'intégrer la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale, tout en en rendant plus effective la protection, en soumettant la diffusion au public d'images de l'enfant à l'accord des deux parents et en permettant plus facilement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'agir en référé dès lors que des données à caractère personnel de mineurs sont en jeu.
I. UN CONSTAT PRÉALABLE : UNE ABSENCE DE POLITIQUE PUBLIQUE D'AMPLEUR FACE À UN DÉFI SOCIÉTAL MAJEUR
Le Parlement est actuellement saisi d'un ensemble d'initiatives ponctuelles visant la protection des mineurs dans l'univers numérique. La proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants a ainsi été adoptée par les députés de manière concomitante à une proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans4(*), à celle visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne5(*), ainsi qu'à une proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux6(*), qui comprend des mesures spécifiques sur les enfants.
L'ouverture du monde numérique aux enfants est un défi majeur à la fois pour les familles, mais également pour les institutions, en particulier en matière d'éducation et de santé publique.
De ce fait, la rapporteure regrette que ce sujet ne soit pas pris à bras le corps par le Gouvernement dans le cadre d'une politique publique nationale d'ampleur réunissant tous les acteurs. Les inégalités en fonction du milieu social sont très importantes en la matière ainsi que l'a rappelé la Défenseure des droits, entendue par la rapporteure. Selon l'enquête de l'association OPEN, les parents appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus élevées sont ainsi plus nombreux à n'avoir jamais diffusé de photos ou de vidéos de leur enfant. La réponse aux défis que pose le numérique vis-à-vis de la jeunesse ne peut être sectorielle et laissée à l'initiative de certaines bonnes volontés, mais doit être coordonnée et la même sur l'ensemble du territoire.
Dans ce cadre, tous les moyens devraient être mobilisés pour alerter les parents sur les conséquences d'une diffusion d'images, ou plus généralement de contenus, relatifs à la vie privée de leur enfant, dans l'espace numérique en raison des utilisations préjudiciables qui peuvent en être faites - harcèlement scolaire, détournement des images sur des réseaux pédocriminels, usurpation d'identité, atteinte à la réputation - et de l'impact que cela peut avoir sur la santé mentale des enfants.
Outre l'indispensable implication de l'Éducation nationale qui pourrait accentuer ses efforts de communication à destination des parents - dans le cadre du carnet de correspondance, de la « mallette des parents au numérique » ou de réunions annuelles avec les enseignants -, le carnet de santé paraît être un vecteur très efficace.
La rapporteure note que les recommandations aux parents sur le numérique n'ont pas été mises à jour depuis 2018 : le conseil de ne pas mettre de téléviseur dans la chambre des enfants semble totalement obsolète à l'heure des tablettes et des smartphones... Une réactualisation de ces informations constituerait un premier pas simple et salutaire.
Les recommandations de la rapporteure
- la création d'une page dans le carnet de santé comprenant des informations sur l'exposition des écrans quels qu'ils soient, en deux volets. Un premier volet sur « la consommation » d'écrans par les enfants en fonction de leur âge. Un second volet sur le sujet de cette proposition de loi, à savoir l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux et leur vie privée avec une référence à la loi examinée ;
- l'élaboration d'un véritable programme de santé publique7(*) permettant à chaque âge, de la crèche, à la maternelle et jusqu'à la fin du lycée, d'établir des critères précis sur les acquis que les enfants doivent connaître comme les « dangers » auxquels ils sont exposés : alimentation, drogues, exposition aux écrans, harcèlement...
- l'insertion d'un livre dans le code de la santé publique consacré aux politiques de protection et de prévention à mener en matière de numérique, et notamment sur le temps d'exposition aux écrans, mais également sur la protection de la vie privée des enfants.
II. LA PROPOSITION DE LOI : UN COUP DE PROJECTEUR SUR UN PROBLÈME ÉMERGENT
L'article 1er de la proposition de loi vise à introduire la protection de la vie privée de l'enfant parmi les obligations des parents au titre de l'autorité parentale, aux côtés de la sécurité, la santé et la moralité (article 371-1 du code civil).
L'article 2 tend à préciser que le droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et qu'ils doivent y associer l'enfant selon son âge et son degré de maturité (article 372 du code civil).
L'article 3 prévoit qu'en cas de désaccord entre les parents quant à l'exercice des actes non-usuels relevant du droit à l'image de l'enfant, le juge aux affaires familiales (JAF) peut interdire à l'un des parents de publier ou de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre parent - ces mesures pouvant être ordonnées en référé en cas d'urgence (article 373-2-6 du code civil).
L'article 4 ouvrirait la voie à une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant lorsque la diffusion de l'image de celui-ci porte gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale (article 377 du code civil).
Selon les associations, la Défenseure des droits, Claire Hédon, et le Défenseur des enfants, Eric Delemar, entendus par la rapporteure, le principal apport de la proposition de loi serait de favoriser une prise de conscience collective sur le droit à l'image des enfants qui est un problème émergent. Bruno Studer lui-même l'a décrite comme « une loi de pédagogie » à destination des parents.
L'apport juridique de cette initiative est en revanche plus limité. Veiller au respect de la vie privée de l'enfant fait en effet déjà partie de la mission exercée conjointement par les parents dans le cadre de l'autorité parentale, à savoir « protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : RENDRE PLUS EFFECTIF LE DROIT À L'IMAGE DES ENFANTS
Consciente des nouveaux enjeux que le numérique fait naître en matière de droit à l'image des enfants, la commission a adopté une approche constructive dans le cadre de l'examen de la proposition de loi, bien qu'elle fasse sienne la conviction de la rapporteure qu'en la matière, l'éducation et la sensibilisation des parents sont primordiales au regard de ce que permet déjà le droit en vigueur.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a choisi :
- d'accepter la dimension pédagogique de la loi et d'intégrer la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale de l'article 371-1 du code civil, pour expliciter ce qu'est le « respect dû à la personne de l'enfant » (article 1er) ;
- d'inscrire dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant, ce qui comprend les photos et vidéos, nécessite l'accord des deux parents ; cette disposition éviterait toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non usuel et permettrait au parent non consentant de saisir le JAF d'une demande d'interdiction (article 3) ;
- de permettre à la CNIL d'agir en référé dès lors qu'il y a une atteinte aux droits des mineurs en matière de données à caractère personnel, sans condition de gravité ou d'immédiateté (article 5) ; la Commission pourrait sur cette base demander le blocage d'un site internet dont l'éditeur ne répondrait pas aux demandes d'effacement ou ne prouverait pas avoir l'accord des deux parents pour la publication relative à l'enfant.
En revanche, la commission a supprimé les articles 2 et 4 de la proposition de loi, le premier parce qu'il n'est qu'une répétition du droit existant et, le second car la délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale ne semble pas apporter de solution efficiente au regard de ce que peut déjà le juge des enfants.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Introduction de la notion de vie privée de l'enfant
dans la définition de l'autorité parentale
L'article 1er vise à introduire la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale pour mieux faire prendre conscience aux parents qu'il leur appartient d'assurer le respect de la vie privée de leur enfant dans le cadre de leur obligation de protection et de préservation de ses intérêts.
La commission a accepté d'adopter cette disposition tout en en préférant la rédaction initiale qui rattache la vie privée de l'enfant au « respect dû à sa personne ».
Elle a adopté l'article 1er avec modifications.
1. Le droit au respect de la vie privée, un droit de l'enfant exercé par ses parents
Le droit au respect de la vie privée est consacré par l'article 9 du code civil. Le Conseil constitutionnel l'a reconnu comme principe à valeur constitutionnelle8(*), tandis qu'il est également un droit au titre de la Convention européenne des droits de l'Homme9(*).
« Chacun » a droit au respect de sa vie privée, sans distinction d'âge. Les mineurs entrent donc dans son champ de protection. L'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant10(*) l'énonce spécifiquement : « nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »11(*).
La montée en puissance des réseaux sociaux et la propension des adultes à partager sur internet leur vie privée et celles de leurs enfants a mis un éclairage particulier sur ce droit et son corollaire, le droit à l'image. Ainsi, en 2022, la Défenseure des droits, Claire Hédon, et le Défenseur des Enfants, Éric Delemar, ont consacré leur rapport annuel au droit à la vie privée des enfants12(*). Ils écrivent : « Les enfants consultés souhaitent qu'il leur soit demandé plus fréquemment leur consentement et recommandent d'être davantage sensibilisés à ce droit et à la possibilité de faire supprimer des images ou vidéos les concernant qu'ils ne veulent pas voir sur les réseaux sociaux ».
La jurisprudence a reconnu qu'il appartenait aux titulaires de l'autorité parentale, dans le cadre de leur obligation de protection de la personne de l'enfant et de la préservation de son intérêt supérieur, d'assurer le respect de ce droit13(*). L'autorité parentale est en effet conçue comme un ensemble de droits et de devoirs reconnus aux parents dans un seul but : « protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »14(*).
2. La proposition de loi : consacrer de manière explicite ce droit pour inciter les parents à veiller à son respect
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent que les parents soient mieux informés et sensibilisés quant à cette dimension nouvelle de l'exercice de l'autorité parentale.
C'est la raison pour laquelle l'article 1er de la proposition de loi tend à expliciter la notion de « respect dû à la personne de l'enfant » qui figure déjà à l'article 371-1 du code civil, pour y ajouter la vie privée.
La rapporteure a été favorable à cette modification, estimant qu'elle pouvait être l'un des moyens de parvenir à mieux faire prendre conscience aux parents qu'il leur appartient d'assurer le respect de la vie privée de leur enfant dans le cadre de leur obligation de protection et de préservation de ses intérêts.
L'ajout des termes « vie privée » à l'article 371-1 du code civil ne modifierait pas le droit positif, mais viendrait consacrer cette obligation, étant rappelé que l'exercice de l'autorité parentale suppose un contrôle des actes et agissements de l'enfant qui est incapable juridiquement. Ce devoir de surveillance, dont le degré d'intensité varie selon l'âge, la maturité et la capacité de discernement de l'enfant, peut naturellement justifier, de manière proportionnée, une atteinte à la vie privée de l'enfant, par exemple pour vérifier avec qui il correspond, qui il rencontre, etc.
La commission a choisi de revenir à la rédaction initialement proposée dans la mesure où le droit à la vie privée est un droit de la personnalité de l'enfant déjà compris dans la notion de « respect dû à sa personne ». Il ne lui a pas semblé opportun, contrairement à ce qu'ont adopté les députés en séance15(*), de mettre la vie privée sur le même plan que la sécurité, la santé et la moralité qui constituent les trois finalités fondamentales de l'autorité parentale.
Elle a adopté l'amendement COM-1 de la rapporteure pour rétablir la rédaction initiale.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
(supprimé)
Rappel du principe d'exercice en commun du droit à
l'image
de l'enfant par ses parents
L'article 2 tend à préciser que le droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et que ceux-ci associent l'enfant à l'exercice de ce droit, selon son âge et son degré de maturité.
Le droit à l'image est déjà compris dans les droits qui doivent être protégés par les parents au titre de l'autorité parentale, ce que l'article 1er vient expliciter.
L'article 2 ne serait qu'une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, ce qui ne semble pas opportun.
L'utilisation du code civil à des fins pédagogiques doit être limitée à l'essentiel : c'est bien l'objectif de l'article 1er.
Le droit à l'image de l'enfant est protégé au même titre que le droit au respect de sa vie privée auquel la jurisprudence le rattache, dans le cadre de l'autorité parentale.
L'article 2 de la proposition de loi vise à inscrire dans le code civil la jurisprudence existant en la matière en y consacrant un article spécifique, faisant ainsi entrer les termes « droit à l'image » pour la première fois dans ce code.
Cependant, le nouvel article 372-1 le code civil ne serait que la répétition des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil qui posent déjà le principe d'un exercice en commun de l'autorité parentale et de l'association de l'enfant aux décisions le concernant selon son âge et son degré de maturité16(*).
Par ailleurs, il ne semble pas opportun de consacrer dans le code civil le droit à l'image à l'occasion d'un article relatif à l'autorité parentale. Pour une meilleure lisibilité et intelligibilité, il conviendrait d'introduire une reconnaissance légale de cette création prétorienne dans son titre Ier, à la même place que l'article 9 sur la vie privée dont il est l'émanation.
C'est la raison pour laquelle à l'initiative de sa rapporteure, la commission a supprimé cet article (amendement COM-2), estimant que l'objectif pédagogique de la proposition de loi était déjà atteint par l'article 1er.
La commission a supprimé l'article 2.
Article 3
Interdiction de la publication ou de la diffusion de l'image de
l'enfant
sans l'accord de l'autre parent
L'article 3 tend à rappeler qu'en cas de désaccord entre les parents quant à l'exercice des actes non-usuels relevant du droit à l'image de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut interdire à l'un des parents de publier ou de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre parent - ces mesures pouvant être ordonnées en référé en cas d'urgence.
Cette disposition ne semble rien ajouter au droit existant, étant souligné que certaines juridictions considèrent que la diffusion d'images d'un enfant sur internet par un parent est un acte usuel qui ne nécessite pas l'accord des deux parents.
La commission a préféré inscrire en lieu et place dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents, ce qui évitera toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non usuel.
L'article 372-2 du code civil dispose qu'« à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Il n'existe pas de liste exhaustive de ce qui relève d'un acte usuel ou non-usuel, cette qualification étant laissée à l'appréciation des juges qui vérifient si l'acte s'inscrit ou non dans la continuité du passé ou engage ou non l'avenir de l'enfant.
Selon la direction des affaires civiles et du Sceau, s'agissant du droit à l'image, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée et les cours d'appel ont rendu des décisions divergentes. Par exemple, la cour d'appel de Bordeaux a considéré que la publication par un parent de photographies de son enfant sur un réseau social constitue un acte usuel de l'autorité parentale au regard notamment de l'importance considérable de l'image au sein de notre société17(*).
En faisant référence à « l'exercice des actes non-usuels relevant du droit à l'image de l'enfant », l'article 3 de la proposition de loi ne semble donc pas faire évoluer cette question. Quant au rôle du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents, la disposition ne fait que répéter l'article 373-2-8 du code civil qui dispose que le juge peut être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. S'agissant du référé, il ne semble pas non plus utile de rappeler son existence, d'autant plus que le parent peut vouloir préférer la procédure d'assignation au fond à bref délai prévue par l'alinéa 2 de l'article 1137 du code de procédure civile.
C'est la raison pour laquelle la rapporteure a préféré, en lieu et place de la modification de l'article 373-2-6 du code civil proposée, inscrire à son article 372-2 que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents, ce qui éviterait toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non-usuel.
La commission a adopté l'amendement COM-3 de la rapporteure.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
(supprimé)
Délégation forcée de l'exercice du
droit à l'image
en cas d'usage abusif de l'image de l'enfant
L'article 4 propose de créer un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Cette délégation partielle ne concernerait que l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
En pratique, cette délégation n'aurait que peu d'effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l'enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. La disposition ne semble donc pas opérante.
Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée à l'hypothèse d'un désintérêt manifeste des parents, d'une impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou d'une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
La commission a fait le choix de supprimer cet article, étant rappelé que la diffusion d'images de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale peut justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d'assistance éducative.
Les auteurs de la proposition de loi ont entendu traiter le cas dans lequel les deux parents sont d'accord pour diffuser des images de leur enfant, mais que cette diffusion porte atteinte à son intérêt.
L'article 4 propose de créer un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. En séance, les députés ont souhaité encadrer l'office du juge pour que la délégation ne soit que partielle et ne concerne que l'exercice du droit à l'image de l'enfant18(*).
En pratique, cette délégation partielle semble peu efficace car les parents continueraient de pouvoir photographier et filmer leur enfant comme ils le souhaitent et disposeraient des accès aux comptes des réseaux sociaux leur permettant de diffuser ces enregistrements. Le tiers délégataire ne pourrait semble-t-il intervenir qu'a posteriori pour demander l'effacement des données.
Par ailleurs, la diffusion par les parents d'images de l'enfant « portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale » peut caractériser une mise en danger de l'enfant dans sa santé, sa sécurité ou sa moralité, situation dans laquelle le juge des enfants intervient, soit sur saisine du ministère public, soit, exceptionnellement, sur auto-saisine, en application de l'article 375 du code civil. Le juge des enfants peut alors prononcer des mesures d'assistance éducative ou décider de l'éloignement du mineur en le confiant à l'autre parent ou à un membre de la famille. Exceptionnellement, le procureur de la République ou le juge des enfants déjà saisi peut même ordonner le placement du mineur en urgence.
Les images ou les vidéos elles-mêmes peuvent apporter la preuve que « les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Cette situation a été décrite par la présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille à propos d'un enfant filmé tout seul dans son bain sur une période prolongée.
Enfin, la création de ce nouveau cas de délégation - même partielle - de l'autorité parentale reviendrait à mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée actuellement à l'hypothèse d'un désintérêt manifeste des parents, d'une impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou d'une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté l'amendement de suppression COM-4 de la rapporteure.
La commission a supprimé l'article 4.
Article 5
(nouveau)
Renforcement du pouvoir de la CNIL
en cas d'atteinte aux
droits des mineurs
L'article 5 a pour objet de permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d'un site internet en cas d'atteinte aux droits des mineurs.
Cette mesure permettrait à la CNIL d'agir en référé dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d'immédiateté de l'atteinte.
Il a été adopté par la commission à l'initiative de sa rapporteure.
Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image d'une personne est une donnée à caractère personnel et sa publication un traitement de données personnelles.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD)19(*) et la loi « Informatique et libertés »20(*) s'appliquent donc, avec leurs spécificités concernant les mineurs dont, par exemple, la procédure d'effacement accélérée des données en ligne et la capacité à consentir au traitement de ses données à partir de 15 ans.
Dans ce cadre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est régulièrement saisie de plaintes relatives à des publications d'images d'enfants faites sur la base de l'accord d'un seul des deux titulaires de l'autorité parentale sans que l'autre n'en ait même été informé (surtout dans l'hypothèse d'une séparation).
La rapporteure a donc souhaité renforcer les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui est compétente à intervenir dans le cadre de l'article 21 de la loi « Informatique et libertés », afin de lui permettre d'agir en référé - notamment pour demander le blocage d'un site internet - dès lors que les droits de mineurs sont concernés, sans condition de gravité ou d'immédiateté de l'atteinte.
Ce dispositif viendrait compléter l'article 3 posant le principe d'un accord des deux parents pour la mise en ligne de contenus relatifs à la vie privée de leur enfant : la CNIL serait ainsi plus armée pour intervenir auprès des éditeurs de site pour qu'ils justifient de l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale et, à défaut, effacent les images publiées de manière illicite.
C'est l'objet de l'amendement COM-5, adopté par la commission,
La commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé.
EXAMEN EN COMMISSION
__________
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Selon une étude de l'association Open (Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique) réalisée en novembre dernier, 53 % des parents français ont déjà partagé sur les réseaux sociaux des contenus, le plus souvent des photos ou des vidéos, relatifs à leurs enfants ; 43 % d'entre eux ont commencé dès la naissance de leur enfant et 91 % avant ses 5 ans - certains commencent même dès les premières échographies...
Qu'il y ait là un élan spontané de jeunes parents habitués à partager leur vie privée ou une méthode pensée pour attirer des abonnés ou augmenter le nombre de vues d'un profil, les personnes qui postent ainsi des images de leurs enfants sur internet n'ont souvent pas conscience des conséquences préjudiciables que cette diffusion peut avoir pour ceux-ci : harcèlement scolaire, utilisation des images ou des informations par des pédocriminels, usurpation d'identité, atteinte à la réputation et, de manière plus générale, fragilisation de l'enfant dont la vie la plus intime devient ainsi connue de tous.
Les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, Bruno Studer, Aurore Bergé, Éric Poulliat et les membres du groupe Renaissance et apparentés de l'Assemblée nationale, entendent répondre à cette problématique en modifiant les règles du code civil relatives à l'autorité parentale, pour y intégrer le respect de la vie privée et le droit à l'image de l'enfant et ainsi mieux sensibiliser les parents quant à cette nouvelle dimension de l'exercice de leur autorité parentale.
Cette proposition de loi est l'une des quatre initiatives ponctuelles visant la protection des mineurs dans l'univers numérique dont le Sénat est actuellement saisi. Elle a été adoptée par les députés de manière concomitante à une proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans, laquelle rappelle une initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly de 2018, à la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, ainsi qu'à une proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui comprend des mesures spécifiques sur les enfants influenceurs. Autrement dit, nous examinons chacun de notre côté, de façon éparpillée, un sujet qui mériterait un traitement unifié.
L'ouverture du monde numérique aux enfants est un défi majeur, pour les familles, mais également pour les institutions, en particulier en matière d'éducation et de santé publique.
La réponse apportée ne saurait être sectorielle ou laissée à l'initiative de certaines bonnes volontés. Elle me semble devoir être coordonnée et la même sur l'ensemble du territoire. Les inégalités en fonction du milieu social sont extrêmement importantes en la matière, ainsi que l'ont rappelé la Défenseure des droits et le Défenseur des enfants lorsque je les ai auditionnés voilà une quinzaine de jours. Toujours selon l'enquête de l'association Open, les parents appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus élevées sont plus nombreux à n'avoir jamais diffusé de photos ou de vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux.
C'est pourquoi je regrette que ce sujet ne soit pas pris à bras-le-corps par le Gouvernement dans le cadre d'une politique publique nationale réunissant tous les acteurs susceptibles d'agir en matière de prévention.
Dans ce cadre, tous les moyens devraient être mobilisés pour alerter les parents sur les conséquences d'une diffusion d'images, ou plus généralement de contenus, relatifs à la vie privée de leur enfant dans l'espace numérique en raison des utilisations préjudiciables qui peuvent en être faites.
L'éducation nationale pourrait accentuer ses efforts de communication - et même d'éducation - à destination des parents, dans le cadre du carnet de correspondance, de la « mallette des parents au numérique » ou de réunions annuelles avec les enseignants.
Le carnet de santé me paraît également un vecteur très efficace, s'agissant de l'un des seuls documents papier restants pour faire le lien entre les familles et les institutions. Les recommandations sur le numérique n'ont pas été mises à jour depuis 2018 : conseiller de ne pas mettre de téléviseur dans la chambre des enfants semble totalement obsolète à l'heure des tablettes et des smartphones... Une réactualisation de ces informations constituerait un premier pas simple et salutaire.
Je profiterai d'ailleurs de la séance pour demander au Gouvernement trois mesures, dont certaines d'ordre réglementaire, qui me semblent absolument nécessaires : premièrement, la création dans le carnet de santé d'une page comprenant des informations sur l'exposition aux écrans quels qu'ils soient, en deux volets, l'un sur la « consommation » d'écrans par les enfants en fonction de leur âge, l'autre sur l'objet même de cette proposition de loi, à savoir l'exposition de la vie privée des enfants sur les réseaux sociaux ; deuxièmement, un véritable programme de santé publique permettant à chaque âge, de la crèche à la maternelle et jusqu'au baccalauréat, d'établir des critères précis quant aux acquis que les enfants doivent maîtriser, comme les « dangers » auxquels ils sont exposés, alimentation, drogues, exposition aux écrans, harcèlement, etc. ; troisièmement, l'insertion dans le code de la santé publique d'un livre consacré aux politiques de protection et de prévention à mener en matière de numérique, concernant tant le temps d'exposition aux écrans que la protection de la vie privée des enfants.
Je précise qu'il y a une dizaine d'années j'avais obtenu l'insertion, dans le code de la santé publique, de dispositions sur les troubles du comportement alimentaire ; aujourd'hui, il faut faire la même chose pour le numérique.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, si je suis convaincue par l'objectif qui préside au dépôt de cette nouvelle proposition de loi, laquelle met le doigt sur un phénomène certes émergent, mais préoccupant, il me semble que la réponse apportée, pour être efficace, ne saurait pas être seulement législative et sectorielle, comme cela est ici proposé.
Cependant, l'adoption de la proposition de loi que nous examinons aurait le mérite de favoriser une prise de conscience collective sur le droit à l'image des enfants. Bruno Studer lui-même l'a décrite comme une « loi de pédagogie » à destination des parents.
Je pense que nous pouvons suivre cette orientation en recentrant cette proposition de loi sur l'essentiel, étant rappelé que veiller au respect de la vie privée de l'enfant fait déjà partie de la mission exercée conjointement par les parents dans le cadre de l'autorité parentale, à savoir « protéger [l'enfant] dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » - ceux d'entre nous qui ont été maires reconnaîtront cet extrait du code civil que nous lisons lors des cérémonies de mariage...
Je me permets d'insister sur l'intérêt de cette proposition de loi : des pratiques telles que les pranks, ces « blagues » dans lesquelles un enfant est placé dans une situation humiliante, sont d'autant plus graves qu'il n'y a pas d'oubli dans l'univers numérique : de telles atteintes à leur dignité poursuivent ceux qui les subissent.
Venons-en maintenant à l'examen des articles de ce texte.
L'article 1er vise à introduire la protection de la vie privée de l'enfant parmi les obligations qui incombent aux parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, aux côtés de la sécurité, de la santé et de la moralité.
Je vous proposerai d'adopter cette disposition tout en en préférant la rédaction initiale, qui rattache la vie privée de l'enfant au « respect dû à sa personne ». Cette modification ne changerait pas le droit positif, qui suppose que les parents puissent contrôler les actes et agissements de leur enfant, lequel est incapable juridiquement. Ce devoir de surveillance, dont le degré d'intensité varie selon l'âge, la maturité et la capacité de discernement de l'enfant, peut naturellement justifier, de manière proportionnée, une atteinte à la vie privée de l'enfant, par exemple pour vérifier avec qui il correspond, qui il rencontre, etc.
L'article 2 rappelle que le droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents et qu'ils doivent y associer l'enfant selon son âge et son degré de maturité.
Je vous suggérerai de supprimer cet article qui n'est qu'une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil. L'utilisation du code à des fins pédagogiques doit être limitée à l'essentiel, et c'est là, déjà, l'objectif de l'article 1er.
L'article 3 prévoit qu'en cas de désaccord entre les parents quant à l'exercice des actes non usuels relevant du droit à l'image de l'enfant, le juge aux affaires familiales (JAF) peut interdire à l'un des parents de publier ou de diffuser tout contenu sans l'autorisation de l'autre parent, ces mesures pouvant être ordonnées en référé en cas d'urgence.
Cette disposition ne semble rien ajouter au droit existant, étant souligné que certaines juridictions considèrent que la diffusion d'images d'un enfant sur internet par un parent est un acte usuel qui ne nécessite pas l'accord des deux parents.
Je vous proposerai donc d'écrire, en lieu et place de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant, ce qui comprend les photos et les vidéos, nécessite l'accord des deux parents. Cette disposition éviterait toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non usuel et permettrait au parent non consentant de saisir le JAF d'une demande d'interdiction.
L'article 4, qui est le plus « innovant », tend à ouvrir la voie à une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant lorsque la diffusion de l'image de celui-ci porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
Je vous proposerai de supprimer cet article, qui ne semble pas opérant : en pratique, une telle délégation n'aurait que peu d'effet puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l'enfant dans son quotidien et à poster ces images sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée à l'hypothèse d'un désintérêt manifeste des parents, à celle d'une impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou à celle d'une poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.
Dans tous les cas, je rappelle que la diffusion d'images de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale caractérise des carences éducatives qui peuvent justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d'assistance éducative. Il n'y a donc pas de vide législatif en la matière.
Enfin, pour compléter l'article 3, qui poserait le principe selon lequel l'accord des deux parents serait nécessaire pour publier une photo ou une vidéo d'un enfant, je vous proposerai d'adopter un article additionnel permettant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'agir en référé en cas d'atteinte aux droits des mineurs en matière de données à caractère personnel, sans condition de gravité ou d'immédiateté. La Cnil pourrait, sur ce fondement, demander le blocage d'un site internet dont l'éditeur ne répondrait pas aux demandes d'effacement ou ne prouverait pas avoir recueilli l'accord des deux parents pour la publication relative à l'enfant.
Voilà, mes chers collègues, l'approche constructive que je vous propose d'adopter pour prendre en compte les nouveaux enjeux que le numérique fait naître en matière de droit à l'image des enfants.
La semaine prochaine, certains de nos collègues, membres d'une autre commission, travailleront sur la majorité numérique et, en ce domaine, les textes épars succèdent les uns aux autres. Il est vraiment dommage que le Gouvernement ne se saisisse pas de ce sujet nouveau pour en promouvoir une approche globale.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je remercie la rapporteure de ce travail très fouillé, en précisant que c'est Hussein Bourgi qui a suivi ce dossier au nom de notre groupe. Nous partageons votre diagnostic et votre jugement : il est dommage que des dispositions segmentées, éparses et répétitives se substituent, en la matière, à un traitement global. Même ses auteurs l'ont reconnu, il s'agit avant tout d'un texte de sensibilisation, à portée pédagogique ; sa portée normative est limitée, certains articles sont superfétatoires. Pour autant, le contenu du texte est intéressant, et nous y sommes globalement favorables.
Pour ce qui est de l'article 1er, nous ne sommes pas certains de l'utilité de la rédaction que vous proposez : le terme « notamment » peut avoir son utilité pour éclairer une disposition, mais telle n'est pas la jurisprudence de la commission des lois - comme le dirait Philippe Bas, l'usage ce mot a plutôt tendance à rendre les lois bavardes.
Nous sommes favorables à la suppression de l'article 2.
À l'article 3, nous ne sommes pas totalement convaincus par votre rédaction, qui resterait sujette à interprétation.
Concernant l'article 4, nous sommes plutôt favorables à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, qui paraît proportionnée.
Quant à l'amendement COM-5, nous n'en voyons pas très bien l'utilité, compte tenu des compétences qui sont d'ores et déjà attribuées à la Cnil.
Avis mitigé, donc, sur certains des amendements de la rapporteure ; avis globalement positif sur l'ensemble du texte.
M. Alain Richard. - Notre groupe est favorable à cette proposition de loi, à une hésitation près, qui a trait à la réécriture de l'article 1er. Le code civil consacre déjà le principe du respect dû à la personne de l'enfant, qui englobe, nous semble-t-il, le droit à l'image.
Concernant l'intervention de la Cnil, je suppose qu'elle se ferait, aux termes de l'amendement que vous présentez, sur saisine d'une personne privée. Si tel est bien le cas, nous accepterons cette disposition.
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Nous sommes tous d'accord sur l'esprit du texte et partageons la volonté de nos collègues députés de mieux protéger les enfants et d'alerter sur les dangers afférents à leur mise en scène sur les réseaux sociaux, s'agissant de situations amusantes dans le cadre familial, mais potentiellement humiliantes en cas de diffusion plus large.
Sur l'article 1er, je partage ce que vous dites. Si nous proposons d'ajouter les mots « et notamment à sa vie privée », qui reprend la rédaction initiale de la proposition de loi, c'est pour expliciter la notion de respect dû à la personne de l'enfant.
Quant à l'amendement COM-5 portant article additionnel après l'article 4, il a pour objet de permettre à la Cnil, après un dépôt de plainte, de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d'un site internet en cas d'atteinte aux droits des mineurs. Cette mesure permettrait à la Cnil d'agir en référé à l'encontre des éditeurs de site dès lors que les droits de mineurs seraient concernés, sans condition de gravité ou d'immédiateté de l'atteinte.
Cette précision répond à vos interrogations, monsieur Richard : le fait générateur, c'est le dépôt de plainte.
Je vous propose de considérer que le périmètre de l'article 45 de la Constitution comprend les dispositions relatives à l'intégration de la vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale ; aux conditions de l'exercice par les parents du droit à l'image de leur enfant mineur ; aux pouvoirs du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents dans le cadre de l'exercice du droit à l'image de leur enfant mineur ; à la délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant par ses parents portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - L'ajout des termes « et notamment à sa vie privée » à l'article 371-1 du code civil ne modifierait pas le droit positif, mais consacrerait de façon expresse l'obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris de son droit à l'image, au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale - c'est là le coeur du texte de nos collègues députés.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Cela n'apporte rien : si vous voulez protéger la vie privée de l'enfant, allez-y franchement et hissez cette obligation parmi les devoirs attachés à l'exercice de l'autorité parentale.
M. Alain Richard. - Il s'agit d'un utile rappel de la définition d'une disposition dépourvue de toute portée normative...
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Partageant vos interrogations, je déplore qu'un sujet de cette importance soit traité de cette manière : nous aurions tous préféré travailler dans un cadre plus global.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 1er est ainsi rédigé.
Article 2
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 2 est supprimé.
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - L'article 3 a pour objet de rappeler quel est le pouvoir du juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale en visant le cas spécifique des actes non usuels relevant du droit à l'image de l'enfant.
Cette disposition ne semble rien ajouter au droit existant. Nous proposons plutôt, par l'amendement COM-3, d'inscrire dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l'enfant nécessite l'accord des deux parents, ce qui évitera toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte usuel ou non usuel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Cet article ne sert à rien, mais la rédaction que vous proposez ne résoudra aucun problème : comment les juridictions comprendront-elles les termes « contenus relatifs à la vie privée de l'enfant » ?
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - L'amendement vise à clarifier la disposition proposée par l'Assemblée nationale qui, je l'ai dit, n'ajoute rien au droit existant : certaines juridictions considèrent que la diffusion d'images d'un enfant sur internet par l'un des parents est un acte usuel qui ne nécessite pas l'accord des deux parents. Nous proposons donc d'inscrire noir sur blanc dans la loi que l'accord des deux parents est requis - c'est là, peut-être, l'apport important de ce texte.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Pourquoi ne pas parler carrément de droit à l'image ?
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Les situations visées ne s'y réduisent pas.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je crains que ce ne soit trop flou...
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Le domaine visé est beaucoup plus large que le seul droit à l'image : il peut s'agir de propos écrits.
Nous demandons que l'assentiment des deux parents soit requis. Ceux-ci doivent mesurer la portée de la publication des écrits et des images qu'ils diffusent.
Mme Marie Mercier. - En matière de protection de la vie privée des enfants, on pourra écrire ce que l'on veut dans la loi ; faute d'une éducation et d'un accompagnement à la parentalité, on n'aboutira pas à grand-chose.
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - C'est la raison pour laquelle je demande qu'un volet relatif à cette question soit inclus dans le carnet de santé, lien matériel essentiel entre les parents et les différentes autorités ; mais cela relève du domaine réglementaire. Il serait temps d'introduire dans le code de la santé publique un livre portant sur ce thème.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4
L'amendement COM-4 est adopté.
L'article 4 est supprimé.
Après l'article 4
L'amendement COM-5 est adopté et devient article additionnel.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Valérie Boyer, rapporteure. - Il serait très intéressant - je parle sous le contrôle d'Éliane Assassi - de disposer, à propos du travail des associations, d'un éclairage analogue à celui dont nous avons pu bénéficier sur les cabinets de conseil. Je plaide pour davantage de visibilité sur les financements alloués, par ministère, au monde associatif, et les dispositions de transparence qui ont été prises pour les cabinets de conseil gagneraient à s'appliquer aussi aux associations.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1er |
|||
Mme Valérie BOYER, rapporteure |
1 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
Article 2 |
|||
Mme Valérie BOYER, rapporteure |
2 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 3 |
|||
Mme Valérie BOYER, rapporteure |
3 |
Obligation d'un accord des deux parents pour la publication de contenus relatifs à la vie privée de l'enfant |
Adopté |
Article 4 |
|||
Mme Valérie BOYER, rapporteure |
4 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 4 |
|||
Mme Valérie BOYER, rapporteure |
5 |
Renforcement du pouvoir de la Cnil en cas d'atteintes aux droits des mineurs |
Adopté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE
45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 21(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie22(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte23(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial24(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 3 mai 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 396 (2022-2023) visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.
Elle a considéré que ce périmètre incluait :
- l'intégration de la vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale ;
- les conditions de l'exercice par les parents du droit à l'image de leur enfant mineur ;
- les pouvoirs du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents dans le cadre de l'exercice du droit à l'image de leur enfant mineur ;
- la délégation forcée de l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant par ses parents portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI
M. Bruno Studer, député du Bas-Rhin
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU (DACS)
Bureau du droit des personnes et de la famille
Mme Raphaëlle Wach, cheffe de bureau
Mme Marie Bachy, adjointe
M. Emmanuel Germain, rédacteur
Bureau du droit public
M. Clément Henry, adjoint
Mme Émilie Brunet, chargée de mission
DÉFENSEUR DES DROITS
Mme Claire Hédon, Défenseure des droits
M. Eric Delemar, Défenseur des enfants
Mme Marie Lieberherr, directrice « Protection des droits et Affaires judiciaires »
Mme France de Saint-Martin, conseillère parlementaire
ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AFMJF)
Mme Gisèle Delcambre, présidente, vice-présidente du tribunal pour enfants de Lille
TABLE RONDE DES ASSOCIATIONS
Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (COFRADE)
M. Arthur Melon, délégué général
Union nationale des associations familiales (UNAF)
M. Olivier Andrieu-Gérard, coordonnateur du Pôle « médias - usages numériques »
Association Caméléon
Mme Socheata Sim, responsable de la mission sociale France
Association Ennocence
M. Gordon Choisel, président
Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (OPEN)
M. Thomas Rohmer, directeur et fondateur
CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
- Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-396.html
* 1 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 396 (2022-2023).
* 2 Enquête réalisée en novembre 2022 auprès de 1 273 personnes (publiée en février 2023).
* 3 M. Bruno Studer, député Renaissance de la 3e circonscription du Bas-Rhin, est déjà à l'origine de deux lois concernant la protection des mineurs dans l'univers numérique : la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ; la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet.
* 4 Proposition de loi de Mme Caroline Janvier (Renaissance), texte n° 399 (2022-2023) transmis au Sénat le 8 mars 2023.
* 5 Proposition de loi de M. Laurent Marcangeli (Horizons), texte n° 389 (2022-2023) transmis au Sénat le 2 mars 2023.
* 6 Proposition de loi d'Arthur Delaporte (PS) et Stéphane Vojetta (Renaissance), texte n° 489 (2022-2023) transmis au Sénat le 30 mars 2023.
* 7 La rapporteure l'avait déjà demandé en matière de prévention de l'obésité dans son rapport d'information n°1131 du 30 septembre 2008 https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1131.asp
* 8 Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 [Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité].
* 9 Article 8.
* 10 Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990.
* 11 Son effet direct dans l'ordre juridique français a été reconnu à la fois par la Cour de cassation (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 98-84.538, Inédit) et le Conseil d'État (Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 29 décembre 2004, 265003, inédit au recueil Lebon) à l'occasion de contentieux pour contester une interdiction du territoire ou une reconduite à la frontière d'un parent.
* 12 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2122-num-accessible.pdf.
* 13 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2000, 98-21.311, Publié au bulletin.
* 14 Article 371-1 du code civil.
* 15 Amendement n°20 de Perrine Goulet et Guillaume Gouffier Valente.
* 16 Une coordination formelle a également été apportée en séance à l'article 226-1 du code pénal par adoption de l'amendement n° 21 de Perrine Goulet et Guillaume Gouffier Valente.
* 17 Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2015, n° 14/06583.
* 18 Amendements n° 24 de Mme Sarah Tanzilli et autres membres du groupe Renaissance et n° 31 de M. Jérémie Iordanoff et autres membres du groupe Ecologiste - NUPES.
* 19 Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
* 20 Loi n? 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
* 21 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 22 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 23 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 24 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.