III. LA POSITION DE LA COMMISSION : ACCEPTER UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS EN CAS DE CRIME ET D'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE TOUT EN ASSURANT UNE MEILLEURE COHÉRENCE ENTRE LE CODE CIVIL ET LE CODE PÉNAL
Lors de l'examen de la proposition de loi, la commission des lois du Sénat a réaffirmé son attachement à ce qu'un juge intervienne pour apprécier l'intérêt de l'enfant et se prononcer au regard de la situation singulière de celui-ci . Elle a donc en cohérence réservé l'intervention des mécanismes de plein droit ou visant à rendre certaines mesures plus « automatiques » proposés par les députés aux cas les plus graves .
A. ÉLARGIR LA SUSPENSION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT ACTUELLE AUX CAS DE CRIME OU D'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR L'ENFANT
À l'initiative du rapporteur, la commission a institué un r égime unique de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, réservé aux infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes et agressions sexuelles incestueuses.
Elle a choisi d'écarter les cas de condamnations pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits , compte tenu du manque de cohérence du dispositif proposé (pourquoi viser uniquement le cas de présence de l'enfant ? pourquoi ne pas inclure les violences volontaires sur l'enfant lui-même ? ) de même que son manque d'effectivité, les juridictions devant déjà se prononcer sur l'autorité parentale en cas de condamnation au titre de cette infraction.
Elle a enfin maintenu le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles , c'est-à-dire pour une durée maximale de six mois , jusqu'à la décision du JAF qui doit être saisi par le procureur de la République dans les huit jours. Il lui a en effet semblé disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun - enfant comme parent - de mener une vie familiale normale , de permettre une suspension automatique le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années.
B. POSER EN PRINCIPE LE RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE EN CAS DE CRIME OU D'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR L'ENFANT OU DE CRIME SUR L'AUTRE PARENT
La commission a accepté de poser le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou de crime sur l'autre parent .
Cette mesure aurait le mérite d'inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait d'autorité parentale en cas d'infraction grave contre l'enfant ou l'autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l'intérêt de l'enfant , à charge pour eux de la motiver spécialement.
À l'initiative du rapporteur, la commission a toutefois réécrit l'article 378 du code civil pour rendre la disposition plus intelligible, en distinguant trois types de situations :
- les cas dans lesquels les juridictions pénales auraient une obligation de se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d'hébergement et de motiver spécialement les décisions qui n'ordonnent pas un retrait total de l'autorité parentale (crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant ou crime commis sur l'autre parent) ;
- les cas dans lesquels elles auraient l'obligation de se prononcer dans leur décision sur le retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité (délit commis sur la personne de l'enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse) ;
- et enfin les cas dans lesquels il leur serait laissé, comme aujourd'hui, la libre appréciation d'ordonner un retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité (délit sur l'autre parent ou crime et délit commis par l'enfant).
Dans le même esprit, la commission a également posé un principe de suspension du droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire comprenant une interdiction d'entrer en contact ou une obligation de résider hors du domicile du couple et institué une obligation de motivation spéciale dans le cas contraire.