III. UN DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE BIENVENU MAIS QUI NE PEUT REPRÉSENTER L'UNIQUE SOLUTION POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR PUBLIC

Voyant dans cette expérimentation une solution complémentaire pour favoriser la transition énergétique, la commission a approuvé son instauration , en y apportant toutefois des modifications, par l'adoption de 10 amendements , de nature à simplifier le recours à ce dispositif et à renforcer son suivi et son évaluation.

Tout en recentrant le bénéfice du paiement différé sur la seule expérimentation de la proposition de loi au lieu de le rendre pérenne dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), elle a étendu, à l'article 1 er , le bénéfice de l'expérimentation à la prise charge des travaux de performance énergétique par les EPCI et les syndicats d'énergie qu'autorise déjà le CGCT. À l'article 1 er bis , elle a assoupli les conditions de mise en oeuvre du dispositif expérimental, afin de le rendre plus opérationnel en précisant qu'il peut intervenir dès lors que le bilan préalable est au moins aussi favorable que les autres contrats publics. En parallèle, pour éviter toute situation de surendettement, elle a accru le degré de précision attendu de l'étude de soutenabilité budgétaire , celle-ci devant identifier clairement les incidences budgétaires pour chacune des parties prenantes, lorsque le marché est conclu pour le compte de plusieurs personnes morales.

La commission souligne cependant que le tiers-financement, s'il peut être une solution utile dans certaines situations, ne doit pas être favorisé de façon systématique en raison des surcoûts finaux qu'il entraîne , le tiers-financeur répercutant in fine sur l'acheteur public son avance de trésorerie, tandis que les économies d'énergie ne pourront compenser entièrement le coût des travaux. C'est pourquoi, elle a conditionné son soutien à l'expérimentation au renforcement de son suivi et de son évaluation , afin que soient accompagnées les collectivités qui rencontreraient des difficultés et que les dérogations au droit de la commande publique restent mesurées.

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